Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2024, n° 23/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04112 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7NF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne en référé du 13 avril 2023
RG : 22/00832
[R]
C/
[M]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Janvier 2024
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 22 Avril 1963 à [Localité 8] (71)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [S] [M]
né le 06 Avril 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [K] [L] épouse [M]
née le 23 Septembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 8 décembre 2000 par maître [X] [D], notaire à [Localité 9], M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse ont acquis, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 10], le lot n°16 correspondant à l’intégralité du bâtiment B, soit un bâtiment de deux étages élevé sur sous-sol et rez-de-chaussée, ainsi qu’une passerelle prenant appui sur le bâtiment A auquel elle ne donne pas accès, ainsi que la jouissance privative de partie de la cour séparant les bâtiments A, B et C.
Par acte notarié dressé le 15 mars 2018 par maître [P] [D], notaire à [Localité 9], M. [Z] [R], Mme [O] [Y], M. [B] [A] et Mme [V] [R] son épouse se sont portés acquéreurs de divers lots du bâtiment A de la manière suivante':
M. [Z] [R] et Mme [O] [Y] se sont portés acquéreurs en pleine propriété des lots n°12 et 18 correspondants respectivement à un appartement situé au second étage et à une terrasse en toiture à l’aplomb de cet appartement,
M. [B] [A] et Mme [V] [R] son épouse se sont portés acquéreurs en pleine propriété du lot n°8 correspondant à un appartement situé au premier étage,
Tous se sont portés acquéreurs de manière indivise des lots n°1 et 4 correspondant à une cave en sous-sol et un garage en rez-de-chaussée.
L’acte rapportait les déclarations du vendeur selon lesquelles, d’une part, le lot n°18, en nature de toit, n’avait jamais été aménagé en terrasse, et d’autre part, les lots n°8 et 12 avaient été réunis en duplex. L’acte ajoutait que l’acquéreur déclarait vouloir séparer ces lots.
Au cours de l’été 2022, M. [Z] [R] a entrepris deux séries de travaux consistant, d’une part, à l’ouverture d’une fenêtre sur façade Sud par remplacement de l’un des murs en pavés de verre, et d’autre part, à édifier une construction type 'abri de jardin’ sur le toit-terrasse.
Par courriel du 5 septembre 2022, le syndic de la copropriété a indiqué à M. [Z] [R] que l’autorisation de la mairie pour aménéger sa terrasse ne le dispensait pas de solliciter l’autorisation de la copropriété, lui proposant en conséquence de suspendre ses travaux et d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une assemblée générale à organiser à ses frais.
Après avoir été attrait, par exploit du 30 novembre 2022, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne par M. [S] [M] a sollicité la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, laquelle s’est réunie le 7 février 2023. A la majorité des voix, il a notamment été voté l’autorisation donnée à M. [Z] [R] pour réaliser les travaux suivants':
Changement de deux fenêtres du garage et changement de l’imposte au 1er étage (lot n°8),
Pose de garde-corps et création d’une extension de 20 mètres carrés,
Modification de pavés par une fenêtre en PVC et un sous-bassement en maçonnerie,
tels que définis aux descriptifs et plans joints à la convocation des copropriétaires et sous réserves de respecter les 3 conditions suivantes': se conformer à la réglementation en vigueur, faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à leurs frais et en justifier et souscrire une assurance «'dommages-ouvrages'» dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux effectués mais également pour les existants.
Par ordonnance de référée rendue contradictoirement le 13 avril 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Condamne M. [R] à procéder à la démolition du mur maçonné et de la fenêtre ouvrante qu’il a construit en façade du bâtiment A et au rétablissement du mur en pavés de verre et du vitrage pré-existants, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, passé le délai d’un mois,
Déboute Mme [K] [L] épouse [M] et M. [S] [M] de leurs plus amples demandes,
Condamne M. [Z] [R] à payer à Mme [K] [L] épouse [M] et M. [S] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier, avec distraction au profit de Me [N].
Le juge des référés a retenu en substance que':
La limite séparative des bâtiments A et B se situe au bout de la passerelle appartenant aux époux [M] et la fenêtre créée par M. [R], à moins de 0,60 mètres de la passerelle, créée une vue oblique qui ne respecte pas la distance réglementaire prévue aux articles 675 et suivants du Code civil.
Cette vue oblique constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par la démolition du mur maçonné et de la fenêtre ouvrante pour une remise en état initial sous astreinte.
La construction de la terrasse a fait l’objet d’une déclaration préalable et les demandeurs ne justifient pas avoir mis en demeure le défendeur de justifier de la souscription d’une assurance et de l’intervention d’un architecte de sorte qu’il n’y a pas lieu à démolition et remise en état, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse.
En l’absence de preuve d’un préjudice, les demandeurs sont déboutés de leur demande de provision.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 5 juin 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023 (conclusions n°2 en réponse), M. [Z] [R] demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 675 et suivants du Code civil,
Vu le rapport technique de M. [G] [E] du 12/05/2023,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne du 13/04/2023 en ce qu’elle a condamné M. [R] à procéder à la démolition du mur maçonné et de la fenêtre ouvrante qu’il a construite en façade du bâtiment A en ce qu’elle aurait créé une vue oblique sur la passerelle qui se situe à moins de 0,60 mètres de la fenêtre et au rétablissement du mur en pavés de verre du vitrage pré-existant en ce, sous astreinte,
En conséquence, Débouter Mme [K] [L] épouse [M] et Mr [S] [M] de leurs demandes de démolition du mur maçonné et de la fenêtre ouvrante construite par M. [R] en façade du bâtiment A et de rétablissement du mur en pavé de verre du vitrage pré-existant assortie d’une astreinte,
Subsidiairement':
Ordonner le cas échéant l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins de vérification du positionnement de la fenêtre construite par M. [R],
Déterminer si cette dernière créée des vues contrevenant aux dispositions légales en vigueur.
Pour le surplus':
Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne du 13/04/2023 en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence d’une vue droite au sens des dispositions de l’article 678 du Code civil,
Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne du 13/04/2023 en ce qu’elle a débouté Mme [K] [L] épouse [M] et Mr [S] [M] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [Z] [R]':
à procéder à la démolition de toutes construction édifier sur la toiture du bâtiment A, sous une seconde astreinte de 500 € par jour de retard durant 3 mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
à payer à Mme [K] [L] épouse [M] et Mr [S] [M] la somme de 2'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
à supporter au titre des dépens les sommes prévues par les articles R.444-3 et ses annexes et A. 444-31 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutée en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissés entièrement à sa charge,
En conséquence': débouter Mme [K] [L] épouse [M] et Mr [S] [M] de leurs demandes de condamnations de M. [R]':
à procéder à la démolition du mur maçonné de la fenêtre ouvrante qu’il a construite ne façade du bâtiment A qui n’a créée aucune vue droite sur la passerelle,
à procéder à la démolition de toute construction édifiée sur la toiture du bâtiment A sous une seconde astreinte de 500 € par jour de retard durant 3 mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
à leur payer les sommes de':
3'0000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
2'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
aux entiers dépens, en ce, le coût du procès-verbal du constat de Me [J] (SAS ACT-E-HUISSIER.42) du 11/09/2022 soit 360 € mais encore aux sommes prévues par les articles R.444-3 et ses annexes et A. 444-31 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
En toute hypothèse':
Condamner Mme [K] [L] épouse [M] et Mr [S] [M] à payer à M. [R] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [K] [L] épouse [M] et Mr [S] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Baufume-Sourbe.
Il estime que la démolition sollicitée du mur maçonné de la fenêtre ouvrante se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où l’analyse des plans faite par le juge des référés est inexacte.
Il renvoie au rapport d’expertise amiable établi par M. [E] le 12 mai 2023 qui rappelle que son appartement se situe au 2ème étage et qu’en modifiant l’ouverture de la cuisine, il a créée une vue parfaitement identique aux 4 autres ouvertures de son appartement donnant sur cour, à savoir des menuiseries ouvrant à la française avec 2 vantaux. Il ajoute qu’il a régulièrement sollicité et obtenu l’autorisation du syndic et de la commune de [Localité 10]. Il précise qu’il n’existe aucune vue oblique puisque la passerelle qui appartiendrait à ses voisins est située en dessous, sous une allège de près d’un mètre constituant l’arrière plan de la cuisine superposée d’une fenêtre.
Il souligne qu’il n’y a ainsi aucune différence de vue avec les autres ouvertures et qu’en tout cas, la menuiserie de la cuisine est située à plus d’un mètre du sommet de la passerelle, soit au delà des 60 centimètres. Il relève que les intimés invoquent désormais une vue droite, tout en demandant la confirmation de l’ordonnance de référé qui a retenu une vue oblique. Il conteste que l’assiette du bâtiment B inclus la passerelle et il relève que l’ouverture donne sur un toit fermé.
Subsidiairement, il sollicite l’organisation d’une expertise ou consultation.
En toute hypothèse, il conclut au rejet de l’appel incident des intimés puisque leurs demandes se heurtent à une contestation sérieuse et que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite. Il conteste que les intimés soient propriétaires de la passerelle en totalité comme cela résulte d’un procès-verbal de constat du 21 novembre 2022.
Il rappelle qu’il a obtenu les autorisations administratives pour réaliser les travaux autorisés par la copropriété, sans que la délibération de l’assemblée générale n’ait été contestée, que l’absence de recours à un architecte ou de souscription d’assurance DO ne suffit pas à conduire à la démolition de ses constructions, laquelle démolition ne se justifie pas et aurait des conséquences disproportionnées. Il considère que l’autorisation de l’assemblée générale constitue une contestation sérieuse s’opposant à la demande de ses voisins, tandis que ces derniers invoquent en vain un trouble manifestement illicite puisque l’assemblée générale du 15 mars 2004 a approuvé l’utilisation privative des toits-terrasses.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023 (conclusions n°3), M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse demandent à la cour de':
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 15 de la Loi du 10 Juillet 1965,
Vu les articles 675 et suivants du Code civil,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Confirmer l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 en ce qu’elle a :
Condamné M. [Z] [R] à procéder à la démolition du mur maçonné et de la fenêtre ouvrante qu’il a construit en façade du bâtiment A, et au rétablissement du mur en pavés de verre et du vitrage préexistants, et ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d’un mois,
Condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [K] [L] épouse [M] et Mr [S] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [R] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier, avec distraction au profit de Maïtre [N].
Accueillant l’appel incident de M. [S] [M] et de Mme [K] [M], née [L],
Réformer l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 en ce qu’elle a débouté les époux [M] de leurs demandes tendant à voir Condamner M. [Z] [R] :
à procéder à la démolition de toute construction édifiée sur la toiture du bâtiment A, sous une seconde astreinte de 500 € par jour de retard durant trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
à payer à Mr [S] [M] et Mme [K] [M], née [L] la somme de 2'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
à supporter, au titre des dépens, les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à sa charge,
Et statuant à nouveau sur les chefs de demandes réformés,
Condamner M. [Z] [R] :
à procéder à la démolition de toute construction édifiée sur la toiture du bâtiment A, sous une seconde astreinte de 500 € par jour de retard durant trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
à payer à M. [S] [M] et Mme [K] [M], née [L] les sommes de :
3'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
2'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Débouter M. [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [J] (SAS Act -e-huissiers.42) du 11 septembre 2022 soit 360 € et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils exposent former appel incident en ce que le juge des référés a rejeté partie de leurs demandes. Ils fondent ces demandes, à titre principal sur l’article 834, et à titre subsidiaire, sur l’article 835 du Code de procédure civile et il rappelle que tout copropriétaire a qualité à agir individuellement pour faire cesser une infraction au règlement de copropriété.
Concernant l’ouverture en façade Sud créée par l’appelant, ils avancent d’abord que la modification de l’ouverture initiale contrevient au règlement de la copropriété, notamment à son article 12, n’a pas été valablement autorisé en assemblée générale en l’absence de projet joint à l’ordre du jour, que le dossier de déclaration préalable n’est pas versé aux débats de sorte que l’on ne connaît pas le projet bénéficiant d’une autorisation, qu’il n’est pas justifié de l’intervention de l’architecte de la copropriété, ni de la souscription d’une assurance. Ils ajoutent que suite à l’ordonnance de référé, ils ont mis en demeure l’appelant de justifier de l’intervention de l’architecte et de la souscription d’une assurance, sans réponse de sa part.
Ils affirment ensuite que cette ouverture créé une vue droite contraire aux prescriptions des articles 678 et suivants du Code civil et ils jugent scandaleux le rapport technique de M. [E], établi non-contradictoirement et à l’appréciation biaisée, voir malhonnête.
Ils affirment en effet que la vue créée est droite en ce que l’ouverture surplombe directement la passerelle qui leur appartient. Ils en concluent que la distance à respecter est de 1,9 mètres et ils exposent que M. [A], en créant un placard à l’intérieur de la passerelle, tente de se l’approprier.
Pour finir, ils affirment que cette fenêtre créée un trouble anormal de voisinage car, d’une part, les ouvertures donnent sur les fenêtres de chambres de leurs filles qui n’ont plus d’intimité, et d’autre part, la fenêtre ouvrante permet un passage sur la passerelle.
Concernant la construction édifiée sur le toit-terrasse, ils sollicitent la réformation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté leur demande de démolition de cette construction, au motif d’abord que l’appelant ne peut pas s’approprier une partie commune. Ils considèrent que la modification au règlement intérieur apportée par l’assemblée générale du 15 mars 2004, qui n’a pas été publiée aux hypothèques, est radicalement nulle. Ils observent qu’à cette date, l’assemblée générale n’a pas pu se réunir faute de syndic pour la convoquer.
Ils considèrent ensuite que les travaux n’ont pas été ratifiés par l’assemblée générale du 7 février 2023 puisque l’extension de 20 mètres carrés supposaient d’être conforme à la réglementation, ce qui n’est pas le cas car un abri de jardin ne peut faire que 5 mètres carrés maximum, la commune ayant d’ailleurs demandé à M. [R], par courrier du 17 mai 2022, de supprimer la surface de 20 mètres carrés édifiée.
Ils critiquent pour finir la décision de première instance ayant retenu une contestation sérieuse sur ce point puisqu’ils ont mis en demeure leur voisin de justifier de l’intervention d’un architecte et de la souscription d’une assurance DO.
Ils sollicitent la condamnation de l’appelant à leur payer une provision à valoir sur leurs préjudices, compte tenu de la vue directe créée, les privant de la jouissance paisible de leurs lots, leurs filles étant contraintes de maintenir un voilage devant leurs fenêtres.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
La clôture, fixée au 31 octobre 2023, a été repoussée au 15 novembre 2023, date de l’audience de plaidoirie à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
Sur la demande de rétablissement du mur en pavés de verre pré-existant en façade Sud':
Les époux [M] fondent leur demande de rétablissement du mur en pavés de verre pré-existant sur façade Sud, à titre principal, sur l’article 834 du Code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 est souverainement appréciée par le juge des référés.
En l’espèce, par un courrier du 29 août 2022 adressé à M. le maire de la commune de [Localité 10], les époux [M] ont exposé avoir découvert, à leur retour de vacances, les travaux engagés par M. [Z] [R], soit, d’une part, une construction sur le toit du bâtiment B de nature à provoquer une perte d’ensoleillement et d’importantes nuisances visuelles pour leur appartement, et d’autre part, une ouverture dans le bâtiment, le tout, sans autorisation de leur part, de la copropriété, ou du service de l’urbanisme.
Par un courrier du 6 septembre 2022, l’association APIL a, pour le compte des époux [M], interpellé le syndic de la copropriété afin d’obtenir communication de la lettre de mise en demeure qui aurait été adressée à leur voisin pour qu’il stoppe ses travaux.
Le 8 septembre 2022, Maître [T] [J], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande des époux [M], lesquels ont par un courrier de leur conseil en date du 19 septembre 2022, mis en demeure M. [R] de procéder à la démolition des ouvrages réalisés. Sans réponse de leur voisin, les époux [M] lui ont fait délivrer une assignation devant le juge des référés.
Il s’évince de cette chronologie, et du caractère resserré dans le temps des démarches entreprises par les époux [M] à compter de leur retour de congés en août 2022, qu’ils considèrent qu’il est urgent que leur voisin suspende les deux séries de travaux qu’il a entrepris. Pour autant, cette urgence n’est, ni explicitée, et encore moins objectivée. Au contraire, la remise en état sollicitée concernant la façade Sud, soit le rétablissement du mur en pavés de verre pré-existants, démontre que les travaux litigieux ne sont pas irréversibles.
En l’absence de situation d’urgence objective et démontrée, les intimés échouent à invoquer, à titre principal, l’article 834 du Code de procédure civile au soutien de leur demande de remise en état du mur en façade Sud.
***
Au soutien de cette même demande, les époux [M], invoquent, à titre subsidiaire, l’article 835 du Code de procédure civile.
Selon le second alinéa de ce texte, dans les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [M] font grief aux travaux entrepris en façade Sud, en premier lieu, de ne pas avoir fait l’objet d’une ratification par la copropriété, en deuxième lieu, de créér une vue droite prohibée par les articles 675 et suivants du Code civil, et en troisième lieu, de leur causer un trouble anormal de voisinage.
Le grief tiré de l’absence de ratification des travaux par la copropriété se heurte désormais à une contestation sérieuse puisque, si M. [Z] [R] ne justifiait pas initialement, ni avoir déposé une déclaration préalable de travaux en mairie, ni avoir sollicité une autorisation de la copropriété avant d’être assignée devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, il a régularisé en cours d’instance la situation.
En effet, l’appelant produit un certificat de décision de non-opposition à une déclaration préalable se rapportant à une déclaration déposée le 30 novembre 2022 concernant des travaux de «'modification et création d’ouverture'». Les époux [M] soulignent que le dossier de déclaration préalable au vu duquel la mairie a délivré l’attestation n’est pas produit, ce qui ne permet pas, selon eux, de déterminer quel projet bénéficie d’une autorisation. En réalité, les mentions en tête de l’attestation produite par l’appelant, faisant mention d’une déclaration préalable se rapportant à une déclaration déposée le 30 novembre 2022 concernant des travaux de «'modification et création d’ouverture'», ne laissent place à aucune ambiguïté sur la nature et l’objet des travaux ainsi autorisés.
M. [R] produit également le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2023 l’ayant expressément autorisé, par un vote pris à la majorité requise, à réaliser des travaux «'pour la modification de pavés par une fenêtre en PVC et un sous-bassement en maçonnerie'». Les intimés n’invoquent pas utilement le non-respect des conditions posées par l’assemblée générale tenant à la souscription d’une assurance DO et à la surveillance des travaux par un architecte dans la mesure où la délibération soumise au vote confie au syndic le contrôle des travaux réalisés et de leurs modalités. En l’état des autorisations dont M. [R] justifient et du rôle de contrôle confié au seul syndic, le grief d’absence de ratification des travaux par la copropriété se heurte à des contestations sérieuses dont seul le juge du fond peut connaître.
Le grief tiré de la création d’une vue droite prohibée par les articles 675 et suivants du Code civil ne résiste pas à l’examen. Il doit être observé que les bâtiments A et B sont implantés parallèlement l’un en face de l’autre et que la passerelle appartenant aux époux [M] prend appui sur chacun des bâtiments, les séparant par un axe perpendiculaire. L’ouverture litigieuse réalisée par M. [R] est globalement dans l’axe de cette passerelle, à l’étage immédiatement supérieur.
Sous ces précisions, la cour rappelle que les conditions de distance prescrites par les articles 678 et 679 sont inapplicables à des vues qui s’exercent sur un toit dépourvu d’ouverture. Or, la cour relève que les époux [M] calculent la distance depuis la fenêtre de leur voisin jusqu’au toit de la passerelle, alors que ce toit est dépourvu d’ouverture.
Par ailleurs, en l’état des stationnements de véhicules dans la cour séparant les bâtiments A et B visibles sur les photographies produites par les parties, il est manifeste que ces bâtiments sont distants de plus de 1,90 mètres. Il s’ensuit que la vue créée par M. [R] est distante de plus de 1,90 mètres de la façade du bâtiment B.
A la lueur de ces éléments, la demande de démolition, en ce qu’elle est fondée sur le grief de création d’une vue droite en méconnaissance de la distance minimale requise, se heurte à une contestation sérieuse, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond.
Enfin, le grief tiré du trouble anormal de voisinage n’est pas suffisamment étayé dès lors que les époux [M] prétendent que les chambres de leurs filles seraient exposées frontalement à des indiscrétions du fait de la création d’une ouverture, mais les intimés ne produisent aucun plan ou photographie permettant de localiser les fenêtres desdites chambres. Au demeurant, l’appréciation de l’anormalité du trouble, lorsque ce trouble n’est pas manifeste, suppose un débat de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la demande de rétablissement du mur en pavés en verre pré-existant se heurte à des contestations sérieuses de sorte que les époux [M] doivent être déboutés de leur demande de remise en état en ce qu’elle est présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, la cour dit que c’est à bon droit que le juge des référés a examiné la demande des intéressés sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile.
***
Selon le premier alinéa de l’article 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il a été vu ci-avant qu’il n’est pas suffisamment établi que la création d’une ouverture en façade Sud du lot [R], soit créerait une vue droite ou oblique dans des distances prohibées par le Code civil, soit occasionnerait un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le remplacement du mur en pavés de verre par une partie basse en moellons et une partie haute vitrée soit de nature à modifier l’harmonie visuelle du bâtiment A dans la mesure où l’ouverture créée est en tout point semblable aux ouvertures situées sur la partie gauche du bâtiment A. A cet égard, le rapport technique réalisé par M. [E], versé aux débats par M. [R], confirme, photographies à l’appui, que l’ouverture réalisée est identique aux autres ouvrants pour ceux situés à gauche de la passerelle.
En l’état de ces éléments, les époux [M] échouent à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant leur demande de rétablissement du mur en pavés de verre pré-existant.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance de référé attaquée en ce qu’elle a condamné M. [R] à procéder au rétablissement du mur en pavés de verre pré-existants. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande des époux [M] tendant à voir rétablir ce mur en pavés de verres.
Sur la demande de démolition de la construction édifiée sur le toit-terrasse':
Concernant la demande de démolition de la construction édifiée en toit-terrasse, les époux [M] fondent là encore leur demande, à titre principal, sur l’article 834 du Code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 est souverainement appréciée par le juge des référés.
En l’espèce, il s’évince de la chronologie ci-avant rappelée des démarches entreprises par les époux [M] à compter de leur retour de congés en août 2022 qu’ils considèrent qu’il est urgent que leur voisin suspende les deux séries de travaux qu’il a entrepris.
Pour autant, cette urgence n’est, ni explicitée, et encore moins objectivée. Au contraire, la remise en état sollicitée, soit la démolition de l’abri en toit-terrasse, démontre que les travaux litigieux ne sont pas irréversibles.
En l’absence de situation d’urgence objective et démontrée, les intimés échouent à invoquer, à titre principal, l’article 834 du Code de procédure civile au soutien de leur demande de démolition des travaux entrepris par leur voisin sur son toit-terrasse.
***
Au soutien de cette même demande, les époux [M], invoquent à titre subsidiaire, l’article 835 du Code de procédure civile.
Selon le second alinéa de ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [M] justifient leur demande de démolition, d’une part, par le fait que M. [R] ne serait pas fondé à se prévaloir d’une attribution privative des toitures qui sont, selon eux, des parties communes, et d’autre part, par le fait que l’ouvrage a été réalisé sans les autorisations préalables nécessaires et ne seraient pas conformes à la réglementation, ce que les intimés désignent là encore dans leurs écritures par «'absence de ratification des travaux'».
Le grief d’attribution privative d’une partie commune se heurte à une contestation particulièrement sérieuse puisque le titre de propriété de M. [Z] [R] désigne comme une partie privative le lot 18, lequel correspond au toit-terrasse à l’aplomb du lot 12 correspondant son appartement.
Pour dénier néanmoins à ce titre de propriété valeur de contestation sérieuse, les époux [M] affirment que l’attribution privative des toit-terrasses du bâtiment A reposerait sur un acte radicalement nul en ce que l’acte notarié du 4 mai 2004 portant modification de l’état descriptif de division et du règlement intérieur, ainsi que cessions gratuites de 4 toit-terrasses, ne comporterait aucune mention de sa publication au bureau des hypothèques. Il est manifeste que le débat juridique opposant les parties concernant la valeur de ces actes notariés excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
En revanche, en l’état des pièces produites par M. [Z] [R] (soit, non seulement son titre de propriété, mais également un document intitulé «'compte rendu de la réunion de la copropriété en date du 15 mars 2004'» ayant adopté le principe de l’affectation des toitures-terrasses du bâtiment A en parties privatives attribuées aux propriétaires des appartements immédiatement en-dessous, ainsi que la régularisation de cette décision des copropriétaires par acte notarié du 7 mai 2004), la demande de démolition, en ce qu’elle est fondée sur le grief d’attribution privative d’une partie commune, se heurte à une contestation sérieuse dont seul le juge du fond peut connaître.
Le grief d’absence de ratification des travaux, en ce qu’il porte plus particulièrement sur le non-respect des conditions posées par l’assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2023, doit être contextualisé dans la mesure où, avant cette assemblée générale, les époux [M] prétendaient que M. [Z] [R] n’avait déposé aucune déclaration préalable de travaux en mairie et n’avait pas sollicité l’autorisation des copropriétaires en assemblée générale.
Or, ces deux assertions se sont avérées inexactes puisque M. [R] a justifié, d’une part, d’un certificat de déclaration préalable tacite délivré par le Maire de la commune de [Localité 10] mentionnant une déclaration enregistrée le 10 mars 2021 portant sur une extension de 20 mètres carrés sur le toit avec pose de garde-corps au [Adresse 4] à [Localité 10], et d’autre part, d’un compte-rendu de réunion des 6 copropriétaires de l’immeuble mentionnant le vote à l’unanimité le 4 septembre 2021 de la création d’une terrasse par M. [R].
Pour contester néanmoins que ces justificatifs aient valeur de contestations sérieuses, les époux [M] prétendent que la déclaration préalable enregistrée le 10 mars 2021 ne serait pas conforme à la réglementation.
Ils produisent, pour en justifier, un courrier de la Direction Départementale des Territoires. Or, la cour relève que ce courrier, qui n’émane pas de la mairie de [Localité 10], ne se rapporte pas aux travaux eux-mêmes mais il concerne les déclarations subséquentes aux travaux nécessaires au calcul des impositions. En tout état de cause, le débat opposant les parties sur la conformité de la déclaration préalable de travaux à la réglementation en vigueur, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Les époux [M] discutent ensuite de la valeur juridique de l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires le 4 septembre 2021 au motif qu’en l’absence de syndic, aucune assemblée générale n’a pu se réunir et que l’autorisation a été donnée sans communication de plans préalables. En réalité, les intimés n’ignorent pas que la copropriété a fonctionné avec un syndic bénévole jusqu’à ce que la gérance soit confiée à un syndic professionnel à compter du début de l’année 2022. En tout état de cause, le débat opposant les parties sur la valeur de l’autorisation donnée en assemblée générale, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Alors que l’affaire était pendante devant le juge des référés, une assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 7 février 2023, laquelle a notamment voté l’autorisation de «'Pose de garde-corps et création d’une extension de 20 mètres carrés'» sollicitée par M. [R], en assortissant l’autorisation données des 3 conditions suivantes': se conformer à la réglementation en vigueur, faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à leurs frais et en justifier et souscrire une assurance «'dommages-ouvrages'» dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux effectués mais également pour les existants.
Or, la cour relève que la délibération soumise au vote de l’assemblée générale confie au syndic le contrôle des travaux réalisés et de leurs modalités.
Dès lors, en l’état des autorisations dont M. [R] justifie et du rôle de contrôle confié au seul syndic, le grief d’absence de ratification des travaux, ainsi contextualisé, se heurte à des contestations sérieuses dont seul le juge du fond peut connaître.
Il résulte de ce qui précède que les contestations soulevées par M. [Z] [R] pour s’opposer à la démolition de la construction édifiée sur son toit-terrasse présentent le sérieux requis pour faire échec à la demande des époux [M] présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, la cour dit que c’est à bon droit que le juge des référés a examiné les demandes des intéressés sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile.
***
Selon le premier alinéa de l’article 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la cour relève d’abord qu’aux termes de leur courrier adresssé le 29 août 2022 au maire de la commune de [Localité 10], les époux [M] écrivaient redouter une perte d’ensoleillement du fait de l’édification d’une construction sur le toit-terrasse de leur voisin.
Or, les intimés ne versent aucune pièce aux débats de nature à objectiver cette perte d’ensoleillement. La cour relève ensuite qu’il n’apparaît pas que l’édification de cette construction soit de nature à modifier l’harmonie visuelle du bâtiment A, d’autant moins que M. [R] justifie d’une autorisation donnée par les services municipaux et par la copropriété.
En l’état de ces éléments, les époux [M] échouent à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant leur demande de démolition de la construction édifiée sur le toit-terrasse de l’appelant.
La cour confirme l’ordonnance de référé attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande des époux [M] tendant à voir démolir la construction édifiée sur le toit-terrasse de M. [R].
Sur les autres demandes':
Les époux [M] prétendent que les travaux entrepris par leur voisin les a privé de la jouissance paisible de leur lot à raison essentiellement de la vue créée. Or, en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, les époux [M] échouent nécessairement à rapporter la preuve du préjudice dont ils réclament l’indemnisation.
Dès lors, la cour confirme l’ordonnance de référé attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [M].
Les époux [M] succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné M. [R] aux dépens et à payer aux époux [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne les époux [M] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufume-Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.
La Cour condamne également les époux [M] à payer à M. [R] la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’elle a':
Condamné M. [Z] [R] à procéder à la démolition du mur maçonné et de la fenêtre ouvrante qu’il a construit en façade du bâtiment A, et au rétablissement du mur en pavés de verre et du vitrage préexistants, et ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d’un mois,
Condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [K] [L] épouse [M] et M. [S] [M] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [R] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier, avec distraction au profit de Maître [N].
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus, soit en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse en condamnation de M. [Z] [R], d’une part, à procéder à la démolition de toutes construction édifié sur la toiture du bâtiment A et d’autre part, à payer une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse tendant à voir condamné M. [Z] [R] à procéder à la démolition du mur maçonné et de la fenêtre ouvrante qu’il a construit en façade du bâtiment A, et au rétablissement du mur en pavés de verre et du vitrage préexistants, et ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, assortie d’une astreinte,
Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufume-Sourbe, avocat sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [K] [L] son épouse à payer à M. [Z] [R] la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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