Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 22/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 avril 2022, N° 21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05664 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00021
APPELANTE
S.A.R.L. DP6 LAGNY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 145
INTIME
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillière, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillière
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre empêchée et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S], né en 1994, a été engagé par la société DP1 [Localité 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2019 en qualité de Manager.
Son contrat de travail fut transféré à la société DP6 Lagny à compter du 1er octobre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre datée du 07 décembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 09 décembre 2020, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 décembre 2020.
La lettre de licenciement indique :
« (') nous avons constaté une baisse significative du chiffre d’affaire et du pourcentage de règlements en espèces. Ces indicateurs nous ont poussé à réaliser des investigations qui nous ont conduit à constater que vous faisiez des ventes sans saisies des commandes.
Pour aller plus loin, nous avons procédé à des inventaires les 4, 5, 6 et 7 décembre 2020 pour contrôler les stocks de marchandises des services des 3, 4,5 et 6 décembre pour lesquels vous étiez de service. Nous avons constaté la disparition de 65 pâtons sur cette période.
Nous avons demandé à DOMINO S PIZZA France de nous fournir les ventes réalisées par le magasin et les achats de pâtons et avons constaté un écart de 1130 pâtons du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020.
L’écart constaté du 1er septembre 2020 au 6 décembre 2020 représente a minima une somme de 18 000 euros.
La baisse des règlements en espèces est donc expliquée par la non saisie des commandes et du retrait dans la caisse du montant de la commande non saisie.
Vous étiez le manager du magasin et cette pratique ne pouvait se dérouler sans votre autorisation ou participation.
De tels agissements ne peuvent être tolérés et constituent un manquement inacceptable à vos obligations dans l’entreprise. ».
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [S] avait une ancienneté d'1 an et 4 mois et la S.A.R.L. DP6 Lagny occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [S] a saisi le 12 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la S.A.R.L. DP6 Lagny « Domino’s Pizza » à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 1766,96 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 176,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 588,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1766,96 euros nets d’imposition à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 (nouveau) du code du travail,
— 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et document à compter du trentième jour de la notification du présent jugement,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée,
— déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.R.L. DP6 Lagny « Domino’s Pizza Lagny » de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamne la S.A.R.L. DP6 Lagny « Domino’s Pizza » aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 25 mai 2022, la S.A.R.L. DP6 Lagny a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 avril 2025, la société DP6 Lagny demande à la cour de :
— déclarer la société DP6 Lagny recevable et bien fondée en son appel
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SARL DP6 Lagny à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 1766,96 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 176,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 588,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement soit le 27/01/2021,
— 1766,96 euros nets d’imposition à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document à compter du trentième jour de la notification du jugement,
— débouté la SARL DP6 Lagny de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL DP6 Lagny aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— dire que la prise d’acte de la rupture par M. [S] a produit les effets d’une démission
— condamner M. [S] à payer à la société DP6 Lagny la somme de 1 766,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— condamner M. [S] à payer à la société DP6 Lagny la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 mars 2025, M. [S] à la cour de :
— fixer la moyenne des salaires de M. [S] à la somme de 1 766,96euros brut/mois.
— confirmer le jugement du 19 avril 2022 du conseil de prud’hommes, section commerce, RG 21/00021, en toutes ses dispositions.
en conséquence,
— débouter la société DP6 Lagny de l’intégralité de ses demandes.
— à titre subsidiaire, réduire le montant des éventuelles condamnations à une somme nulle au regard de l’impécuniosité de M. [S].
— condamner la société DP6 Lagny à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société DP6 Lagny aux entiers dépens, y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier.
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, la société DP6 Lagny expose que le licenciement est sans effet puisqu’il est intervenu alors que contrat de travail était déjà rompu par l’effet de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, cette prise d’acte étant antérieure à la lettre de licenciement.
Elle fait valoir que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission , les faits reprochés à l’employeur n’étant pas établis.
Le salarié ne conteste pas le fait que le licenciement soit privé d’effet mais indique que les causes du licenciement intéressent la cour car elles concourent aux griefs qu’il impute à la société et qui justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts. Il fait valoir que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements par l’employeur à ses obligations, dès lors qu’ils sont suffisamment graves et récents pour empêcher le maintien du contrat de travail, justifient la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat, aux torts de l’employeur.
Cette rupture s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La preuve des manquements reprochés à l’employeur doit être rapportée par le salarié.
Si les faits invoqués au soutien de la prise d’acte ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture s’analyse alors en une démission.
Il est par ailleurs constant que le licenciement intervenu alors que le contrat est déjà rompu ne produit aucun effet .
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 décembre 2020 soit avant que l’employeur ne procède à son licenciement, pour les motifs suivants :
« Avoir fait écrire sous dictée et sous contrainte psychologique à Mme [P] une lettre déclarant qu’elle avait voler 15000 euros, falsifier des documents et le tout en me désignant comme complice.
Cette lettre bien sur est sans valeur aux yeux de la loi.
Certificat médicale et plainte déposer au commissariat à l’appui. Vous comprendrez qu’au vu de vos agissements frauduleux à mon égard et à l’égard de ma collègue cité précédemment, que je ne peux me sentir en sécurité au sein d’une entreprise au moyen douteux pour ne pas dire illégaux (') »
Pour établir la matérialité des faits reprochés à son employeur le salarié verse aux débats la plainte déposée au commissariat de police le 8 décembre 2020 par sa collègue , Mme [P], celle-ci affirmant avoir fait l’objet de pressions et d’intimidations de la part des 2 responsables régionaux de la société DP6 Lagny qui s’étaient présentés à la pizzeria la veille et avoir été obligée de rédiger sous leur dictée et sous la contrainte psychologique une lettre par laquelle elle reconnaissait avoir, avec la complicité de M. [S], volé la somme de 15 000 euros et falsifié des documents.
Or, la société DP6 Lagny produit de son côté l’arrêt prononcé par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris le 19 mars 2024 duquel il résulte que Mme [P] a dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité reconnu non seulement les faits d’extorsion qui lui étaient reprochés par la société mais également avoir fait une dénonciation calomnieuse le 8 décembre 2020.
Les faits reprochés par M. [S] à son employeur au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne sont donc pas établis.
C’est en vain que le salarié fait valoir qu’il n’était pas complice des faits commis par Mme [P] et que celle-ci a menti 2 fois, une première fois à son employeur en lui affirmant que c’est lui qui avait eu l’idée des malversations et qui en était responsable et une deuxième fois en lui faisant croire que la société DP6 Lagny l’avait contrainte à les accuser tous les 2, ou affirme encore que les faits qui lui sont reprochés au soutien du licenciement qui a été inutilement prononcé puisque le contrat était déjà rompu, n’étaient pas établis, alors que les manquements invoqués au soutien de la prise d’acte ne sont pas imputables à son employeur.
Par infirmation du jugement, la cour juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et déboute en conséquence M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
La société DP6 Lagny sera de son côté, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande reconventionnelle en condamnation du salarié au paiement de l’indemnité de préavis dès lors qu’elle l’avait par courrier du 7 décembre 2020 mis à pied à titre conservatoire et que cette mise à pied était toujours en cours le jour de la prise d’acte.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL DP6 Lagny de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
DÉBOUTE en conséquence M. [N] [S] de l’intégralité de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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