Résumé de la juridiction
Le pharmacien qui a été relaxé en première instance ne peut faire appel de cette décision en raison de son défaut d’intérêt à agir. Il lui appartenait, s’il voulait voir le plaignant sanctionné en raison du caractère mensonger de sa plainte, de ne pas se désister de la requête qu’il avait formée pour ces motifs. Le titulaire d’officine qui s’installe à 1 km de l’officine dans laquelle il avait exercé en tant que pharmacien adjoint pendant 9 ans ne se rend pas coupable de concurrence déloyale ni de débauchage en raison des termes du protocole transactionnel conclu avec son ancien employeur, ne s’opposant pas à son installation dans un quartier différent, pas plus qu’ultérieurement au recrutement de son aide-préparatrice, accordé par dérogation audit protocole. Par ailleurs, les deux attestations produites par le plaignant, par leur caractère succinct et les circonstances controversées de leur rédaction, n’ont pas permis de retenir le grief de détournement illicite de clientèle.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 déc. 2010, n° 325-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 325-D |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien poursuivi, Décision : Rejet de l'appel ; Appelant : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Rejet de l'appel ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. X
Décision n°325-D
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 13 décembre 2010 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 24 janvier 2011 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 13 décembre 2010 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. X, pharmacien titulaire d’une officine sise …, enregistré au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 19 décembre 2008, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France, en date du 24 novembre 2008, ayant prononcé sa relaxe ; M. X rappelle la production de faux documents par M. Y et demande au conseil national de s’autosaisir afin de le poursuivre ; il déclare que la plainte formée par M. Y est de nature outrancière, déloyale et justifie la mise en œuvre de sanctions disciplinaires des plus sévères à son encontre ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. Y, pharmacien titulaire d’une officine sise …, enregistré au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 30 décembre 2008, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France, en date du 24 novembre 2008, ayant prononcé la relaxe de M. X ; M. Y dénonçait le comportement déloyal de M. X et la tentative de débauchage par ce dernier de sa préparatrice ; il affirme que M. X téléphonait et faisait pression sur les témoins afin qu’ils modifient leurs déclarations ; M. Y assure notamment que s’il n’a pas produit plus de témoignages, c’est en raison de la fiabilité et du caractère incontestable des deux attestations qu’il a produites à l’appui de sa plainte, tout en précisant que les clients sont toujours très réticents à intervenir dans ce type de conflit ; il conclut que le comportement déloyal de M. X contrevient aux dispositions des articles R. 4235-34, R. 4235-36, R. 4235-37, R. 4235-21 et
R. 4235-22 et du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée, en date du 24 novembre 2008, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a prononcé la relaxe de M. X ;
Vu la plainte en date du 21 mai 2003, formée par M. Y à l’encontre de M. X ; le plaignant indiquait que M. X avait travaillé dans son officine en qualité de pharmacien assistant et qu’il s’était installé à 1 km de sa pharmacie, se livrant ainsi à une concurrence totalement déloyale ;
il déclarait que M. X avait décidé de s’installer dans cette officine sans son accord et rappelait que celui-ci avait tenté, pendant son préavis, de débaucher son aide préparatrice ; dans un soucis de confraternité, M. Y précisait qu’il avait accepté un accord amiable avec M. X, lequel s’était soldé par la signature d’un protocole d’accord ; malgré cela, il assurait que M. X persistait dans son attitude déloyale et anti-confraternelle, en contactant ses clients atteints d’affections graves afin de les inciter à fréquenter sa nouvelle pharmacie ; M. Y appuyait ses propos par la communication de deux attestations de clients, M. Z et Mme A, témoins de cette pratique ; en conséquence, il reprochait à M. X le non-respect des articles R. 5015-34, R.
5015-36, R. 5015-37, R. 5015-21 et R. 5015-22 du Code de la santé publique, aujourd’hui codifiés aux articles R. 4235-34, R. 4235-36, R. 4235-37, R. 4235-21 et R. 4235-22 du même code ;
Vu le courrier de M. X enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 2009, dans lequel il reprend l’argumentation développée à l’appui de son appel ;
Vu le mémoire en réponse produit en faveur de M. Y et enregistré comme ci-dessus le 13 mars 2009 ; M. Y précise que l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal Correctionnel de …, en date du 6 juin 2008, n’a pas encore été audiencé et cite plusieurs attestations et procès verbaux confirmant l’existence d’une concurrence déloyale de la part de M. X ;
Vu le mémoire en réplique produit dans l’intérêt de M. X et enregistré comme ci-dessus le 14 avril 2009 ; sur le grief de la concurrence déloyale, M. X indique qu’aucune interdiction d’installation à … n’était précisée dans son contrat de travail ; il déclare avoir demandé confirmation au Conseil National sur la nécessité d’obtenir l’accord préalable de M. Y ; M. X évoque de nouveau les différents faux témoignages apportés par ce dernier et insiste sur les conséquences négatives que ceux-ci ont entraîné, tel que le décès d’un témoin ;
Vu un deuxième courrier de M. X enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2009, par lequel celui-ci déclare ne pas souhaiter être entendu par le rapporteur dans cette affaire ;
Vu un troisième courrier de M. X enregistré comme ci-dessus le 15 mars 2010, dans lequel celui-ci signale que M. Y sera jugé en appel le 6 mai 2010, dans le cadre des poursuites pénales ; M. X souhaite que la présente affaire disciplinaire soit jugée dans les plus brefs délais par le conseil national ;
Vu le courrier de M. Y enregistré comme ci-dessus le 26 mai 2010, dans lequel l’intéressé mentionne le retrait de la plainte disciplinaire formée à son encontre par M. X, le 16 février 2005, tout en précisant que le conseil régional de l’Ordre a classé cette affaire sans suite ; il souhaite savoir si le retrait de la plainte précitée implique également la clôture de la présente affaire, auquel cas il retirerait sa plainte contre M. X ;
Vu le courrier du conseil national de l’Ordre des pharmaciens adressé à M. Y le 17 juin 2010, l’informant que seul un désistement de son appel, et de celui de M. X, emporterait la clôture du présent litige par voie d’ordonnance ;
Vu le courrier de M. X enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 2010, par lequel celui-ci indique maintenir son appel ;
Vu le courrier de M. X enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2010, dans lequel ce dernier joint l’arrêt de la Cour d’Appel de …, rendu le 1er juillet 2010, relatif à la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. Y ; M. X admet le retrait de la plainte disciplinaire qu’il avait formée le 16 février 2005 à l’encontre de M. Y, au motif qu’il demeure seul avec sa préparatrice dans son officine et qu’il n’a ni le temps, ni l’argent pour pouvoir se défendre sur tous les fronts ; par ailleurs, il affirme avoir subi un important préjudice pendant plus de sept années, aussi bien financier que moral ; M. X exprime ainsi son refus de retirer son appel dans l’affaire présente, celle-ci étant d’une gravité extrême ; il conclut qu’il serait regrettable que M. Y puisse se retirer de cette affaire sans être inquiété ;
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Vu le courrier de M. Y enregistré comme ci-dessus le 19 novembre 2010, par lequel il évoque le harcèlement exercé par M. X depuis plusieurs années et l’accuse d’avoir fait pression sur les témoins afin qu’ils reviennent sur leurs témoignages ; il affirme également que M. X leur aurait offert la somme de 3000€ dans ce but ; M. Y précise que la Cour d’Appel de … a déclaré que la concurrence déloyale pratiquée par M. X était « totalement avérée » ; il conclut en rappelant le passé de M. X et en constatant que ce dernier donne une curieuse image de la profession de pharmacien ;
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de …, en date du 6 juin 2008, ayant prononcé la relaxe de M. Y pour les faits d’homicide involontaire et l’ayant condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis total et à 15.000€ d’amende pour faux, usage de faux en écriture privée, dénonciation calomnieuse et mise en danger d’autrui ; sur l’action civile, le
Tribunal a condamné M. Y à verser des dommages et intérêts à la partie civile et la somme de 3.000€ à M. X, en réparation de son préjudice ;
Vu la décision de la Cour d’Appel de …, rendue le 1er juillet 2010, déclarant M. Y non coupable de l’ensemble des faits reprochés et prononçant sa relaxe ; la Cour a écarté les griefs de faux, usage de faux en écriture privée et de dénonciation calomnieuse, dès lors que la procédure disciplinaire ordinale, s’appuyant sur ces attestions arguées de faux et sur ces faits de dénonciation calomnieuse, a été classée sans suite après le retrait de la plainte de M. X ; sur la mise en danger d’autrui, M. Y a été relaxé de ce chef d’accusation au motif qu’il n’a pas lui-même délivré les médicaments à l’origine du décès de M. Z ; M. Y a également été déclaré non coupable d’homicide involontaire ; la Cour a débouté la partie civile de ses demandes, compte tenu de la décision de relaxe intervenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4234-13, R.4235-21, R.4235-22,
R.4235-34, R.4235-36 et R.4235-37 ;
Après lecture du rapport de Mme R ;
Après avoir entendu :
- les explications de M. X ;
- les explications de M. Y, plaignant ;
les intéressés s’étant retirés, M. X ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Sur la recevabilité de l’appel de M. X :
Considérant que M. X fait appel de la décision ayant prononcé sa relaxe, au motif que la plainte formée à son encontre par M. Y s’appuyait sur de faux documents et que la juridiction ordinale aurait dû s’autosaisir et sanctionner sévèrement une telle attitude déloyale ;
Considérant cependant qu’aux termes de l’article R.4234-13 du code de la santé publique :
«Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance » ; qu’il résulte de ce texte que les parties en première instance ne peuvent interjeter appel que si elles possèdent un intérêt à agir ; qu’en l’espèce, la décision attaquée ayant rejeté la plainte formée à l’encontre de M. X, ce dernier n’a aucun intérêt à en demander la 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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réformation ou l’annulation ; que si M. X souhaitait voir sanctionner M. Y à raison du caractère mensonger et déloyal de la plainte de celui-ci, il lui appartenait de ne pas se désister de la plainte qu’il avait lui-même formée, pour ce motif, devant le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ; que, faute d’intérêt à agir dans la présente espèce, l’appel de M. X doit donc être déclaré irrecevable ;
Au fond :
Considérant que M. Y a porté plainte à l’encontre de M. X, son ancien adjoint, en raison d’une attitude qu’il qualifie de déloyale et anti-confraternelle ; qu’il reproche à M. X de s’être installé dans la même ville que lui, sans son accord, après avoir travaillé durant 9 ans à l’officine et 9 mois à ses côtés, d’avoir débauché son aide-préparatrice et d’avoir, pendant son préavis, incité la clientèle de M. Y à fréquenter la pharmacie qu’il s’apprêtait à reprendre ;
Considérant toutefois que, le 5 mars 2003, M. Y a signé avec M. X un protocole transactionnel par lequel il acceptait de ne pas s’opposer à l’installation de ce dernier, à condition notamment que M. X n’informe pas les clients de M. Y de son projet d’installation et s’interdise de débaucher un membre du personnel de son ancien employeur pendant un délai de 3 ans après son départ de l’officine ; que, par un courrier en date du 2 juin 2003, M. Y a autorisé Mme B, son aide-préparatrice, à travailler à la pharmacie de M. X par dérogation au protocole transactionnel susmentionné ; que la pharmacie de M. X est distante d’un kilomètre de la pharmacie de M. Y et se trouve située dans un quartier différent, de sorte qu’il ne saurait y avoir de concurrence directe entre les deux officines au sens de l’article R.423537 du code de la santé publique ; que l’accusation de détournement de clientèle portée par M. Y à l’encontre de son confrère repose essentiellement sur les attestations de M. Z et de Mme A ; que ces attestations sont pour le moins succinctes puisqu’elles se limitent à 3 lignes chacune, ne comportent aucune précision permettant de dater les faits reprochés, ne font pas mention de leur rédaction en vue d’être produites en justice ; qu’en outre, il résulte des pièces du dossier que les circonstances de leur rédaction demeurent pour le moins controversées ;
que, d’ailleurs, si la cour d’appel de …, dans son arrêt du 1er juillet 2010, a déclaré M. Y non coupable des faits qualifiés de faux et usage de faux en écritures privées et dénonciation calomnieuse, c’est sans examiner le contenu même des attestations litigieuses et au seul motif que M. X avait retiré la plainte disciplinaire qu’il avait initiée en arguant du caractère frauduleux desdites attestations ; que ces dernières ne suffisent donc pas à établir les faits de détournement de clientèle allégués par M. Y ; qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, la cour d’appel de …, dans le même arrêt, n’a pas affirmé que la concurrence déloyale pratiquée par M. X était avérée ; que la simple lecture de cette décision révèle que l’extrait cité par M. Y à l’appui de son affirmation ne correspond pas à la motivation de la
Cour mais à la reprise de ses propres écritures ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont pu à bon droit décider qu’il convenait de relaxer M. X des fins de la poursuite disciplinaire ; qu’il convient dès lors de rejeter la requête en appel de M. Y ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – La requête en appel formée par M. X et dirigée à l’encontre de la décision, en date du 24 novembre 2008, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a prononcé sa relaxe, est rejetée ;
ARTICLE 2 – La requête en appel formée par M. Y et dirigée à l’encontre de la décision, en date du 24 novembre 2008, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a prononcé la relaxe de M. X, est rejetée ;
ARTICLE 3 – La présente décision sera notifiée à :
- M. X ;
- M. Y ;
- M. le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- MM. les Présidents des Conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- à M. le Ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
et transmise au Pharmacien inspecteur régional de la santé d’Ile-de-France.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 13 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : M. CHERAMY – Conseiller d’Etat Honoraire – Président
MME ADENOT – M. CHALCHAT – M. COATANEA – M. COURTEILLE M. DELMAS – MME DELOBEL – MME DEMOUY – M. DESMAS – MME DUBRAY
MME ETCHEVERRY – M. FERLET – M. FORTUIT – M. FOUASSIER – M. GILLET
MME MICHAUD – M. LAHIANI – MME LENORMAND – MME MARION M. NADAUD – M. RAVAUD – MME SARFATI – MME SURUGUE – M. TRIVIN M. TROUILLET – M. VIGNERON – M. VIGOT.
– –
– –
–
Avec voix consultative : Mme BOUNY, représentant le Ministre du travail, de la santé et des sports ; M. Le Pharmacien général inspecteur CHAULET, représentant le Ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales et de l’immigration.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Le Conseiller d’Etat Honoraire
Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Bruno CHÉRAMY 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 5
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