Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 novembre 2022, N° 22/00150;F21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 96
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Csip,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00150, rg F 21/00190 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 novembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00066 le 8 décembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl S.G.S.V. , Rcs 36744 A, n° Tahiti 543679 dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [O] [Y] [K] épouse [V], née le 9 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par M. [N] [C], permanent syndical de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP) dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son secrétaire général ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [K] épouse [V] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2004 par la Sarl SGSV exploitant une pâtisserie à l’enseigne Snack Volvo en qualité de commis pâtissière. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire s’élevant à 210 600 F CFP.
Soutenant que son employeur l’avait licenciée verbalement par requête du 5 novembre 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 7 novembre 2022 condamnait l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-1 511 792 F CFP à titre de rappels de majoration pour ancienneté outre la somme de151 179 F CFP pour les congés payés y afférents,
-1 263 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-720 000 F CFP d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-421 200 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 42 120 F CFP pour les congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la requête et à charge pour l’employeur de déclarer mois par mois à la caisse de prévoyance sociale les cotisations salariales.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022 l’employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le24 novembre 2023, la société demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le rejet de toutes les demandes, la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 180 000 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis et l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que l’intimée a pris des congés non autorisés, qu’à son retour, elle a refusé de réceptionner une lettre de convocation à entretien préalable, qu’elle a démissionné verbalement devant plusieurs salariés et a quitté l’entreprise sans donner d’adresse.
Elle affirme que même si la salariée n’a formulé aucune démission écrite, elle ne prouve pas l’existence d’un licenciement verbal et doit être déboutée de ses demandes de ce chef.
Elle ne conteste pas devoir le rappel de prime pour ancienneté.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 juillet 2024 Mme [V] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à voir porter l’indemnité de licenciement à la somme de 937 170 F CFP outre l’octroi d’une somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance qu’à son retour de congés payés, son employeur lui a notifié verbalement son licenciement, que ce licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour le rappel de prime d’ancienneté elle affirme que l’employeur n’a pas appliqué, à tort, l’article 41 de la convention collective du secteur de la restauration.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
L’article 41 de la convention collective du secteur de la restauration prévoit que tout salarié ayant au moins trois ans d’ancienneté bénéficié d’une prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base (3% après trois ans de présence dans l’entreprise, 1% de plus par année de présence supplémentaire.
L’employeur ne conteste que la salariée a été embauchée en 2004. Il ne conteste pas plus l’application de l’article 41 de la convention collective du secteur de la restauration et les sommes sollicitées par la salariée de ce chef.
Il doit être fait droit à la demande et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les parties s’accordent à dire que le contrat de travail a a été rompu à la date du.26 juillet 2021 tout en en imputant la responsabilité à l’autre partie.
L’employeur soutient que la salariée a démissionné verbalement devant d’autres salariés dont il produit l’attestation. Il ajoute qu’invitée à régulariser sa démission par écrit, Mme [V] n’est plus revenue dans l’entreprise et n’a laissé aucune adresse rendant impossible toute convocation.
La salariée affirme quant à elle qu’à son retour de congés, l’employeur lui a notifié verbalement son licenciement immédiat et qu’elle a du quitter l’entreprise.
Il convient de rappeler que le doute profite au salarié.
Devant une rupture du contrat de travail, c’est au juge de qualifier cette rupture.
L’article 1223-1 du code du travail prévoit expressément que la démission doit être écrite. En l’absence d’écrit, il ne peut donc y avoir de démission.
Il appartenait à l’employeur qui soutient que la salariée a démissionné verbalement de la convoquer à la dernière adresse connue et d’initier une procédure de licenciement pour abandon de poste.
A défaut, la rupture du contrat de travail ne peut que s’analyser en un licenciement verbal.
En l’absence de toute procédure de licenciement, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, le salarié ayant une année d’ancienneté ne peut se voir allouer une indemnité inférieure au salaire des six derniers mois. En l’espèce la salariée qui avait 17 ans d’ancienneté percevait un salaire de 210 600 F CFP. C’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1 263 000 F CFP
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article 10 bis de la convention collective du commerce mentionnée dans les bulletins de salaire, la salariée a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 720 000 F CFP. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l’article Lp 1222-23 du code du travail, Mme [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire soit la somme de 421 200F CFP outre 42 120 F CFP pour les congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en date du 5 novembre 2021et devront être déclarées mois par mois à la caisse de prévoyance sociale.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 120 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl S.G.S.V. à payer à Mme [O] [K] épouse [V] la somme de 120 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl S.G.S.V aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise ·
- Canal
- Consorts ·
- Pollution ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Connaissance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Omission de statuer ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Conseil
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Facture ·
- Demande ·
- Bien mobilier ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mère ·
- Actif ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résidence principale ·
- Résidence secondaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jeune ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Intérêt légal ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Faute ·
- Manquement ·
- Statuer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.