Infirmation partielle 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 janv. 2026, n° 24/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2024, N° 20/02759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/04472 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3CA
[V] [R]
C/
S.A.R.L. [7]
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02759.
APPELANTE
Madame [V] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [7],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
[3],
demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [F] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 août 2014, Mme [V] [R], salariée de la SARL [7] en qualité d’ingénieur de recherche-Docteur, a adressé à la [4] une déclaration d’accident du travail dont elle aurait été victime, le 8 juillet 2014 à 18 heures, s’agissant de menaces qui auraient été proférées par l’employeur, en présence de M. [M], co gérant, lors d’une réunion informelle dans le bureau de M. [J] [H], et qui lui auraient causé un traumatisme psychologique.
Cette déclaration a été effectuée sur la base d’un certificat médical initial du 10 juillet 2014, rédigé par le Dr [X], médecin généraliste.
L’employeur a formulé des réserves quant à l’existence de l’accident du travail.
Après enquête, par courrier du 30 octobre 2014, la [4] a notifié à Mme [R] et à son employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à la contestation de cette décision par la SARL [7], la commission de recours amiable a fait droit à son recours.
Après tentative de conciliation infructueuse devant la caisse, par requête du 5 novembre 2020, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l’accident dont elle a été victime le 8 juillet 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7].
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours de Mme [R] recevable mais mal fondé,
— rejeté les demandes de sursis à statuer de la SARL [7],
— débouté la SARL [7] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [R],
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] à verser à la SARL [7] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Le pôle social a considéré que :
— l’issue de la procédure pénale initiée par la société au titre d’un accès frauduleux dans le système de traitement automatisé et de la procédure prud’homale en instance d’appel n’est pas de nature à faire obstacle, ni retarder l’examen de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable;
— l’accident, dont la matérialité est établie, est survenu aux temps et lieu du travail;
— Mme [R] n’établit pas des faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral;
— Mme [R] ne prouve pas le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par déclaration électronique du 8 avril 2024, Mme [R] a relevé appel du jugement.
A l’audience du 18 mars 2025, la SARL [7], pourtant régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé réception, n’a pas comparu.
L’appelante et la [4] ont soutenu à l’oral le contenu de leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par courrier du 18 mars 2025, le conseil de la SARL [6] a adressé à la cour ses conclusions.
Puis par courrier du 24 mars 2025, le conseil de la SARL [7] a exposé avoir cru, par erreur, que le dossier était appelé à une audience ultérieure et a sollicité de la cour la réouverture des débats afin de lui permettre d’intervenir dans la défense des intérêts de sa cliente.
Par arrêt du 20 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures.
Lors de cette dernière audience, sur la demande du conseil de l’appelante, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale du 9 décembre 2025 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2025, dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, Mme [V] [R] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [7] de ses demandes de sursis à statuer, rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces seuls chefs, de :
— juger que l’accident de travail résulte de la faute inexcusable de son employeur,
en conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement distinct à l’obligation de sécurité,
— fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital perçus,
— nommer un expert médical avec mission habituelle, dont évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société à lui verser une provision de 15 000 euros,
— dire que la [4] fera l’avance des sommes allouées et des frais d’expertise,
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser deux sommes de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’existence d’une instance pénale concernant une accusation que son employeur a porté à son encontre au titre d’un piratage du système informatique ne justifie pas le sursis à statuer de la présente instance; il s’agit d’une demande dilatoire;
— la demande de sursis à statuer formée par son employeur dans l’attente de l’arrêt de la cour au titre d’un appel formé contre le jugement du conseil de prud’hommes ayant statué sur l’existence d’un harcèlement moral est infondée puisque les demandes sont distinctes;
— la décision d’inopposabilité de l’accident de travail rendue dans l’instance opposant la société à la Caisse est sans effet sur son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
— elle a été prise à partie, menacée et insultée lors d’un entretien du 8 juillet 2014 par les deux co gérants de la société et elle a dû consulter son médecin qui a constaté son état de choc post-traumatique; elle se prévaut de deux attestations de collègues et de documents médicaux attestant de l’existence de nombreuses séquelles résultant d’un état de stress post-traumatique;
— l’employeur n’a pas su protéger sa santé physique et mentale de sorte que le manquement à l’obligation de sécurité est pleinement caractérisé;
— elle était exposée à plusieurs risques professionnels, physiques et psychologiques et l’employeur aurait dû élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels et le mettre à jour chaque année, or ce document n’est pas produit par son employeur;
— elle n’a pas été soumise à un examen médical d’embauche;
— elle a dû travailler dans un environnement pathogène de travail et a subi des faits de harcèlement moral; ce risque de harcèlement n’a pas été identifié par l’employeur lequel n’a pas organisé non plus de formation à ce sujet;
— elle a alerté sa hiérarchie au titre de l’ambiance pathogène de travail à de nombreuses reprises et produit de nombreux témoignages ;
— elle a subi spécifiquement le harcèlement de M. [M], son supérieur hiérarchique; elle produit des témoignages de collègues à ce titre et les alertes adressées à la direction;
— l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel elle était exposée;
— il n’a pas pris de mesures pour la préserver;
— elle doit obtenir la réparation de ses préjudices.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SARL [7] demande à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de sursis à statuer, l’a déboutée de sa demande en contestation du caractère professionnel de l’accident dont Mme [R] a été victime le 8 juillet 2014 et n’a pas statué sur toutes les demandes qu’elle avait formées, et statuant à nouveau, in limine litis, et à titre principal, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale initiée par la plainte de M. [H] du 16 février 2016 et également dans l’attente de la décision définitive de la chambre 4.2 de la cour saisie de la demande de Mme [R] au titre de faits de harcèlement moral.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter Mme [R] de ses demandes de majoration de rente, d’expertise, de provision ,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
* au titre des sursis à statuer sollicités :
— M. [H], gérant de la société, a fait l’objet de menaces puis a déposé plainte pour le piratage du système informatique et l’enquête a révélé que Mme [R] avait piraté la messagerie de M. [H] avant la procédure de licenciement diligentée à son encontre; le Parquet doit décider des éventuelles poursuites;
— il y a un lien entre la présente instance et celle en cours suite à l’appel formé par Mme [R] contre le jugement du conseil de prud’hommes, en formation de départage, certaines des pièces produites en la cause par Mme [R] ayant été obtenues grâce au piratage informatique; la démonstration de la fraude commise par la salariée aura une incidence sur l’argumentation développée par celle-ci en la cause; Mme [R] fonde la faute inexcusable de son employeur sur des faits de harcèlement moral alors que suite à la décision de première instance de rejet, elle a relevé appel du jugement et l’affaire est en cours;
* au titre de l’existence d’un accident de travail:
— aucun accident est intervenu, puisqu’après l’entretien avec Messieurs [H] et [M], le 8 juillet 2014, Mme [R] a quitté l’entreprise de son propre chef et ne s’y est plus représentée;
— il n’y a eu aucune affection soudaine;
— Mme [R] a consulté un médecin le 10 juillet et a d’abord obtenu un arrêt maladie;
— les pièces médicales n’établissent pas de lien entre la situation médicale de Mme [R] postérieure au 8 juillet et la réunion de cette même date;
— faute d’établir la matérialité de l’accident, Mme [R] ne peut invoquer à son profit la présomption d’imputabilité;
— l’employeur a découvert que la salariée se rendait coupable de faits de harcèlement moral sur d’autres salariés;
— le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de Mme [R], notamment celle relative à l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre commis par sa hiérarchie;
— les attestations dont se prévaut la salariée n’établissent pas l’existence d’un fait soudain et traumatique; on peut douter de la sincérité de celle émanant de son concubin;
— elle n’a subi aucune pression de sa hiérarchie;
— la commission de recours amiable a fait droit à sa demande en contestation de l’accident de travail;
* sur les manquements aux obligations de prévention et de protection:
— il n’y a aucun lien avec l’accident de travail revendiqué et les différents manquements invoqués par la salariée et dont elle se serait rendue coupable;
* Sur la faute inexcusable :
— il y a absence de conscience de danger; les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés; Mme [R] a constitué de faux documents; il n’y a pas eu d’information quant à un danger; les témoignages produits sont sans valeur probante;
— elle n’a commis aucun manquement; elle a établi un DUER; l’obligation de l’employeur relative au suivi médical de la salariée a été respectée; il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’information et de formation en matière de harcèlement.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la [4] ne s’oppose pas aux demandes de sursis à statuer de l’employeur et s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Au cas où cette dernière était reconnue, elle demande à la cour de dire que la rente sera majorée de 20 %, que dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP restera fixé à 0 %, qu’elle avancera les sommes dues à la salariée et récupèrera les sommes avancées auprès de la SARL [7].
MOTIVATION
1- Sur les demandes de la société de sursis à statuer :
La cour a relevé une contradiction dans les conclusions de l’appelante, laquelle sollicite, au dispositif de ses écritures, la réformation du jugement de ce chef, alors que, dans le corps de ses conclusions, elle défend le rejet de la prétention adverse du prononcé d’un sursis à statuer.
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où elle est prévue par la loi, l’opportunité d’une telle mesure est appréciée par les juges du fond au regard de la bonne administration de la justice.
Les deux demandes formées par la société relèvent du pouvoir discrétionnaire des premiers juges et de la cour.
Le pôle social a parfaitement considéré que le sursis à statuer dans l’attente, d’une part, d’une décision relative à la plainte pénale déposée par l’employeur contre la salariée et, d’autre part, de l’arrêt de la cour d’appel saisie du recours de Mme [R] contre le jugement du conseil de prud’hommes, n’était pas justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, la société conteste l’existence-même de l’accident déclaré par Mme [R] comme survenu le 8 juillet 2014 à 18 heures, selon les termes de la déclaration d’accident de travail du 4 août 2014.
Il incombe donc à la juridiction de statuer sur la réalité de l’accident de travail avant d’envisager l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi n° 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968).
Il est constant que la déclaration d’accident de travail qui émane de Mme [R] date du 4 août 2014 et se fonde sur un certificat médical rédigé le 10 juillet 2014. L’employeur justifie avoir, dans un premier temps, reçu de la salariée un avis d’arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2014. Il est effectif que par courrier du 18 juillet 2014, la société a immédiatement averti la caisse de sa contestation de l’arrêt de travail au titre d’un accident de travail daté du 10 juillet et reçu le 16 juillet 2014 alors qu’elle avait d’abord réceptionné, le 15 juillet 2014, un arrêt de travail pour maladie débutant le 10 juillet. Certes, l’employeur ne justifie pas les dates de réception des deux arrêts de travail mais il est reconnu par la salariée qu’elle a effectivement d’abord adressé un arrêt pour maladie avant d’obtenir un arrêt au titre de l’accident de travail qu’elle soutient avoir subi, le 8 juillet 2014. Ces circonstances de fait non contestées sont de nature à fragiliser la thèse de Mme [R] suivant laquelle elle a été victime d’un accident de travail, le 8 juillet 2014.
Ensuite, il est admis par l’employeur et la salariée que les co-gérants de la société ont invité à Mme [R] à un entretien informel, dans le bureau de M. [J] [H], le 8 juillet 2014 à 18 heures.
S’agissant du déroulé de cette entrevue, les propos des parties divergent puisque Mme [R] prétend avoir été prise à partie, menacée et insultée ce qui lui aurait occasionné un traumatisme alors que l’employeur précise que la rencontre se serait déroulée normalement.
Mme [R], sur laquelle repose la charge de la preuve de la matérialité d’un fait soudain survenu aux temps et lieu de travail et lui ayant occasionné une lésion, doit donc présenter à la cour des éléments objectifs permettant de justifier ses dires.
Elle se fonde sur:
— le témoignage de Mme [G] [A], daté du 12 juillet 2014, aux termes duquel 'mardi 8 juillet au soir, j’ai pu la voir faire ses cartons suite à une réunion avec la direction. Elle était dévastée et m’a affirmée que la direction lui avait demandé de quitter l’entreprise. Le lendemain la direction a annoncé à l’équipe qu’elle était partie en vacances et qu’elle reviendrait début août 2014";
— le témoignage de M. [D] [P], daté du 13 juillet 2014, selon lequel: 'mardi 8 juillet 2014 vers 19h, suite à une réunion avec la direction, j’ai pu voir [Localité 5] [R] faire ses cartons dans son bureau puis partir avec dans sa voiture. Très affectée par cette réunion, elle m’a annoncé que la direction lui avait demandé de quitter l’entreprise (…)';
— le témoignage de M. [L] [Y], daté du 13 juillet 2014, aux termes duquel (orthographe non modifiée) :'le 8 juillet 2014 ne la voyant pas rentré vers 20 h, je l’ai appelé. Elle m’a dit qu’elle avait été convoqué par M. [H] et [M] et qu’il lui avait proposé une rupture conventionnelle, qu’ils lui avait demandé de réunir ses affaires et de quitter la société, de lui restituer le PC, les badges, les clés de l’entreprise. J’étais fort surpris de cela , je pensais que c’était une blague';
— un échange SMS avec les deux collègues rédacteurs des attestations ci-dessus auxquels elle demande le 8 juillet de rester dans l’entreprise jusqu’à la fin de sa réunion avec la direction, leur annonce qu’elle est accusée de harcèlement et auxquels à 21h36 elle annonce (orthographe non modifiée) :'[G], je ne reviens plus chez [7]; la version officielle qu’ils vont vous donner c que je suis crevée et ke j’ai pris des vacances … ceux sont de gros connard. Donc demain fais comme si de rien était même si [D] et toi avait assister à la scène de l’emballage de mes affaires';
— un échange courriel entre elle-même et [J] [H] le 10 juillet 2014 après-midi pour prise de rendez-vous le lendemain matin pour signature du document de rupture conventionnelle;
— un courriel rédigé par la salariée le 10 juillet 2014 à 20 heures dans lequel elle précise qu’elle accepte la rupture conventionnelle, écrit qu’elle a été 'extrêmement blessée par vos propos, par le manque de confiance et de respect que vous m’avez témoigné lors de ce que j’appelerais plus un guêt-apens. (…) Cette situation me pèse, je n’ai donc pas la force de venir travailler demain matin. J’ai vu un médecin qui m’a conseillé de m’arrêter compte tenu de mon état de stress. Mon arrêt de travail te sera envoyé demain matin par la poste. (…) Je vous remercie de me fixer un autre rendez vous pour la signature de votre rupture conventionnelle'.
— la lettre recommandée de licenciement pour faute lourde que lui a adressée la société le 11 août 2014 après convocation à un entretien préalable par lettre du 11 juillet 2014.
Certes l’entretien professionnel par lequel l’employeur propose une rupture conventionnelle à la salariée est un évènement difficile pour un salarié, susceptible de créer une certaine réaction physique ou morale. Pour autant, sa seule tenue ne saurait constituer, en soi, un accident de travail et il est donc nécessaire que Mme [R] justifie que la teneur de l’entretien, les circonstances de ce dernier ou un évènement précis s’y étant déroulé, a constitué un fait soudain lui ayant occasionné une lésion. Or, les témoignages produits échouent à établir l’existence d’un tel évènement. En effet, il est relaté par les collaborateurs et le conjoint de la salariée le sentiment de colère et de déception de cette dernière mais aucunement une modification de son état de santé. Les autres pièces ci-dessus détaillées ne démontrent pas davantage l’altération de l’état physique ou psychologique de Mme [R] au cours, ou à l’issue de l’entretien du 8 juillet 2014.
Dans ces circonstances, et en l’absence de preuve rapportée par l’appelante de la matérialité d’un fait accidentel s’étant produit aux temps et lieu du travail, aucune faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’un accident de travail ne saurait être recherchée.
Se livrant à une analyse erronée des pièces produites aux débats et des faits de la cause, les premiers juges ont, à tort, considéré que Mme [R] justifiait de la matérialité du fait accidentel et, en conséquence, appliqué à son profit la présomption d’imputabilité au travail. Leur jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la SARL [7] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité :
Il est constant que la juridiction de sécurité sociale est exclusivement compétente pour connaître de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action (Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.451, Bull. 2010 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.696, Bull. ; Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Bull. ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116).
Dans la mesure où la cour n’a pas retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [R], elle doit être déboutée de sa demande.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la SARL [7] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la SARL [7] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare la matérialité de l’accident de travail déclaré par Mme [S] [R] le 4 août 2014 à la [4] non établie,
en conséquence,
Déclare fondée la contestation de la SARL [7] de l’existence d’un accident de travail survenu à Mme [S] [R] le 8 juillet 2014,
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [R] à payer à la SARL [7] la somme de
3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Omission de statuer ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Facture ·
- Demande ·
- Bien mobilier ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mère ·
- Actif ·
- Décès
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recel ·
- Parcelle ·
- Enchère ·
- Créance ·
- Consorts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Albanie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise ·
- Canal
- Consorts ·
- Pollution ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résidence principale ·
- Résidence secondaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.