Infirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00274 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUE
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
en date du 08 décembre 2023
code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [V] [T] ([15]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
[11], sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [Z] a été embauché par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d’ouvrier métallurgie.
Le 21 janvier 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait au changement d’outil poinçon et matrice sur la plieuse 800T, le poinçon ayant alors chuté sur sa main gauche occasionnant une fracture des deuxième, troisième et quatrième doigts.
La [7] ([9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la consolidation de l’état de M. [I] [Z] au 11 janvier 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixée, suite à sa contestation devant la Commission médicale de recours amiable, à 35%.
Après avoir été déclaré inapte au poste d’opérateur parachèvement polyvalent et chanfrein par le médecin du travail le 26 janvier 2022, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 2 mars 2022.
En l’absence de conciliation avec son employeur dans le cadre de la procédure préalable initiée par le salarié auprès de la Caisse le 29 novembre 2022, M. [I] [Z] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 13 avril 2023, saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 décembre 2023, ce tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] [Z] le 21 janvier 2019 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur
— débouté M. [I] [Z] de ses entières demandes
— condamné M. [I] [Z] aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 14 février 2024, M. [I] [Z] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 4 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant de nouveau,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [5]
— fixer la majoration de sa rente au maximum
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de l’accident du travail dont il a été victime
— condamner la société [5] au paiement des frais d’expertise
— dire que la [9] fera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur
— lui accorder la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices
— dire que la [9] lui versera directement cette provision à charge pour elle de récupérer cette somme auprès de l’employeur
— dire qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil l’ensemble des sommes dues produira intérêts au taux légal à compter de la décision reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur prise par le 'tribunal judiciaire'
— condamner la Société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— renvoyer l’affaire et les parties devant la juridiction de première instance pour la fixation des préjudices
Selon conclusions visées le 12 août 2024, la société [5] demande à la cour de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail survenu le 21 janvier 2019
— confirmer le jugement entrepris et débouter M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— limiter la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur
— dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale
— ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun
— rejeter la demande d’indemnité provisionnelle
— ramener à de plus justes proportions la demande du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par écrits visés le 8 août 2024, la [10] [Localité 16] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant des questions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable, au montant de la majoration de la rente et à la fixation des indemnités pouvant être allouées
— dire qu’elle récupérera les sommes éventuellement avancées (majoration de la rente, préjudices personnels, frais d’expertise) auprès de l’employeur
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Au cas particulier, M. [I] [Z] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré, pour écarter l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur, d’une part qu’aucune enquête pénale ni condamnation pénale n’avaient fait suite à la transmission du rapport d’enquête de l’inspecteur du travail et d’autre part qu’il rapportait insuffisamment la preuve de la carence de la société [5] dans la prise en compte d’un risque inhérent à la plieuse 800T, auquel il aurait été exposé.
A l’appui de sa voie de recours, il rappelle en premier lieu qu’une enquête pénale est en cours, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, à la suite du rapport de l’inspection du travail, favorable à des poursuites pénales, dans le cadre de laquelle il a d’ailleurs déposé plainte en se constituant partie civile, et qu’en toute hypothèse même une décision de relaxe en la matière serait dépourvue d’incidence sur l’issue du présent litige, dès lors que l’article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute pénale non intentionnelle de la faute civile, en particulier en matière de faute inexcusable.
Il prétend ensuite que son accident du travail est consécutif à un manquement de l’employeur dans la mise en place de mesures destinées à prévenir tout risque lors de l’utilisation de la plieuse 800T. Il considère que s’agissant d’une machine de 800 tonnes dont le poinçon, cause de l’accident, pèse 130 kg, l’employeur, professionnel averti, avait nécessairement conscience du danger inhérent à un tel équipement.
Il déplore à ce titre l’absence de formation, de consignes clairement transmises pour l’utilisation sécurisée de la machine et l’absence de vérification de la conformité de celle-ci.
La société [5] lui objecte qu’il échoue à caractériser l’existence d’une faute inexcusable susceptible de lui être imputée et affirme au contraire avoir scrupuleusement fait vérifier la conformité et le bon fonctionnement de la plieuse, par un contrôle périodique réalisé à cet effet par un organisme indépendant, et précise que le dernier contrôle, sur trois jours, intervenu deux mois avant l’accident n’a décelé aucune anomalie, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger.
Elle souligne que si l’accident est consécutif à une chute du poinçon, la notice d’utilisation du constructeur ne prévoyait aucune consigne de bridage de ce poinçon et fait valoir qu’une formation est requise pour intervenir sur cette machine et qu’une fiche hygiène et sécurité recommandait l’utilisation de gants anti-coupure et de commandes déportées.
Il incombe au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
Contrairement à ce qu’affirme M. [I] [Z], l’employeur n’est pas tenu à cet égard à une obligation de sécurité de résultat, mais à une obligation de moyens renforcée (soc 25 novembre 2015 n°14-24.444).
En revanche il rappelle pertinemment qu’il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident dès lors qu’il suffit qu’elle soit une cause nécessaire (Civ. 2ème 18 mars 2021 n°.19-24284).
A titre liminaire, c’est à bon droit que l’appelant fait observer que l’absence de condamnation pénale est sans incidence sur l’issue du présent litige.
S’il résulte tout d’abord des productions que le parquet de [Localité 17] a été saisi par la [13] sous le n°19-113-17 suite à l’accident du 21 janvier 2019, pour infractions aux règles de mise à disposition d’équipements de travail et de formation et d’information du salarié en matière de santé et de sécurité, et que M. [I] [Z] justifie d’une plainte transmise au procureur de la République de [Localité 17] par courrier du 25 novembre 2023, il importe peu en la matière que des poursuites pénales ne soient pas engagées ou que l’employeur bénéficie même d’une décision de relaxe de ces chefs.
En effet, même à supposer une telle issue, il ressort de l’article 4-1 du code de procédure pénale que 'L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie'.
Il s’ensuit que les premiers juges ne pouvaient fonder notamment leur décision sur l’absence d’enquête et de condamnation pénales.
L’argument de l’employeur tendant à faire valoir que l’absence de poursuites pénales établirait l’inexistence de la matérialité de l’infraction est, pour les mêmes motifs, inopérant dans un litige appréciant la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur.
Pour le surplus, l’appelant se prévaut du formulaire d’enquête établi par le [8] le 22 janvier 2019, dont la conclusion est ainsi libellée : 'Les causes détectées lors de l’analyse sont :
1/Le bridage hydraulique du poinçon n’est pas activé
2/ Le jeu entre la rainure du bâti et la queue d’arronde de l’outil trop grand
3/ Le serrage entre la plaque d’appui et le bâti est trop faible
4/ L’usure constatée de la queue d’arronde de l’outil
5/ Le lardon en caoutchouc est détruit'.
Les membres du CHSCT co-signataires du document préconisent les mesures suivantes destinées à éviter à l’avenir un tel accident :
'1/ Mise en place d’un standard de serrage visuel entre la plaque d’appui et l’outil
2/ Création et formation à un mode opératoire de changement d’outil incluant notamment l’obligation de bridage hydraulique du poinçon lors du changement des matrices
3/ Condamnation de la possibilité de montage d’outil supérieur en frontal
4/ Mise en place d’un standard de vérification de l’usure des outils
5/ Etude avec le constructeur machine d’une amélioration du système de fixation mécanique'
Si l’employeur rappelle avec raison que la description de l’arbre des causes par ce comité ne suffit pas à caractériser sa conscience du danger et l’existence d’une faute inexcusable, il n’en demeure pas moins qu’elle donne un éclairage sur le contexte dans lequel est survenu l’accident.
Précisément, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées, le salarié ayant subi un écrasement de la main suite à la chute du poinçon de la plieuse à l’occasion du remplacement du poinçon (partie haute) et de la matrice (partie basse).
Or, la société [5] ne peut sérieusement soutenir, en sa qualité de professionnelle avertie, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s’exposait le salarié à l’occasion de la manoeuvre consistant à remplacer ces éléments particulièrement lourds que sont le poinçon et la matrice, à telle enseigne d’ailleurs qu’elle produit elle-même les quatre premières pages (sur 35) d’un document intitulé 'Fiche instructions pliage 800T', parmi lesquelles la page 4 (Fiche HSE) présente les risques inhérents à cette machine et les équipements individuels ou non permettant de les éviter.
Parmi ces risques sont identifiés, avec les pictogrammes triangulaires jaunes d’usage, le risque d’écrasement par chute de pièce ou d’outillage lors de la manutention, pour lequel sont préconisées des 'commandes déportées', et le risque d’écrasement par la machine, lequel n’est associé à aucune préconisation.
Ce document très partiellement communiqué aux débats mentionne au surplus, comme le souligne l’employeur, que l’utilisation de la plieuse 800T requiert une formation technique qualité.
L’employeur produit en outre, de façon parcellaire puisque seules 6 pages sur les 17 que comporte le document sont communiquées, un guide de prévention intitulé 'Réception des machines neuves’ concernant la réception de la plieuse 800T du constructeur [C] [G] le 6 octobre 2017, laquelle a été le vecteur de l’accident.
Si ce guide mentionne en page 15 (documents fournis par le constructeur), que le constructeur a remis 'une déclaration CE de conformité aux règles d’hygiène et de sécurité’ et a apposé sur la machine un 'marquage CE de conformité', ces éléments, que le salarié conteste vainement, sont à l’évidence insuffisants pour justifier de mesures préventives à l’attention des utilisateurs de la machine.
Il résulte ainsi du courrier de la [13] adressé le 2 mai 2019 à M. [I] [Z] que l’inspecteur du travail a relevé sur les lieux de l’accident des 'infractions aux dispositions des articles R.4323-1, L.4141-2, R.4141-13, R.4141-2 et R.4141-3 du code du travail relatifs aux dispositions qui auraient dû être respectées en matière de sécurité’ au moment de l’accident et portant sur 'la mise à disposition du travailleur d’équipement de travail sans information ou formation ainsi que l’emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une formation et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité'.
L’article R.4323-1 du code du travail dispose précisément que 'L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques'.
L’employeur est encore tenu, selon l’article L.4141-2 du même code d’organiser 'une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice 1° Des travailleurs qu’il embauche 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique'.
En vertu des dispositions combinées des articles R.4141-2, 3 et 13 précités, L’employeur doit enfin informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire et ont pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement de lui enseigner, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Or, M. [I] [Z] soutient, sans être utilement contredit, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation ni information ou consignes pour procéder à la manoeuvre de remplacement des poinçon et matrice de la plieuse 800T, ni d’ailleurs à l’utilisation de la machine, pourtant réceptionnée le 6 octobre 2017.
A cet égard si la société [5] se prévaut de la fiche instruction pliage 800T précitée, elle échoue à démontrer que l’entier document et en particulier les éléments de sécurité ont été portés à la connaissance du salarié.
C’est encore le cas du document intitulé 'guide de prévention réception des machines neuves', qui porte mention en première page de trois signatures et noms, ne concernant pas l’appelant.
Au surplus, l’intimée ne justifie d’aucune formation personnellement dispensée à M. [I] [Z] tant sur le fonctionnement sécurisé de la machine et sa maintenance que sur les équipements de protection devant être utilisés par mesure de sécurité pas plus qu’elle ne démontre que des consignes particulières étaient affichées à cet effet sur la machine elle-même alors que son contradicteur affirme qu’aucun affichage de cet ordre n’était présent sur la machine ou à proximité.
A cet égard l’intimée ne peut se prévaloir du compte-rendu de contrôle effectué par la société [12] indiquant que 'les dispositifs de sécurité sont clairement identifiables et identifiés’ dès lors qu’il ne s’agit nullement de l’affichage de consignes de sécurité mais des dispositifs de sécurité équipant la machine, dont l’accident a d’ailleurs révélé qu’ils étaient notoirement insuffisants.
La cour relève enfin qu’aucun [14] n’est communiqué aux débats.
Si la société [5] justifie d’un contrôle périodique de la machine par la société [12], intervenue sur celle-ci le 16 mai et le 5 novembre 2018, et qui n’a décelé aucune anomalie, cette mesure n’est à l’évidence pas été suffisante pour prévenir les risques d’accident inhérents à ce type de machine, en particulier lors de la phase de remplacement de pièces, ce qu’accréditent l’état des lieux et les préconisations du [8] à la suite de l’accident.
Il résulte des développements qui précèdent que si la société [5] justifie que la machine litigieuse disposait d’un certificat de conformité et qu’elle a procédé à son contrôle périodique par un organisme indépendant au cours de l’année précédant l’accident, elle a cependant été défaillante dans ses obligations puisqu’alors qu’elle avait nécessairement connaissance des risques d’écrasement inhérents à l’utilisation de la plieuse et à sa maintenance (remplacement de pièces) auxquels était exposé le salarié, elle s’est abstenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces pour l’en préserver.
La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société [5], et les prétentions subséquentes du salarié, mérite en conséquence réformation de ces chefs.
II – Sur la majoration de la rente
En raison de la faute inexcusable de l’employeur, la rente servie au salarié sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé en lien avec l’accident du travail dont s’agit.
La Caisse qui fera l’avance de cette majoration pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [5], dans la limite cependant du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifié, à savoir 29%, peu important qu’il ait été ultérieurement augmenté par une décision intervenue dans les rapports entre la victime et la Caisse (Civ. 2ème 9 mai 2018 n°17-17.460), compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’employeur et la Caisse d’une part et la victime et la Caisse d’autre part.
Il sera donc fait droit à la demande de l’employeur sur ce point.
III- Sur la mesure d’expertise
Afin d’évaluer les préjudices de M. [I] [Z] et à défaut d’éléments suffisants, il doit être fait droit à sa demande d’expertise médicale, selon les modalités et la mission énoncées au dispositif ci-après.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise mais pourra poursuivre le remboursement des sommes avancées à ce titre auprès de la société [5].
IV- Sur l’indemnité provisionnelle
M. [I] [Z] demande à la Cour d’ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La société [5] s’y oppose, considérant que l’intéressé ne justifie d’aucune urgence particulière à l’appui de sa demande.
En l’absence de pièces justificatives étayant la demande et démontrant l’engagement de dépenses particulières par la victime, la demande de provision sera rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
A ce stade et compte tenu des faits de la cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] [Z] le 21 janvier 2019 procède de la faute inexcusable de la société [5].
Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la [10] [Localité 16] à M. [I] [Z] et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé en lien avec l’accident du travail.
Dit que la Caisse fera l’avance de cette majoration et pourra en récupérer le montant auprès de la société [5], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 29%.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [I] [Z],
Ordonne une expertise confiée au docteur [D] [U] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [Z] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. [I] [Z],
— décrire les lésions causées par l’accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2019, leur évolution et leur état actuel,
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s’il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
— indiquer si l’état de santé de M. [I] [Z] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation, et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent, c’est à dire les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime après la consolidation et en chiffrer le taux,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
— dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ou de réaliser un projet d’établissement,
— fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l’accident du travail,
— dire si l’état de M. [I] [Z] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule adapté à son état.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l’expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Dit que la [6] [Localité 16] fera l’avance des frais d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur.
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [I] [Z] par la [6] [Localité 16], qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de la société [5].
Désigne le président de la chambre sociale de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d’expertise.
Déboute M. [I] [Z] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices.
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du vendredi 5 décembre 2025 à 9h30, qui se tiendra salle Nodier 1er étage.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Charges ·
- Circulaire
- Radiation ·
- Énergie ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Code de commerce ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement verbal ·
- Demande ·
- Clause ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Associations ·
- Mission ·
- Adresses
- Salaire ·
- Employeur ·
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Enseigne commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee ·
- Paiement ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Courriel
- Contrats ·
- Agence ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Résolution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Tunisie ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Télécommunication ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Propos ·
- Avertissement ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Courriel
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.