Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 7 janv. 2025, n° 18/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 31 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [6] ([Localité 3])
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 7 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 18/02907 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZHP
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Août 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 7 JANVIER 2025, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D], employée par la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 décembre 2015 pour une 'sclérodermie systémique – MP n° 25 – A3'. Le certificat médical initial daté du 8 décembre 2015 fait état d’une 'sclérodermie systémique’ et fixe la date de première constatation médicale au 22 juin 2009.
La caisse primaire d’assurance maladie a été destinataire de ces pièces le 24 février 2016. Par lettre du 8 mars 2016, elle a adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle à la société [6]. Par lettre du 19 mai 2016, la caisse a informé la société de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Aux termes de la fiche du colloque médico-administratif du 3 juin 2016, le médecin-conseil de la caisse primaire a retenu que si les conditions médicales réglementaires du tableau n° 25 A3 étaient remplies, l’exposition au risque n’était pas prouvée et a orienté, en conséquence, le dossier vers un refus de prise en charge sans transmission au comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre du 15 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a informé la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 6 juillet 2016.
Par lettre du 7 juillet 2016, la caisse a notifié à la société un refus de prise en charge pour motif administratif.
Le 13 juin 2016, Mme [D] a présenté une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une 'sclérodermie systémique'. Était joint à cette déclaration un certificat médical daté du 1er décembre 2015 qui faisait état d’une 'sclérodermie systémique compliquée d’ulcères digitaux récidivants'.
Par lettre du 11 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a adressé à la société [6] une copie de cette nouvelle déclaration. Par lettre du 19 septembre 2016, la caisse a informé la société de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Aux termes de la fiche colloque médico-administratif du 30 septembre 2016, le médecin- conseil de la caisse a retenu, s’agissant d’une maladie 'sclérodermique’ non inscrite à un tableau, et le taux d’incapacité permanente prévisible étant d’au moins 25 %, que le dossier devait être orienté vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre du 6 octobre 2016, la caisse primaire a adressé une demande de renseignement à la société [6].
Par lettre du 27 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a indiqué à la société [6] qu’elle transmettait le dossier au CRRMP et que l’employeur avait la possibilité, avant cette transmission, de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu’au 16 novembre 2016.
Selon avis du 1er février 2017, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assurée.
Au vu de cet avis, la caisse primaire a notifié le 17 février 2017 à la [6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par la société [6], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 19 septembre 2017, rejeté le recours de l’employeur.
Par requête, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de l’opposabilité de la décision de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D].
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable,
— dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] est inopposable à la société [6].
Le jugement ayant été notifié le 14 septembre 2018, la CPAM d’Indre et Loire en a relevé appel par déclaration du 10 octobre 2018.
Par arrêt du 17 novembre 2020, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
— rejeté le moyen soulevé par la société [6] tiré de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise le 7 juillet 2016,
Avant dire droit,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nantes – Pays de Loire, lequel aura pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [D] et l’activité professionnelle exercée par celle-ci,
— dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
— ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours,
— dit que l’affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
La société [6] a formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt du 17 novembre 2020 de rejeter son recours aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant qu’une première décision de refus de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de maladie professionnelle, même définitive à l’égard de l’employeur, ne fait pas obstacle à l’opposabilité à celui-ci d’une seconde décision de prise de charge intervenue à la suite d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Le 15 décembre 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande de :
— infirmer le jugement du 31 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de prise en charge de l’affection déclarée le 13 juin 2016 par Mme [U] [D] au titre de la législation professionnelle et de la déclarer opposable à la société [6],
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [6] demande de :
— déclarer la CPAM d’Indre et Loire mal fondée en son appel et l’en débouter,
A titre principal,
— dire que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle faite par Mme [D] est prescrite,
A titre subsidiaire,
— constater le non-respect de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [D],
En conséquence,
Statuant en tant que de besoin par substitution de motifs,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— lui dire inopposable la décision prise par la CPAM d’Indre et Loire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [D],
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire,
— débouter la CPAM d’Indre et Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] le 6 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui, elle fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] Centre Val de Loire, saisi dans les conditions de l’article L. 461-1 al 4 du Code de la sécurité sociale, et ayant retenu le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle s’imposait à elle et que cet avis a au demeurant été confirmé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Pays de la Loire saisi par la Cour. La société [6] ([Localité 3]) conclut à la confirmation du jugement déféré et soulève en préambule la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 juin 2016 par Mme [D].
— La prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
À titre principal, la société [6] ([Localité 3]) demande à la Cour de juger prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juin 2016 par Mme [D]. À l’appui, au fondement de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le certificat médical initial du 1er décembre 2015 indique que Mme [D] est suivie depuis 2009 et qu’elle présente une pathologie de sclérodermie systémique ; qu’ainsi, depuis 2009, Mme [D] était informée du lien entre la maladie et son activité professionnelle ; que de plus, le rapport d’enquête versé aux débats par la CPAM indique expressément que Mme [D] avait reevu le docteur [R], médecin interne du CHRU Bretonneau 19 juin 2013 qui lui a indiqué avoir mis en évidence dans une étude de cas de témoin de 2002, une reconnaissance du CRRMP 'pour cet agent causal'.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire n’a pas conclu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale : 'L’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée se prescrit par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie'.
La prescription ne peut donc courir qu’à compter d’une de ces dates : certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, cessation du travail en raison de la maladie constatée, cessation du paiement des indemnités journalières, ou reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, bien que le diagnostic ait été posé en 2009, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mme [D] ait été informée dès cette date d’un lien possible entre sa sclérodermie systémique et son activité professionnelle, cette information n’ayant été portée à sa connaissance qu’à l’occasion du premier certificat médical initial du 8 décembre 2015 ayant conduit à un refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau numéro 25 A 3 des maladies professionnelles. En conséquence, la seconde déclaration de maladie professionnelle ayant été régularisée le 13 juin 2016, le délai de prescription biennale n’était pas expiré à cette date. Cette appréciation ne pouvant être portée qu’en fonction des éléments personnels de la connaissance par Mme [D] du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il est indifférent que le docteur [R], le 19 juin 2013, lui est indiqué avoir mis en évidence dans une étude de cas de témoin de 2002 une reconnaissance du CRRMP 'pour cet agent causal'.
La demande de la société [6] ([Localité 3]) de voir juger prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juin 2016 sera donc rejetée.
— La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau
À titre subsidiaire, la société [6] ([Localité 3]) conclut à la confirmation du jugement déféré au motif que la procédure d’instruction n’a pas été respectée. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 461-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et en déduit que l’avis du 1er février 2017 du CRRMP qui a considéré que la sclérodermie aurait entraîné un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 % et estimé établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [D] n’est absolument pas motivé ; qu’il en va de même de l’avis rendu par le deuxième CRRMP alors que le CRRMP est supposé montrer le raisonnement et les arguments ayant permis à ses membres d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle. Elle observe qu’il n’y a pas une ligne dans l’avis du CRRMP sur les tâches effectuées par Mme [D] ou encore sur les caractéristiques de la maladie permettant de comprendre le lien entre l’affection et le travail habituel ; que le comité ne disposait pas de tous les éléments du dossier et notamment de l’avis motivé du médecin du travail ; que le médecin-conseil a estimé que la salariée était atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 % ; que ce n’est donc qu’un simple taux prévisionnel qui a été de ce fait fixé de sorte que la CPAM n’a pas répondu aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM d’Indre et Loire réplique que les avis des CRRMP sont motivés en fait et/ou en droit ; qu’en tout état de cause, si la Cour devait retenir un défaut de motivation, les avis seraient entachés d’irrégularité de sorte que la Cour devrait désigner un nouveau comité ; que cette irrégularité n’emporterait pas pour autant inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; que l’absence d’avis motivé du médecin du travail n’entache pas l’avis du CRRMP d’un vice de forme ; que depuis le décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le CRRMP ne doit plus comprendre de manière obligatoire l’avis motivé du médecin du travail ; que la nouvelle formulation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale indique expressément qu’un avis motivé du médecin du travail peut éventuellement être demandé par la caisse ; qu’il s’agit donc d’une faculté offerte à la caisse ; que cette évolution législative revient donc à confirmer que l’avis du CRRMP peut être rendu de manière éclairée malgré l’absence de l’avis du médecin du travail ; qu’en l’espèce, si l’avis du médecin du travail ne figurait effectivement pas dans le dossier communiqué au comité de la région Pays de la Loire, le comité de la région [Localité 5] Centre Val de Loire a retenu le lien direct et essentiel avec la profession de l’assurée en tenant compte de l’avis du médecin du travail ; que le comité de la région Pays de la Loire a été saisi par l’arrêt avant dire droit du 27 juillet 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de sorte que l’argumentation de la société [6] ([Localité 3]) est inopérante. En outre, elle indique que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Appréciation de la Cour
— L’avis du médecin du travail
Si l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur (Civ., 2ème 23 janv. 2014, n° 12-29.420 : Bull. n° 15), sauf impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis (Civ., 2ème 20 juin 2013, n° 12-19.816), il convient de constater que le CRRMP d'[Localité 5] Centre Val de Loire a statué au vu de l’avis du médecin du travail.
De plus, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019, l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
Enfin, l’article R. 461-9 de ce même code prévoit que la caisse peut également interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime durant la phase d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ainsi, suite à la modification des textes par le décret du 23 avril 2019, la présence de l’avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l’absence de cet avis dans le dossier transmis aux CRRMP de la région [Localité 4] Pays de la Loire n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
— La motivation de l’avis du comité
En l’espèce, le CRRMP de la région Pays de la Loire désigné par la cour a rendu son avis après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et ce après avoir entendu le médecin rapporteur. Il a ensuite établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Il a en effet considéré après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP qui avait lui-même émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 1er février 2017.
Cet avis est donc motivé par les éléments contenus dans le dossier constitué par la caisse, le CRRMP ayant au demeurant estimé qu’aucun de ces éléments ne permettait d’exclure le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [D]. En tout état de cause, étant rappelé qu’il appartient au juge de la sécurité sociale d’apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen, l’insuffisance de motivation n’est pas de nature en elle-même à emporter inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Ce moyen sera donc rejeté.
— Le taux d’incapacité permanente prendre en compte pour la saisine du CRRMP
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Selon l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ., 2ème 21 octobre 2021, n° 20-13.889).
En l’espèce, le colloque médico administratif du 30 septembre 2016 (pièce numéro 15 de la CPAM) préconise la transmission du dossier au CRRMP sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente prévisible étant supérieur ou égal à 25 %. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [6] ([Localité 3]), La procédure d’instruction a donc été respectée, peu important le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Ce moyen sera donc rejeté.
— L’origine professionnelle de la maladie
À titre encore plus subsidiaire, la société [6] ([Localité 3]) conclut à la confirmation du jugement déféré lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 juin 2016 par Mme [D] car selon elle, cette maladie n’est pas d’origine professionnelle. Elle expose que son activité consiste uniquement à traiter des plaques de silicium sans effectuer de découpe ou autre man’uvres susceptibles de produire des poussières ; qu’elle utilise des procédés d’attaque chimique des plaquettes de silicium dans des équipements automatiques ; que les opérateurs sont en contact avec des plaquettes de silicium totalement lisses et qui ne peuvent donc générer aucune poussière ; que le simple fait d’être en contact avec ces plaquettes ne démontre bien évidemment pas être en contact avec de la poussière de silice cristalline alors que l’opérateur ne procède aucunement à un traitement manuel sur la plaquette ; que la salariée a travaillé de 1996 à 2009 en salle blanche dont l’atmosphère est contrôlée et laisse apparaître des valeurs globalement inférieures aux valeurs moyennes d’exposition, y compris en ce qui concerne les solvants ; qu’une protection collective est en outre mise en place sur les postes de travail outre des mesures de protection individuelle, voire une protection individuelle complémentaire lorsque le risque ne peut totalement être supprimé ; qu’ainsi tout est mis en 'uvre pour que le travail se fasse en sécurité de sorte que la mise en place des équipements de protection collective et individuelle ne permettait pas d’exposer la salariée au risque d’inhalation de produits chimiques de façon habituelle ; que de plus, depuis son embauche, Mme [D] a bénéficié de nombreuses mesures de prévention ; qu’aucune précision n’est apportée sur les solvants ou produits qui seraient à l’origine de la maladie de Mme [D] ; que le rapport d’enquête se base manifestement sur les seules allégations de la salariée et se contente d’évoquer le fait que celle-ci aurait continué à inhaler des vapeurs d’huile chauffée à haute température jusqu’en 2012 ;
que de telles inhalations sont contestées ; qu’aucun lien ne peut être établi entre l’inhalation de vapeur et la sclérodermie dont souffre Mme [D] tel que cela résulte du rapport du médecin du travail du 20 septembre 2017 ; qu’en tout état de cause, les mesures régulières effectuées au sein de la salle blanche s’opposent à une possible exposition à des solvants dans des produits chimiques au-delà des valeurs limites d’exposition ; que les CRRMP ne démontrent pas plus que l’affection serait directement causée par l’utilisation de certains solvants ; qu’aucune certitude n’existe en la matière puisque les plus grands experts de la sclérodermie systémique n’ont pu identifier l’origine exacte de cette pathologie ; que le rapport d’enquête de la CPAM n’établit qu’un lien purement éventuel entre la maladie de Mme [D] et son travail habituel alors qu’il est indispensable d’établir un lien de causalité directe entre la maladie et le travail habituel du salarié.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire oppose que les enquêtes qu’elle a diligentées ont mis en évidence que la salariée est entrée dans l’entreprise en juin 1997 occupant un poste d’opératrice de production en photolithogravure jusqu’en septembre 2009 date à laquelle elle a été déclarée inapte à travailler en production et a été affectée au service recherche et développement, puis au service achats et enfin à la sécurité avec de nombreux passages dans les salles blanches, avant d’être amenée en décembre 2011 à effectuer au laboratoire de caractérisation des mesures de composants de produits finis montés en température dans des bains d’huile chauffée avec exposition à l’inhalation de vapeurs émanant de bains chimiques ; qu’ainsi, il ressort du rapport d’enquête administrative que la salariée a été exposée à l’inhalation de solvants et possiblement à des poussières ou nanoparticules de silice ; que deux CRRMP ont établi le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ; que contrairement à ce que prétend la société [6] ([Localité 3]), la sclérodermie systémique peut être déclenchée par des facteurs de l’environnement, tels que la silice et certaines substances chimiques telles que solvants ou hydrocarbures ; que les équipements ne sont pas gages d’une protection sans faille ; que trois collègues de l’assurée ayant aussi travaillé en photo 2 sont désormais atteints de cette pathologie.
Appréciation de la Cour
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Cour observe en préambule que si la société [6] ([Localité 3]) fait valoir qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de l’instruction menée par les CRRMP, les avis mentionnent expressément que les comités ont pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
La CPAM d’Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] le 13 juin 2016 sur avis motivé du CRRMP la région Centre Val de Loire. En outre, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime a été confirmé par le CRRMP saisi par la Cour.
Néanmoins, les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, l’avis du CRRMP saisi par la Cour s’appuie notamment sur l’enquête administrative réalisée le 28 juillet 2016 (pièce n° 14 de la CPAM). Celle-ci a été réalisée auprès de la responsable ressources humaines et du responsable sécurité, M. [N]. Il en résulte qu’après une inaptitude prononcée à travailler en fabrication, Mme [D] s’est vue confier par le service recherche et développement des missions au service achats puis à la sécurité ; que ces affectations nécessitent toutefois de nombreux passages dans les différents doigts des salles blanches, Mme [D] restant exposée de façon discontinue à l’inhalation de vapeur de produits employés et émanant des bains de chimie ; qu’à partir de décembre 2011, elle a intégré les laboratoires de caractérisation et fiabilité situés en dehors des salles blanches et a réalisé des mesures de composants sur produits finis ; que, lors de mesures réalisées à partir de bains d’huile chauffée, elle est dotée d’un masque FP3 ; que, selon M. [N] le trichloréthylène a été éliminé dès 2005.
Ainsi, les éléments recueillis auprès de la responsable ressource humaine établissent qu’à partir de septembre 2009 Mme [D] est restée exposée de façon discontinue à l’inhalation de vapeur de produits employés et émanant des bains de chimie tandis qu’elle était opératrice de production en photo 2 de juin 1997 à septembre 2009 alors que le trichloréthylène n’a été éliminé qu’à partir de 2005.
En outre, l’importance des mesures de protection, collective, individuelle et individuelle prises par l’employeur montre que le risque d’exposition à des agents nocifs ne peut être totalement éliminé de sorte que l’utilisation d’un masque FP3 lors de mesures réalisées à partir de bains d’huile chauffée n’apparaît pas une mesure de protection à toute épreuve. À cet égard, si la société produit un rapport d’analyse de bains d’huile en pièce n° 28 ne mettant pas en évidence la présence de composés dangereux aux températures d’utilisation, il n’en demeure pas moins qu’au titre des conclusions, les analyses indiquent : 'peut expliquer une part des symptômes allégués (irritations) mais pas toutes les plaintes (pas d’autres effets connus), pas d’effets chroniques ou cumulatifs connus ( Echa, Csst, Sigma, Aldrich'), pas de risques surajoutés, confortation des mesures de prévention entreprises'.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [6] ([Localité 3]) dans ses écritures, en aucun cas il ne résulte de ces analyses qu’aucun lien ne peut être établi en l’inhalation de vapeurs et la sclérodermie dont souffre Mme [D].
Au contraire, et sans qu’il soit dès lors nécessaire de se pencher sur les déclarations de la victime, il résulte des seuls éléments d’enquête recueillis auprès de l’employeur que Mme [D] a été exposée dans le cadre de son travail habituel à des agents nocifs, deux avis convergents de CRRMP ayant par ailleurs établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la maladie déclarée opposable à l’employeur, la société [6] ([Localité 3]).
En sa qualité de partie perdante, la société [6] ([Localité 3]) supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société [6] ([Localité 3]) de voir juger prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juin 2016 ;
Vu l’arrêt du 27 juillet 2021,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de prise en charge de l’affection déclarée le 13 juin 2016 par Mme [U] [D] au titre de la législation professionnelle ;
Déclare opposable à la société [6] ([Localité 3]) la décision de prise en charge de l’affection déclarée le 13 juin 2016 par Mme [U] [D] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [6] ([Localité 3]) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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