Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 7 janvier 2025, n° 18/02907
TASS Tours 31 août 2018
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CA Orléans
Infirmation partielle 7 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a constaté que les avis du CRRMP confirmaient le lien entre la maladie et le travail habituel de la salariée, rendant la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

    La cour a rejeté cet argument, considérant que Mme [D] n'avait été informée du lien qu'à partir de 2015, et que la demande de reconnaissance n'était donc pas prescrite.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a estimé que l'absence d'avis motivé du médecin du travail n'entachait pas la décision de prise en charge, car le CRRMP avait statué sur la base d'autres éléments suffisants.

  • Rejeté
    Absence de caractère professionnel de la maladie

    La cour a jugé que les éléments d'enquête établissaient une exposition de Mme [D] à des agents nocifs, confirmant ainsi le lien entre la maladie et son activité professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM d'Indre et Loire a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tours qui avait annulé la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [D] et l'avait déclarée inopposable à la société [6]. La cour d'appel a examiné la question de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie et a conclu que celle-ci n'était pas prescrite, car Mme [D] n'avait été informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle qu'en 2015. La cour a également rejeté les arguments de la société [6] concernant le non-respect de la procédure et l'absence de lien de causalité entre la maladie et le travail. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, confirmant la prise en charge de la maladie par la CPAM et déclarant cette décision opposable à la société [6].

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 7 janv. 2025, n° 18/02907
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/02907
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 31 août 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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