Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 avril 2021, N° 20/06150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/03067 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYS5
[K] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025908 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[C] [Y]
S.A. CREATIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/06150) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
[K] [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CREATIS
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 14 mars 2011 la SA Creatis a consenti à M. [C] [Y] et son épouse Mme [K] [Y] née [G] un prêt de 63 800 euros remboursable en 144 mensualités de 673,10 euros au taux nominal de 6 % et au TEG de 7,74 % l’an.
Le 9 février 2017, le tribunal d’instance de Bordeaux a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de la Gironde en faveur de M. [Y] et prévoyant l’apurement de la créance de prêt par un moratoire de 26 mois suivis de 52 mensualités de 296,77 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réceptions du 3 octobre 2019, la société Creatis a mis en demeure les époux [Y] de respecter les obligations issues du plan conventionnel de redressement en faisant état d’un retard de 1 578,81 euros.
Faute de régularisation, la société Creatis a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt en demandant le remboursement de la dette au 20 janvier 2020 pour un montant de 47 458,99 euros.
2. Par actes d’huissier des 13 et 17 août 2020, la société Creatis a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 48 275,26 euros, actualisée au 12 mai 2020 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6% sur la somme de 44 760 euros à compter du 12 mai 2020, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
3. Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Creatis la somme de 48 275,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 13 mai 2020 sur la somme de 44 759,78 euros ;
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [Y] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, dit que Mme [G] est autorisée à relever appel du jugement.
4. Mme [G] a relevé appel du jugement par déclaration du 27 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Creatis la somme de 48 275,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 13 mai 2020 sur la somme de 44 759,78 euros ;
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [Y] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— la Cour déboutera la société Creatis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [G] ;
— Mme [G] est également bien fondée à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 10 mars 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée Mme [G] en ses demandes, fins et prétentions.
À titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile.
Ce faisant :
— débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [G] ;
— juger inopposable à l’égard de Mme [G] l’offre préalable de crédit du 14 mars 2011 souscrit par M. [Y] seul auprès de l’établissement Creatis sur le fondement de l’article 1165 du code civil.
En tout état de cause, écarter la solidarité entre époux pour la dette litigieuse sur le fondement de l’article 220 alinéa 3 du code civil.
En conséquence, juger que seul M. [Y] sera tenu à rembourser ladite dette.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation de Mme [G] :
— ordonner à la société Creatis de produire un nouveau décompte de sa créance, déduction faite des sommes suivantes :
— des versements opérés par M. [Y] dans le cadre du plan de surendettement qui lui a été accordé ;
— droit aux intérêts à compter du 20 janvier 2020, date de la déchéance du terme du crédit ;
— primes d’assurance Serenis ;
— modérer l’indemnité légale telle que réclamée par la société Creatis conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil ;
— juger que la créance de la société Creatis ne portera pas intérêt ou subsidiairement ne produira intérêts qu’au seul taux légal non majoré ;
— juger que la société Creatis est défaillante dans l’administration de la preuve du respect de son devoir de mise en garde ;
— condamner la société Creatis à régler à Mme [G] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice ;
— ordonner le cas échéant, la compensation des créances réciproques des parties.
En tout état de cause :
— condamner la partie succombant à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— débouter Mme [G] de toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de M. [Y] ;
— débouter la société Creatis de toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de M. [Y] ;
— condamner la société Creatis à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
7. Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2023, la société Creatis demande à la cour de :
— juger que la Cour n’est saisie, par les premières conclusions de l’appelante notifiées le 21 septembre 2022, d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement qui lui est déféré ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, si la Cour s’estimait saisie des demandes de Mme [G] :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement, si la Cour jugeait le contrat inopposable à Mme [G] :
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— condamner in solidum Mme [G] et M. [Y] à verser à la société Creatis la somme de 39 815,01 euros ;
— condamner M. [Y] à verser à la société Creatis la somme de 3 726,31 euros ;
— condamner M. [Y] à régler à la société Creatis les intérêts calculés au taux contractuel de 6,00 % sur la somme de 44 760 euros à compter du 12 mai 2020 et au taux légal sur le surplus ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la saisine de la cour.
9. La société Creatis entend qu’il soit constaté que Mme [G] n’a formulé aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré lors de ses premières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, en contravention des articles 910-4, 542, 954 du code de procédure civile et qu’elle ne peut être que confirmée, faute que la cour soit saisie de la moindre demande.
Le seul fait d’avoir l’appelante coché la case 'appel limité’ ne saurait suffire pour induire une infirmation, que cette dernière a n’a pas été sollicitée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
De même, elle relève que M. [Y] n’a pas davantage formé d’appel incident lors ses conclusions du 20 décembre 2022, en ce qu’il n’a demandé que le rejet des prétentions des autres parties.
10. Mme [G] fait valoir qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile, elle a saisi la cour par une déclaration d’appel dont le contenu définit le périmètre de sa saisine. Elle remarque que le fait d’avoir coché la case 'appel limité’ lui permet d’affirmer que l’appel concernait la totalité du jugement et qu’il a d’ailleurs été précisé les chefs de la décision attaqués sur lesquels le recours portait.
Elle entend être déclarée recevable et bien fondée et à ce que les prétentions adverses soient déboutées.
***
Sur ce :
11. Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
12. Par ailleurs, selon l’article 954 du même code les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
13. Il se déduit de ces textes que l’appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il poursuit l’anéantissement ou l’annulation du jugement ; qu’en cas de non-respect de ces règles, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
14. En l’espèce, les conclusions prises en application de l’article 908 du code de procédure civile, le 21 septembre 2022, ne contiennent au dispositif aucune demande adressée à la cour d’infirmer ou d’annuler le jugement déféré, mention que ne suffit à suppléer la mention 'statuant à nouveau', en sorte que Mme [G], n’ayant pas pris d’autres conclusions dans le délai de trois mois, n’a pas saisi la cour dans le délai de l’article 908 de conclusions conformes aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, ne permettent que de confirmer le jugement attaqué.
15. Mme [G] allègue que le fait de cocher la case 'appel limité’ et de rappeler, tant lors de la déclaration d’appel que du premier jeu de conclusion, les chefs attaqués du jugement est suffisant. En outre, M. [Y] n’a pas davantage lors de ses conclusions solliciter l’infirmation de la décision attaquée. De même, s’il est allégué qu’il est induit une demande d’annulation, il sera constaté que celle-ci n’a pas été formulée, y compris lors des dernières conclusions remises à la cour.
16. Cependant, les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile en ce qu’elles visent à délimiter l’étendue de la saisine de la cour, par l’identification des demandes tendant à l’infirmation de certains chefs de dispositif ou à l’annulation du jugement, tendent directement à informer l’adversaire de l’étendue de la dévolution à la cour et des demandes sur lesquelles elle devra se prononcer afin de lui permettre d’organiser sa défense, poursuivent la protection d’un intérêt fondamental et ne procède pas uniquement d’un simple formalisme.
17. Elles s’opposent en conséquence à regarder l’absence de mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions d’appelant comme une simple erreur matérielle susceptible de rectification, du moins au-delà du délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile.
18. En ce que ces règles sont déterminées à l’avance et s’imposent pareillement aux parties, l’intimé qui entend former appel incident étant tenu du même formalisme dans le délai dont il dispose au terme de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure en qualité d’intimé et former le cas échéant appel incident, et sont désormais bien connues des parties en regard d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, elles procèdent d’une parfaite visibilité et n’apparaissent pas disproportionnées aux intérêts en présence.
19. La confirmation de la décision attaquée sera donc prononcée.
II Sur les demandes annexes.
24. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une partie à la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
25. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [G] et M. [Y], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 avril 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lors de la présente instance d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] et M. [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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