Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 sept. 2018, n° 16/12074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/12074 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IFTH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3078689 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20180328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SECUROFEU, CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUITS DE SECURITÉ AU FEU, intervenante volontaire), FLOCART SA (Belgique), UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT, TISSAGES DENANTES SA, SOTEXPRO SAS, INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT (IFTH) c/ BAUTEX STOFFE GmbH (Allemagne) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 septembre 2018
3e chambre 3e section N° RG 16/12074
Assignation du 08 août 2016
DEMANDERESSES UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT), venant aux droits de SECUROFEU, Chambre Syndicale des Produits de Sécurité au Feu, Intervenante Volontaire […] 92110 CLICHY
INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (I.F.T.H) […] 75013 Paris
S.A. FLOCART Zuidstraat 18 8560 WEVELGEM, BELGIQUE
S.A.S. TISSAGES DENANTES Zone industrielle des Blanchisseries 38500 VOIRON
S.A.S. SOTEXPRO Usine Pont Rochand 42360 PANISSIÈRES représentées par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
DÉFENDERESSE BAUTEX STOFFE GmbH Bajuwarenring 2 82041 OBERHACHING, ALLEMAGNE représentée par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0699 & Me D NIEL, Cabinet EPP & KUHL, Avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Hélène R, Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 26 juin 2018
tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Créé par un arrêté du 14 avril 2000, L’INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (ci-après IFTH) est un centre technique industriel au sens de la loi n°48-12228 du 22 juillet 1948 ayant pour mission de promouvoir et de favoriser le progrès des techniques, l’amélioration de la productivité et l’élévation de la qualité dans les secteurs du textile et de l’habillement, ce notamment par la recherche et l’accompagnement des entreprises. L’IFTH se voit en particulier confier des attributions de contrôle, d’aide à la sécurité et de participation aux processus de normalisation et de certification. Dans ce cadre, il procède à des tests des matières et son laboratoire est agréé par la direction du département de la sécurité civile pour les essais de réaction au feu en vue de la délivrance de procès-verbaux dits « de la classe M », dans le cadre de la réglementation relative à la réaction au feu des aménagements des établissements recevant du public. L’IFTH est titulaire de la marque semi-figurative française correspondant à son acronyme « IFTH » déposée le 25 janvier 2001 et renouvelée le 25 février 2011, enregistrée sous le n° 013078689 en classes 9, 16, 23, 24, 25, 35, 41 et 42 pour désigner notamment des « Tissus à usage textile. Documents et études ayant pour objet l’industrie textile et de l’habillement. Recherches scientifiques et industrielles, études et essais scientifiques et/ou techniques relatifs à l’industrie textile et de l’habillement et notamment à la production des fibres textiles, à la fabrication des fils, tissus et articles textiles, à leur traitement et à leur utilisation, services de laboratoires d’essais et de contrôle de qualité et de conformité, services de veille technologique, services d’ingénieurs, à savoir aide et assistance technique (expertises, conseils) aux entreprises du secteur textile et de l’habillement ». La marque IFTH est apposée sur les procès-verbaux des tests réalisés sous le contrôle de cet organisme:
La CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUITS DE SECURITE AU FEU- ou SECUROFEU- à laquelle est subrogée L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT) pour « intenter et suivre toute action judiciaire » en raison d’un apport partiel d’actifs réalisé le 5 juillet 2017, réunit les entreprises adhérentes concernées par la réglementation des textiles dans leur résistance au feu et plus généralement, par les questions de sécurité et de protection contre les incendies. La SAS TISSAGES DENANTES est une entreprise française du secteur textile opérant dans le domaine de la décoration et de l’aménagement textile pour l’hôtellerie, la restauration et les collectivités. La SAS SOTEXPRO est également une société française qui commercialise des solutions textiles pour professionnels et fabrique des tissus d’ameublement ininflammables. La société anonyme de droit belge FLOCART est un fabricant de revêtements muraux spécialisé dans la réalisation d’occultants. La société BAUTEX STOFFE GmbH de droit allemand se présente comme une entreprise familiale créée en 1964 et occupant 10 salariés, qui s’est spécialisée depuis une cinquantaine d’années dans le négoce et la distribution de tissus permanents ignifugés notamment en direction des collectivités et connaît un succès grandissant sur le marché français grâce à son vaste choix de produits et à ses délais de livraison. Selon leur réaction au feu, les revêtements appliqués sur leur support et les matériaux d’aménagement d’intérieur sont classés en 5 catégories en application de l’arrêté du 21 novembre 2002, de M0 (incombustibles) ou M1 (non inflammables) à M4 (facilement inflammables). Dans le cadre de ses missions, l’IFTH effectue des tests sur les tissus et délivre des procès-verbaux de classement de réaction au feu dont ceux permettant un classement M1, qui autorise l’usage des matériaux textiles concernés dans les parties communes des établissements recevant du public. Au début de l’année 2015, la société SOTEXPRO ayant des soupçons sur la fiabilité du classement M1 selon un rapport d’essai n°14-01821 L du 25 juin 2014 du produit référencé « Oscuratex Softflock 1111- 1122, tissus pour rideau 100 % polyester avec enduction » décrit comme « acrylique ignifugée. Masse surfacique nominale : environ 340g/m2. Épaisseur : environ 0.6 mM. Coloris : divers » a soumis le document en cause au syndicat SECUROFEU qui a interrogé l’IFTH, lequel a confirmé le 16 avril 2015 qu’il n’était pas à l’origine de ce rapport. L’IFTH a ensuite indiqué par courrier du 7 juillet 2015 adressé à SECUROFEU que 4 procès-verbaux de classement M1 concernaient des tissus qui n’avaient en réalité pas été testés à savoir les P.V du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (« Oscuratex Softflock 1111-1122- Masse surfacique nominale environ 320g/m2, Coloris : bleu »), du
28 juin 2013 n° 13-01812 L (SECURA B1 1323-1324), du 7 octobre 2010 n° MZC 10 1897 M (SECURA B1 SERIE 13) et enfin du 8 octobre 2010 n° MZC 10 1895 M (SECURA B1 SERIE 17). Il s’est en outre avéré que le 18 décembre 2015, la société BAUTEX STOFFE avait obtenu un procès-verbal d’extension du P.V n° 15- 03491-1L comportant les mentions « Délivré en extension du PV n° 15
- 03491 L » [établi le 12 octobre 2015 pour les produits Naxos et Nisyros] pour « Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 », cette information résultant de ce que la société TISSAGES DENANTES, ayant réclamé des échantillons des tissus 1111 et 1116 et leur certificat de classement, s’était vu indiquer par la société FLOCART que ces références ne provenaient pas de son entreprise. Reprochant à la société BAUTEX STOFFE d’utiliser des documents falsifiés reprenant formellement la même présentation que les procès- verbaux revêtus de la marque IFTH pour désigner des classements en M1 de tissus n’ayant pas été testés par son laboratoire, l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, le syndicat SECUROFEU et les entreprises précédemment mentionnées ont par acte délivré le 8 août 2016, fait assigner celle-ci pour voir notamment constater des actes de contrefaçon de la marque IFTH n° 013078689 ainsi que des actes de concurrence déloyale, interdire la poursuite de ces agissements, et obtenir la réparation de leur préjudice outre des mesures de publication et la communication par la défenderesse de la garantie d’une compagnie d’assurance.
Saisi par conclusions du 24 octobre 2016 à l’initiative de l’IFTH, du syndicat SECUROFEU et des sociétés TISSAGES DENANTES, SOTEXPRO et FLOCART, le juge de la mise en état a par ordonnance rendue le 13 janvier 2017, fait interdiction à la société BAUTEX STOFFE: 1) d’utiliser de quelque manière que ce soit pour la commercialisation de tissus l’un ou l’autre des cinq documents ci- après désignés :
-P.V du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (rubrique description sommaire notamment « Masse surfacique nominale environ 340g/m2, Coloris : divers ») ;
-P.V du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (rubrique description sommaire notamment « Masse surfacique nominale environ 320g/m2, Coloris : bleu ») ;
-P.V du 28 juin 2013 n° 13-01812 L ;
-PV du 8 octobre 2010 n° MZC 10 1895 M ;
-P.V du 7 octobre 2010 n° MZC 10 1897 M; 2) d’utiliser de quelque manière que ce soit pour la commercialisation d’autres tissus que Naxos et Nisyros de la société FLOCART le procès- verbal:
-P.V n° 15-03491-1 L du 18 décembre 2015 « Délivré en extension du PV n° 15 – 03491 L » pour «Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 » ;
Il a ensuite été ordonné à la société BAUTEX STOFFE de communiquer à l’INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (IFTH):
-une attestation de son commissaire aux comptes ou du professionnel allemand équivalent, mentionnant le chiffre d’affaires réalisées par la production, la fabrication ou la distribution de tissus réalisés avec l’emploi de l’un ou de l’autre des documents précédemment désignés, depuis le 8 août 2011 pour les 5 premiers et depuis le 18 décembre 2015 pour le suivant;
-tous les procès-verbaux de classement en M1 actuellement utilisés et revêtus de la marque « IFTH » indiqués au « tarif collectivité 01.01.2016 » pour les références de tissus avec un renvoi «certificatM1 sur demande ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2018, l’IFTH, L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT) et les sociétés TISSAGES DENANTES, SOTEXPRO et FLOCART présentent les demandes suivantes: CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE pour contrefaçon au sens de l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle de la marque IFTH n° 01 3 078 689 dont est titulaire l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, en ce qu’elle désigne « études et essais scientifiques et/ou techniques relatifs à l’industrie textile……… services de laboratoires d’essais et de contrôle de qualité et de conformité » et « Fils à usage textile. Tissus à usage textile » pour avoir fabriqué ou fait fabriquer et employer pour la commercialisation de tissus les documents ci-après désignés :
- P.V du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (rubrique description sommaire notamment « Masse surfacique nominale environ 340g/m, Coloris : divers ») ;
- P.V du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (rubrique description sommaire notamment « Masse surfacique nominale environ 320g/m, Coloris : bleu ») ;
- P.V du 28 juin 2013 n° 13-01812 L ;
- PV du 8 octobre 2010 n° MZC 10 1895 M ;
- P.V du 7 octobre 2010 n° MZC 10 1897 M ;
CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE pour contrefaçon au sens de l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle de la marque IFTH n° 01 3 078 689 dont est titulaire l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, en ce qu’elle désigne « études et essais scientifiques et/ou techniques relatifs à l’industrie textile…….. services de laboratoires d’essais et de contrôle de qualité et de conformité » et « Fils à usage textile. Tissus à usage textile » pour avoir employé pour des tissus autres que Naxos et Nisyros de la société FLOCART le document :
- P.V n° 15-03491-1 L du 18 décembre 2015 « Délivré en extension du PV n° 15 – 03491 L » pour « Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 » ;
CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE à payer à l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT la somme de 317.000 euros pour les conséquences négatives de la contrefaçon de la marque IFTH n° 01 3 078 689 et le préjudice moral ; CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE à payer à la société FLOCART pour l’indemniser du préjudice subi pour contrefaçon par l’emploi du P.V n° 15-03491-1 L du 18 décembre 2015 « Délivré en extension du PV n° 15 – 03491L » pour « Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 » pour la vente d’autres tissus que Naxos et Nisyros, et en application de l’article 1240 du code civil pour la tentative de chantage à la somme de 50.000 euros ; CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE à payer la somme de 230.000 euros à la société TISSAGES DENANTES pour les préjudices subis en application des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil ; CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE à payer la somme de 270.000 euros à la société SOTEXPRO pour concurrence déloyale en application de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) ; CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE à payer la somme de 50.000 euros à l’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT) bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU en application de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) ;
ORDONNER à la société BAUTEX STOFFE de communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par procès-verbal manquant passé un délai 8 jours après le prononcé de la décision sollicitée, à L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU tous les procès-verbaux de classement en M 1 indiqués au « tarif collectivité 01.01.2016 » pour les références de tissus avec un renvoi « Certificat M1 sur demande » à savoir les articles 1111/140, 1111/280, 1114 – 22/140, 1114 – 22/280, 1114 – color/140, 1114 – color/280, 1116/140, 1116/280, 1122/140, 1122/280, 1313/300, 1314/300, 1315/300, 1316/300, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 85 – 1111, 85 – 1114,85 – 1122, 85 – 1312, 85 – 1316, 85 – 1319, 85 – 1319 D, 1420, 1421, 1422,1423, 1424,1425, 1426,1427, 1428,1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419; AUTORISER L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU à adresser à chaque laboratoire ou centre technique indiqués sur ces certificats, lesdits certificats pour vérification de leur authenticité ; ORDONNER à la société BAUTEX STOFFE pour couvrir les risques éventuels pour l’INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, les sociétés FLOCART, TISSAGES DENANTES et L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU, consécutifs à son emploi des 6 procès-verbaux litigieux de fournir la garantie d’une compagnie d’assurance dont la solvabilité ne peut pas être mise en doute pour toute la durée d’utilisation des tissus,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir par extraits ou par résumés aux choix de l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, des sociétés FLOCART, TISSAGES DENANTES et de L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU, dans 10 journaux professionnels aux choix des parties requérantes et aux frais avancés à hauteur de 80.000 euros par la société BAUTEX STOFFE et sur le site www.bautex-stoffe.de par extraits ou par résumés au choix des concluants dans une police de caractère Times New Roman 12 sur la première page du site pendant une durée de 15 jours à compter de la décision devenue définitive sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement au bénéfice des concluants,
REJETER toutes les demandes de la société BAUTEX STOFFE, CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE à payer à l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, les sociétés FLOCART, TISSAGES DENANTES et L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU, la somme de 65.000 euros à charge pour elles de se la répartir au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société BAUTEX STOFFE aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Philippe Schmitt en application de l’article 699 du même code. Les demanderesses exposent pour l’essentiel que:
-les actes de contrefaçon sont constitués s’agissant des 6 procès- verbaux en cause,
-le total du chiffre d’affaires réalisé avec les 5 procès-verbaux qui n’ont pas été établis par l’IFTH et qui portent faussement sa marque, et avec l’emploi du 6e procès-verbal litigieux pour des tissus qui ne sont pas ceux pour lesquels ce document avait été établi, pour la période du 8 août 2011 au 1er août 2016 s’élève à un total de 802. 907 euros,
-l’usage des procès-verbaux de 2010 s’étant poursuivi, les demandes à ce titre ne sont pas prescrites,
-le classement M1 est exigé par la réglementation française pour les tissus quand ils sont installés dans les parties communes des établissements recevant du public (arrêté du 21 novembre 2002),
-au regard des exigences de l’arrêté du 4 novembre 1975 qui complète l’arrêté du 21 novembre 2002 pour les revêtements muraux, le classement M1 est de fait souvent exigé même s’il n’est pas obligatoire, -le procès-verbal d’un laboratoire étranger de résistance au feu ne peut pas à lui seul établir un classement M au sens de la législation française, les normes ne sont pas équivalentes et l’existence d’un référentiel commun n’est pas démontrée,
-le procès-verbal n°RA15-0259 délivré par le CSTB le 28 octobre 2015 ne porte pas sur les tissus 1111 et 1122 visés aux procès-verbaux contrefaisants du 25 juin 2014,
— le rapport d’essai du 29 janvier 2014 porte sur un tissu dénommé « Oscuratex Softflock 1111 – 1122 » avec comme caractéristiques « Gewicht/weight : 308,35 g/m2, Farbe :color : gold », c’est-à-dire un tissu différent de celui des deux procès-verbaux contrefaisants du 24 juin 2014, pour ces produits la société BAUTEX n’a jamais eu de classement M1 valablement délivré,
-pour les tissus SECURA B1 1323/1324 commercialisés avec le faux procès-verbal du 28 juin 2013, la société BAUTEX ne disposait pas non plus de ce classement,
-les tissus SECURA B1 SERIE 13, grammage 230g/ m2, épaisseur 0,3 mm, et SECURA B1 SERIE 17, grammage 90g/ m2, épaisseur 0,3 mm) objet des faux procès-verbaux des 7 et 8 octobre 2010, ne se retrouvent pas dans les autres procès-verbaux antérieurs à 2015 et produits par la société BAUTEX STOFFE,
-la société FLOCART subit un préjudice direct du fait des ventes manquées de son tissu Naxos à hauteur des métrages vendus par BAUTEX STOFFE avec le procès-verbal d’extension,
-la société TISSAGES DENANTES a exposé des coûts pour remplacer les tissus de la société BAUTEX STOFFE dans ses collections, la perte de marge pour les exercices 2016 et 2017 et l’atteinte à sa renommée justifient qu’elle soit indemnisée à hauteur de 230.000 euros,
-la société SOTEXPRO est reconnue par BAUTEX STOFFE comme son principal concurrent en France sur les occultants, elle subit des actes de concurrence déloyale. La société BAUTEX STOFFE présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2018, les demandes suivantes: Vu les articles L.713-2, L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle Vu les articles (anciens) 1382 et 1384 alinéa 5 (nouvellement) 1240 et 1242 alinéa 5 du code civil, Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 122, 141, 142 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence citée, DIRE la société BAUTEX-STOFFE GmbH bien fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions, DONNER ACTE A la société BAUTEX-STOFFE GmbH:
- de ce qu’elle a cessé l’utilisation des procès-verbaux litigieux à compter de septembre 2015 et de son engagement de ne plus les utiliser à l’avenir,
- de ce que les tissus concernés par les procès-verbaux litigieux ont toujours été couverts par un classement de résistance au feu M1 ou équivalent, A. Sur la contrefaçon de la marque « IFTH » : À titre principal,
CONSTATER que l’action des demanderesses fondée sur le procès- verbal du 8 octobre 2010 n°MZC-10-1895 délivré pour le produit SECURA B1 Série 17 et le procès-verbal du 7 octobre 2010 n°MZC- 10-1897M délivré pour le produit SECURA B1 Série 13 est prescrite, CONSTATER l’absence d’actes de contrefaçon au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, DEBOUTER l’IFTH de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuves de l’usage des procès-verbaux litigieux, À titre subsidiaire, DIRE que les actes commis par le préposé de BAUTEX-STOFFE GmbH sont dépourvus de caractère fautif en raison de la maladie chronique dont souffre ledit préposé, DIRE que la société BAUTEX-STOFFE GmbH n’est pas responsable des actes commis par son préposé en raison du caractère non fautif desdits actes, DEBOUTER l’IFTH de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, DIRE que le préjudice de l’IFTH se limite à 5.000 euros pour le manque à gagner pour le non établissement des 5 procès-verbaux litigieux, DEBOUTER l’IFTH du reste de ses demandes d’indemnisation, B. Sur les faits connexes de concurrence déloyale et sur la responsabilité pour faute: À titre principal, CONSTATER que la société BAUTEX-STOFFE GmbH ne s’est livrée à aucun acte de concurrence déloyale, DEBOUTER SOTEXPRO SAS, TISSAGES DENANTES SAS, FLOCART SA et l’Union des Industries Textiles (UIT) venant aux droits de SECUROFEU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, CONSTATER que SOTEXPRO SAS, TISSAGES DENANTES SAS, FLOCART SA et l’Union des Industries Textiles (UIT) venant aux droits de SECUROFEU n’ont subi aucun préjudice, DEBOUTER SOTEXPRO SAS, TISSAGES DENANTES SAS, FLOCART SA et l’Union des Industries Textiles (UIT) venant aux droits de SECUROFEU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, C. Sur les autres demandes : A titre reconventionnel, DIRE que la société SOTEXPRO SAS s’est livrée à des actes de dénigrement envers la société BAUTEX-STOFFE GmbH, Par conséquent, ORDONNER à la société SOTEXPRO SAS de cesser tout acte de dénigrement et notamment la diffusion de son communiqué du 8 juillet 2015 (pièce 32), CONDAMNER la société SOTEXPRO SAS à payer à la société BAUTEX-STOFFE GmbH la somme de 100.000 euros de dommages- intérêts, sauf à parfaire, pour l’indemniser du dommage subi du fait de ce dénigrement,
CONDAMNER solidairement les sociétés SOTEXPRO SAS, FLOCART SA, TISSAGES DENANTES SAS et l’Union des Industries Textiles (UIT) venant aux droits de SECUROFEU, pour procédure abusive au paiement d’une somme de 100.000 euros de dommages- intérêts à la société BAUTEX-STOFFE GmbH, sauf à parfaire, Sur les demandes d’injonction des demanderesses, DEBOUTER les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes d’injonction, en tout état de cause, CONDAMNER solidairement les parties demanderesses au paiement de la somme de 120.000 euros à la société BAUTEX-STOFFE GmbH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les parties demanderesses au paiement des frais et dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations. La société BAUTEX STOFFE expose pour l’essentiel que :
-les parties demanderesses sont des sociétés concurrentes ayant intérêt à l’écarter du marché français,
-un classement M1 n’est aucunement un argument majeur de vente pour ses produits,
-le classement des références objet des procès-verbaux du 25 juin 2014 était en réalité garanti par un procès-verbal antérieur du 18 avril 2011,
-tous les tissus objet des procès-verbaux litigieux bénéficiaient d’un classement antérieur, ont été testés par un autre organisme certificateur et admis en catégorie M1,
-le procès-verbal d’extension n’a jamais été mis en circulation sauf lorsqu’il a été adressé à BAUTEX par la société FLOCART, il se rapportait à un projet de développement commun de produit qui n’a finalement pas abouti et a été ensuite transmis par erreur en réponse à une demande de la société TISSAGES DENANTES pour les deux références initialement classées,
-les demandes fondées sur les procès-verbaux des 7 et 8 octobre 2010 sont prescrites faute pour les demanderesses de démontrer un usage postérieur à leur date d’établissement,
-plus généralement la preuve de l’usage des autres procès-verbaux litigieux pour la commercialisation des tissus n’est pas rapportée, à cet égard l’attestation du commissaire aux comptes se fonde uniquement sur les références visées et non sur les documents produits lors des commandes, les actes de contrefaçon de marque ne sont dès lors pas établis,
-la responsabilité de la société BAUTEX ne peut être engagée en raison de la faute commise par son préposé qui était atteint d’une maladie chronique,
-le préjudice invoqué par l’IFTH repose sur des critères ne pouvant être retenus, en ce qu’il a lui-même refusé d’établir les procès-verbaux demandés par la société BAUTEX, son préjudice moral n’est pas plus établi,
— il n’est pas établi que le chiffre d’affaires représenté par les ventes des références litigieuses soit réalisé avec l’utilisation de la marque IFTH,
-le comportement fautif de concurrence déloyale à l’égard de la société SOTEXPRO n’est pas caractérisé,
-les demandes indemnitaires de la société TISSAGES DENANTES ne sont pas fondées,
-il n’existe pas de faute commise à l’égard de la société FLOCART,
-l’organisation syndicale UIT ne subit aucun préjudice dès lors que les normes en cause sont établies sur la base de référentiels commun. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2018 et l’affaire a été plaidée le 26 juin 2018. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il n’est pas discuté que l’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES, qui a régularisé des conclusions en intervention volontaire datées du 9 février 2018, a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de l’organisation syndicale SECUROFEU en date du 5 juillet 2017 en application duquel elle se trouve subrogée dans les droits de cette dernière pour suivre l’action judiciaire qu’elle a initiée.
I-Les actes de contrefaçon reprochés :
1-Moyen tiré de la prescription : La société BAUTEX STOFFE fait valoir que l’action en contrefaçon se prescrit par 5 ans à compter de chaque acte d’exploitation litigieux s’agissant d’un délit continu, et que pour démontrer l’absence de prescription des demandes au titre des procès-verbaux des 7 et 8 octobre 2010 les demanderesses s’appuient sur l’attestation du commissaire aux comptes du 22 février 2017 qui a utilisé ces documents uniquement pour identifier les références des tissus dont il devait certifier les ventes ainsi que sur le tarif grossiste du 1er janvier 2014 -mentionnant les références SECURA B1 série 13- (85-1312) et série 17 (1760)- alors que dans chaque cas, la preuve du classement M1 n’était pas nécessairement communiquée mais disponible sur demande et pouvait être fournie au moyen d’autres procès-verbaux encore valables à la date de diffusion de cette documentation commerciale. La société BAUTEX STOFFE conclut de ce qui précède qu’à défaut de preuve d’une date précise d’utilisation des deux procès-verbaux litigieux en tant que dernier acte d’exploitation, il convient de prendre comme point de départ de la prescription la date de leur établissement soit les 7 et 8 octobre 2010.
Les demanderesses répondent que l’attestation du commissaire aux comptes de la société BAUTEX STOFFE établit bien l’emploi des 6 procès-verbaux litigieux pour la production, la fabrication et la distribution des tissus, que cet emploi se déduit de l’importance du classement M1 résultant de la réglementation applicable et ce même pour les revêtements muraux pour lesquels il n’est pas exigible mais de fait généralement réclamé, et que les classements établis par des laboratoires étrangers doivent répondre au référentiel commun NF P 92503 / NF P 92-504 / NF P 92505 pour être validés par un organisme de certification français. Elles ajoutent que la communication aux clients est démontrée par le courriel adressé à l’IFTH pour l’authentification des procès-verbaux par la société DBL le 19 mai 2015, par les échanges du 10 juillet 2015 avec la société AMI LENGLART, ainsi que par les correspondances avec la société TISSAGE DENANTES en 2016/ 2017 et avec la société GRANJARD en janvier 2015. Enfin elles font valoir que les références concernées par les procès- verbaux contrefaisants figurant sur le tarif grossiste de la société BAUTEX STOFFE pour l’année 2014 alors qu’à cette date la défenderesse ne disposait pas d’autre document de classement se rapportant à ces mêmes produits.
Sur ce,
En application de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon se prescrit par 5 ans. Aucune des parties ne discute le fait que le point de départ du délai doive être déterminé par référence au dernier acte d’exploitation de la marque invoquée. À supposer que les procès-verbaux des 7 et 8 octobre 2010 aient effectivement été établis aux dates indiquées, ce qu’aucun élément versé aux débats ne permet finalement de vérifier avec certitude, la preuve de leur usage et la détermination de la période jusqu’à laquelle ces documents auraient été utilisés supposent d’apprécier les conséquences devant être tirées de la mention des références litigieuses sur les catalogues de la société BAUTEX STOFFE et des échanges de courriels versés aux débats en réponse aux interrogations des clients, mais également d’interpréter les informations communiquées par le commissaire aux comptes de la défenderesse selon laquelle les certificats de classement évoqués n’étaient pas systématiquement présentés. Ces éléments de preuve tendant à démontrer l’usage des procès- verbaux litigieux postérieurement à leur établissement sont examinés ci-après. 2-Actes de contrefaçon (établissement et usage des procès-verbaux en cause): Les demanderesses font valoir que sur les 6 procès-verbaux litigieux revêtus de la marque IFTH, 5 n’ont pas été édités par l’institut éponyme et ont été adressés aux acheteurs les réclamant, observant
que la société BAUTEX -qui fait grief à l’IFTH de se constituer une preuve à lui-même – pouvait aisément démontrer par la communication de ses demandes de certification que les indications contenues dans les courriers des 16 avril et 7 juillet 2015 étaient inexactes. Elle ajoute que le 6e procès-verbal bien qu’édité par l’IFTH (P.V n° 15-03491-1 L du 18 décembre 2015 « Délivré en extension du PV n° 15 – 03491L » pour « Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 ») n’est pas utilisé pour le tissu ayant fait l’objet du test correspondant, ce qui caractérise également des actes de contrefaçon de la marque IFTH. Il est exposé ensuite qu’en exécution de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2017 la société BAUTEX STOFFE a communiqué d’une part, un procès-verbal de classement M1 du 14 juin 2013 n°13-01807L délivré pour le produit SECURA B1 1316 et d’autre part, une attestation datée du 22 février 2017 émanant de son commissaire aux comptes (« Wirtschaftsprüfer») mentionnant le chiffre d’affaires réalisé depuis le 8 août 2011 au 1er août 2016 par la production, la fabrication ou la distribution de tissus avec l’emploi des 6 procès- verbaux litigieux se révélant être de 802.907 euros, ce qu’elle ne peut désormais prétendre interpréter comme représentant seulement le chiffre d’affaires réalisé avec les références concernées par les faux procès-verbaux et non au moyen de leur utilisation sauf à reconnaître qu’elle n’a pas exécuté l’ordonnance précitée et ce, sans pour autant être fondée à invoquer une impossibilité matérielle puisque comme elle le démontre elle-même par ailleurs au moyen de courriels échangés les 28 et 29 septembre 2017 avec la société CONFORT HABITAT en vue de la confirmation d’une commande portant sur un tissu ne bénéficiant pas du classement M1, elle connaît parfaitement les tissus présentés comme répondant à ce critère et l’identité des clients en ayant fait une condition de leur achat. Les demanderesses se prévalent notamment de l’exemple de la société DBL indiquant à l’IFTH que les certificats sont transmis aux commissions de sécurité lors de la livraison des tissus destinés aux établissements recevant du public. Elles rappellent l’importance d’un classement M1 soit « matériaux non inflammable » pour la commercialisation d’un tissu, celui-ci étant exigé par l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement tels que les rideaux et tentures et de la norme NF-EN 13 501-1, et affirment que si l’arrêté du 25 juin 1980 modifié n’exige qu’un classement M2 pour les revêtements muraux, le marché exige de fait souvent un classement M1 pour éviter d’avoir à se conformer aux prescriptions plus contraignantes de l’arrêté du 4 novembre 1975. Elles précisent qu’un procès-verbal établi par un laboratoire étranger sur la résistance au feu ne peut en soi établir un classement M au sens de la législation française, lequel est en effet obligatoirement délivré par un laboratoire agréé par la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (DDSC) dont la liste est dressée par l’arrêté du 5 février 1959 modifiée le 27 sept 2013 et mentionné en préambule de l’arrêté du 21 novembre 2002, mais qu’un laboratoire français agréé
peut en revanche s’appuyer sur les résultats émanant d’un laboratoire étranger accrédité ISO 17025 pour les essais concernant le référentiel commun à savoir les normes NF P 92-503 / NF P 92-504 / NF P 92505. Selon les demanderesses, la société BAUTEX STOFFE ne démontre pas que les tests auxquels les références litigieuses ont été soumises ont été effectués selon un protocole équivalant à celui requis par la norme française. L’usage des procès-verbaux litigieux postérieur à leur établissement est de leur point de vue encore établi par la correspondance de la société AMI LENGLART le 10 juillet 2015 adressée à la société BAUTEX STOFFE faisant état de la communication des procès- verbaux de classement aux clients, par les échanges entre la défenderesse et la société TISSAGES DENANTES au sujet du procès-verbal du 25 juin 2014 n° 14-01821 L et des quatre autres faux certificats dont l’emploi n’a alors pas été contesté, et par une demande de la société GRANJARD relative à une référence 1114 à quoi il est répondu que la société BAUTEX STOFFE dispose d’un classement « valable pour les références de 1111 à 1122 ». Les demanderesses soutiennent enfin que pour aucune des références litigieuses de son catalogue, la société BAUTEX STOFFE n’était en mesure de prouver le classement de ses tissus autrement que par les procès-verbaux argués de contrefaçon, ce qui contribue à démontrer leur exploitation continue entre la date de leur établissement et l’engagement de la procédure. La société BAUTEX STOFFE répond que l’IFTH doit démontrer un usage de sa marque dans la vie des affaires, et que s’agissant du procès-verbal du 25 juin 2014 n°14-01821L « OSCURATEX SOFTFLOCK 1111-1122 pour coloris divers » il ne produit que son propre courrier du 16 avril 2015 au syndicat SECUROFEU et un courriel de la défenderesse de juin 2015 évoquant un problème survenu au moment du flocage des tissus. Elle fait valoir que pour les autres références évoquées dans le courrier de l’IFTH du 7 juillet 2015, le constat d’huissier -pièce 15 des demanderesses- se limite à faire état de ce que certains tissus sont indiqués comme bénéficiant d’un classement M1 alors que la mention « certificat M1 sur demande » présente sur le tarif collectivités du 1er janvier 2016 BAUTEX ne signifie pas l’existence de ce classement pour tous les tissus mais seulement que l’acheteur doit la contacter afin de vérifier si le produit qui l’intéresse en bénéficie. Elle ajoute que son commissaire aux comptes n’ayant aucun moyen de vérifier si un procès-verbal de classement et le cas échéant lequel a été fourni au client lors d’une commande, il n’a utilisé ces documents que pour identifier les références dont il devait comptabiliser les ventes, et que dans la majorité des cas le classement M1 soit n’est pas demandé, soit résulte d’un autre document attestant de la résistance du tissu au feu. Sur les correspondances évoquées avec des sociétés clientes, elle soutient que les interrogations émises par AMI LENGLART ne font que relayer des inquiétudes générales alors que la référence 1122 était
garantie par un procès-verbal toujours valable du 18 avril 2011, que les échanges avec la société TISSAGES DENANTES font état d’erreurs commises mais pas de l’usage des documents en cause, qu’il ne peut être déduit de la réponse de la société BAUTEX STOFFE à la société GRANJARD sur la référence 1114 que le procès-verbal du 25 juin 2014 a été produit pour le groupe de références 1111-1122 puisqu’à cette époque existait également le procès-verbal européen (EN13773) du 29 janvier 2014 n°14-E-29 délivré pour les produits Oscuratex Softflock 1111-1122 par l’organisme DELCOTEX et enfin, que les demanderesses se prévalent d’un extrait de courriel avec la société DBL dont le destinataire est inconnu, ce qui ne permet pas de vérifier l’enchaînement des interlocuteurs concernés. La société BAUTEX STOFFE fait valoir ensuite que les mentions de son catalogue 2014 ne permettent aucunement d’établir un usage des procès-verbaux pour les références de tissus litigieuses puisque dans chaque cas, elle était en mesure de prouver le classement M1 du produit présenté au moyen d’autres documents. Elle fait enfin valoir à titre subsidiaire qu’une faute commise par son préposé est de nature à l’exonérer de sa responsabilité si elle a été commise hors des fonctions de celui-ci, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui est le cas en l’espèce puisque la personne chargée des demandes de renouvellement des procès- verbaux de classement des tissus souffrait de problèmes psychiques et d’une forte dépendance à l’alcool.
Sur ce,
En application de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ». Et selon l’article L.713-3 « s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’identité des signes en cause et des produits concernés n’est pas discutée.
Les actes de contrefaçon obéissant à un régime de responsabilité spécial distinct de celui du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, le motif d’exonération invoqué par la défenderesse au titre de la nature des actes accomplis par son préposé sont à ce stade inopérants. La société BAUTEX-STOFFE ne contestant pas l’établissement des 5 procès-verbaux contrefaisant la marque IFTH respectivement datés des :
-7 octobre 2010 (n° MZC 10 1897 M, pour la référence SECURA B1 série 13-pièce PS 2) ;
-8 octobre 2010 (n° MZC 10 1895 M, pour la référence SECURA B1 série 17-pièce PS 3) ;
-28 juin 2013 (n°13-01812 L, pour la référence SECURA B1 13231324
-pièce PS 4) ;
-25 juin 2014 (n°14-01821 L, pour la référence Oscuratex Softflock 1111-1122- Masse surfacique nominale environ 320g/m2, Coloris : bleu- pièce PS 5) ;
-25 juin 2014 (n°14-01821, pour la référence Oscuratex Softflock 1111-1122, tissus pour rideau 100 % polyester avec enduction décrit comme acrylique ignifugée masse surfacique nominale environ 340g/m2. Épaisseur : environ 0.6 mM. Coloris : divers -pièce PS 6), le débat porte uniquement sur la preuve qu’affirme rapporter l’IFTH de l’usage des documents précités et de celui du procès-verbal d’extension n°15-03491-1L du 18 décembre 2015 « Délivré en extension du PV n° 15 – 03491 L » [établi le 12 octobre 2015 pour les produits Naxos et Nisyros] pour « Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 » pour un autre tissu que celui pour lequel il était délivré (pièces PS 10 et 11). Ces moyens de preuve seront donc examinés successivement étant ici observé que l’éligibilité des tissus concernés au classement M1, susceptible d’être pris en considération dans l’examen des actes de concurrence déloyale invoqués, est en revanche sans aucune incidence sur la matérialité de la contrefaçon.
1-Les attestations du commissaire aux comptes de la société BAUTEX STOFFE du 22 février 2017 et du 7 août 2017 (pièces BS 86 et 105) : L’attestation établie en exécution de l’ordonnance du 13 janvier 2017 est présentée de la façon suivante :
Dans son attestation du 17 août 2017, le cabinet HLB précise à la question de savoir si « seuls les chiffres d’affaires générés avec les tissus référencés mentionnés dans les procès-verbaux litigieux ont été contrôlés ou si des recherches complémentaires ont été effectuées pour déterminer les chiffres d’affaires réalisés avec l’ensemble des tissus pour lesquels BAUTEX-STOFFE a utilisé de faux certificats » que l’examen a été effectué sur la base de la comptabilité générale et de factures sans aucune vérification supplémentaire. Reprocher à la société BAUTEX STOFFE d’avoir répondu de façon indifférenciée à l’exigence posée par le juge de la mise en état sur la base des produits visés ou « de tous les tissus référencés à l’aide des procès-verbaux litigieux » ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions du 27 octobre 2017 reviendrait en réalité à lui demander de rapporter une preuve négative, à savoir celle de ce que dans certains cas les certificats de classement n’ont pas été réclamés par les clients. Ce chiffre d’affaires global montre l’enjeu économique que représente potentiellement la commercialisation des tissus pour lesquels la certification M1 peut être requise, mais ne peut donc en soi être considéré comme un indicateur de la masse contrefaisante susceptible d’être retenue au titre des usages non autorisés de la marque IFTH. Contrairement à ce que soutient l’IFTH, aucune conclusion ne peut davantage être tirée du fait que la nomenclature de la société CONFORT HABITAT « inscrive systématiquement le caractère M1 des tissus lors des procédures d’achat » puisque précisément en ce cas, ce classement n’était pas nécessaire (pièces BS 85 et PS 51 et 52). Il ne peut pas plus être déduit de cet échange que la société BAUTEX STOFFE serait en mesure d’identifier chaque commande lors de laquelle un procès-verbal de classement a été réclamé, puisqu’ils sont bien postérieurs à l’engagement de la présente procédure et ne répondent pas à une demande de communication du document à l’initiative du client mais plutôt à une vérification des conditions de l’achat.
2-Les correspondances entre la société BAUTEX STOFFE et les clients concernés par la commercialisation des références en cause :
1) Concernant la société DBL : Cette société indique le 19 mai 2015 à l’IFTH que livrant essentiellement des maisons de retraite, elle fournit les certificats aux commissions de sécurité pour établir le classement M1 des tissus. Elle ajoute dans sa demande de vérification de l’authenticité des procès- verbaux des 7 et 8 octobre 2010 qu’elle souhaite une réponse rapide ayant « des commandes en cours et à passer ». Le certificat du 7 octobre 2010 mentionne que celui-ci est établi « pour la société DBL à ORANGE-33,70 m ref 85-1312+dessin 217/11, facture 103851 du 02.11.2010 » et celui du 8 octobre 2010 transmis à cette même société, qu’il concerne « 36,3 m ref 1760 coloris 5 facture 103551 du 5 octobre 2010 ».Il est en ce cas suffisamment démontré d’une part, que les documents de classement ont été communiqués au client et d’autre part, qu’ils conditionnaient sa commande.
Ces mêmes références se retrouvent aux pages 4 et 5 du tarif grossiste de la société BAUTEX STOFFE édité en janvier 2014 (pièces PS 32 et 50).
2) Concernant la société AMILENGLART : À la suite du courrier du 7 juillet 2015 par lequel l’IFTH signale au syndicat SECUROFEU la falsification des 4 procès-verbaux de classement du 28 juin 2013 n° 13-01812 L pour SECURA B1 1323- 1324, 25 juin 2014 n° 14-01821 pour Oscuratex Softflock 1111-1122 coloris divers, 7 octobre 2010 n° MZC 10 1897 M pour SECURA B1 SERIE 13, et 8 octobre 2010 n° MZC 10 1895 M pour SECURA B1 SERIE 17 (pièce PS 9), la société AMI LENGLART a écrit à la société BAUTEX STOFFE le 10 juillet 2015 qu’ayant « acheté des centaines de mètres de ces qualités » confectionnées et installées chez ses clients, elle a fourni à ceux-ci « [son] procès-verbal de classement au feu M1 FAUX », lui demandant en conséquence de faire « réaliser en urgence par l’un des quatre autres laboratoires français un classement feu M1 de ces qualités » (pièce BS 49 et PS 37). Dans un autre courrier à SECUROFEU du 16 mai 2017, la société AMI LENGLART évoque la référence 1122 comme la « seule référence » achetée à la société BAUTEX STOFFE et intégrée dans ses collections et précise qu’interpellée sur ce point, la défenderesse a répondu que le tissu en cause « avait bien son PV MZC11365M» -établi par l’IFTH le 18 avril 2011- mais que le même tissu était classé en catégorie M2 par le CSTB et en M3 par le laboratoire SAFRAN, ce qui conduisait à s’interroger sur la fiabilité des tests réalisés (pièce PS 38). Il est encore précisé par la société AMI LENGLART que « les autres procès-verbaux de BAUTEX mentionnés dans le courrier du 7 juillet 2015 » ne la concernent pas car elle n’a «jamais vendu ces
références ». La poursuite de l’usage du procès-verbal du 25 juin 2014 n° 14-01821 L pour le produit « Oscuratex Softflock 1111-1122 coloris divers » postérieurement à son établissement est donc bien démontrée, même si elle peut paraître incompréhensible en présence du document du 18 avril 2011 valable jusqu’en avril 2016 et se rapportant à la référence 1122 alors que les autres déclinaisons ne sont pas commercialisées par ce client. Il est cependant permis d’observer que comme le fait justement remarquer l’IFTH si les caractéristiques de composition et d’épaisseur des tissus en cause sont les mêmes, la masse surfacique nominale est de 340 g/m2 dans le premier cas et de 455 g/m2 dans le second, ce qui ne permet pas de garantir qu’il s’agit du même matériau. Or sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le débat sur la possibilité de délivrer des certificats valables pour des gammes d’articles de références commerciales différentes, il suffit de relever que comme l’indique chaque procès-verbal celui-ci n’est évidemment valable que pour l’échantillon soumis aux essais et « ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires ».
3) Concernant la société TISSAGES DENANTES : Au sujet du procès-verbal du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (Oscuratex- Softflock 1111-1122- rubrique description sommaire notamment « Masse surfacique nominale environ 340g/m2, Coloris : divers ») la société TISSANGES DENANTES a interrogé la société BAUTEX STOFFE par courriels des 24 avril puis 28 mai 2015 (pièces PS 19 et 20). Dans sa réponse du 9 juin 2015 qui s’est avérée ensuite reposer sur des informations erronées faisant état d’une anomalie due au changement de caractéristiques du flocage de la référence 1122, la défenderesse ne discute pas l’établissement de documents falsifiés reproduisant la marque (pièce PS 21 à 24). L’usage des mêmes procès-verbaux n’est en revanche pas démontré par ces échanges, lesquels établissent seulement que pour ce client le classement M1 des tissus restait un critère essentiel même s’il n’était pas systématiquement vérifié par la communication des documents s’y rapportant.
4) Concernant la société GRANJARD : Les 22 décembre 2014 puis 5 janvier 2015 soit bien avant la révélation des agissements reprochés, la société GRANJARD a demandé à la société BAUTEX STOFFE de lui fournir « les PV non feu M1 » des références 1111 et 1114, puis du seul produit 1114, ce à quoi il lui a été répondu par la défenderesse que le procès-verbal fourni « est valable pour les références 1111 à 1122 » les certificats étant « faits par groupes » (pièce PS 34). Ces échanges témoignent d’une part de l’importance du classement M1 pour le client concerné -en ce cas un architecte- et d’autre part de l’utilisation à cette période des procès-verbaux datés du 25 juin 2014. En effet si un procès-verbal européen du 29 janvier 2014 était
également susceptible de répondre aux exigences d’un distributeur français, la société BAUTEX STOFFE n’avait aucune raison de prendre le risque d’établir un faux document à l’en-tête de l’IFTH et visant les mêmes références de produits. De plus le document précité (pièce BS 97) ne précise pas toutes les caractéristiques du tissu -dont il a été vu plus haut qu’elles sont susceptibles de varier- mais seulement ses couleur et masse surfacique (weight/Gewicht) qui est de 308,25 g/m2 contre 340 pour les certificats litigieux. Il n’est pas expliqué dans quelle mesure la couleur est susceptible d’avoir une incidence sur le classement ni pourquoi pour les mêmes références le produit bleu ayant
-hors masse surfacique- les mêmes caractéristiques devait faire l’objet d’un test séparé. 3-La présence des références litigieuses dans le tarif grossiste du 1er janvier 2014 de la société BAUTEX STOFFE :
1) Référence 1760 coloris 5 (marque commerciale SECURA B1 série 17) objet du PVMZC-10-1895 M du 8 octobre 2010-tissu pour rideaux 100% Trevira CS ignifugé dans la masse, 90g/m2, 0,3 mm : Cette référence est présentée en page 4 du catalogue « voile – plombé 12 coloris » en M1, étant précisé que le terme Trevira est une dénomination commerciale du polyester en Allemagne. Le certificat autrichien du 3 mai 2010 ne contient aucun descriptif du produit autre que sa référence commerciale générale « SECURA B1 TREVIRA CS » (pièce BS 79). Il pourrait s’appliquer indifféremment aux séries 13 et 17 commercialisées par la société BAUTEX STOFFE. Le certificat DELCOTEX du 12 mars 2014 (pièce BS 10) vise la série SECURA B1 17 sans descriptif du produit. Il en est de même pour le certificat italien du 13 janvier 2004 (pièce 80). Il en ressort que même en admettant la possibilité de démontrer un classement M1 au moyen de procès-verbaux émanant de laboratoires ne bénéficiant pas d’un agrément en France, point qui sera examiné plus loin, la société BAUTEX STOFFE ne pouvait invoquer cette certification autrement que par le document litigieux du 8 octobre 2010. 2) Référence 85-1312+dessin 217/11 (marque commerciale SECURA B1 série 13) objet du PV MZC – 10 – 1897 M du 7 octobre 2010, tissu pour rideaux 100%polyester FR ignifugé dans la masse, 320g/m2, 0,3 mm :
Cette référence est présentée en page 5 sous l’intitulé « EDITION 2 – tissus imprimés – non feu M 1 » mentionnant à la description « satin » ce qui peut correspondre au polyester. Le certificat DELCOTEX porte sur un tissu ayant une masse surfacique différente -401,47g/m2-dont l’épaisseur n’est pas indiquée (pièce BS 9).
3) Référence 1323-1324 SECURA B1 objet du PV 13-01812-L du 28 juin 2013, tissu 100%polyester FR ignifugé dans la masse, 115g/m2, 0,2 mm, coloris divers :
Ces références figurent page 3 du catalogue sous l’intitulé « tissus d’ameublement uni –polyester fr non feu M1 » le 1324 étant un motif de rayures disponible en 6 coloris et l’uni en 40 coloris. Le 11 mars 2013, Isabelle R -employée de la société BAUTEX STOFFE- alerte sa direction sur la nécessité de renouveler le « procès-verbal français pour 1323 » du 7 mai 2008 valable jusqu’au 6 mai 2013, ce qui montre la nécessité selon la société BAUTEX STOFFE elle-même de disposer de ce document pour commercialiser les tissus auprès de distributeurs en France (pièce BS 59). Le certificat de l’institut espagnol AITEX daté du 16 avril 2008 (pièce BS 78) ne précise aucune caractéristique du tissu testé autres que sa référence commerciale. Le procès-verbal MZC-09-1241 M du 12 mars 2009 porte sur des références différentes (1313 à 1315) dont la masse surfacique est plus de deux fois plus importante. La même observation peut être faite pour les PV n°RA07-0149 et 13-01807 L visant les références SECURA B1 1315 et 1316 (pièces BS 6, 7 et 8). Le document de la société DELCOTEX est évoqué plus haut et celui de l’institut OTI (pièces BS 9 et 10) ne précise aucune caractéristique du produit testé. À partir du 2 juin 2016, la société BAUTEX STOFFE dispose d’un certificat établi par le CSTB (n°RA 160117) pour la référence SECURA B1 1323 (pièce BS 5). 4) Référence Oscuratex Softflock 1111-1122- tissu pour rideaux 100% polyester avec enduction acrylique ignifugée, 320g/m2, 0,6 mm couleur bleu, objet du PV 14-01821 L du 25 juin 2014 : 5) Référence Oscuratex Softflock 1111-1122 tissu pour rideaux 100% polyester avec enduction acrylique ignifugée, 340g/m2, 0,6 mm coloris divers, objet du PV 14-01821 L du 25 juin 2014 : Ces références figurent en page 2 du tarif 2014 sous l’intitulé « occultants unis non feu M1».
La société BAUTEX STOFFE a été alertée de la découverte de la mise en circulation des documents en cause par deux courriers de l’IFTH reçus les 5 mai et 2 juillet 2015, puis par un courriel du 24 septembre 2015 (pièce PS 49 et BS 60). Pour ces références 1111 à 1122 dont la référence 1114, elle se prévaut de plusieurs autres documents supposés établir le classement M1 des tissus en cause. Comme il est relevé plus haut au sujet des échanges entre les sociétés BAUTEX STOFFE et AMI LENGLART, le procès-verbal du 18 avril 2011 n°MZC-11-1365M délivré pour le produit Oscuratex
Softflock 1122 par l’IFTH porte en réalité sur un tissu différent, de même que le procès-verbal versé aux débats en pièce 97 qui vise un grammage de 308,25 g/m2 et une couleur précise (gold). Dans son message adressé à un client dans la perspective d’une commande le 1er février 2017, la société BAUTEX STOFFE admet d’ailleurs qu’elle ne dispose pas d’un classement M1 pour la référence 1111 (pièce BS 96). Il ressort de ce qui précède que lors de la diffusion de ses tarifs au 1er janvier 2014, la société BAUTEX STOFFE ne disposait d’aucun moyen autre que la production des procès-verbaux litigieux lui permettant de démontrer aux clients le réclamant la classification M1 des références mentionnées sur les 5 procès-verbaux litigieux (pièces PS 2 à 6 citées plus haut). La date supposée d’établissement des documents datés des 7 et 8 octobre 2010 ne peut donc être retenue comme point de départ du délai de prescription quinquennale, étant au regard des développements qui précèdent justifié de leur utilisation postérieure moins de cinq avant la délivrance de l’assignation le 08 aout 2016. La prescription de l’action engagée de ce chef n’est en conséquence pas encourue. 6) L’utilisation du procès-verbal authentique du 18 décembre 2015 délivré en extension du procès-verbal n°15-03491 L valable jusqu’au 12 octobre 2020, pour la marque commerciale NAXOS +NISYROS – Oscuratex-Softflock 1111 et 1116, tissu 100%polyester avec enduction acrylique ignifugée et flock coton sur une face, masse surfacique mesurée environ 275 à 300 g/m2, épaisseur 0,4 mm, coloris gris et blanc : Selon la société BAUTEX STOFFE, l’objet de ce procès-verbal d’extension était un projet commun de développement d’un tissu avec la société FLOCART. Il n’est pas discuté que des commandes de tissu NISYROS sont intervenues à partir de novembre 2015 pour une exploitation par la défenderesse de ce produit sous la référence Oscuratex-Softflock 1111 (pièce BS 19, 21, 22 23). À la suite d’une vérification de la société TISSAGE DENANTES destinataire du procès-verbal de classement précité, elle a été avisée par la société FLOCART que celle-ci n’était pas le fournisseur du tissu commercialisé par la société BAUTEX laquelle dès lors, ne pouvait utiliser le procès-verbal d’extension en cause. Les développements relatifs aux discussions engagées entre les sociétés BAUTEX STOFFE et FLOCART sur la conception d’un tissu commun sont sans intérêt au regard de la question posée consistant uniquement à apprécier si le document délivré par l’IFTH le 18 décembre 2015 a ou non été présenté pour garantir le classement M1 de produits ne correspondant pas au test réalisé, ce qui constitue dans cette hypothèse un usage illicite de la marque. Il ressort d’un échange de courriels entre la défenderesse et la société FLOCART (pièce BS 76) qu’ayant passé une commande de la
référence NISYROS, la société BAUTEX STOFFE a demandé la communication du procès-verbal de classement de la référence 1111 et a reçu le 15 février 2016 le document n°15-03491-1 L (pièces BS 76 et PS 11). Le contenu de ces correspondances permet incidemment de relever l’importance de la certification par un laboratoire français puisque la société BAUTEX STOFFE souligne que « l’architecte ne veut pas du PV européen » ce qui risque de lui faire perdre la commande portant sur 2.000 m de tissu. La société BAUTEX STOFFE ne conteste pas avoir, à la demande de la société TISSAGES DENANTES réclamant le classement des références 1111 et 1116, communiqué « par erreur » le procès-verbal litigieux le 21 mars 2016. Les échantillons de tissus ont été adressés à la société FLOCART qui d’une part a confirmé qu’elle n’avait pas livré ces tissus et d’autre part, qu’ils recevaient un classement M4 (pièce PS 13). La société TISSAGES DENANTES répond le 27 mai 2016 que selon ses propres vérifications « les références de BAUTEX sont M2 ». À la suite de cette communication, une réunion s’est tenue le 8 juillet 2016 entre les représentants des sociétés BAUTEX STOFFE et TISSAGES DENANTES après laquelle le 22 juillet, la défenderesse a indiqué en substance que tous ses tissus étaient fabriqués pour répondre à la norme M1 mais que dans le cas des occultants floqués avec l’ajout de fibres de coton cet objectif était difficile à atteindre et que « la moindre impureté » pouvait influencer le résultat des tests d’inflammation. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses sur la base de déductions et sous réserve des informations fournies par la société BAUTEX STOFFE dans un courriel qui sera évoqué plus loin, aucun élément ne démontre d’autres utilisations de ce procès-verbal d’extension pour des tissus ne provenant pas de la société FLOCART et ne répondant pas aux caractéristiques des échantillons testés. En conclusion, l’ensemble des développements qui précèdent permet de retenir que si le chiffre d’affaires déclaré représenté par les ventes des références identifiées au moyen des références figurant sur les procès-verbaux litigieux ne peut constituer une base d’estimation exacte de l’ampleur des actes de contrefaçon, il n’est pas moins démontré d’une part, que la production du procès-verbal de classement M1 du tissu est régulièrement réclamé lorsque ce critère est essentiel à sa commercialisation et d’autre part, qu’outre l’établissement des documents reproduisant sans autorisation la marque IFTH dans les conditions qu’elle expose la société BAUTEX STOFFE les a également utilisés à plusieurs reprises, ce qui caractérise les actes de contrefaçon reprochés au préjudice de l’IFTH. Le fondement des prétentions indemnitaires de chaque partie demanderesse étant exposé au stade de l’évaluation du préjudice invoqué, il sera traité dans ce cadre sans faire l’objet de développements distincts.
II-Les demandes indemnitaires:
1-Préjudice résultant des actes de contrefaçon : L’IFTH expose que le chiffre d’affaires réalisé par la société BAUTEX STOFFE avec l’un ou l’autre des 6 procès-verbaux litigieux pour la production, la fabrication et la distribution des références en cause entre le 8 août 2011 et le 1er août 2016 s’élève à 802.907 euros, ce qui représente une marge pouvant être estimée à 240.000 euros. Il ajoute que le coût d’établissement des documents certifiant le classement M1 est de l’ordre de 5.000 euros, et que si on se reporte au nombre de procès-verbaux que la société BAUTEX STOFFE a fait établir à partir de 2015, le manque à gagner de l’IFTH à ce titre doit s’évaluer sur la base de 17 certifications. L’institut fait également valoir que le choix de contrefaire sa marque et non celle d’un autre laboratoire résulte de sa notoriété et de son statut particulier, que son chiffre d’affaires réalisé dans l’activité de classement se situe annuellement entre 250.000 et 400.000 euros, qu’elle intervient dans d’autres secteurs tels que ceux des tissus employés pour les transports et les équipements industriels et que sa crédibilité a été atteinte par les agissements de la défenderesse, ce qui justifie d’évaluer son préjudice à une somme de 317.000 euros. La société BAUTEX STOFFE répond que la somme allouée à titre de dommages-intérêts ne peut être source de profit pour la victime des actes de contrefaçon, et que les demandes de ce chef ne sont pas justifiées en ce qu’elle était libre de solliciter tout autre organisme certificateur. Elle fait valoir que l’IFTH ne justifie aucunement de son chiffre d’affaires lié à cette activité et ne démontre pas avoir subi une perte de crédibilité ou une atteinte à son image, les clients n’attachant d’importance qu’au classement des tissus sans considération pour le laboratoire ayant procédé aux tests. Elle rappelle pour les motifs examinés plus haut que le chiffre d’affaires évoqué de 802.907 euros ne correspond pas à la masse contrefaisante.
Sur ce,
L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Les conséquences économiques négatives subies par l’IFTH ne sont pas quantifiables autrement que par référence aux 5 procès-verbaux qu’il n’a pas établis, puisqu’il ne justifie d’aucune baisse d’activité depuis les faits litigieux et qu’en application de l’arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d’essais sur le comportement au feu des matériaux dans sa version consolidée en vigueur au 1er janvier 2014, 6 autres établissements étaient agréés à savoir le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), le Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP), Herakles groupe Safran, l’Institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement) et le Centre de recherche et d’études sur les procédés d’ignifugation des matériaux (CREPIM). Il subit toutefois nécessairement un préjudice moral, en ce qu’il a dû répondre à des interrogations des entreprises ayant commercialisé les références visées et défendre sa crédibilité dans l’hypothèse dans laquelle des produits supposés classés en M1 s’avéraient relever d’une autre catégorie. Cette atteinte se déduit des circonstances décrites même si elle n’est pas traduite par une baisse démontrée des demandes de certification. S’agissant enfin des bénéfices réalisés par la société BAUTEX STOFFE au moyen des actes de contrefaçon, ils ne peuvent pour les raisons déjà exposées être appréciés par référence au chiffre d’affaires que représente la vente des références concernées par les procès-verbaux litigieux. Au regard du volume commercialisé, des preuves rapportées sur la nécessité de pouvoir justifier du classement M1 du tissu auprès de certains clients et des utilisations démontrées, ce poste de préjudice sera évalué à 50.000 euros auquel il convient d’ajouter 5.000 euros au titre du manque à gagner et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, soit un total de 60.000 euros. 2-Autres préjudices invoqués résultant de l’établissement et/ou de l’usage des procès-verbaux litigieux :
1) Pour la société FLOCART : La société FLOCART estime que l’obtention d’un procès-verbal de classement initial pour deux références de ses tissus Naxos et Nisyros le 12 octobre 2015 n°15-03491 revêtu du signe IFTH (pièce PS 10) lui confère la qualité de licenciée de cette marque. Elle expose que sous le prétexte de futures commandes la société BAUTEX STOFFE s’est
vu communiquer un procès-verbal d’extension valable uniquement pour ses produits mais a utilisé celui-ci pour une référence 1116 correspondant à un autre tissu, ce qui génère un préjudice correspondant aux ventes manquées de son propre article à hauteur du chiffre d’affaires réalisé par la défenderesse. Elle ajoute avoir subi un préjudice d’image pour avoir été associée aux agissements dénoncés, et reproche une tentative de pression de la part de la société BAUTEX STOFFE au moyen d’un test qu’elle aurait menacé de publier alors qu’il ne présente aucune garantie de fiabilité, ce qui justifie une indemnisation globale à hauteur de 50.000 euros. La société BAUTEX STOFFE répond qu’un contrat de licence doit être publié au Registre National des Marques et que le document en cause ne peut s’assimiler à un contrat sans quoi chaque titulaire d’un procès- verbal de classement aurait la qualité de licencié. Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de se prévaloir d’un classement M1 pour ses références 1111 et 1116 sauf demande particulière d’un client, et qu’elle était en tout état de cause susceptible de justifier de cette certification au moyen d’autres documents soit le procès-verbal européen EN13773 du 29 janvier 2014 n° 14-E-29 délivré pour les produits Oscuratex Softflock 1111-1122 par DELCOTEX et le procès- verbal du 30 avril 2015 n° 13.03978.04 délivré pour le produit OSCURATEX SOFTFLOCK 1116 par le CENTEXBEL (ses pièces 97 et 103). Elle ajoute que le test prétendument réalisé « sans aucune rigueur » sur une référence de la société FLOCART a été effectué par le CSTB qui est un laboratoire agréé, et qu’elle n’a commis aucune faute génératrice d’un préjudice subi par cette demanderesse en l’absence de preuve d’un chantage effectivement exercé. Sur ce, La société FLOCART agit en réparation du préjudice qui lui est propre en tant qu’autorisée à utiliser la marque IFTH, sur le fondement de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle disposant que « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». L’obtention d’un document attestant du classement M1 d’un tissu ne peut s’analyser comme une licence sur la marque IFTH au motif que c’est sous ce signe qu’opère l’organisme habilité à délivrer cette certification. Il autorise l’entreprise commercialisant le produit non pas à faire usage de la marque mais à se prévaloir du résultat du test réalisé par l’organisme qui en est titulaire. L’action de la société FLOCART ne peut donc être fondée que sur les dispositions générales de la responsabilité délictuelle, prévues à l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
La société BAUTEX STOFFE a admis avoir utilisé le procès-verbal n°15-03491 en relation avec ses références 1111 et 1116 correspondant à d’autres tissus ne provenant pas de la société FLOCART, ce qui constitue un comportement fautif. Elle ne peut d’une façon générale prétendre s’exonérer de toute responsabilité sous le prétexte que les agissements de son préposé -dont elle doit répondre- auraient été accomplis à des fins personnelles pour dissimuler ses manquements et sous l’empire de troubles psychologiques, l’employée dont la situation médicale est invoquée n’étant pas seule en charge du renouvellement des autorisations comme en témoigne le courriel du 11 mars 2013 adressé par la responsable de la clientèle française Isabelle R à Manfred W -devenu gérant de la société en mai 2015 et dont les fonctions commerciales à la même époque sont démontrées par un courriel adressé à la société FLOCART en octobre 2013 (pièce PS 40)-sur lequel l’intéressée n’apparaît qu’en copie. La taille de la société et les liens unissant les intervenants ne permet en outre pas d’envisager que l’un d’eux ait pu se trouver durablement à l’insu de l’ensemble du personnel dans l’incapacité d’exercer ses fonctions.
La société FLOCART subit un préjudice résultant de l’utilisation du procès-verbal litigieux même si elle est restée ponctuelle, puisqu’elle avait vocation à permettre la commercialisation de tissus émanant d’un autre fabricant ou fournisseur et ne présentant de ce fait pas forcément les mêmes garanties. Il est renvoyé sur ce point aux observations concernant le test réalisé par la société DELCOTEX (pièce BS 97). À supposer qu’il puisse être accepté par le client au même titre qu’un test émanant d’un laboratoire français agréé le test CENTEXBEL (pièce BS 103) ne précise pas les caractéristiques de l’échantillon examiné. Il ne peut donc être vérifié s’il s’agissait du même tissu. Le second grief repose sur un courriel adressé à la société FLOCART le 1er juillet 2016 (pièce BS 29) dans lequel la défenderesse évoque le projet d’utilisation de ses supports pour des tissus imprimés, rappelant que si la référence 1111 a fait l’objet de plusieurs commandes le produit 1116 n’a pas été développé en raison de coûts trop élevés. Elle précise qu’elle « ne fera plus usage du certificat qui a été envoyé par erreur à certains clients » -ce qui contrairement à ce qui est par ailleurs soutenu implique plusieurs utilisations- et indique dans le même courriel les conclusions de tests sur un tissu livré « en tant que M1 » qui serait classé M3 par le laboratoire consulté avec la question « devons-nous publier ce résultat ? » ce qui laisse clairement entendre que de son côté, la société BAUTEX STOFFE serait susceptible de remettre en cause la qualité des articles de son concurrent alors qu’elle ne fournit à ce stade aucune précision sur l’origine et le contexte des analyses pratiquées. Il convient d’observer ici que les développements de la société BAUTEX STOFFE sur la fiabilité des informations fournies par la
société FLOCART sur la résistance au feu de ses tissus -point B13 page 80 de ses écritures- ne concernent pas l’objet du litige qui comme le rappelle à juste titre la défenderesse elle-même au soutien de ses intérêts, porte sur la reproduction non autorisée de la marque IFTH pour justifier de la classification M1 d’une série de références de produits. L’ensemble de ces circonstances permet d’évaluer à 10.000 euros le préjudice subi par la société FLOCART.
2) Pour la société TISSAGES DENANTES : La société TISSAGES DENANTES expose avoir acquis auprès de la société BAUTEX STOFFE des tissus notamment occultants parce que ceux-ci bénéficiaient d’un classement M1. Elle précise que ses commandes sur la période considérée ont porté sur 506.718 euros de tissus dont 270.690 euros commercialisés sous les procès-verbaux contrefaisants identifiés dans l’assignation et se retrouve de ce fait exposée à un risque de devoir remplacer ces articles, qu’elle évalue entre 902.300 et 1.082.760 euros. Elle fait valoir qu’elle doit reconstituer l’ensemble de ses collections pour supprimer les tissus dont le classement n’est pas garanti, ce qui implique la recherche d’autres fabricants et la commande de produits à des coûts plus élevés qu’elle ne peut répercuter sur ses clients. Elle estime qu’au regard des achats effectués auprès de la société BAUTEX STOFFE en 2014 -73.847 euros- et en 2015 -67.300 euros- l’impossibilité d’acquérir les tissus correspondant aux références litigieuses génère une perte de marge qui doit être indemnisée. Elle soutient enfin que sa réputation est entachée par l’association de son nom à des tissus faussement classés M1 et commercialisés sous sa propre marque. Elle conclut que ces coûts induits, la perte de marge se rapportant aux exercices 2016 et 2017 et l’atteinte à sa renommée représentent un préjudice estimé à 230.000 euros étant rappelé que ses demandes sont fondées sur les articles 1231-2 à 1231-3 du code civil aux termes desquels « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »» ce qui n’est pas discuté. La société BAUTEX STOFFE oppose à ces prétentions que le volume des ventes réalisées auprès de la société TISSAGES DENANTES résulte uniquement d’un document interne n’ayant aucune valeur probante, et que le fait qu’il s’agisse des références litigieuses ne permet pas de déduire que les procès-verbaux contrefaisants ont effectivement été utilisés lors de leur commercialisation. Elle observe en outre que les données de la demanderesse ne correspondent pas à ses propres chiffres. Elle répond ensuite que la société TISSAGES DENANTES ne doit pas reconstituer ses collections car elle ne dispose pas de stock, que ses tissus répondaient aux normes requises de résistance au feu de sorte
que leur échange n’était nullement nécessaire comme le démontre l’absence de réponse à son message du 22 juillet 2016 lui proposant de rembourser la valeur de la marchandise livrée si classement M1 ne devait pas être obtenu. Elle soutient qu’aucune recherche de nouveau fournisseur ne s’imposait manifestement puisque les achats de cette société se sont poursuivis nonobstant les faits reprochés comme le montre une confirmation de commande reçue par la société BAUTEX STOFFE datée du 23 septembre 2016. Enfin elle affirme que la société TISSAGES DENANTES n’a subi aucun préjudice d’image dès lors que le client final ignore la provenance des tissus et ne peut les associer ni à l’organisme ayant effectué les tests, ni à l’entreprise qui les fabrique ou les fournit. Sur ce, Pour attester du volume de ses commandes passées auprès de la société BAUTEX STOFFE au titre des références litigieuses, la société TISSAGES DENANTES produit un document récapitulatif sous forme de tableau qui n’émane pas de son service comptable et est accompagné d’extraits de son système informatique comportant des codes et dénominations dont elle indique sans le démontrer, qu’elles correspondent aux références 1114, 1122 et 1116 de la société BAUTEX STOFFE (pièce PS 17). Si cette dernière n’explicite pas en quoi ces données ne correspondent pas à celles de sa pièce 105 -la seconde attestation de son commissaire aux comptes- qui sont anonymisées, elles ne sont en toutes hypothèses pas suffisantes pour justifier des quantités acquises par la demanderesse et a fortiori, des caractéristiques des produits concernés. Il est néanmoins permis de se référer sur ce point au message du 17 juillet 2016 émanant de la société BAUTEX STOFFE s’expliquant sur l’ensemble des signalement la concernant (pièce PS 24), selon lequel elle indique à la société TISSAGES DENANTES que les certificats en cause devaient en toute hypothèse être renouvelés individuellement pour chaque article et que « pour ne pas [lui] poser de problème », elle traite en priorité « tous les articles qu'[elle] achète en ce moment » ce qui montre la réalité d’un certain volume d’affaires correspondant aux références litigieuses. Pour les raisons exposées plus haut dans le cadre de l’examen des documents de classement invoqués comme équivalents pour chaque produit figurant au catalogue de la société BAUTEX STOFFE, il est impossible d’apprécier si les tissus commercialisés sur la période considérée étaient de fait susceptibles ou non de recevoir une certification M1 et de son côté, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’un des produits qu’elle a livré ou fait installer ne répondrait pas à cette exigence alors qu’elle s’imposait du fait de l’utilisation prévue. Enfin elle ne fournit pas d’éléments à l’appui de son évaluation des coûts prétendument induits par la recherche de nouveaux
fournisseurs, alors que la société BAUTEX STOFFE établit l’existence d’une commande passée postérieurement à la délivrance de l’assignation pour la référence 1122 objet du procès-verbal du 18 avril 2011 n°MZC-11-1635M (pièce BS 1 et 2). La société TISSAGES DENANTES est dans ces conditions fondée à se prévaloir de conséquences économiques estimées sur la base d’achats avérés mais non précisément quantifiables et d’un préjudice moral résultant des soupçons susceptibles d’être émis quant à la résistance au feu de ses tissus, ce qui justifie la condamnation de la société BAUTEX STOFFE à lui verser une somme de 20.000 euros.
3) Pour la société SOTEXPRO : La société SOTEXPRO rappelle qu’elle est citée par la défenderesse comme son principal concurrent en France sur les produits occultants. Elle fait valoir que la société BAUTEX STOFFE réalise par ses agissements des économies de recherche et de développement, et qu’elle a pu au moyen des procès-verbaux contrefaisants commercialiser sous la certification M1 des tissus que ne pouvaient pas proposer les autres opérateurs en précisant que ses occultants sont de l’ordre de 40% moins chers que ceux qu’elle-même commercialise, ce qui l’a contrainte à subir une baisse anormale de marge. Elle estime à 70% du chiffre d’affaires litigieux de 802.907 euros celui qu’elle aurait pu réaliser au regard de sa position sur le marché, ce qui représente par référence à une marge moyenne de 38% une perte de 213.573 euros sur 5 ans. Elle ajoute avoir été dénigrée par la société BAUTEX STOFFE l’accusant d’une collusion avec l’IFTH destinée à l’écarter du marché français et estime que la perte de marge par la baisse de ses prix, l’exclusion de certains marchés et la désorganisation ainsi que le dénigrement doivent être indemnisées à hauteur de 270.000 euros au regard de la période concernée. La société BAUTEX STOFFE fait valoir que la concurrence déloyale alléguée suppose la commission d’une faute que ne caractérisent pas en soi les actes de contrefaçon et que celle-ci n’est pas démontrée, que les affirmations de la société SOTEXPRO quant à la baisse induite des prix des occultants et à la désorganisation du marché ne repose sur aucune pièce.
Sur ce, La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1382 devenu 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre
opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice. La société SOTEXPRO ne communiquant aucune pièce au soutien de ses affirmations, elle ne démontre pas le préjudice qu’elle invoque et qui serait le résultat de l’établissement et de l’usage des procès- verbaux contrefaisants. Notamment, elle n’établit pas avoir été contrainte de modifier ses prix pour les aligner sur ceux de la société BAUTEX STOFFE ni avoir subi une quelconque désorganisation. Par ailleurs le dénigrement, qui consiste à jeter le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent en vue d’affaiblir sa position sur le marché, suppose que les informations malveillantes communiquées connaissent une certaine publicité susceptible de produire un effet dommageable. Le grief à cet égard repose sur les échanges de la société BAUTEX STOFFE avec la société TISSAGES DENANTES lorsque celle-ci l’a interrogée à la suite de la diffusion par le syndicat SECUROFEU des informations obtenues auprès de l’IFTH, ainsi que sur la communication de la défenderesse à ses clients indiquant avoir commis une erreur et que « la société SOTEXPRO a saisi cette omission pour faire dénoncer le certificat existant et tente par tous moyens de [lui] nuire » ce qui reprend en substance la position exprimée vis à vis de la société TISSAGES DENANTES (pièce PS 24 et BS 63). Ces allégations ne sont pas de nature à influencer l’opinion de la clientèle sur les produits ou la qualité des services de la société SOTEXPRO mais invitent seulement à ne tirer aucune conclusion ou à relativiser la portée des faits signalés à son initiative. Ses demandes indemnitaires ne peuvent en conséquence être accueillies. 4) Pour l’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT) : L’UIT expose qu’en tant qu’union de syndicats professionnels du secteur textile elle représente les entreprises du textile et notamment les principaux acteurs économiques sur le marché français préoccupés par la réaction au feu dans le domaine du bâtiment, de la décoration et le revêtement de l’habitat, et que son objet -qui est la mise en œuvre de la réglementation des matériaux dans leur réaction au feu- est remis en cause par la présence de procès-verbaux contrefaisants dont cinq ne correspondent à aucun test de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement.
Elle fait valoir ensuite que la présence en France dans des locaux destinés à recevoir du public de tissus dont le classement M1 n’est pas établi l’expose en cas de sinistre à une remise en cause de son fonctionnement et de son organisation par les pouvoirs publics, les
médias et les professionnels concernés. L’UIT fait observer que les tarifs grossistes 2017 et 2018 de BAUTEX STOFFE n’indiquent plus de classement M1 pour aucun des tissus qui en bénéficiaient prétendument au tarif 2016, ce qui la conduit à solliciter la vérification de ces certificats dans les termes de son dispositif. Pour l’ensemble de ces motifs elle évalue son préjudice à hauteur de 50.000 euros. La société BAUTEX STOFFE répond que ces demandes reposent sur le postulat que ses tissus ne répondent pas aux normes de classement M1. Elle expose que la norme française NF P 92503-507 (M1) est une norme de classement de résistance au feu des matériaux d’aménagement en France et que les tests des laboratoires effectués selon cette norme permettent de classer les tissus en catégories allant de M0 à M4, et que les contrôles réalisés selon les normes nationales, européennes et internationales sur les tissus aboutissent au même résultat que celui du test français ce qui implique une protection équivalente. Elle ajoute que tous les laboratoires dont émanent les documents qu’elle verse aux débats bénéficient d’un agrément et que contrairement à ce qu’insinue les demanderesses, elle n’a jamais prétendu utiliser les certificats étrangers comme émanant d’organismes de certification français mais soutient qu’ils sont équivalents. Elle rappelle que l’exigence du classement d’un tissu dépend de l’usage auquel il est destiné, que sa production lors d’une commande n’est nullement une obligation et que pour chacune des références en cause de nouveaux certificats ont été sollicités et obtenus, ce qui démontre qu’elle ne s’est jamais soustraite à la réglementation.
Sur ce :
L’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement est pris au visa notamment des articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de la construction et de l’habitation, de l’arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d’essais sur le comportement au feu des matériaux et de l’arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais. Il fixe les méthodes d’essais et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu d’une part, des produits de construction et d’autre part, des « matériaux d’aménagement », catégorie à laquelle appartiennent les tissus. Les dits matériaux d’aménagement sont classés conformément aux dispositions de l’annexe 2 de l’arrêté à savoir dans les catégories M1, M2, M3, M4 et, le cas échéant, M0. Les essais à réaliser diffèrent selon la souplesse du matériau et son épaisseur supérieure ou inférieure à 5 mM. Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d’essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF P 92-507. En application de l’article 5, « les documents relatifs à la classification ne peuvent être délivrés que pour des produits et matériaux
précisément définis et désignés par une (ou des) référence(s) commerciale(s) engageant la responsabilité du demandeur » et doivent être conformes au modèle figurant au paragraphe 6.1 de l’annexe 2 pour les matériaux d’aménagement indiquant qu’ils doivent comporter les mentions suivantes:
-numéro de procès-verbal et annexes ;
-origine de présentation du matériau ;
-référence(s) commerciale(s) et description sommaire ;
-date et numéro du rapport d’essai, classement et sa durabilité compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d’essai annexé ;
-précision que le procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires et qu’il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l’article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. Le rapport d’essai doit en outre indiquer les provenance et caractéristiques des échantillons, les modalités d’essai, résultats et les observations concernant les essais. L’article 7 du même texte prévoit enfin qu’au moment de sa mise en œuvre, un matériau d’aménagement exception faite de ceux visés à l’article 4 du même arrêté (matériaux dont le comportement est connu et stable) doit faire l’objet d’une certification de produit au sens de l’article L.115-27 du code de la consommation ou d’un procès-verbal de classement en cours de validité. Dans ce dernier cas, la durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans. Il est précisé que « lorsqu’ils ont été effectués sur la base d’un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’États parties à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO / CEI 17025 par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités ».
Il en ressort que si les conditions de réalisation des tests et de leur exploitation pour la détermination des résultats sont définis par référence à une norme équivalente à la norme NF P 92-507, ceux-ci peuvent servir de base à l’établissement d’un document de classement par l’un des organismes agréés par l’arrêté du 5 février 1959 modifié. La société BAUTEX STOFFE ne prétend pas que ce recours à un organisme français n’est pas nécessaire pour distribuer ses produits en France dans l’hypothèse ou un tel certificat est exigé par le client -elle reconnaît au contraire l’urgence de procéder à un renouvellement de procès-verbaux venant à expiration par un message de sa responsable commerciale pour la France (pièce BS 59 précédemment citée) -mais fait valoir que le risque invoqué par
l’UIT non seulement n’est pas établi mais au contraire, est manifestement inexistant compte-tenu des certificats qu’elle produit émanant d’autres laboratoires européens. Enfin l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) précise, aux termes de ses articles AM 9 à AM 13, les classements que doivent recevoir les tentures, rideaux et voilages en fonction de leur emplacement.
Les pièces versées aux débats par la société BAUTEX STOFFE montrent que la norme européenne EN 13773 a comme équivalent la NFP 92-503/M1 pour la France, DIN 4102 (B1) pour l’Allemagne, BS 5867 partie 2 pour le Royaume-Uni (pièce BS 68) et que ces réglementations ont le même degré d’exigence. En raison de leurs différences de présentation, les certificats émanant d’instituts étrangers sont difficiles à comparer et ne permettent pas, ainsi qu’il a déjà été relevé, de vérifier si deux tissus commercialisés à des périodes différentes sous la même référence commerciale présentent les mêmes caractéristiques ou du moins des caractéristiques suffisamment similaires au regard de la marge de variation tolérée jusqu’à laquelle le résultat des tests est transposable, cette stabilité relevant finalement de la responsabilité du bénéficiaire de la certification. Il ressort cependant des fiches techniques des occultants commercialisés par la société FLOCART que celles-ci mentionnent un classement de résistance au feu M1 selon la norme NF P 92 503 et B1 selon la norme allemande DIN 4102, la norme italienne UNI9174 et la norme américaine NFPA 701 et que de même, les produits de la société TEXTILES DENANTES sont présentés avec leur classement suivant les normes française mais également EN 13773, DIN 4102 B1 ou BS 5867 part 2 (pièces BS 109 et 110), ce qui montre que ces différentes normes sont admises par les professionnels du secteur comme présentant les mêmes garanties et que c’est surtout pour vérifier la correspondance entre le tissu commandé et le document de classement que de fait, un procès-verbal émanant d’un laboratoire agréé en France est fréquemment réclamé si la catégorie M1 est requise compte-tenu de la destination du tissu. Dans ces conditions, le risque invoqué par l’UIT n’est pas plus démontré que la résistance au feu de niveau M1 des tissus commercialisés sous les références litigieuses, et le préjudice de l’organisation syndicale doit s’apprécier au seul regard de la falsification et des usages avérés des documents en cause qui en soi, portent atteinte aux intérêts de la profession qu’elle représente et constituent une remise en cause de la surveillance qu’elle est supposer exercer.
Compte-tenu du nombre de documents concernés et des utilisations relevées, le préjudice qui en résulte doit être évalué à une somme de 20.000 euros.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées la demande de couverture du risque purement hypothétique associé à un sinistre pour la durée d’utilisation des tissus qui ont été vendus sous les références en cause, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas précisé, n’a pas lieu d’être accueillie.
IV-Les mesures accessoires sollicitées : Les demanderesses estiment que compte-tenu de l’ampleur des agissements relevés et des conséquences que cette contrefaçon représente pour les acteurs de la filière de la décoration et de l’équipement des bâtiments, il est nécessaire que la décision soit publiée dans dix revues professionnelles aux frais avancés de la société BAUTEX STOFFE ainsi que sur son site internet. Elles font valoir par ailleurs que tous les prétendus classements M1 du catalogue 2016 de la société BAUTEX STOFFE avec la mention « certificat sur demande » doivent être vérifiés et ce, d’autant qu’ils ne sont plus indiqués sur les tarifs 2017 et 2018. La société BAUTEX STOFFE répond sur la publication réclamée que celle-ci aurait des conséquences irrémédiables et excessivement néfastes pour son image au regard du déroulement des faits tels qu’exposés et de sa bonne foi, et que ses tissus répondent aux normes requises de résistance au feu. Elle ajoute que le syndicat SECUROFEU a déjà informé ses adhérents de la teneur des courriers de l’IFTH des 16 avril et 7 juillet 2015 et que de son côté, la société SOTEXPRO a avisé ses clients qui sont également au moins pour une partie ceux de la société BAUTEX STOFFE. Elle indique qu’elle a cessé d’exploiter les documents en cause dès septembre 2015, et que les demandes de communication sous astreinte de tous les procès- verbaux de classement M1 indiqués au « tarif collectivité 01.01.2016 » et l’autorisation faite à SECUROFEU de procéder à leur vérification sont sans lien avec l’objet du litige.
Sur ce,
La demande de l’IFTH est fondée sur l’article L.716-15 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon la juridiction peut d’une part, ordonner à la demande de la partie lésée que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée et d’autre part, prononcer toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux
ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Dans le cas expressément prévu par ces dispositions en matière de contrefaçon ou sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, elles ont une finalité réparatrice. Il n’est pas discuté qu’à la suite des demandes d’authentification des procès-verbaux litigieux par l’IFTH, le caractère contrefaisant de ces documents a logiquement fait l’objet d’une diffusion auprès des professionnels affiliés à l’organisation syndicale SECUROFEU (pièces PS 19 et 33). La société SOTEXPRO a également le 8 juillet 2015, informé l’ensemble de sa clientèle que « la société BAUTEX a émis 4 faux PV » et qu’en commercialisant des produits achetés hors du territoire français » elle « engage [sa] responsabilité civile et pénale » l’invitant à la plus grande vigilance et à vérifier le cas échéant le classement du tissu en cause en contactant le laboratoire ayant réalisé les tests (pièce BS 32). En l’absence d’éléments supplémentaires démontrant l’existence d’un risque tenant à la qualité des tissus commercialisés par la société BAUTEX STOFFE et compte-tenu de la poursuite de commandes passées à celle-ci postérieurement aux agissements dénoncés tant par la société TISSAGES DENANTES (pièce BS 1) que par la société GRANJART dont il est démontré qu’elle appartient avec la société SOTEXPRO à la même société holding, représentant 15% du volume d’affaires de la première (pièce BS 91, 81 à 84), les mesures de publication sollicitées n’apparaissent pas nécessaires à la réparation des conséquences produites par les agissements litigieux compte tenu des dommages et intérêts alloués. Les demandes tendant à la communication de l’ensemble des procès- verbaux de classement M1 délivrés à la société BAUTEX STOFFE ne se justifient pas au regard de l’objet du litige qui nonobstant la présentation qui a parfois pu en être faite, porte sur des actes de contrefaçon de la marque IFTH et sur les conséquences s’attachant à ces agissements subies par les autres parties demanderesses sans qu’il puisse constituer un prétexte pour obtenir du tribunal le prononcé d’une mesure générale de contrôle du respect par la défenderesse de la législation en vigueur en matière de sécurité incendie. Ces prétentions ne peuvent donc qu’être rejetées.
V-demandes reconventionnelles de la société BAUTEX STOFFE : En se fondant sur sa pièce 32 dont le contenu est évoqué ci-dessus, la société BAUTEX STOFFE reproche à la société SOTEXPRO des actes de dénigrement commis à son encontre. Elle soutient par ailleurs que la procédure engagée par les autres demanderesses exception faite de l’IFTH est abusive, en ce qu’elle est engagée alors même que des commandes continuent à être passées et démontrent la qualité de
ses produits, que la société SOTEXPRO a dissimulé ses liens capitalistiques avec la société GRANJART et plus généralement, que l’équivalence des normes de classement des tissus en fonction de leur résistance au feu est reconnue et admise par l’organisation SECUROFEU qui elle-même, publie une liste des laboratoires européens susceptibles de réaliser les mêmes tests. Les demanderesses répondent que sans leur action les agissements en cause se seraient poursuivis, que la société BAUTEX STOFFE pourtant alertée dès mai 2015 de la circulation de procès-verbaux falsifiés n’émanant pas de l’IFTH n’a selon ses dires retiré l’ensemble des documents en cause qu’au mois de septembre suivant et enfin, que les rapports du CSTB et du laboratoire SAFRAN HERAKLES qu’elle verse aux débats concernent d’autres références de tissus.
Sur ce, La communication de la société SOTEXPRO à sa clientèle reposant sur un signalement au terme duquel la société BAUTEX STOFFE commercialisait des produits dont les références faisaient l’objet de 5 procès-verbaux de classement M1 falsifiés, ce qui s’est avéré être exact et a été suivi quelques semaines plus tard d’une nouvelle mise en cause de la défenderesse pour l’utilisation d’un document authentique mais se rapportant à des tissus ayant une autre provenance que ceux soumis au contrôle de l’IFTH, ne permet pas contrairement à ce que soutient la défenderesse de conclure que l’action de son concurrent était menée dans une intention de nuire à sa réputation et non de voir reconnaître et sanctionner un comportement illégal. Le fait que les agissements de la société BAUTEX STOFFE aient pu offrir incidemment l’occasion à ses concurrents d’affaiblir son positionnement sur le marché français ne suffit pas à caractériser un acte de dénigrement.
Les sociétés SOTEXPRO, TISSAGE DENANTES et FLOCART ainsi que l’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES, dont les demandes sont partiellement accueillies, ne peuvent se voir reprocher un abus du droit d’agir en justice étant observé que la société GRANJART, dont le lien économique avec la première est dénoncé, n’est pas partie à la présente instance. Les demandes indemnitaires formulées de ces chefs par la société BAUTEX STOFFE seront en conséquence rejetées. La société BAUTEX STOFFE, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à verser aux parties demanderesses ensemble, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur les procès-verbaux des 7 et 8 octobre 2010 ; DIT qu’en ayant fabriqué ou fait fabriquer et employé pour la commercialisation de tissus les documents suivants :
-procès-verbal du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (rubrique description sommaire notamment « Masse surfacique nominale environ 340g/m, Coloris : divers ») ;
-procès-verbal du 25 juin 2014 n° 14-01821 L (rubrique description sommaire notamment « Masse surfacique nominale environ 320g/m, Coloris : bleu ») ;
-procès-verbal du 28 juin 2013 n° 13-01812 L ;
-procès-verbal du 8 octobre 2010 n° MZC 10 1895 M ;
- procès-verbal du 7 octobre 2010 n° MZC 10 1897 M ; et en ayant employé pour des tissus autres que Naxos et Nisyros de la société FLOCART le procès-verbal n° 15-03491-1 L du 18 décembre 2015 « Délivré en extension du PV n° 15 – 03491 L » pour « Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 », la société BAUTEX STOFFE a commis des actes de contrefaçon de la marque IFTH n° 01 3 078 689 au préjudice de l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT ; DIT que les mêmes agissements sont constitutifs d’une faute engageant la responsabilité civile de la société BAUTEX STOFFE à l’égard des sociétés TISSAGES DENANTES et FLOCART et de l’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES ; DEBOUTE la société SOTEXPRO de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
CONDAMNE la société BAUTEX STOFFE à payer à l’INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
CONDAMNE la société BAUTEX STOFFE à payer à la société FLOCART la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’emploi du procès-verbal n° 15-03491-1 L du 18 décembre 2015 « Délivré en extension du PV n° 15 – 03491 L » pour « Naxos + Nisyros, Oscuratex Softflock 1111 & 1116 » pour la vente d’autres tissus que Naxos et Nisyros, et en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
CONDAMNE la société BAUTEX STOFFE à payer la somme de 20.000 euros à la société TISSAGES DENANTES pour les préjudices
subis du fait des ventes de références de tissus ne bénéficiant pas d’autre document de classement M1 obtenu en France que ceux contrefaisant la marque IFTH ; CONDAMNE la société BAUTEX STOFFE à payer à l’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT) bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU la somme de 20.000 euros en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ; REJETTE la demande tendant à voir condamner la société BAUTEX STOFFE à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par procès-verbal manquant passé un délai 8 jours après le prononcé de la décision sollicitée, à L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la Chambre syndicale SECUROFEU tous les procès-verbaux de classement en M 1 indiqués au « tarif collectivité 01.01.2016 » pour les références de tissus avec un renvoi « Certificat M1 sur demande » aux fins de vérifier leur authenticité ; REJETTE la demande tendant à voir condamner la société BAUTEX STOFFE à fournir la garantie d’une compagnie d’assurance dont la solvabilité ne peut pas être mise en doute pour toute la durée d’utilisation des tissus pour couvrir les risques éventuels pour l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, les sociétés FLOCART, TISSAGES DENANTES et L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU ;
REJETTE les demandes de publication de la décision ;
DEBOUTE la société BAUTEX STOFFE de ses demandes reconventionnelles fondées sur le dénigrement et la procédure abusive ; CONDAMNE la société BAUTEX STOFFE à payer à l’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, les sociétés FLOCART, TISSAGES DENANTES et L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES bénéficiaire de l’apport partiel d’actif de la chambre syndicale SECUROFEU ensemble, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BAUTEX STOFFE aux dépens qui seront recouvrés au bénéfice de Me Philippe Schmitt en application de l’article 699 du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Commercialisation ou exploitation concomitante ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Les cinq anneaux olympiques entrelacés ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Partage des responsabilités ·
- Durée des actes incriminés ·
- Usage à titre décoratif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Préjudice moral ·
- Marque d'usage ·
- Marque notoire ·
- Responsabilité ·
- Mot d'attaque ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Jeux olympiques ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Collection ·
- Sport ·
- Dénomination sociale ·
- Atteinte ·
- Notoire ·
- Sociétés
- Monde arabe ·
- Café ·
- Dépôt de marque ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Restaurant ·
- Propriété ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fondation
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Communication de pièces ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Confidentialité ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Transaction ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Expert-comptable ·
- International ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Stock ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fioul ·
- Marque ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Produit de nettoyage ·
- Demande ·
- Appellation
- Véhicule ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réseau ·
- Automobile ·
- Marque ·
- Description ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Huissier
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Assignation au fond dans le délai requis ·
- Connaissance des faits incriminés ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Adjonction d'une marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Forme du produit ·
- Caractère banal ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Provision ·
- Lapin ·
- Chocolat ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée de la retenue en douane ·
- Mainlevée de la saisie douanière ·
- Droit communautaire ·
- Mention obligatoire ·
- Retenue en douane ·
- Saisie douanière ·
- Action au fond ·
- Vice de forme ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Douanes ·
- Multimédia ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Saisine ·
- Fret ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Jugement
- Ordonnance du juge de la mise en État ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Demande en déchéance ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Action en contrefaçon ·
- Ordonnance du juge
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Identité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Absence de droit privatif ·
- Similitude intellectuelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Dénomination nutrilogic ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Caractère laudatif ·
- Famille de marques ·
- Marge beneficiaire ·
- Syllabe d'attaque ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Marque ombrelle ·
- Marque de l'UE ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Lettre finale ·
- Prononciation ·
- Interdiction ·
- Substitution ·
- Usage public ·
- Exportation ·
- Marge brute ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Gel ·
- Crème ·
- Lait ·
- Marque communautaire ·
- Consommateur ·
- Marque européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Usage à titre de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Famille de marques ·
- Public pertinent ·
- Droit de l'UE ·
- Notoriété ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Dépôt
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Code d'identification international ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Caractère intelligible ·
- Caractère accessible ·
- Caractère distinctif ·
- Rouge pantone 186 c ·
- Caractère objectif ·
- Caractère durable ·
- Forme géométrique ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Caractère précis ·
- Public pertinent ·
- Quadrilatère ·
- Notoriété ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Représentation graphique ·
- Pomme de terre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Consommateur ·
- Pomme ·
- Propriété industrielle
- Marque ·
- Produit vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Animaux ·
- Confusion ·
- Nom de domaine
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 14 avril 2000
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.