Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/09399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025, N° 24/05537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A. MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société d'assurances mutuelles à cotisations variables |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/337
Rôle N° RG 25/09399 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHL
[V] [C]
C/
S.A. MATMUT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05537.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes,
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2024, M. [V] [C], s’est déclaré, auprès de l’assureur du véhicule de marque 3008 (immatriculé FC 955 VL) appartenant à sa compagne, Mme [Y] [I], conductrice au moment de l’accident, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), victime d’un accident de la circulation survenu le même jour en tant que passager et occasionné par M. [H] [J], lui-même conducteur d’un véhicule de marque Citroën Berlingo (immatriculé AC 397 YR) non assuré.
Le conseil de M. [C] a, par courrier du 7 octobre 2024 et courriel du 24 octobre 2024, demandé à la Matmut le versement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis.
Face au refus de la Matmut, M. [C] l’a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 décembre 2024, fait assigner, avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. [C] ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux dépens du référé.
Il a notamment considéré qu’il existait une contestation sérieuse quant à la matérialité de l’accident, au droit à indemnisation de M. [C] et à la responsabilité de la Matmut.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2025, M. [C] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions qu’il présente ;
designer tel expert médecin judiciaire qu’il plaira à la cour avec mission habituelle [K] en la matière aux fins de l’examiner et déterminer les préjudices subis à l’occasion de l’accident de la circulation du 30 mai 2024 ;
condamner la Matmut à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
condamner la Matmut à lui payer une provision de 2 000 euros ad litem ;
À titre subsidiaire condamner la Matmut à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ordonnée;
condamner la Matmut à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Matmut aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir qu’en tant que passager transporté son droit à indemnisation est total comme le prévoit la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la Matmut demande à la cour de :
débouter M. [C] de sa voie de recours ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes en l’état des contestations sérieuses quant aux obligations lui incombant ;
À défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant à ses obligations ;
rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens devant la cour, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lescudier et associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
Elle fait notamment valoir que les pièces médicales produites par M. [C] ne permettent d’aucune manière d’être rattachées de manière certaine et directe à un accident de la circulation.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 30 mars 2026.
Par soit-transmis en date du 11 mai 2026, la cour a demandé à l’avocat de M. [C] de communiquer la pièce n°2 correspondant aux 'documents médicaux de Monsieur [C]' dès lors que la pièce qui figure au dossier de plaidoirie est en réalité un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la demande d’une association syndicale libre afin de préserver ses droits sur une parcelle.
Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 12 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise par message RPVA du 11 mai 2026, le conseil de M. [C] a transmis la pièce n°2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, M. [C] sollicite une expertise médicale déclarant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2024 lorsque le véhicule conduit par sa compagne, dans lequel il était passager, a été percuté par une voiture non assurée.
A l’appui de ses prétentions, il produit :
un constat amiable d’accident automobile faisant apparaître que Mme [Y] [I] a eu un accident le 11 mai 2024 au cours duquel son véhicule a été percuté par le véhicule conduit par M. [H] [J] ;
un formulaire de déclaration de sinistre auprès de la Matmut selon lequel la société SO Bodyful déclare que Mme [Y] [I], assurée, a été victime, ainsi que son compagnon, M. [C], d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2024 ;
des pièces médicales :
une ordonnance d’imagerie en date du 7 juin 2024 ;
une ordonnance de kinésithérapie en date du 7 juin 2024 ;
un certificat de présence du centre médical de soins urgents en date du 30 mai 2024 ;
une prescription réalisée par le même centre médical de soins urgents pour que M. [C] fasse une radiographie du rachis cervical afin d’évaluer une entorse cervicale ;
un relevé de séances de kinésithérapie de M. [C] ;
un certificat médical du docteur [O] établi le 22 septembre 2025 aux termes duquel M. [C] déclare avoir eu un AVP le 30 mai 2024 et souffrir des cervicalgies importantes avec contractures musculaires paravertébrales bilatérales, en lien avec un entorse cervicale. Les douleurs ont duré environ 6 mois et ont nécessité une prise régulière d’antalgiques et anti inflammatoire ainsi qu’une PEC de kinésithérapie. A ce jour, le patient garde une douleur cervicale sur les mouvements du cou au démarrage (douleur d’horaire inflammatoire) avec une sensation de blocage sur la rotation ;
une prescription médicale en date du 7 juin 2024 pour des antalgiques.
Bien que la date de l’accident ne soit pas contestée par la Matmut, l’examen attentif du constat amiable d’accident automobile permet de relever que l’accident dont a été victime Mme [I] aurait eu lieu le 11 mai 2024.
Si le formulaire de déclaration de sinistre fait apparaître que M. [C] et sa compagne ont déclaré à la Matmut avoir été blessés lors d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2024, il reste que les pièces médicales produites par M. [C] n’attestent pas de blessures qui auraient été causées à l’occasion de cet accident.
En effet, le seul document qui mentionne l’accident de la circulation est le certificat médical du 22 septembre 2025, soit plus d’un an après l’accident.
Aucun des deux documents qui sont établis par le centre médical de soins urgents ne fait apparaître de constatation médicale ou de lésion. Le certificat de présence établit le 30 mai 2024 ne constate aucune lésion et n’indique pas qu’il aurait été vu par un médecin ni qu’il aurait déclaré être blessé lors d’un accident de la circulation. La prescription médicale pour que M. [C] fasse une radiographie du rachis cervical, dont la date n’est pas certaine parce que l’année n’est pas indiquée, mentionne, certes, le besoin d’évaluer une entorse cervicale mais n’est accompagnée d’aucun certificat médical constatant des lésions susceptibles d’être compatibles avec l’accident survenu le même jour.
Les ordonnances d’imagerie, de kinésithérapie et la prescription médicale datées du 7 juin 2024 ne sont pas de nature à établir que M. [C] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2024.
Ces éléments ne permettent pas d’attester que l’action indemnitaire que M. [C] envisage d’engager à l’encontre de la Matmut n’est pas vouée à l’échec.
Il ne justifie dès lors d’aucun intérêt légitime à voir établir et chiffrer, au contradictoire de la Matmut, l’ensemble de ses préjudices corporels par un médecin expert.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande d’expertise médicale.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande visant à condamner la Matmut à lui payer une provision à valoir sur son indemnisation définitive et une provision ad litem.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle condamné M. [C] aux dépens de première instance mais infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier et associés, avocats en la cause, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné à payer à la Matmut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
La demande formée par M. [C] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] à payer à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [V] [C] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier et associés, avocats en la cause en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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