Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2023, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 mars 2025
N° RG 23/01796 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC53
— LB- Arrêt n°
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE ATHENA / [M] [V], [K] [R], [K] [J] épouse [B], [T] [B]
Ordonnance de Référé, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 12 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00010
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE ATHENA
pris en la personne de son syndic la SARL SEGADIM ([Adresse 1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Mme [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [K] [J] épouse [B]
et M. [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de bail conclu le 2 mai 2022, M. [T] [B] et Mme [K] [J] ont donné à bail à Mme [K] [R] et M. [M] [V] un appartement en rez-de-chaussée (lot n °41) situé[Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dit « Résidence Athéna ».
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Athéna, représenté par son syndic, la SARL Cegadim, a fait assigner Mme [R] ainsi que M. [B] et Mme [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour que soient ordonnées les mesures nécessaires à la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation par la locataire du règlement de copropriété et pour obtenir l’octroi d’une provision à la charge tant des propriétaires que de la locataire, à valoir sur le coût de remise en état des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires a appris en cours de procédure que M. [M] [V] était également partie au contrat de bail. Celui-ci a été appelé en cause par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 4 mai 2023.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
— Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties ;
— Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;
— Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna, représenté par la SARL Cegadim, a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 29 novembre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par assignation en date du 20 janvier 2023 par M. [B] et Mme [J], a constaté la résiliation du bail liant ces derniers à M. [M] [V] et Mme [K] [R] pour défaut de paiement des loyers, ce par application de la clause résolutoire prévue au bail, et a ordonné l’expulsion des locataires.
M. [B] et Mme [J] ont fait signifier à Mme [R] et M. [V] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024. Cet acte a été signifié par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à M. [V].
La cour, par arrêt du 24 septembre 2024 a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office par la cour, en application de l’article 564 du code de procédure civile, tiré de l’irrecevabilité éventuelle des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna, représenté par son syndic, la SARL Cegadim à l’encontre de M. [M] [V] ;
— Invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna, représenté par son syndic, la SARL Cegadim, à communiquer :
— L’acte d’appel en cause signifié à M. [M] [V] au cours de la procédure de première instance ;
— Les dernières écritures présentées devant le juge des contentieux de la protection, débattues à l’audience du 7 septembre 2023 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025, les observations et pièces devant parvenir à la cour avant le 14 novembre 2024.
— Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La réouverture des débats était limitée à des points précis tenant aux observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [V] et à une demande de communication de pièces.
Le syndicat des copropriétaires a présenté ses observations par conclusions en date du 7 novembre 2024 et transmis les pièces réclamées. L’examen de ses écritures sera limité aux observations présentées sur le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des nouvelles écritures transmises par M. [B] et Mme [J] le 22 novembre 2024 alors que celles-ci comportent une argumentation nouvelle, sans rapport avec le motif de réouverture des débats.
Enfin, les pièces nouvelles transmises de part et d’autre, étrangères à la demande de communication formulée par la cour dans l’arrêt du 24 septembre 2024, seront écartées.
Vu les conclusions transmises le 20 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna, représenté par son syndic, la SARL Cegadim, complétées sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la cour par conclusions du 7 novembre 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 30 avril 2024 par M. [T] [B] et Mme [K] [J] ;
Vu les conclusions transmises par Mme [K] [R] le 23 janvier 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [V] :
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
Dans son arrêt du 24 septembre 2024, la cour a relevé :
« Il existe en l’occurrence une difficulté alors qu’il semble résulter du récapitulatif des prétentions des parties effectué par le premier juge dans l’ordonnance entreprise (page 2) que le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières écritures, soumises au juge à l’audience du 7 septembre 2023, n’a présenté aucune demande à l’égard de M. [M] [V], appelé en cause en cours de procédure, de sorte que les demandes formulées à son encontre devant la cour pourraient être frappées d’irrecevabilité. »
Suite à la réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna justifie que, par l’acte d’appel en cause signifié à M. [V] le 4 mai 2023, des demandes ont été présentées à son encontre devant le premier juge, similaires à celles qui étaient initialement présentées uniquement à l’encontre de Mme [R]. Il en résulte que les demandes présentées devant la cour à l’encontre de M. [V] sont recevables.
— Sur les demandes présentées par syndicat des copropriétaires :
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties et renvoyé celles-ci à se pourvoir au fond. Le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses écritures demande à la cour de « réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré Mme [R] recevable en son argumentation en l’absence de l’assistance de l’UDAF]. Cette formulation quant à « la recevabilité de l’argumentation de la défenderesse » présentée devant le premier juge ne traduit aucune demande de sanction juridique d’une irrégularité, de sorte que la cour n’est en réalité saisie d’aucune demande. Il sera précisé qu’il n’existe aucune difficulté à ce titre devant la cour, le syndicat des copropriétaires indiquant lui-même que Mme [R] n’est plus actuellement sous mesure de protection.
— Sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires :
Tout en évoquant ce qu’ils présentent étant le « fond du litige » (sic), en demandant à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs écritures le rejet de toutes les demandes, M. [B] et Mme [J] remettent en réalité en cause la recevabilité de l’action engagée soutenant que les demandes sont « surtout irrecevables car formulées dans le cadre de l’action oblique que [le syndicat des copropriétaires] n’était pas en droit d’exercer compte tenu des diligences effectives accomplies par les concluants » (sic). Cette argumentation doit en conséquence nécessairement être analysée avant qu’il soit statué sur le bien-fondé des mesures sollicitées.
L’action oblique est définie de la façon suivante par l’article 1341-1 du code civil :
« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
Une telle action peut concerner par exemple l’hypothèse dans laquelle le syndicat des copropriétaires exerce une action réservée au bailleur, telle que l’action en résiliation du bail.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent M. [B] et Mme [J], l’action initiée est une action directe. Le syndicat des copropriétaires a en premier lieu qualité pour agir à l’encontre du locataire, auquel le règlement de copropriété est opposable, pour obtenir le prononcé de mesures de nature à faire cesser le trouble résultant de son non-respect. Par ailleurs, le propriétaire du bien loué est tenu directement à l’égard du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires de veiller au respect du règlement de copropriété par son locataire, notamment s’agissant de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et ce, même s’il a mis son locataire en demeure de respecter le règlement de copropriété.
— Sur les mesures sollicitées :
Il est constant qu’en cas d’appel d’une ordonnance rendue en application de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient à la cour, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, de déterminer si la demande était justifiée lorsqu’elle a été présentée devant le premier juge et si le trouble manifestement illicite existait au jour où celui-ci a statué.
Contrairement à ce que soutiennent M. [B] et Mme [J], l’analyse du caractère justifié de la demande au moment où elle a été présentée ne fait pas obstacle à l’examen de pièces communiquées postérieurement à la procédure de première instance dès lors qu’elles se rattachent à la situation qui existait à ce moment-là.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dénonce, outre les multiples troubles de voisinage occasionnés par Mme [R] et M. [V] (nuisances olfactives liées à la divagation de leurs chiens sur les parties communes, nuisances sonores, comportements agressifs), le non-respect par ces derniers du règlement de copropriété, soutenant qu’ils entreposent de multiples objets et divers détritus dans les parties communes de l’immeuble qui par ailleurs se trouvent souillées par les excréments de leurs animaux. L’appelant prétend encore que Mme [R] et M. [V] ont mis en place des grillages de chantier pour clore le petit jardinet qui se trouve devant leur appartement, ce, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, en contravention avec règlement de copropriété et les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera observé que si le syndicat des copropriétaires évoque incidemment « les dommages imminents » résultant du comportement des locataires, la nature des faits évoqués et les demandes présentées relèvent de l’occurrence visée par l’article 835 du code de procédure civile concernant la cessation d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Une mesure d’anticipation ne peut être ordonnée que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l’évidence requise en référé, ce qui suppose que l’existence du droit qu’il est demandé au juge des référés de protéger soit certain et incontestable, étant précisé que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions.
— Sur les demandes relatives à l’enlèvement des grilles de chantier installées par les locataires et à la remise en état du « jardin » :
Le syndicat des copropriétaires réclame qu’il soit ordonné in solidum, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la signification de la décision, à Mme [K] [R], M. [M] [V], M. [T] [B] et Mme [K] [J] « de faire procéder à l’enlèvement des grillages de chantier et à la remise en état du jardin et d’en justifier au syndic sous 24 heures ».
Il ressort des pièces communiquées, à savoir des attestations, des photographies et un procès-verbal de constat établi par huissier, que M. [V] et Mme [R] ont clos le jardinet situé devant l’appartement donné à bail par de grandes grilles de chantier, particulièrement inesthétiques d’après les photographies versées aux débats.
Les parties intimées soutiennent que, dans la mesure où cet espace vert constitue une partie commune à jouissance privative, les locataires étaient libres d’installer un grillage pour le clore.
Toutefois, au-delà de la discussion opposant les parties sur la qualification du jardinet litigieux, il sera observé qu’il ressort des stipulations du règlement de copropriété (article 65), qui reprennent sur ce point l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les travaux « affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble » effectués par un copropriétaire à ses frais sont soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ces dispositions étant applicables y compris aux parties communes à usage privatif.
Par ailleurs, le règlement de copropriété prévoit en son article 6. 4°), dans le même esprit, qu’aucune modification ne peut être apportée à « tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble », y compris sur les parties privatives, sans l’autorisation de la majorité des copropriétaires.
Il apparaît ainsi que l’installation par M. [V] et Mme [R], qui ne disposent pas de plus de droits que leur bailleur, d’un grillage de chantier pour clore le jardinet dont ils ont la jouissance privative contrevient au règlement de copropriété, alors que le grillage mis en 'uvre modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’il est particulièrement inesthétique, ce qui suffit à caractériser un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre.
M. [V], Mme [R], M. [B] et Mme [J] seront ainsi condamnés in solidum à faire procéder à l’enlèvement du grillage litigieux, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ainsi que cela est demandé.
La mesure ordonnée étant suffisamment contraignante, il n’y a pas lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires, au regard de la situation telle qu’elle a été soumise au premier juge, à mandater un professionnel pour supprimer le grillage « aux frais exclusifs et solidaires » des locataires et de Mme [K] [J] et M. [T] [B], ainsi que cela est réclamé.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également l’autorisation de faire intervenir un professionnel, aux frais des locataires et des propriétaires, pour remettre en état « les parties communes (espace vert et rez-de-chaussée) ». Toutefois, les pièces communiquées ne permettent pas d’établir qu’au-delà du fait que les locataires entreposent dans leur jardinet des objets leur appartenant, le terrain ait été détérioré.
La demande a en conséquence justement été rejetée par le premier juge. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de condamnation à l’enlèvement des « encombrants et détritus des couloirs, paliers, jardin et autres parties communes » et la demande de remise en état des parties communes :
S’il est établi par les pièces produites, en particulier par les nombreuses attestations et la pétition signée par des copropriétaires, que M. [V] et Mme [R] sont à l’origine de troubles du voisinage, et qu’ils se permettent notamment régulièrement, en violation de l’article 7 du règlement de copropriété, de laisser dans les parties communes divers objets leur appartement, il n’est communiqué devant la cour aucune pièce permettant de dresser un état de cette situation, s’agissant notamment des parties communes et des biens concernés de sorte qu’il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires démontre, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, sauf à prononcer une condamnation susceptible de générer d’importantes difficultés d’exécution.
La demande a en conséquence justement été rejetée par le premier juge. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande tendant au prononcé d’interdictions :
Le syndicat des copropriétaires présente la demande suivante :
« Ordonner à Mme [J], M. [B], Mme [K] [R] et M. [V] [M] in solidum, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée :
— L’interdiction à Mme [J], M. [B], Mme [R] , M. [M] [V] et tous occupants et visiteurs de leur chef d’entreposer quoi que ce soit dans les parties communes, en ce compris les espaces verts,
— L’interdiction de causer un trouble de quelque nature qu’il soit à la quiétude, tranquillité ou la sécurité des autres occupants de l’immeuble. »
Il sera observé en premier lieu qu’il ne peut être enjoint aux bailleurs de se soumettre à des interdictions dont la violation ne peut émaner que de leurs locataires, tant que ceux-ci sont dans les lieux. Tout au plus pourrait-il être enjoint aux bailleurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect par leurs locataires de leurs obligations.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre des locataires des interdictions qui résultent d’ores et déjà du règlement de copropriété et s’imposent à tous les occupants de l’immeuble. Enfin, assortir d’une astreinte une interdiction formulée dans des termes aussi généraux ne peut qu’être source de difficultés d’exécution. Il apparaît plus opportun en effet, en cas de non-respect du règlement de copropriété sur les points énoncés, de solliciter des mesures d’enlèvement, si besoin sous astreinte, en étayant la demande par des constatations précises permettant de caractériser les manquements dénoncés et d’identifier leurs auteurs.
Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires ont en conséquence justement été rejetées par le premier juge. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de provision :
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation in solidum de Mme [R], M. [V], M. [B] et Mme [J] au versement d’une provision de 4000 euros à valoir sur la remise en état des parties communes.
Il ressort des développements précédents qu’il n’est pas suffisamment établi, au-delà du fait que Mme [R] et M. [V] se permettent d’entreposer certains biens dans les parties communes, que celles-ci aient été endommagées et qu’une remise en état à leurs frais serait justifiée.
Il ne peut être considéré en conséquence que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la demande de provision a justement été rejetée par le premier juge.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [B] et Mme [J] :
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu’en cas de faute, qui en l’espèce n’est pas caractérisée alors que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement agir simultanément contre les bailleurs et leurs locataires pour faire assurer le respect par ces derniers du règlement de copropriété.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire pour préjudice moral fondée sur une allégation de procédure abusive.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera infirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], Mme [K] [R], Mme [K] [J] et M. [T] [B] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, étant observé d’une part que les frais de constat par huissier ne peuvent être inclus dans les dépens, en l’absence de mesure ordonnée judiciairement à ce titre, d’autre part qu’il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur les frais d’exécution dont le recouvrement résulte du titre servant de fondement aux poursuites.
M. [V], Mme [K] [R], Mme [K] [J] et M. [T] [B] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [V], Mme [K] [R], Mme [K] [J] et M. [T] [B] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
En considération de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de faire application en faveur de Mme [K] [J] et M. [T] [B] des dispositions prévues par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Athéna ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme [K] [R] M. [M] [V], Mme [K] [J] et M. [T] [B] de faire procéder à l’enlèvement des grillages de chantier installés pour clore le jardinet situé devant l’appartement constituant le lot n °41 de l’ensemble immobilier « Résidence Athéna », [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Athéna aux dépens de l’instance ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Athéna de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum M. [M] [V], Mme [K] [R], Mme [K] [J] et M. [T] [B] à faire procéder à l’enlèvement des grillages de chantier installés pour clore le jardinet situé devant l’appartement constituant le lot n °41 de l’ensemble immobilier « Résidence Athéna », [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), cette obligation étant assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;
— Condamne in solidum M. [M] [V], Mme [K] [R], Mme [K] [J] et M. [T] [B] aux dépens de première instance ;
— Condamne in solidum M. [M] [V], Mme [K] [R], Mme [K] [J] et M. [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna, pris en la personne de son syndic, la SARL Cegadim, la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
— Déboute Mme [K] [J] et M. [T] [B] de leur demande au titre des dispositions prévues par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Condamne in solidum M. [M] [V], Mme [K] [R], Mme [K] [J] et M. [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna, pris en la personne de son syndic la SARL Cegadim, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président
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