Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 janvier 2023, N° 2021F00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' AUTO [ Localité 2 ], S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE c/ SAS MADIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2025
N° RG 23/00741 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUT
S.A.S. L’AUTO [Localité 2]
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 (R.G. 2021F00140) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 février 2023
APPELANTES :
S.A.S. L’AUTO [Localité 2], inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 510 125 842, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS MADIC, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 871 800 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Madic exploite une activité de commerce et de fourniture d’équipements industriels divers.
Slon devis en date du 7 avril 2018, elle s’est vue confier par la société L’Auto [Localité 2] exploitant sur l’enseigne « Leclerc » pour son site d'[Localité 2] la rénovation de sa station de distribution d’essence pour un prix de 396 000 euros TTC.
A la même adresse la Société de Distribution Arésienne exploite un supermarché à l’enseigne « Leclerc ». Les deux sociétés ont le même gérant.
La société Madic a émis deux factures :
Une facture du 31 octobre 2018 d’un montant de 111 044, 88 euros TTC
Une facture du 30 novembre 2018 d’un montant de 262 963,92 euros TTC
En janvier 2019, la société l’Auto [Localité 2] a refusé de réceptionner le chantier en raison des dysfonctionnements apparus sur l’installation. Elle a fait procéder à un constat d’huissier le 12 février 2020.
Le 18 mars 2019, la société Madic a émis une facture globale d’un montant de 396 000 euros TTC.
Un règlement de 200 000 euros a été effectué par la société L’Auto [Localité 2] le 25 juin 2019 et un second règlement de 100 000 euros le 27 décembre 2019. La société L’Auto [Localité 2] a refusé de régler le solde du contrat, soit 96 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2020, la société Madic l’a mise en demeure de régler le solde de la facture.
La société Madic a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 novembre 2020 visant la Société de Distribution Arésienne.
Une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 24 novembre 2020 à l’encontre de la Société de Distribution Arésienne, laquelle lui a été signifiée le 22 décembre 2020.
Opposition à cette ordonnance a été formée le 20 janvier 2021 par la Société de Distribution Arésienne, laquelle a mis en avant sa qualité de tiers au litige opposant la société Madic à la société L’Auto [Localité 2].
La société Madic a procédé à l’appel en cause de la société L’Auto [Localité 2], selon exploit d’huissier du 4 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Reçoit la Société de Distribution Arésienne en son l’opposition en la forme,
Ordonne la jonction des affaires N°RG 2021F00140 et 2022F00496,
Sur le fond :
Dit irrecevables les demandes formées par la société Madic à l’encontre de la Société de Distribution Arésienne,
Condamne la société L’Auto [Localité 2] à verser à la société Madic la somme de 96 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute la société L’Auto [Localité 2] de ses demandes de réduction du prix du marché conclu le 7 avril 2018 avec la société Madic,
Déboute la société L’Auto [Localité 2] de se demande au titre de l’exception d’inexécution,
Déboute la société L’Auto [Localité 2] de sa demande de réparation de préjudices,
Condamne la société L’Auto [Localité 2] à verser à la société Madic la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile dans le litige opposant la société Madic à la Société de Distribution Arésienne,
Condamne la société L’Auto [Localité 2] à verser à la société Madic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société L’Auto [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 13 février 2023, la société L’Auto [Localité 2] et la Société de Distribution Arésienne ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Madic.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L’Auto [Localité 2] et la Société de Distribution Arésienne demandent à la cour de :
Pour ce qui est de la Société de Distribution Arésienne :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit recevables les demandes formées par la société Madic,
Infirmer le jugement et le réformant :
Condamner la société Madic à verser à la Société de Distribution Arésienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui est de la société L’Auto [Localité 2] :
Infirmer le jugement et le réformant :
A titre principal :
Réduire le prix initialement fixé par les parties à 396 000 euros TTC, à un montant de 300 000 euros en raison de l’exécution plus qu’imparfaite de ses obligations par la société Madic,
Juger que la société L’Auto [Localité 2] est libérée de ses obligations de paiement envers la Société Madic.
A titre subsidiaire :
Juger que la société L’Auto [Localité 2] est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de régler le solde de 96 000 euros TTC sollicitée par la société Madic.
En tout état de cause :
Débouter la société Madic de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Madic à verser à la société L’Auto [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’inexécution par la société Madic de ses obligations,
Condamner la société Madic aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à verser à la société L’Auto [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Madic demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
Débouté les sociétés Distribution Arésienne et L’Auto [Localité 2] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamné la Société L’Auto [Localité 2] au paiement de la somme de 96 000 euros en principal avec intérêts avec capitalisation,
Condamné la Société L’Auto [Localité 2] au paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice pour résistance abusive au profit de la Société Madic,
Condamné la Société L’Auto [Localité 2] à verser à la Société Madic une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance.
Infirmer le jugement en ce qu’il a assorti les intérêts au taux légal et à compter du 9 novembre 2020 et assortir la condamnation de la Société L’Auto [Localité 2] en principal de 96 000 euros des intérêts au taux contractuel et à compter du 14 juin 2019.
Y ajoutant :
Condamner la société L’Auto [Localité 2] au paiement de la somme de 6 000 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde du marché
1-La société l’Auto [Localité 2] sollicite à titre principal la réduction du prix du marché et, à titre subsidiaire, invoque l’exception d’inexécution, au regard des dysfonctionnements dans l’installation effectuée par la société Madic au cours des années 2019 et 2020.
2-La société Madic réplique qu’il n’y a aucun manquement de sa part quant aux travaux exécutés et que la rétention de 96 000 euros, soit ¿ du marché, n’est pas justifiée.
Sur ce
3-En vertu des dispositions de l’article 1219 du code civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En vertu des dispositions de l’article 1223 du code civil, dans sa version applicable au litige :
« Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
4- L’exception d’inexécution suppose que celui qui l’invoque puisse prouver l’inexécution par l’autre partie de son obligation.
5- Le devis du 12 avril 2018 concerne le « remplacement du matériel avec mixité des produits – station-service Leclerc ».
Le contrat porte sur une somme totale de 396 000 euros TTC ; la société l’Auto [Localité 2] a versé 300 000 euros et a retenu le solde du marché correspondant à un quart du prix, alléguant de dysfonctionnements importants et répétés.
6- Il ressort des pièces versées au dossier que la société Madic a finalisé son installation en novembre 2018 et que la société l’Auto [Localité 2] a signalé les difficultés qu’elle rencontrait dès le 20 novembre 2018. De nombreux échanges de mails sont intervenus entre les deux sociétés entre novembre 2018 et décembre 2020. En définitive, la réception du chantier n’a jamais pu être réalisée.
Dans un courrier en date du 25 juillet 2019, la société Madic a présenté des excuses à l’appelante en raison des dysfonctionnements rencontrés.
7- Les premiers dysfonctionnements mis en avant par la société l’Auto [Localité 2] concernent les pistolets ADBLUE, le contrôle de débit sur le distributeur gas-oil de la piste poids lourds, le satellite ADBLUE, les caissons lumineux (courrier du 17 décembre 2018). Dans ses courriels en date des 7 et 15 janvier 2019, la société l’Auto [Localité 2] liste une autre série de désordres relatifs au siphonnage des cuves, au débit d’un distributeur, à l’affichage des produits, aux supports de caisson et aux câbles d’alimentation.
Les désordres relatifs à la pompe n° 11 ADBLUE remontent à juillet 2019.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 février 2020, non contradictoire et réalisé à la demande de l’assureur de l’appelante, relève que la pompe n°11 ADBLUE est hors service en raison d’anomalies de transactions. Dans un courrier en date du 1er décembre 2020, la société l’Auto [Localité 2] indique que les « multiples dysfonctionnements d’installation se produisent depuis le mois de juillet 2019 ». L’appelante mentionne à ce titre des écarts entre les volumes versés et les volumes débités. Dans un courrier adressé à la société Madic en date du 16 mars 2021, la société l’Auto [Localité 2] évoque un problème persistant au niveau de cette pompe depuis juillet 2019.
Toutefois, dans un courrier en date du 18 décembre 2020, la société Madic indique que ses équipes sont intervenues à trois reprises en octobre et novembre 2020 et que les dysfonctionnements traités « ne relèvent pas d’une installation initiale défectueuse mas des pannes gérées au titre du contrat de maintenance ». Ce contrat n’a été signé qu’en mai 2020.
Ainsi, il est constant que de multiples désordres sont apparus à compter de la mise en service de l’installation fin 2018. Les parties divergent quant aux résultats des interventions de la société Madic, celle-ci affirmant que les problèmes ont été résolus au fur et à mesure de leur apparition et que les dysfonctionnements survenus à partir de juillet 2019 ne relèvent pas du contrat initial relèvent de la maintenance. Or en l’absence d’expertise, il n’est pas possible de déterminer l’origine des désordres allégués par société l’Auto [Localité 2].
8-La société Madic a établi une facture d’un montant de 396 000 euros TTC le 18 mars 2019. La société l’Auto [Localité 2] a réglé 300 000 euros en deux versements, les 25 juin et 27 décembre 2019.
S’agissant du solde du marché, par courrier en date du 1er décembre 2020, la société l’Auto [Localité 2] indique à la société Madic : « le solde concerné reste en attente de règlement dans nos services pour une raison sans équivoque : la prestation est défectueuse ». Elle évoque à ce titre de multiples dysfonctionnements depuis juillet 2019, notamment au niveau de la pompe n°11 ADBLUE.
9-Dans ses écritures, l’appelante affirme que les travaux ne peuvent être considérés comme achevés mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
En effet, il n’est pas établi avec certitude que les désordres survenus plus de 6 mois après l’entrée en service de l’installation sont imputables à la société Madic. Au surplus, la société l’Auto [Localité 2] ne démontre pas de façon certaine que les dysfonctionnements perdurent à ce jour, justifiant la rétention du solde du marché. Enfin, le montant retenu par l’appelante n’est pas corrélé avec un ou plusieurs désordres précisément listés et chiffrés, ce qui ne permet pas d’en évaluer la gravité.
Dès lors, faute d’éléments de démonstration suffisants, la société l’Auto [Localité 2] n’est pas fondée à solliciter la réduction du prix ni à invoquer l’exception d’inexécution, et c’est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société l’Auto à payer le solde du marché.
10-La société Madic sollicite le paiement de la somme de 96 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2019, date de la première mise en demeure.
Les conditions générales de vente et de prestation de service font référence à « un taux contractuel égal à trois fois le taux légal en vigueur ». La décision du tribunal sera infirmée de ce chef et la société l’Auto [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 96 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2019, et capitalisation par année entière, ainsi que sollicité.
11-Par suite, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société l’Auto [Localité 2], pour laquelle aucun moyen n’a d’ailleurs été présenté dans la discussion contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. La décision du tribunal sera confirmée de ce chef.
Sur la résistance abusive
12-La société l’Auto [Localité 2] fait valoir que l’exception d’inexécution portait sur un quart du prix et était légitime.
13-La société Madic réplique que la société l’Auto [Localité 2] a été de mauvaise foi quant aux motifs de rétention des sommes qu’elle devait.
Sur ce
14-Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
15-La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, l’abus dans le refus de procéder au paiement de la facture n’est pas caractérisé au regard des dysfonctionnements de l’installation. Par ailleurs, la société Madic ne justifie pas d’un préjudice.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
16-La société de Distribution Arésienne sollicite la condamnation de la société Madic à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a rejeté la demande. En application des dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée de ce chef.
17-Partie perdante, la société l’Auto [Localité 2] sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société l’Auto [Localité 2] à verser à la société Madic la somme de 96 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et anatocisme, et l’a condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société l’Auto [Localité 2] à payer la somme de 96 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2019, et capitalisation par année entière,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Rejette la demande de la société Madic au titre de la résistance abusive,
Condamne la société l’Auto [Localité 2] à payer à la société Madic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société l’Auto [Localité 2] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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