Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 déc. 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 110
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Algan,
le 19.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Usang,
— M. [D],
le 19.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 48/add, rg n° 19/00166 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 17 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 mars 2023 ;
Appelants :
Mme [O] [I] épouse [H], née le 13 août 1963 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [X] [I], né le 6 avril 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [L], né le 5 décembre 1947 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] au fond de la vallée ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le droit de passage sur la parcelle X-[Cadastre 3] de la terre [Localité 8] pour accéder aux fonds cadastrés section X n°[Cadastre 1] pour 12 641 m² et section X n°[Cadastre 2] pour 52 m² sises à [Localité 6] (Tahiti) et la destruction d’un garage.
Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2019, M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] saisissaient le tribunal foncier de Papeete afin qu’il dise que M. [N] [L] ne dispose d’aucun droit de passage sur la parcelle X-[Cadastre 3] de la terre PAETAHA pour accéder à son fonds X-[Cadastre 2], sis à [Localité 6] (Tahiti).
Ils indiquaient que M. [N] [L] ne démontre pas l’existence de la servitude sur la parcelle X-[Cadastre 3] et qu’il utilise depuis des années le passage par la parcelle X [Cadastre 4]. Ils soulignaient que ce dernier a construit sur la parcelle X [Cadastre 2] un garage en infraction avec le code de l’aménagement.
Cette requête faisait suite à une ordonnance de référé du 15 mai 2017, confirmée en appel le 28 juin 2018, leur ayant ordonné de laisser ce passage à leur voisin, sous astreinte.
En défense, M. [N] [L] soutenait que M. [X] [I] n’établissait pas son lien de propriété sur les fonds X [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que Mme [O] [I] épouse [H] ne justifiait pas de la propriété de son auteur.
Il soulignait que les fonds X [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavés. Il affirmait être toujours passé par le fonds X [Cadastre 3] pour accéder à la parcelle X [Cadastre 2] sur laquelle il gare sa voiture dans un garage qu’il a construit à cet effet, puis à la parcelle X [Cadastre 1] de l’autre côté de la rivière sur laquelle il a sa maison d’habitation, et ses parents avant lui depuis au moins 1938. Il niait avoir emprunté le chemin sur la parcelle X [Cadastre 4] qui s’arrête devant des habitations et ne se prolonge pas vers la rivière. S’agissant de la demande des requérants tendant à la démolition de son garage, il faisait observer qu’ils n’ont pas qualité à agir pour une telle demande, n’étant pas propriétaires du fonds X [Cadastre 2], qui au contraire lui appartient en indivision.
Par jugement n° RG 19/00166, minute 48 ADD, en date du 17 février 2023, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3, a :
— Déclaré irrecevable l’action d'[X] [I] ;
— Déclaré recevable l’action de [O] [I] épouse [H] ;
— Dit que les parcelles de la terre [Localité 8] cadastrées section X n°[Cadastre 1] pour 12 641 m² et section X n°[Cadastre 2] pour 52 m² sises à [Localité 6] (Tahiti) sont enclavées ;
— Avant dire droit sur la fixation de l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles de la terre [Localité 8] cadastrées section X n°[Cadastre 1] pour 12 641 m² et section X n°[Cadastre 2] pour 52 m² sises à [Localité 6] (Tahiti) du fait de leur état d’enclavement :
— Ordonné une expertise et commet pour y procéder [W] [D], Expert près la cour d’appel de Papeete, [Adresse 5], lequel aura pour mission, conformément aux articles 150 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
— déterminer l’assiette du passage le plus court des fonds enclavés à la voie publique et le moins dommageable pour les fonds servants ;
— décrire et évaluer les aménagements éventuellement nécessaires pour l’effectivité de ce passage ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si le passage ainsi établi cause un dommage aux propriétaires des fonds servants et, dans l’affirmative, évaluer ce dommage ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe du Tribunal foncier dans un délai de six mois à compter de I’avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
— Fixé à 250 000 FCP la consignation que [N] [L] devra verser dans un délai de 2 mois suivant l’invitation qui lui en sera faite par le greffe, entre les mains du Régisseur de recettes du Tribunal de première instance de Papeete, afin de provisionner les frais et honoraires de l’expert ;
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Commis Laure BELANGER, en sa qualité de magistrat au Tribunal foncier de Papeete, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— Sursis à statuer sur les demandes de rejet de servitude de passage et d’injonction de cessation de passage formulées par [O] [I] épouse [H] ;
— Débouté [O] [I] épouse [H] de sa demande de démolition de la construction située sur la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] sise à [Localité 6] (Tahiti) ;
— Débouté [O] [I] épouse [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
— Renvoyé à l’audience de mise en état du Tribunal foncier siégeant à Papeete du 1er juin 2023 à 9h00.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] (les consorts [I]), représentés par Me Arcus USANG, ont interjeté appel du jugement n° RG 19/00166, minute 48 ADD, en date du 17 février 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3.
Ils demandent à la cour de :
— Infirmer «parte in qua» le jugement numéro 48 avant dire droit du 17 février 2023 en ce qu’il a débouté de la demande de démolition ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner la démolition de la construction de M. [N] [L] sur la parcelle X [Cadastre 2] d’une surface de 52 m² et ce sous astreinte de 100 000 xpf par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [N] [L] à payer à M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] la somme de 456.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [N] [L] aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants complètent leurs demandes en demandant également à la cour de :
— Débouter M. [L] de toutes ses autres demandes.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [L], représenté par Me Vaitiare ALGAN (SELARL FMA AVOCATS) demande à la cour de :
Vu les articles 4, 8, 45, 351, 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu I’article 1143 du Code civil, dans sa version applicable à la Polynésie française,
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu le jugement du 17 février 2023,
Au principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] [I] épouse [H] et de M. [X] [I] ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Mme [O] [I] épouse [H] et M. [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Confirmer la disposition attaquée du jugement du 17 février 2023 ;
— Condamner solidairement Mme [O] [I] épouse [H] et M. [X] [I] au paiement de la somme de 500.000 Fcfp à M. [N] [L] au titre des dommages et intérêts résultant des propos diffamatoires poilés à son égard ;
— Condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 500.000 Fcfp à M. [N] [L] au titre des dommages et intérêts résultant de son appel abusif;
— Condamner solidairement Mme [O] [I] épouse [H] et M. [X] [I] au paiement de la somme de 300.000 Fcfp à M. [N] [L] en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, la clôture de la procédure a été prononcée pour le 1er septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 28 novembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité et l’intérêt à agir des consorts [I] :
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
En principe, sauf action attitrées, l’action en justice est ouverte à toute personne physique ou morale qui peut se prévaloir d’un intérêt à agir.
En l’espèce, devant la cour, les consorts [I] agissent sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Leur qualité, ou pas, de propriétaires de la parcelle cadastrée X[Cadastre 3] à usage de servitude est donc sans emport sur leur intérêt à agir en trouble anormal du voisinage.
De plus, M. [N] [L] qui a agi, reconventionnellement devant le premier juge en désenclavement, doit identifier les défendeurs à son action s’il estime que Mme [O] [I] épouse [H] est sans droit sur la parcelle qu’il souhaite utiliser pour mettre fin à l’enclavement de ses parcelles.
Les consorts [I], qui n’ont formé appel que parte in qua quant à la destruction du garage, développent cependant des moyens devant la cour quant à l’usage que M. [N] [L] fait de la parcelle X [Cadastre 3] sans demander pour autant à la cour de statuer de nouveau de ce chef.
La cour constate que c’est par une analyse pertinente des éléments de fait que le premier juge a dit que les parcelles de la terre [Localité 8] cadastrées section X n°[Cadastre 1] pour 12 641 m² et section X n°[Cadastre 2] pour 52 m² sises à [Localité 6] (Tahiti) sont enclavées, ces parcelles étant objectivement enclavées.
De même, en présence de cet enclavement, c’est à raison que, avant dire droit sur la fixation de l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles de la terre PAETAHA cadastrées section X n°[Cadastre 1] pour 12 641 m² et section X n°[Cadastre 2] pour 52 m² sises à [Localité 6] (Tahiti) du fait de leur état d’enclavement, le premier juge a ordonné une expertise et commis pour y procéder [W] [D], Expert près la cour d’appel de Papeete.
Sur le trouble anormal du voisinage reproché à M. [N] [L] par les consorts [I] :
L’article 544 du code civil dispose que «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»
Il en résulte le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il existe ainsi un droit à une qualité et une tranquillité de vie.
La théorie des troubles anormaux du voisinage institue un cas de responsabilité sans faute prouvée, et le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal peut être constitué par l’existence d’un certain dommage mais aussi d’un risque de dommages.
Les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal du voisinage est de l’appréciation souveraine des juges du fond qui se doivent de prendre en compte les données de temps et de lieux, de rechercher le caractère continu et permanent du trouble ainsi que sa gravité.
Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit. En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans le temps.
Celui qui se dit victime d’un trouble de voisinage doit apporter la preuve d’un dommage mais aussi la preuve que ce dernier remplit les caractéristiques nécessaires pour être indemnisé.
En l’espèce, les consorts [I] soutiennent que le garage de M. [N] [L] sur la parcelle X [Cadastre 2] a été construit sans permis ; qu’il ne respecte pas le PGA de [Localité 6] ; qu’il existe un danger pour les personnes physiques à construire en bord de rivière, zone rouge ; que M. [N] [L] est quérulent quand il passe sur la servitude pour rejoindre le garage dont la démolition est demandée ; que la construction dudit garage génère des nuisances par le passage des voitures et camions et par les bruits générés dans ce garage atelier de Monsieur [L] ; que, en cas d’inondation, des gros blocs de bétons ou parpaings du grand garage de Monsieur [L] ne pourront que se détacher en premier (construit en bord de rivière) pour se déverser et saccager le voisinage.
La cour constate que, à l’exception de photos non localisées et non datées autrement que manuellement, or nul ne peut se constituer de preuves à soi-même, les consorts [I] ne produisent aucun constat d’huissier attestant des nuisances sonores qu’ils dénoncent, ainsi que du passage anormal des voitures et camions qui troubleraient leur tranquillité. Il n’est pas davantage fourni d’attestations de professionnels mettant en exergue la réalité d’un danger, la seule production de la réception par les services de l’urbanisme de leurs dénonciations, étant insuffisante à prouver les dangers que représenterait la construction de M. [N] [L].
Ainsi, les consorts [I] affirment être victimes de troubles anormaux du voisinage sans le démontrer. C’est à raison que le premier juge les a déboutés de leur demande de voir ordonner la démolition de la construction de Monsieur [N] [L] sur la parcelle X [Cadastre 2] d’une surface de 52 m2 et ce sous astreinte de 100 000 xpf par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3, n° RG 19/00166, minute 48 ADD, en date du 17 février 2023, en toutes ses dispositions.
Sur la demande de M. [N] [L] au titre de la procédure abusive :
L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins « d’une erreur grossière équipollente au dol ».
Le droit d’accès à un procès équitable doit par ailleurs être garantie.
En l’espèce, la réalité du conflit qui oppose les consorts [I] et M. [N] [L] est caractérisée. Si les éléments de preuve manquent, il ne peut être fait reproche aux consorts [I] d’avoir soumis ce litige à la justice et aucun des mots de leurs conclusions ne dépassent la seule caractérisation du conflit.
M. [N] [L] ne démontre pas de faute caractérisant l’abus du droit d’action en justice.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [L] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [L] les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] à payer à M. [N] [L] la somme de 300.000 francs pacifiques à ce titre.
M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées par M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3, n° RG 19/00166, minute 48 ADD, en date du 17 février 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] à payer à M. [N] [L] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [O] [I] épouse [H] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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