Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 23/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
PRODUCTIONS
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
PRODUCTIONS
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04913 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I54L – N° registre 1ère instance : 22/01777
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P : Mme [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 mars 2019, Mme [O] [G], salariée de la société [5] en qualité d’opératrice de production, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 6 février 2019 faisant état d’une « enthésopathie calcifiante et microfissurations épicondyliens latéraux droits ».
Par décision notifiée le 22 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 11 février 2022 et, par décision notifiée le 3 mars 2022, la CPAM de l’Artois a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10% pour des « séquelles à type de persistance de lésion épicondylienne latérale droite, documentée, rebelle aux traitements bien suivis chez une gauchère ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 29 avril 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 22 septembre 2022.
Le 11 octobre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— accordé la demande de dispense de comparution à la CPAM de l’Artois,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] à 10% à compter du 12 février 2022,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la CPAM,
— condamné la CPAM de l’Artois aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, la société [5] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 mai 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux de 5% dans ses rapports avec la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [G],
— juger, au vu des éléments qui seront communiqués, qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans ses rapports avec la CPAM,
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] soutient que :
— la détermination du taux d’incapacité permanente partielle doit tenir compte des critères mentionnés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
— en application de l’article 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer,
— en l’espèce, M. [E], son médecin conseil, a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, en constatant l’existence de pathologies interférentes,
— les séquelles relevées par le praticien-conseil du service médical de la caisse ne sont pas en lien direct et certain avec la pathologie prise en charge,
— seules les séquelles imputables à la maladie litigieuse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux,
— la divergence d’ordre médical justifie la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction.
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater que le barème d’invalidité relatif aux séquelles des maladies professionnelles prévoit que les séquelles d’une épicondylite récidivante justifient un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10%,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— confirmer ainsi la décision du service médical près la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dans les suites de la maladie professionnelle de Mme [G] médicalement constatée le 25 janvier 2019,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois fait valoir que :
— le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé conformément aux préconisations de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
— l’assurée a présenté une lésion tendineuse épicondylienne droite profonde, traitée médicalement,
— à la consolidation de l’état de santé de Mme [G], le praticien-conseil du service médical de la caisse a relevé une symptomatologie douloureuse persistante, une limitation de la flexion du coude à 110°, une extension altérée, une pronosupination difficile, et une extension des doigts et du poignet algiques,
— l’article 8.3.5 du barème indicatif d’invalidité traitant des affections professionnelles périarticulaires préconise un taux de 5 à 10% pour une épicondylite récidivante,
— le taux de 10% est justifié compte tenu de la gêne occasionnée.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 8.3.5 du barème indicatif des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles périarticulaires prévoit un taux d’incapacité permanente de 5 à 10% en cas d’épicondylite récidivante.
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] à 10% pour des « séquelles à type de persistance de lésion épicondylienne latérale droite, documentée, rebelle aux traitements bien suivis chez une gauchère ».
M. [P], médecin consultant désigné en première instance, a conclu les éléments suivants :
« il s’agit du dossier de Mme [O] [G], née le 16 mai 1974, ouvrière de production qui présente une épicondylite droite chez un sujet gaucher, reconnue en maladie professionnelle avec notion de fissuration du tendon commun des épicondyliens. Le traitement restera médical avec kinésithérapie, infiltrations de corticoïdes et de PRP [plasma riche en plaquettes]. Les imageries successives, celle du 6 janvier 2020 puis celle du 4 janvier 2022 confirment la persistance de la tendinopathie fissuraire profonde sans évolution par rapport à l’examen initial. L’examen clinique du médecin-conseil va retrouver une douleur à la palpation de la zone d’insertion des épicondyliens, des extensions des doigts et poignets contre résistance qui sont douloureuses, surtout une limitation de la flexion du coude à 110°, une extension réduite de – 10° et une pronosupination algique. J’ai bien noté qu’elle était également suivie pour une rhizarthrose et un syndrome carpien qui peuvent rendre certains examens fonctionnels moins facilement réalisables. Néanmoins, au vu des séquelles constatées par le médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation apparaît correctement évalué ».
Au soutien de sa demande de réduction du taux, la société [5] fait valoir l’avis médico-légal du 20 septembre 2022 de M. [E], son médecin conseil, lequel conclut à un taux de 5% pour une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épicondyle du membre supérieur non dominant. Il soutient que la pathologie interférente mentionnée par le praticien-conseil du service médical de la caisse dans son rapport n’est pas suffisamment documentée, et qu’il convient de tenir compte des seules séquelles en lien direct et certain avec la maladie litigieuse.
Il n’est pas contesté que l’assurée était suivie pour une rhizarthrose et un syndrome carpien, relevés par le médecin consultant désigné en première instance.
Toutefois, lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service de la caisse, tel que relaté par M. [P], l’assurée présentait une douleur à la palpation de la zone d’insertion des épicondyliens, des extensions des doigts et poignets contre résistance douloureuses, une limitation de la flexion du coude à 110°, une extension réduite de – 10° et une pronosupination algique.
Par ailleurs, l’examen par imagerie du 4 janvier 2022 réalisé à une date contemporaine de la consolidation confirme la persistance de la tendinopathie fissuraire profonde sans évolution par rapport à l’examen initial.
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, et tenant compte des seules séquelles imputables à la maladie déclarée par Mme [G], le taux d’incapacité permanente de 10% apparaît justifié.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d’une consultation médicale
À ce stade de la procédure, en application des articles 146, 147, 232 du code de procédure civile et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une telle mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
La cour retient plus de six ans après l’accident, alors que les médecins-conseils de la caisse et de l’employeur ont déjà donné leur avis motivé, et qu’un médecin consultant a procédé à l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré, que le recours à une nouvelle mesure de consultation judiciaire n’est pas nécessaire à la solution du litige.
La demande subsidiaire aux fins de consultation judiciaire est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé à 10%, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G], opposable à la société [5].
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu’il y ait lieu d’ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a mis à la charge de la CPAM de l’Artois les frais de consultation, ni en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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