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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 5 sept. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJY
AFFAIRE
[W] [S]
/ UDAF DE LA HAUTE [Localité 13]
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 13]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 14]
N° .46
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM en date du 20 Février 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT:
Madame [W] [S]
Demeurant [Adresse 8]
Act Centre Hospitalier [Localité 14] du PUY EN VELAY
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
UDAF DE LA HAUTE [Localité 13] mandataire de Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représentée, régulièrement avisée.
DEMANDEUR A L’ADMISSION :
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
CENTRE HOSPITALIER :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJY Page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu l’arrêté de la vise du Puy en Velay établi suite au certificat médical du Docteur [D] [X] en date du 17 août 2024.
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite aux mesures provisoires ordonnées par un maire, établi le 18 août 2024 par le Préfet de la Haute [Localité 13].
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 18 août 2024 par le Docteur [Y].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 20 Août 2024 par le Docteur [F] [H].
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne fait l’objet de soins psychiatriques, en date du 20 août 2024 et sa notification à la patiente le 20 août 2024.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire LE PUY EN VELAY le 21 août 2024 par Monsieur le Préfet de la Haute Loire..
Vu l’ordonnance du 26 Août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY
Madame [W] [S] , né le 12 avril 1973 à [Localité 10] (Haute [Localité 13]), a été admise au Centre Hospitalier [Localité 12] le 17 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état.
Par ordonnance du 26 Août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de LE PUY EN VELAY a : 'dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contraint au delà d’une période de douze jours sont actuellement réunies'.
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [S].
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 26 août 2024, Madame [W] [S] a déclaré interjeter appel de cette décision.
Le 04 septembre 2024, Monsieur le Préfet de la Haute [Localité 13] a pris un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [S] à compter du 04 septembre 2024 au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [J], lequel indique :
'Patiente bien connue de l’Hôpital pour un trouble très grave de personnalité associé à des consommations chroniques de toxiques et une vie marginale. Pendant des années, des hospitalisations, traitements et diverses prises en charges psychiatriques se sont suivies sans efficacité sur le fonctionnement psychique de la patiente.
Depuis son admission dans notre service, les traitements sédatifs et le cadre fermé ont réussi à canaliser le comportement agité de la patiente. Il n’existe plus de trouble du comportement à présent. Il n’existe pas d’idées délirantes mais des défauts de perception de la réalité non abordables avec les thérapeutiques existantes.
DOSSIER N° N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJY Page 3
Nous pensons que notre mission thérapeutique est atteinte à ce jour. La poursuite des soins sans consentement est anxiogène pour la patiente et la source d’interprétation dans un contexte de destruction des relations harmonieuses. La collaboration familiale a été dans le passé impossible par manque d’alliance.
Dans ces conditions, les SSC-RE en hospitalisation complète ne sont plus justifiés, la mesure peut être levée.'
Et au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [U] lequel indique
'Patiente porteuse d’un trouble grave de la personnalité de type état limite dont témoigne une biographie chaotique et orageuse . Stable dans l’instabilité elle s’est socialement complètement marginalisée.
Sa stabilité émotionnelle et son impulsivité fondamentale ont multiplié les crises d’agitation et les crises relationnelles interpersonnelles parfois clastiques dont un facteur amplificateur est le mésusage de traitements médicamenteux mais aussi l’exposition régulière et répétée à des produits toxiques divers et variés. De ce fait depuis plusieurs décennies elle répète les hospitalisations en milieu psychiatrique sans n’avoir jamais pu ou su s’investir et s’approprier les diverses propositions de prise en charge qui lui ont été faites tout au long de son évolution pathologique.
Ce jour l’examen clinique objective une patiente calme, adaptée, coopérante, ne présentant pas de trouble psychiatrique décompensé : il n’y a pas de signe psychotique, elle n’est pas dissociée, il n’y a pas de désorganisation conceptuelle, il n’y a aucune activité délirante et elle est bien en phase avec les principes de réalité
il n’y a pas de trouble de l’humeur de polarité maniaque ou de polarité dépressive ; il n’y a pas de trouble anxieux structuré ; il n’y a pas de trouble cognitif (orientation, mémoire, jugement) ; elle est accessible à la crique et à conscience de ses dysfonctionnements.
Bien sur aucune certitude ne peut être donnée sur le maintien de cette amélioration clinique du fait de la structure même de personnalité, mais les troubles ayant conduit à la mise en place de ce soin sous contrainte ne sont plus présents et cette mesure n’a plus lieu d’être.
Dans ces conditions, les SSC-RE en hospitalisation complète ne sont plus justifiés, la mesure peut être levée.'
.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
La décision prise par Monsieur le Préfet de la Haute [Localité 13] étant intervenue après la date de l’appel, celui-ci est devenu sans objet.
DOSSIER N° N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJY Page 4
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme :
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond :
Constatons que l’appel formé par Madame [W] [S] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [S] ayant pris fin le 04 septembre 2024 ;
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER,
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