Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 14 août 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 octobre 2023, N° 23/23/490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 250
MFB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Huguet
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Eftimié Spitz
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00033 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/23/490 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 23 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2024 ;
Appelants :
M. [X] [U], né le 18 février 1948 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] ;
Mme [T] [O] épouse [U], née le 4 juin 1952 à [Localité 4], de nationalité française demeurante [Adresse 2] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [O], né le 30 décembre 1979 à [Localité 3] à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à la pension [Adresse 6]
[Localité 1] – Australes ;
Mme [E] [I] épouse [O], née le 15 avril 1970 à [Localité 5],de nationalité française, demeurante à la pension [Adresse 6]
[Localité 1] – Australes ;
Représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BRENGARD, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 12 octobre 2000, [D] [O] a loué aux époux [X] [U] et [M] [O], une parcelle de terrain de 9000 m² appelée partie Est de la terre [Localité 8] située sur la route traversière de [Localité 3] sur l’île de [Localité 1] (Polynésie française), pour une durée de 15 années courant à compter du 1er novembre 2000, la location étant faite en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 30'000 Fcfp et le preneur s’engageant à utiliser la terre pour y construire une unité d’hotellerie familiale et ses dépendances.
Aux termes d’un contrat passé le 27 août 2010, [X] [U] a consenti à [A] [O] un contrat de gérance libre portant sur le fonds de commerce de pension de famille dénommé ' [B] [F]' et un restaurant bâtis sur la parcelle de [D] [O], pour 5 années à compter du 1er septembre 2010, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte notarié du 22 octobre 2015, les époux [X] et [T] [U] ont cédé aux époux [N] et [E] [O] le droit au bail portant sur la parcelle dite ' partie Est de la terre [Localité 7] de 9000 m2 située sur la route traversière de [Localité 3] à [Localité 1] ' moyennant un prix de 100'000 Fcfp tandis que les constructions édifiées sur la parcelle à savoir : un restaurant et une pension de famille étaient cédées au prix de 2'400'000 Fcfp.
L’acte rappelle l’existence et les clauses du bail du terrain consenti le 12 octobre 2000 aux époux [X] [U] et de la location-gérance du fonds de commerce consentie à [A] [O] le 27 août 2010 .
***
En août 2017, les époux [N] [O] qui indiquaient avoir donné congé à [A] [O] leur locataire-gérant à compter du 9 mars 2016, ontengagé uen action contre celui-ci, en lui reprochant divers manquements dans l’exécution du contrat les ayant lié. Dans le cadre de cette saisine, le tribunal mixte de commerce statuant par jugement du 28 septembre 2018 a condamné [A] [O] à payer aux époux [N] [O] diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de location gérance. Cette décision a été confirmée en appel sur le principe de condamnation et infirmée partiellement sur le montant des sommes dues par [A] [O], par arrêt du 30 avril 2020.
***
C’est ainsi que par requête du 20 octobre 2020, les époux [X] et [T] [U] ont engagé une action contre les époux [N] [O] devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de cession du droit au bail et des constructions y édifiées qu’ils avaient signé le 22 octobre 2015, invoquant l’erreur, subsidiairement le dol et encore plus subsidiairement la vileté du prix et demandant au principal le paiement de dommages intérêts à hauteur de 9 446 483 Fcfp.
Par jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2023, le tribunal a :
' débouté les époux [X] et [T] [U] de leurs prétentions,
' débouté les époux [N] [O] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,
' condamné les époux [X] et [T] [U] à payer aux époux [N] [O] une indemnité de procédure de 146'900 Fcfp et à supporter les entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu sur les points principaux :
' sur la nullité de la cession en raison de l’erreur, que les vendeurs ( époux [U]) avaient nécessairement connaissance des lieux et qu’ils étaient suffisamment informés par les clauses du contrat de location gérance querellé,
' sur la nullité de la cession en raison du dol, qu’il n’ait démontré aucune man’uvre dolosive ou dissimulation intentionnelle de la part des acquéreurs,
' sur la nullité de la cession pour vileté du prix, qu’il ne produit aucune valorisation par un professionnel du bien dans son état lors de la vente et qu’il ne doit pas être tenu compte de l’indemnisation obtenue par les défendeurs à l’encontre du locataire gérant, d’autant que ces indemnisations correspondent à des valeurs de remplacement et non à la valeur réelle des constructions.
LA PROCEDURE EN APPEL
Suivant requête enregistrée à la cour le 25 janvier 2024, les époux [X] et [T] [U] ont relevé appel de la décision du 23 octobre 2023 à l’égard des époux [N] [O], en demandant à la cour, dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 30 septembre 2024, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
A titre principal,
' d’annuler la cession de droit au bail et la vente des constructions du 22 octobre 2015 pour erreur et subsidiairement pour dol, ou encore pour vileté du prix,
' de condamner les époux [O] à leur verser la somme de 9'446'483 Fcfp en réparation de leur préjudice en valeur à hauteur à titre de restitution valeur de la créance qui leur a été attribuée par l’ arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel de Papeete,
' d’ordonner la production d’intérêts au taux légal de la condamnation à compter de la requête du 20 octobre 2020, et la capitalisation des intérêts puis prononçait la production d’intérêts des intérêts échus pour une année entière,
A titre subsidiaire,
si la cession du 22 octobre 2015 n’était pas annulée,
' de condamner les intimés à leur verser cette somme de 9'446'483 Fcfp à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire, outre une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, en plus des entiers dépens qui seront laissés à leur charge,
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
En leurs dernières conclusions responsives reçues le 26 avril 2024, les époux [N] [O] répliquent en demandant à la cour, statuant au visa débouter les époux [X] et [T] [U] de leurs prétentions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du caractère abusif de l’action intentée par les époux [U],
' statuant à nouveau de ce seul chef, condamner les appelants à leur verser une somme de 1 000 000 Fcfp au titre de l’action abusive,
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité de l’acte, les restitutions s’imposant,
' condamner les appelants à leur verser la somme de 11'224'000 Fcfp décomposée comme suit :
' 2'500'000 Fcfp en remboursement du prix de cession qu’ils ont acquitté outre les frais et droits afférents une telle cession,
' 6'224'000 Fcfp représentant les coûts des matériaux et équipements employés pour la rénovation de la fonction,
' 2'500'000 Fcfp en contrepartie des centaines d’heures de main-d''uvre de M.[N] [O] qui a fait des efforts incommensurables de rénovation de la pension,
' conditionner la restitution de la pension au paiement effectif par les appelants des sommes dues,
' constater les manquements quasi systématiques au paiement des loyers imputables aux époux [U], depuis la conclusion du contrat jusqu’en septembre 2010 et en conséquence ordonner la résiliation du contrat de bail à compter de la décision à intervenir,
' rejetant toute prétention des époux [U], les condamner à leur verser une somme de 146'900 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens devront supporter.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Au fond,
— Sur le bien-fondé de l’appel,
En appel, les époux [X] et [T] [U] reprennent leurs moyens de droit.
Ils font en premier lieu valoir que le contrat du 22 octobre 2015 est nul pour erreur sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil de Polynésie française . Ils se réfèrent à l’arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel de céans dans le litige ayant opposé les époux [N] et [E] [O] contre [A] [O] auquel il reprochait d’avoir quitté les lieux qu’ils lui avaient cédés en location-gérance en restant redevables de redevances arriérées et de remise en état. Ils font observer que dans cet arrêt, la cour a finalement condamné [A] [O] à payer aux époux [N] [O] les sommes de :
— 1 305 743 Fcfp en réparation de l’enlèvement de la hotte aspirante,
— 120 000 Fcfp au titre des loyers arriérés,
— 8 020 740 Fcfp en réparation de l’enlèvement du bâtiment en bois.
Pour eux, cette somme de 9 446 483 Fcfp correspond à la valeur réelle du droit au bail qu’ils ont cédé aux époux [N] [O] pour la modique somme de 100 000 Fcfp : ils soutiennent ainsi avoir été induits en erreur notamment parce qu’ils ignoraient qu’ils avaient un droit sur le bâtiment en bois construit par [A] [O] locataire-gérant, qui, selon la cour d’appel, aurait une valeur de 8 020 740 Fcfp .
Ceci étant, le contrat du 22 octobre 2015 intitulé 'cession de droit au bail et vente des constructions’ consenti par [X] [U] et son épouse née [T] [O] au profit de [N] [O] et de son épouse [E] [R] est un acte authentique reçu par Maître [C], notaire associé. Il comporte toutes les clauses relatives à la situation juridique et la consistance des biens cédés, spécifiant qu’en ce qui concerne les constructions vendues, il s’agit de deux bâtiments qui sont un restaurant et une pension de famille. Il mentionne expressément que le fonds de commerce a été loué par les époux [X] [U] à [A] [O] le 27 août 2010, et reprend les conditions de cette location-gérance.
Les époux [X] [U] et [T] [O] qui, dans ce contrat, sont les cédants de biens qu’ils sont donc présumés connaître, invoquent ainsi une erreur sur la consistance du droit au bail qu’ils ont cédés en fondant leur argumentation sur l’arrêt du 30 avril 2020 rendu très postérieurement au contrat dont ils demandent l’annulation, dans le cadre d’un contentieux ne les concernant pas. Ne pouvant caractériser l’erreur substantielle sans laquelle ils prétendent qu’ils n’auraient pas signé le contrat à la date du 22 octobre 2015 et qui est seule susceptible d’entraîner l’annulation du contrat, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils ont proposé des clauses qui, dans l’avenir, seraient susceptibles de les défavoriser, et ce, d’autant qu’ils ont accepté le principe de la location-gérance dont ils connaissaient les conditions .
Les appelants invoquent en second lieu le dol . Comme tous les vices du consentement, le dol doit avoir été commis avant ou concomitamment à la signature du contrat dont l’annulation est demandée .
C’est donc vainement qu’ils affirment que [N] [O] a mis en oeuvre un stratagème en engageant une action contre [A] [O] en 2016 pour obtenir sa condamnation à des dommages intérêts pour manquements commis au contrat de location-gérance , car ceci est un évènement postérieur à la signature de la convention du 22 octobre 2015 et n’ayant, d’ailleurs pas de relation directe avec ladite convention.
Les appelants arguent enfin de la vileté du prix sur le fondement de l’article 1591 du code civil qui dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Outre le fait que le contrat querellé distingue le prix du droit au bail de celui des constructions évaluées à 2 400 000 Fcfp, les époux [U] doivent rapporter la preuve qu’au jour du contrat, les prix fixés étaient dérisoires par rapport à la valeur vénale réelle des biens . Or, comme l’a souligné le tribunal, ils n’ont fourni aucune pièce permettant de connaître la valeur des biens au 22 octobre 2015, et comme dit précédemment, ils ne peuvent s’en remettre à l’arrêt rendu le 30 avril 2020 dans le litige distinct relatif aux relations contractuelles entre les époux [N] [O] et [A] [O], pour demander à la cour de modifier les conditions et l’équilibre du contrat qu’ils ont librement proposé et consenti le 22 octobre 2015 aux époux [N] [O].
Par conséquent, statuant par motifs adoptés du tribunal et par motifs propres, la cour déboutera les époux [X] [U] de leur appel et confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Les appelants succombant sur l’ensemble de leurs prétentions, doivent être condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la totalité des frais irrépétibles en vertu de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [X] [U] et de son épouse née [T] [O],
Les déboute des causes de leur appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne en outre, [X] [U] et [T] [O] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 146 900 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel .
Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF. BRENGARD
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