Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 mars 2025, n° 22/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PROST MACONNERIE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02078 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPC4
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
10 mai 2022 RG :21/00317
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. PROST MACONNERIE
C/
[S]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 10 Mai 2022, N°21/00317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROST MACONNERIE Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° B422 829 382 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélie BEFVE collaboratrice de Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [U] [S] Artisan, exerçant à titre individuel
assigné à étude d’huissier le 15/09/2022
[Adresse 9]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] a entrepris la réalisation de travaux de construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Il a confié les lots gros 'uvre, toiture, carrelage-faïences, isolation, travaux de clôture-branchements à la SARL PROST MACONNERIE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SARL PROST a sous-traité les travaux de fondations, gros 'uvre, élévation, charpente, toiture, terrasse, garage à M. [U] [S], assuré auprès de la SA MMA IARD, selon un contrat du 1er juin 2013.
La réception tacite des travaux est intervenue au mois de juin 2014.
Alléguant l’apparition de fissures, M. [V] [R] a, par acte des 15 et 16 mars 2018, assigné en référé devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS la SARL PROST MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, M. [U] [S] et la SA MMA IARD aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2018, M. [C] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 28 mai 2020.
Par acte en date des 18 et 19 février 2021, M. [V] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS la SARL PROST MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, M. [U] [S] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1792 du code civil, la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
déclaré la SARL PROST MACONNERIE et M. [U] [S] solidairement responsables des désordres de nature décennale affectant l’immeuble de M. [V] [R],
condamné solidairement la SARL PROST MACONNERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, M. [U] [S] et son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [V] [R], en réparation des désordres la somme de 275.136,95 EUR TTC,
débouté M. [V] [R] de sa demande au titre de la pompe de relevage,
condamné solidairement la SARL PROST MACONNERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [U] [S] et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [V] [R], en réparation de l’absence de chaînage, la somme de 4.400 EUR TTC,
condamné solidairement la SARL PROST MACONNERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [U] [S] et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [V] [R], en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 55.300 EUR et en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 EUR,
dit que les SA AXA FRANCE IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer les franchises contractuelles à leurs assurés s’agissant des dommages matériels et à leurs assurés ainsi qu’à M. [V] [R] s’agissant des dommages immatériels,
dit qu’au final et entre eux, la SARL PROST MACONNERIE, garantie par sa compagnie AXA FRANCE IARD, supportera 80 % de la charge de la condamnation au titre des dommages matériels de nature décennale et immatériels consécutifs et M. [U] [S], garanti par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 20 %,
dit qu’au final et entre eux, M. [U] [S] et la SARL PROST MACONNERIE supporteront chacun 50 % de la charge de la condamnation de l’absence de chaînage,
condamné in solidum la SARL PROST MACONNERIE, M. [U] [S], la SA AXA FRANCE IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation en référé expertise et au fond, les frais de signification, les frais d’expertise judiciaire,
condamné in solidum la SARL PROST MACONNERIE, M. [U] [S], AXA FRANCE IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [V] [R] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les autres parties de leurs demandes formées au même titre,
dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata du partage de responsabilités sus indiqué,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juin 2022, la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD ont interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions relatives au partage de responsabilité et à la prise en charge des préjudices matériels et immatériels et relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 9 mars 2023, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147 du code civil),
juger recevable et fondé l’appel interjeté par les sociétés PROST MACONNERIE et AXA FRANCE IARD à l’encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS et réformer celui-ci,
juger que M. [U] [S] est tenu d’une obligation de résultat envers la société PROST MACONNERIE et a commis des fautes dans le cadre de l’exécution de son contrat,
juger M. [U] [S] seul responsable des préjudices subis par M. [V] [R],
Par conséquent,
infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS en ce qu’il a mis à la charge de la société PROST MACONNERIE et de la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 80 % les condamnations au titre des dommages matériels de nature décennale, des dommages immatériels consécutifs, de l’article 700 et des dépens, et à hauteur de 50 % au titre de l’absence de chaînage,
condamner in solidum M. [U] [S] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement les sociétés PROST MACONNERIE et AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
débouter la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
ramener la part de responsabilité de la société PROST MACONNERIE à hauteur de 20 %,
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [U] [S] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux sociétés PROST MACONNERIE et AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [U] [S] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
La SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD contestent la proposition d’imputabilité des désordres de l’expert. Elles relèvent que ses observations quant à l’absence d’acceptation par le maître de l’ouvrage du sous-traitant, dont la faculté était pourtant prévue au marché de travaux, est sans lien de causalité avec les dommages objet du litige, et exposent que la proposition de partage des responsabilités, pour les fissurations à hauteur de 83 % pour la SARL PROST MACONNERIE et de 17 % pour M. [U] [S], effectuée sur la base des sommes facturées, est critiquable.
Par ailleurs, la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD contestent l’analyse du tribunal en notant, ainsi qu’il en a été fait état, que l’absence d’agrément du sous-traitant est sans incidence, ce d’autant qu’il n’existe au cas d’espèce aucune difficulté sur le paiement de ce dernier et son assurance. En outre, elles font valoir qu’en sa qualité de sous-traitant, M. [U] [S] est tenu d’une obligation de résultat à son égard lui imposant de remettre un ouvrage exempt de vice, et soutiennent encore, selon le rapport d’expertise, que ce dernier a commis des fautes d’exécution importantes pour ne pas notamment avoir mis correctement l’intégralité du chaînage. Elles précisent également que celui-ci a engagé sa responsabilité en acceptant de réaliser un ouvrage qu’il aurait dû refuser s’il estimait ne pas détenir d’informations techniques et géotechniques suffisantes pour réaliser les travaux, et rappellent que le sous-traitant est tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis du donneur d’ordre dans les domaines relevant de sa spécialité.
Aux termes des dernières écritures de M. [U] [S] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, il est demandé à la cour de :
vu l’assignation en ouverture de rapport diligentée par M. [V] [R] devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, notamment à l’encontre de la compagnie MMA, selon acte en date du 19 février 2021,
vu le rapport d’expertise définitif de M. [C] [E] en date du 28 mai 2020,
vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS le 10 mai 2022,
vu l’appel interjeté par la SARL PROST MAÇONNERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD, selon déclaration en date du 18 juin 2022, enregistrée auprès des services du greffe le 21 juin 2022,
vu les conclusions de la SARL PROST MAÇONNERIE et de la compagnie AXA FRANCE IARD au soutien de leur appel signifiées le 15 septembre 2022,
vu les présentes conclusions en réponse et aux fins d’appel incident, ainsi que les pièces versées aux débats, telles qu’énoncées dans les présentes écritures et annexées dans le bordereau joint,
Rejetant l’argumentation de la SARL PROST MAÇONNERIE et de la compagnie AXA FRANCE IARD comme étant injuste et infondée,
débouter purement et simplement la SARL PROST MAÇONNERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD de leur appel,
accueillir la compagnie MMA en son appel incident,
Ainsi :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS en ce qu’il a dit qu’au final et entre eux, la société PROST MAÇONNERIE, garantie par sa compagnie AXA FRANCE IARD supportera 80 % de la charge de la condamnation au titre des dommages matériels de nature décennale et immatériels consécutifs et M. [U] [S], garanti par sa compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 20 %, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
homologuer le rapport d’expertise de M. [C] [E] s’agissant des imputabilités retenues à l’encontre de la SARL PROST MAÇONNERIE et de M. [U] [S] dans la survenance des désordres,
ce faisant, fixer les parts de responsabilités comme suit au vu des rôles et fautes respectives des intervenants : 17,60 % pour M. [U] [S] et 82,40 % pour la SARL PROST,
condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL PROST à relever et garantir la compagnie MMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels de nature décennale et immatériels consécutifs à hauteur de 82,40 %,
juger que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités, telles que précisées ci-dessus,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS en ce qu’il a dit qu’au final et entre eux, la société PROST MAÇONNERIE et M. [U] [S] supporteront 50 % de la charge de la condamnation au titre de l’absence de chaînage,
En tout état de cause :
condamner la SARL PROST MAÇONNERIE in solidum avec la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expose que le montant des prestations exécutées en sous-traitance s’élève à la somme de 31.280 EUR TTC. Elle soutient, au vu du rapport d’expertise, que le dommage résulte principalement d’un défaut de conception et que M. [U] [S] a uniquement mis à disposition sa main d''uvre, sur la base des prescriptions définies par son donneur d’ordre, seul concepteur des fondations en place. Elle précise que les fondations ne sont pas adaptées à la nature du sol d’assise car aucune étude géotechnique n’a été réalisée, ni aucune étude structure commandée. Elle indique encore que la SARL PROST MACONNERIE a réalisé les travaux de terrassement et fourni les chaînages et le béton des semelles filantes, de sorte que c’est bien elle qui a défini le type de fondations et qui les a dimensionnées. Elle ajoute que la responsabilité de M. [U] [S] ne peut éventuellement se limiter qu’à son obligation de conseil à ce titre et souligne que l’absence de joints de dilatation entre les blocs n’est pas à l’origine du dommage, s’agissant uniquement d’un facteur aggravant. Elle considère dans ces conditions que la répartition opérée par l’expert est en adéquation avec les fautes respectives des parties dans la survenance des désordres, et que M. [U] [S] ne peut donc être tenu au-delà. Enfin, elle indique ne pas critiquer le rapport d’expertise en ce qui concerne le chaînage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 janvier 2025.
M. [U] [S] a été cité à étude, suivant un acte d’huissier du 15 septembre 2022 portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant.
MOTIFS
SUR LES RESPONSABILITES ET LES DEMANDES EN RELEVE ET GARANTIE
La cour n’est saisie que de la question du partage de responsabilité retenu par le tribunal entre la SARL PROST MACONNERIE et M. [U] [S].
au titre des fissures affectant l’immeuble
Dans son jugement, le tribunal, après avoir procédé à l’indemnisation de M. [V] [R] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, indique que la répartition des responsabilités entre les intervenants à l’acte de construire s’opère en fonction de leurs fautes respectives. Il précise que la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD ne peuvent se prévaloir de l’obligation de résultat du sous-traitant, M. [U] [S], de surcroît non agréé. Il ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que la SARL PROST MACONNERIE est principalement responsable des désordres puisqu’elle a confié à M. [U] [S] une part minime des prestations initiales, ce dernier se bornant à mettre à la disposition de l’entrepreneur principal sa main d''uvre sur la base des prescriptions définies par le donneur d’ordre, seul concepteur des fondations en place qui se sont révélées inadaptées à la nature du sol d’assise. Il relève encore que s’il peut être reproché à M. [U] [S] l’absence de joint de dilatation entre les blocs, ce défaut d’exécution n’est pas à l’origine du dommage, s’agissant uniquement d’un facteur aggravant, et considère, en conséquence, au vu des fautes respectives des parties, que la SARL PROST MACONNERIE devra supporter 80 % de la charge de la condamnation et M. [U] [S] 20 % au titre des désordres de nature décennale et de leurs conséquences immatérielles.
La SARL PROST MACONNERIE a confié à M. [U] [S] la réalisation de travaux de fondations, gros 'uvre, élévation, charpente, toiture, terrasse et garage selon un contrat de sous-traitance du 1er juin 2013. Ce contrat n’a pas été soumis à M. [V] [R] qui n’a donc pas accepté M. [U] [S] en qualité de sous-traitant. Cette circonstance est cependant sans incidence, s’agissant de la question de la responsabilité encourue par le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, donneur d’ordre.
Il est de principe, en application de l’article 1231-1 du code civil, que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui lui impose de remettre un ouvrage exempt de vices. Celui-ci peut toutefois échapper partiellement ou totalement à cette obligation en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui peut résider dans la faute commise par l’entrepreneur principal.
Aussi, c’est à tort que le tribunal a considéré que la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA France IARD ne pouvaient invoquer l’existence d’une obligation de résultat pesant sur M. [U] [S], le fait que celui-ci n’ait pas été agréé par le maître de l’ouvrage étant par ailleurs indifférent.
Dans son rapport, l’expert constate la présence de nombreuses fissures affectant le gros 'uvre de la maison, telles que précédemment relevées dans un procès-verbal de constat du 17 octobre 2017 de Me [O], huissier de justice. De ses constatations et analyse, il ressort que ces fissures ont pour cause principale le fait que les fondations de la construction ont été réalisées sur un sol de très faible portance soumis aux variations hydriques, à une profondeur inadaptée se situant entre 60 et 70 centimètres alors que le « bon sol » est en réalité beaucoup plus profond, et que les manquements qu’il impute à M. [U] [S] et tenant à l’absence de joints de dilatation et de chaînage n’ont fait qu’aggraver les désordres.
Concernant l’insuffisance des fondations, il expose que la construction a été réalisée sans étude de sols, sans étude de béton armé et sans plans d’exécution. Or il appartenait à la SARL PROST MACONNERIE, dès lors qu’elle avait en charge la conception des fondations, de faire réaliser ces prestations et à défaut, de refuser l’exécution de travaux. A cet égard, il sera d’ailleurs noté que celle-ci avait pleinement conscience de cette problématique puisque dans son dire à expert du 13 mai 2020, elle précisait avoir présenté à M. [V] [R] l’importance de réaliser une étude de sol ainsi qu’une étude structure, ce dont ce dernier n’avait pas tenu compte, selon ses indications.
Dès lors, la SARL PROST MACONNERIE, en sa qualité d’entrepreneur principal, a commis une faute dont les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à se prévaloir, et au regard de ces éléments, les appelantes ne sont aucunement fondées à invoquer un manquement de M. [U] [S] à son devoir de conseil, celui-ci n’apparaissant pas de surcroît avoir plus de compétences techniques en la matière.
Cette faute exclut que M. [U] [S] et son assureur relèvent et garantissent la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Du rapport d’expertise, il ressort que M. [U] [S] n’avait en charge que l’exécution des travaux objet du contrat de sous-traitance, selon les indications données par la SARL PROST MACONNERIE qui fournissait les matériaux. Aussi, il ne peut lui être fait le reproche, alors même que celle-ci avait la charge de la conception des travaux notamment de fondations, d’avoir accepté de les réaliser. Comme le note l’expert, l’intervention de M. [U] [S] s’est révélée fautive et a contribué à la réalisation des dommages. Ainsi, si l’expert évoque sans plus de précisions un manquement aux règles de l’art, il met surtout en avant le fait que M. [U] [S] n’a pas respecté de simples règles de construction en liaisonnant les différents volumes de la construction, sans aucun joint de dilatation, et n’a pas mis en place tous les chaînages horizontaux et en rampant de toiture, pourtant obligatoires pour respecter les règles parasismiques, ce qui s’est traduit, s’agissant plus particulièrement de cette absence de chaînages, par le prolongement des fissures verticales jusqu’en toiture, tel que visible en pignon Est, ou au droit de la fissure la plus importante à droite de la porte d’entrée qui est traversante et désormais infiltrante, ce qui n’aurait pas été le cas si des chaînages horizontaux avaient existé. Ces défauts d’exécution n’ont toutefois eu pour conséquence que d’aggraver les désordres, selon les conclusions de l’expert qui ne sont contredites par aucun avis technique contraire.
Pour procéder à la répartition des responsabilités, l’expert a pris en considération le montant des travaux facturés par la SARL PROST MACONNERIE (soit 177.173,95 EUR TTC) et le montant du marché de sous-traitance (soit 31.245,71 EUR TTC), retenant ainsi 17,60 % à la charge de M. [U] [S] et 82,40 % à la charge de la SARL PROST MACONNERIE. Ce mode de calcul purement arithmétique ne rend cependant pas compte des responsabilités effectivement supportées par la SARL PROST MACONNERIE d’une part, et M. [U] [S] d’autre part.
Des conclusions de l’expert telles que ci-dessus relatées, il ressort que les dommages sont imputables principalement à la SARL PROST MACONNERIE. Toutefois, ils ne sauraient lui être imputables à hauteur de 80 % dès lors que l’aggravation retenue par l’expert est conséquente, s’agissant notamment des problèmes d’infiltrations constatés et du prolongement des fissures qui sont généralisées.
En conséquence, la responsabilité de la SARL PROST MACONNERIE sera retenue à hauteur de 65 %, M. [U] [S] supportant quant à lui 35 %.
Le jugement en ses dispositions soumises à la cour sera donc infirmé de ce chef ainsi qu’en ses dispositions relatives à la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera répartie au prorata de ce partage de responsabilité.
Le tribunal ne s’étant pas prononcé sur les demandes de condamnation en relevé et garantie présentées par les parties en première instance, il sera statué sur ces demandes en application des articles 463 et 562 du code de procédure civile.
En considération du partage de responsabilité retenu, M. [U] [S] et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à relever et garantir la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels de nature décennale et des dommages immatériels consécutifs à hauteur de 35 %, et des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cette même proportion.
Par ailleurs, la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la condamnation prononcée au titre de ces mêmes dommages matériels de nature décennale et des dommages immatériels consécutifs à hauteur de 65 %.
au titre du remboursement du coût du chaînage manquant
L’expert indique dans son rapport qu’il existe un réel problème de chaînages incomplètement réalisés et propose qu’une somme de 4.000 EUR, répartie à hauteur égale entre les deux entreprises, soit 2.000 EUR chacune, soit remboursée au maître de l’ouvrage.
Dans son jugement, le tribunal expose que l’expert retient une responsabilité partagée à hauteur de 50 % pour la SARL PROST MACONNERIE et de 50 % pour M. [U] [S] qu’il y a lieu d’adopter. Il ajoute que si M. [U] [S] n’a pas mis en 'uvre correctement l’intégralité du chaînage, la SARL PROST MACONNERIE qui assurait la conception de l’ouvrage et effectuait les rendez-vous de chantier n’a pu que s’en apercevoir.
La SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD contestent ce partage de responsabilité en considérant que seul M. [U] [S] doit être tenu au paiement de cette somme. Ainsi que l’indique le jugement, la SARL PROST MACONNERIE assurait le suivi du chantier, devant procéder, selon le contrat de sous-traitance, à des comptes rendus de chantier que M. [U] [S] pouvait contester dans le délai d’un mois. Aussi, la SARL PROST MACONNERIE a failli dans le suivi du chantier, s’agissant du défaut de mise en place de certains éléments de chaînage.
En conséquence, elle supporte une part de responsabilité que le tribunal a justement évaluée à 50 %.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent en leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt de défaut rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en ses dispositions soumises à la cour procédant à un partage de responsabilité entre la SARL PROST MACONNERIE et M. [U] [S] à hauteur respectivement de 80 % et 20 % au titre de l’indemnisation des dommages matériels de nature décennale et immatériels consécutifs, et ses dispositions relatives à la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la SARL PROST MACONNERIE est responsable des dommages matériels de nature décennale et immatériels consécutifs subis par M. [V] [R] à hauteur de 65 % et M. [U] [S] à hauteur de 35%,
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata de ces parts de responsabilité,
CONFIRME pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels de nature décennale et des dommages immatériels consécutifs à hauteur de 65 %,
CONDAMNE M. [U] [S] et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir in solidum la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels de nature décennale et des dommages immatériels consécutifs à hauteur de 35 %, et des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cette même proportion,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL PROST MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP DEVEZE-PICHON.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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