Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 octobre 2023, N° F22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 74
du 06/02/2025
N° RG 23/01874 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNLX
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06/02/25
à :
— FELIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 22/00154)
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CALYCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocate au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 septembre 2019, la SAS Calycé Développement, spécialisée dans le développement des énergies solaire et éolienne, et Monsieur [I] [H] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel ce dernier a été embauché en qualité de prospecteur foncier, statut cadre, avec application de la convention collective nationale Syntec.
Le 20 janvier 2022, la SAS Calycé Développement a convoqué Monsieur [I] [H] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 février 2022, la SAS Calycé Développement a notifié à Monsieur [I] [H] son licenciement pour faute grave.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [I] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Monsieur [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Calycé Développement à payer à Monsieur [I] [H] les sommes de :
. 2920 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 9549,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 954,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 8000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5616 euros au titre de la prime contractuelle,
. 516,60 euros au titre des congés payés afférents,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [I] [H] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la SAS Calycé Développement.
Le 28 novembre 2023, Monsieur [I] [H] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 30 octobre 2024, il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a versé des indemnités correspondantes ainsi qu’une prime contractuelle,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Calycé Développement à lui verser, s’agissant du quantum, les sommes de 2920 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 9549,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 954,98 euros au titre des congés payés afférents, 8000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5616 euros au titre de la prime contractuelle, 516,60 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 80498,18 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 8049,81 euros de congés payés afférents, de sa demande de 41136 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de 10000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier,
Par conséquent, en statuant à nouveau :
— de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS Calycé Développement à lui verser les sommes de :
. 6284 euros (2489,67 euros si le salaire conventionnel n’est pas retenu) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 20568 euros (8148 euros si le salaire conventionnel n’est pas retenu) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2056,80 euros (814,80 euros si le salaire conventionnel n’est pas retenu) au titre des congés payés y afférents,
. 23996 euros (9506 euros si le salaire conventionnel n’est pas retenu) à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 38557 euros à titre de rappel de salaire sur bonus,
. 3855,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 80498,18 euros (119055,18 euros si le bonus n’est pas versé) et en tout état de cause 10821,64 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
. 8049,81 euros (11905,51 euros si le bonus n’est pas versé) et en tout état de cause 1082,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 41136 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Calycé Développement aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en date du 4 octobre 2024, la SAS Calycé Développement demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit le licenciement de Monsieur [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [I] [H] les sommes de :
. 2920 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 9549,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 954,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 8000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
. 5616 euros au titre de la prime contractuelle,
. 516,60 euros au titre des congés payés afférents,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— de dire que le licenciement de Monsieur [I] [H] est bien fondé,
— de débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [I] [H] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
MOTIFS
— Sur la demande au titre du rappel de salaire sur bonus :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [I] [H] au titre du rappel de salaire sur bonus à hauteur de la somme de 5616 euros, que ce dernier demande à la cour de porter à la somme de 38557euros, en application de l’article 10 de son contrat de travail au titre de 10 projets auxquels il a participé. Il soutient que la SAS Calycé Développement ne prouve pas qu’il n’a pas atteint ses objectifs.
La SAS Calycé Développement conclut au rejet de la demande de Monsieur [I] [H] au titre de la prime contractuelle, faisant valoir qu’au regard des étapes des projets développées par le salarié, l’ensemble des primes lui revenant lui a été réglé.
Aux termes de l’article 10 du contrat de travail de Monsieur [I] [H] relatif à sa rémunération, il est notamment prévu qu’ "une prime de 200 euros/MW industrialisé, c’est-à-dire autorisé par le préfet et mis en service, sera octroyée à Monsieur [I] [H]. Cette prime sera versée selon 7 jalons accompagnant la vie du projet, annexé au présent contrat. Il est entendu que pour toucher cette prime, Monsieur [I] [H] doit être salarié de la société au moment du jalon accompli".
Aux termes de l’annexe de l’article 10, il est indiqué que la prime prospecteur foncier se décompose en 7 jalons :
— foncier sécurisé à 100% = 10%,
— foncier sécurisé à 100% avec préconsultations favorables : 10%,
— dépôt de la demande d’autorisation : 10%,
— recevabilité : 10%,
— autorisation purgée de tout recours : 10%,
— projet RTB y compris baux signés : 30%,
— mise en service industrielle : 20%.
Monsieur [I] [H] réclamant la condamnation de la SAS Calycé Développement à lui payer une prime -intitulée prime prospecteur foncier dans son contrat de travail- qui correspond à une rémunération variable, il appartient à la SAS Calycé Développement -qui se prétend libérée de ce paiement-, de démontrer, comme Monsieur [I] [H] le soutient sans être au demeurant contredit par cette dernière sur ce point, qu’il n’a pas atteint les jalons dont la prime correspondante lui est réclamée.
Il convient de reprendre chacun des 10 projets en cause :
* La Vaure :
La SAS Calycé Développement s’oppose au paiement des deux premiers jalons au motif qu’ils ont été réalisés avant l’arrivée du salarié dans l’entreprise, ce que ce dernier conteste et ce qu’elle ne prouve pas au moyen de la production de sa pièce n°20, qui est ce qu’elle dénomme une carte foncière et qui est non datée.
Monsieur [I] [H] est donc bien-fondé en sa demande au titre des deux premiers jalons d’un montant de 2160 euros chacun.
C’est encore à raison qu’il réclame le solde au titre du jalon « dépôt de la demande d’autorisation », alors que la SAS Calycé Développement lui a appliqué à tort un pourcentage au prorata de ses prétendues parts dans le projet, ce qui n’est pas prévu au contrat.
La SAS Calycé Développement reste donc devoir à Monsieur [I] [H] à ce titre la somme de 1191 euros.
* Chatelier :
Monsieur [I] [H] réclame une somme de 3360 euros au titre du jalon foncier sécurisé à 100%, au paiement de laquelle la SAS Calycé Développement s’oppose à raison.
En effet, elle établit au moyen de la carte qu’elle produit (pièce n°19) qu’au 9 septembre 2021 toutes les parcelles n’étaient pas sécurisées. Monsieur [I] [H] ne conteste pas qu’elles ne l’étaient pas toutes lors de son départ, mais il soutient que pour autant la pose d’un mât de mesure signifie que le foncier était sécurisé, une telle explication n’étant toufefois corroborée par aucune des pièces qu’il produit. En l’état des dispositions contractuelles qui prévoient que le jalon est atteint s’il est sécurisé à 100%, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
Monsieur [I] [H] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
* Barrois :
Les premiers juges ont retenu à raison qu’un solde de primes de 288 euros était dû à Monsieur [I] [H], calculé sur une puissance unitaire de 5,6MW, ce qui correspond à la puissance retenue pour le projet alors en cours, lors de l’atteinte des trois premiers jalons, la SAS Calycé Développement ayant calculé à tort la prime sur une puissance unitaire de 4,8MW.
* Côte de l’Aube :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [I] [H] de sa demande en paiement au titre des deux premiers jalons d’un montant de 7200 euros chacun.
La SAS Calycé Développement établit au moyen de la carte qu’elle produit (pièce n°21) qui est bien afférente au projet Côtes de l’Aube, et non pas au projet Vents Voisins comme l’écrit le salarié dans ses écritures, que le foncier n’était pas sécurisé à 100%, ce dernier lui opposant encore vainement à ce titre l’installation de mâts de mesure.
Il est également établi qu’à la date du licenciement du salarié, le deuxième jalon -foncier sécurisé à 100% avec préconsultations favorables- n’était pas atteint puisque dans le mail du 1er octobre 2021 de la direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord dont il se prévaut, celle-ci indique que l’instruction du projet se poursuit afin de définir s’il existe des contraintes impactées par le projet autre que celle du radar.
La SAS Calycé Développement n’est donc redevable d’aucune somme au titre de ce projet envers Monsieur [I] [H].
* Pinceaux :
Pour la même raison que pour le projet Barrois, les premiers juges ont exactement retenu que la SAS Calycé Développement était redevable d’un solde de primes de 432 euros, puisque la SAS Calycé Développement a calculé à tort les primes sur une puissance de 4,8MW et non pas de 5,6MW.
* Tanières 1 :
Monsieur [I] [H] réclame un rappel de prime d’un montant de 860 euros au titre du jalon n°1.
La SAS Calycé Développement s’oppose à cette demande en indiquant qu’il manque la signature pour la promesse de bail d’une des indivisaires du lieu d’implantation d’éoliennes, sans l’établir puisqu’elle ne produit à ce titre qu’un document relatif à des informations précontractuelles en vue de la signature d’une promesse unilatérale de bail emphythéotique et de servitudes associés qui date du 11 octobre 2019.
Elle est donc redevable de la somme de 860 euros.
* Eurus :
Monsieur [I] [H] réclame un montant de 672 euros correspondant au jalon n°1.
La SAS Calycé Développement s’y oppose au motif que la commune a refusé l’implantation des éoliennes postérieurement à son départ, ce que ne conteste pas Monsieur [I] [H]. Le foncier n’était donc pas sécurisé puisque l’emprunt des chemins d’accès n’était pas possible.
La SAS Calycé Développement n’est donc redevable d’aucune somme à ce titre.
* Genois :
Les premiers juges ont écarté les demandes de Monsieur [I] [H] d’un montant de 3460 euros pour chacun des deux premiers jalons, qu’il reprend à hauteur d’appel.
Or, l’employeur produit une carte en date du 17 octobre 2022, qui n’est pas critiquée par le salarié, et de laquelle il ressort qu’à cette date toutes les parcelles ne sont pas sécurisées. Le salarié oppose encore vainement à ce titre à la SAS Calycé Développement l’installation d’un mât de mesure.
La SAS Calycé Développement affirme que la préconsultation n’était pas favorable, ce qui est confirmé par la pièce n°13 du salarié, de laquelle il ressort qu’au 28 septembre 2021, la direction de la sécurité aéronautique d’Etat et la direction de la circulation aérienne militaire indiquaient à la SAS Calycé Développement que l’instruction se poursuivait.
La SAS Calycé Développement n’est donc redevable d’aucune somme au titre de ce projet.
* Vents voisins :
Les premiers juges ont écarté la demande de Monsieur [I] [H] au titre d’un rappel de prime de 2400 euros pour chacun des deux premiers échelons.
La SAS Calycé Développement établit que le foncier n’était pas sécurisé (pièce n°13) et que la préconsultation n’était pas favorable puisque le 23 juin 2022, la SAS Calycé Développement recevait un courrier de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat et de la direction de la circulation aérienne militaire aux termes duquel il lui était indiqué que du point de vue des contraintes radio électriques, l’étude réalisée démontrait que le projet présentait une gêne avérée qui n’était pas acceptable en l’état.
La SAS Calycé Développement n’est donc redevable d’aucune somme à ce titre.
* Eole des charmes :
Les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande de Monsieur [I] [H] au titre du 4ème jalon d’un montant de 345 euros, la SAS Calycé Développement lui opposant tout au plus que ce projet n’est pas un projet concerné par la prime au vu de son contrat de travail.
Or, si aux termes de l’annexe 10 une liste de projets concernés est dressée, celle-ci n’est pas exhaustive puisqu’elle se termine par des points de suspension.
******
Au vu de ces éléments, la SAS Calycé Développement est donc redevable envers Monsieur [I] [H] d’une somme de 7436 euros au titre de rappel de salaire sur bonus qu’elle sera condamnée à lui payer, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire minimum conventionnel :
Monsieur [I] [H] conclut vainement à l’infirmation du jugement du chef du rejet de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel calculé à partir de la différence entre le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un salaire au moins égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale et le salaire qu’il a perçu.
En effet, la SAS Calycé Développement lui oppose à raison qu’il revendique à tort l’application de l’article 4.1 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 pris en application de la convention collective Syntec, alors que pour pouvoir bénéficier de la position 3, il doit au minimum avoir une ancienneté de 6 ans, sur la base de la classification applicable aux cadres, ce qu’il n’avait pas.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de rappel de salaire.
A hauteur d’appel, Monsieur [I] [H] sollicite à titre subsidiaire un rappel de salaire minimum conventionnel d’un montant de 10821,64 euros en application de l’article 4.4 du même avenant. Une telle demande doit aussi être rejetée en ce qu’elle est subordonnée à la même condition d’ancienneté.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :
Pas plus qu’en première instance, Monsieur [I] [H] ne caractérise avoir subi un préjudice découlant de l’absence de perception des primes dues dans leur totalité.
La SAS Calycé Développement conclut donc à juste titre à la confirmation du rejet de la demande de Monsieur [I] [H], dès lors qu’il ne satisfait pas aux conditions de l’article 1240 du code civil.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [I] [H] sollicite l’infirmation du jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, qu’il motive de la façon suivante:
« En fait, il a été démontré les manoeuvres fallacieuses de la société pour ne pas payer les primes à Monsieur [H].
En outre, malgré les relances répétées de Monsieur [H] concernant le salaire minimum conventionnel, la société a sciemment ignoré la règlementation salariale.
Il est évident que la société avait intentionnellement refusé de régulariser la situation salariale de Monsieur [H]".
La SAS Calycé Développement conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu’elle a satisfait à ses obligations et que de surcroît, l’élément intentionnel ferait défaut.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales".
Au vu de ce qui vient d’être énoncé, Monsieur [I] [H] n’invoque donc pas une soustraction de l’employeur à l’une des obligations susvisées.
Les articles qu’il invoque ne sont donc pas applicables, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur la faute grave :
La SAS Calycé Développement demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [I] [H] sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il repose sur une faute grave, ce que conteste ce dernier.
Monsieur [I] [H] oppose en premier lieu à la SAS Calycé Développement qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement verbal, ce que conteste cette dernière en faisant valoir à raison que les pièces produites par le salarié ne l’établissent pas. En effet, Monsieur [I] [H] n’établit pas, au travers des SMS qu’il produit, que la SAS Calycé Développement avait pris la décision de le licencier dès sa convocation à l’entretien préalable, puisque tout au plus les 20 et 21 janvier 2022, deux personnes indiquent qu’elles ont appris la nouvelle et qu’une troisième indique que "[G] nous a fait une visio pour nous le dire", sans indiquer la teneur des messages.
Monsieur [I] [H] soutient ensuite qu’une partie des faits qui lui sont reprochés serait prescrite. Or, la SAS Calycé Développement fait valoir à juste titre qu’au titre des faits en cause, qui sont ceux d’un manque d’implication à partir du 10 mai 2021, la SAS Calycé Développement invoque dans le courrier de licenciement qu’un tel comportement a perduré dans le temps jusqu’au 29 novembre 2021, date à laquelle elle a convoqué le salarié à un entretien de recadrage, de sorte qu’en convoquant Monsieur [I] [H] à un entretien préalable à licenciement dans le délai de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail, de tels faits ne sont pas prescrits.
Monsieur [I] [H] soutient encore que la SAS Calycé Développement aurait épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 30 novembre 2021, dès lors qu’il a reçu un avertissement à cette date, ce que conteste la SAS Calycé Développement en indiquant que le comportement fautif du salarié s’est poursuivi au-delà de cette date.
Plusieurs griefs sont formulés à l’endroit de Monsieur [I] [H] aux termes de la lettre de licenciement : un manque d’implication, des prises de poste à 10 h au lieu de 8h30 comme les autres collègues et un départ à 16 h, après deux heures de pause le midi, sans autorisations, explications ou justifications, l’arrêt de la prise des appels professionnels avant 10 h du matin et après 17h, la perte de documents confidentiels et l’envoi de tableaux incomplets, une insubordination.
Monsieur [I] [H] fait valoir à raison que le mail du 30 novembre 2021 qui lui a été adressé par le manager foncier constituait un avertissement, même s’il n’a pas été qualifié ainsi, car en lui disant que son manque d’implication était totalement inadmissible et incompatible avec son rôle dans l’entreprise et en lui disant qu’elle lui demandait formellement de corriger ce comportement, la SAS Calycé Développement lui a reproché un manquement et lui a fait une mise en demeure d’en cesser la pratique, ce qui correspond à la définition de l’avertissement.
La SAS Calycé Développement ne justifie au-delà de cette date :
— d’aucun manque d’implication de Monsieur [I] [H] puisqu’elle n’invoque aucun fait ni ne produit aucune pièce,
— de prise ou de fin de poste aux horaires en cause, alors qu’elle produit tout au plus à ce titre des attestations qui ne relatent aucun fait de ce type alors que des retards aux réunions y sont relatés et ne sont pas le grief en cause,
— d’aucun refus de prendre des appels professionnels avant 10h et après 17h, puisqu’elle ne produit à ce titre aucune pièce probante, puisque le salarié conteste avoir déclaré les propos retranscrits dans son entretien professionnel du 17 décembre 2021 -qui ne correspondent d’ailleurs pas au grief-« si j’ai un appel téléphonique à 8 h ou 17 h je ne le prends pas car je ne télétravaille plus même si l’appel est important », alors que de tels propos sont rayés et qu’il a refusé de signer ledit entretien,
— la perte de documents professionnels ou l’envoi de tableaux incomplets, alors même que la SAS Calycé Développement ne fait pas état de ce grief dans ses écritures et ne produit aucun élément à ce titre.
La SAS Calycé Développement a donc épuisé son pouvoir disciplinaire au 30 novembre 2021 pour l’ensemble des griefs susvisés puisqu’elle en avait connaissance et qu’elle a choisi de ne sanctionner que le manque d’implication.
Au regard d’un tel épuisement, la cour n’a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé desdits griefs.
Monsieur [I] [H] soutient en revanche à tort que l’entretien professionnel du 17 décembre 2021 constituerait aussi une sanction, puisque s’il contient des reproches, il n’y a pas de demande de les corriger.
En l’état du grief qui subsiste qui est celui de l’insubordination, la SAS Calycé Développement doit établir la preuve de la faute grave, qui s’entend d’une faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La SAS Calycé Développement reproche donc à Monsieur [I] [H] d’avoir à l’occasion de l’entretien annuel du 17 décembre 2021, dit à ses supérieurs hiérarchiques qu’il « fait ce qu’il veut, quand il veut, où il veut », lorsqu’ils lui ont reproché d’avoir communiqué le montant de ses primes qui était confidentiel à ses collègues.
Or, le salarié non seulement nie les propos qui lui sont prêtés dans l’entretien d’évaluation qu’il a refusé de signer, mais en toute hypothèse ils s’inscrivent dans le cadre de sa liberté d’expression. Si Monsieur [I] [H] ne conteste pas avoir communiqué le montant de ses primes à ses collègues, la SAS Calycé Développement n’établit pas le caractère fautif d’une telle communication, à défaut de prouver son caractère confidentiel.
Il n’y a pas davantage de faute de Monsieur [I] [H] au titre du refus de former "[I] [C]" déclaré lors de l’entretien, alors même que celui-ci oppose à juste titre à la SAS Calycé Développement qu’elle n’établit pas qu’une telle mission rentrait dans ses attributions.
Il n’y a pas non plus de faute du salarié d’avoir refusé de signer l’entretien professionnel, alors qu’aucune obligation ne pèse sur lui à ce titre, lequel au demeurant contestait la retranscription des propos qui lui étaient prêtés à cette occasion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune faute n’est donc établie à l’encontre de Monsieur [I] [H].
Le jugement doit donc être confirmé en ce que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur [I] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [H] est bien-fondé en sa demande d’indemnité de préavis calculée en application de l’article 15 de la convention collective alors applicable sur une durée de 3 mois, correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, soit la somme de 2716 euros au vu des bulletins de paie produits, puisque ne peut être retenue sa demande principale faite à partir du salaire reconstitué au titre du rappel de salaire conventionnel qui a été écarté. L’indemnité de préavis est donc de 8148 euros, outre les congés payés y afférents.
Sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 7 mois, et en application de l’article 19 de la convention collective alors applicable, qui prévoit une indemnité de 1/3 de mois de salaire par année de présence et une indemnité calculée proportionnellement au nombre de mois de salaire pour les années incomplètes, le montant de l’indemnité de licenciement est de 2338,77 euros.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [H] écrit que l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise (ayant un effectif de plus de 11 salariés) et réclame la somme de 9506 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à 3,5 mois de salaire.
La SAS Calycé Développement réplique que les montants minimaux et maximaux de l’indemnité prud’homale (entreprise de 11 salariés) sont compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
C’est à tort que la SAS Calycé Développement soutient que l’indemnité minimale de 0,5 mois de salaire serait applicable, alors qu’il lui faudrait démontrer en application de l’article L.1235-3 du code du travail qu’elle employait habituellement moins de 11 salariés, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne produit aucune pièce à ce titre. L’indemnité minimale est donc de 3 mois de salaire.
Monsieur [I] [H] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement. Il était âgé de 30 ans lors de son licenciement.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8148 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à l’indemnité minimale.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
Il vient d’être retenu que l’employeur n’établissait pas qu’elle employait habituellement moins de 11 salariés et que par ailleurs le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans, de sorte que les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail sont applicables.
Le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, sera limité à 15 jours d’indemnités de chômage.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef de l’indemnité de procédure allouée à Monsieur [I] [H].
Partie principalement succombante à hauteur d’appel, la SAS Calycé Développement doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [I] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [I] [H] de ses demandes de rappel de salaire conventionnel, de dommages-intérêts pour préjudice financier et au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— condamné la SAS Calycé Développement à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la SAS Calycé Développement aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Calycé Développement à payer à Monsieur [I] [H] les sommes de :
. 7436 euros à titre de rappel de salaire sur bonus ;
. 743,60 euros au titre des congés payés afférents ;
. 2338,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 8148 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 814,80 euros au titre des congés payés afférents ;
. 8148 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande au titre du rappel de salaire conventionnel d’un montant de 10821,64 euros ;
Condamne la SAS Calycé Développement à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de 15 jours, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Calycé Développement à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel;
Déboute la SAS Calycé Développement de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la SAS Calycé Développement aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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