Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 août 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail, 8 août 2024, N° 24/00077;F23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°55
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Kintzler
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Chicheportiche
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00044 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00077, n° RG F 23/00101 du Tribunal de travail de première instance de Papeete du 8 août 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00034 le 22 août 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
La Société Breau Véritas, Société anonyme au capital de 52.978.224 euros, inscrite au RCS de Papeete sous le numéro 8025 B, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant un établissement secondaire à [Localité 2] sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [N] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [S] [R], né le 17 avril 1992, de nationalité française, demeurant [Adresse 4], nanti de l’aide juridictionnelle n° C 98735-2024-002850 du 12 septembre 2024 ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler et associés représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD présidente de chambre et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] était embauché par contrat à durée déterminée du 3 juin 2018 poursuivi par un contrat à durée indéterminée par la Sa Bureau Véritas le 9 mai 2019 en qualité de diagnostiqueur moyennant un salaire s’élevant à la somme de 414 000 F CFP. Il était affecté au bureau de [Localité 3] avant d’être muté à compter du 1er janvier 2021 au sein de l’agence Pacifique Sud à [Localité 2].
Par courrier du 24 juillet 2023, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes '(…/…)Par la présente, je vous informe de ma décision de rompre le contrat de travail qui me lie à Bureau Veritas notamment pour les raisons suivantes :
1 Depuis mon embauche Bureau Veritas s’est abstenu de régler mes heures supplémentaires. Il aura fallu que je vous adresse plusieurs e-mails afin d’obtenir une régularisation de ma situation,
J’ai finalement pu obtenir le règlement de mes heures supplémentaires sur le mois de mars 2023. Mon bulletin de paie de ce mois de mars relève que vous m’avez versé la somme globale de 803 956 F CFP correspondant semble t-il à 257 40 heures supplémentaires exécutées tout au long de l’année 2022 et payée au taux de 125% (…/…).
Ce versement global m’a nécessairement obligé à payer une CST élevée à savoir :
— 27 000 F CFP sur la T4
— 33 000 F CFP sur la T5,
— 37 500 F CFP sur la T6,
— 20 967, 52 sur la T7.
Le préjudice pour moi est énorme. J’aurais plus régler moins de CST si vous aviez déclaré mes heures supplémentaires au mois le mois.
Fin mars, je vous ai donc demandé de :
— me donner des précisions écrites sur la méthode de calcul utilisée pour payer mes heures supplémentaires de 2022 au regard de l’article LP 3332-2 du code du travail,
— me confirmer que mes heures supplémentaires pour l’année 2021 allaient être prises en charge.
Je n’ai jamais obtenu de réponse satisfaisante à mes demandes. Au contraire le directeur d’agence m’a annoncé verbalement qu’il ne me réglerait pas mes heures supplémentaires pour l’année 2021.
A ce jour, 24 juillet 2023, je n’ai toujours pas d’information relativement à mes demandes.
Et je constate, à la lecture de mes derniers bulletins de paie que les heures supplémentaires effectuée sur l’année 2023 ne m’ont pas été réglées.
Pourtant, je vous fait parvenir régulièrement mes feuilles de temps pour prise en compte et paiement de mes heures supplémentaires.
Par ailleurs, pour éviter de me payer mes heures supplémentaires, vous me les faites récupérer ce qui n’est pas normal.
Cette situation est devenue intenable pour moi d’autant que, pour ma part, j’ai largement atteint les objectifs qui m’étaient assignés.
Le référent national dans mon domaine (amiante) a indiqué par e-mail (ref RE : Docs amiante et consignes matériel) le 4 mai 2022 la nécessité d’utiliser le gel hydrolique afin d’assurer ma protection et celle des occupants lorsque j’effectue mon travail.
Une relance a été effectuée par cette même personne à ma hiérarchie (à ma demande) le 26 octobre 2023 (ref Gel Hydrique) puis le 29 janvier 2023 (ref TR EasyGel Protect) avec l’ensemble des éléments permettant d’effectuer une commande rapidement.
Les documents internes à Bureau Veritas NS DTPE 436 (6) et surtout FTP MO6 rev 7- Domaine technique amiante (5) concernant les modes opératoires des prélèvements que j’effectue dans mon travail impose l’utilisation du gel hydrique.
Or je constate qu’à ce jour aucune commande n’a été réalisée.
Il n’y a d’ailleurs pas eu de recommande concernant mes équipements de protection.
J’ai réalisé une demande de prix à un fournisseur concernant mes équipements de protection (et ce n’est normalement pas à moi de m’en occuper) avant de venir à [Localité 2].
Mon ancien supérieur indique dans le e-mail du 28/11/2020 (ref EXTERNE DEVI EPI pour Bureau Veritas [Localité 2]) que cela coûte trop cher.
Aucune commande ou même un regard sur la gestion du stock n’a été réalisée concernant ma protection.
Au regard des risques liés à ma fonction, je considère que Bureau Véritas a manqué à son obligation de sécurité de résultat à mon égard, c’est pourquoi je ne peux plus envisager la poursuite de mon contrat de travail.
Bureau Veritas me maintient dans l’incertitude de ma situation salariale.
Pour mémoire, les postes chez Bureau Veritas dans mon domaine sont hiérarchisés comme cela :
— diagnostiqueur (intervenant)
— chargé d’affaires,
— responsable d’opérations,
— chef de service,
— directeur d’agence
(…/…)
Le poste indiqué sur ma fiche de paie est celui de chargé d’affaires,
En tant que diagnostiqueur n’ayant signé aucun avenant concernant mon poste, je n’ai en aucun cas à remonter des chiffres à mon supérieur, ceci est le rôle du chargé d’affaires qui remonte au responsable d’opération, qui reçoit des primes sur objectif de facturation.
Or je ne suis ni chargé d’affaires, ni responsable d’opération. J’occupe seul mon poste sans toucher aucune prime liée aux chiffres de facturation que l’on me demande avec insistance chaque mois.
En pratique pourtant j’exécute bien le travail de chargé d’affaire sans aucune reconnaissance salariale de votre part malgré mes demandes.
Je considère que vous avez modifié mes fonctions de manière unilatérale et ce, sans mon accord.
Pour toutes ces raisons, je considère que vous avez manqué à vos obligations. Par conséquent, je vous informe que je romps le contrat qui nous lie à vos torts exclusifs.
Par requête du 30 août 2023, M. [R] saisissait le tribunal de travail de Papeete, lequel par jugement du 8 août 2024 disait que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 5 296 536 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 241 055 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 81 260 F CFP à titre de rappel de majoration pour ancienneté,
— 263 579 F CFP à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2021 outre 26 357 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 281 352 F CFP à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2023 outre 28 135 F CFP pour les congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023,
-150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2024 l’employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2024 l’employeur demande l’infirmation du jugement et et le rejet de toutes les demandes su salarié. Il sollicite en outre l’octroi de la somme de 357 995,22 F CFP au titre de ses frais de procédure.
et d’ordonner qu’il déclare à la CPS mois par mois les salaires sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard
Il soutient essentiellement que la prise d’acte ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’an cas de manquements graves de l’employeur à ses obligations. Il affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’heures supplémentaires , le temps de travail ne devant pas être confondu avec l’amplitude journalière., qu’il n’a jamais donné son accord pour la réalisation d’heures supplémentaires. Pour l’année 2023, il affirme que si ses heures supplémentaires lui ont été payées en une seule fois, c’est du fait de sa demande tardive.
Il ajoute qu’il a respecté le repos hebdomadaire et dominical, le salarié devant parfois se rendre dans les ïles mais étant libre de vaquer à ses occupations le week-end. Il conteste le fait que le salarié ait eu les fonctions d’un chargé d’affaire et affirme qu’il n’était pas chargé de la rentabilité des affaires.
Il nie également tout manquement à son obligation de sécurité rappelant que M. [R] a été doté d’un équipement individuel de protection qui a été révisé en septembre 2020 et soutenant qu’aucune disposition légale ne l’obligeait a mettre à disposition du salarié du gel hydrique., que néanmoins le salarié pouvait s’en procurer en pharmacie et en demander le remboursement. Quant à son ancienneté, il soutient que chaque Bureau Veritas dispose de la personnalité morale en tant que société immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que M. [R] a donc bien changé d’employeur le 1 er janvier 2021.
Il ajoute que la prise d’acte s’analysant en une démission, aucune indemnité de licenciement n’est due mais qu’en toute hypothèse, le salarié n’ayant pas trois ans d’ancienneté ne peut y prétendre.
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 avril 2024 , M. [R] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la violation du repos hebdomadaire et dominical , du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du travail dissimulé.
Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de:
— 500 000 F CFP pour violation du repos hebdomadaire,
— 500 000 F CFP pour violation du repos dominical,
— 5 000 000 F CFP pour manquement à son obligation de sécurité,
— 4 299 549 F CFP pour travail clandestin,
— 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il affirme que sa prise d’acte doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait notamment du non paiement de ses heures supplémentaires. Il expose que malgré le versement d’un tableau récapitulatif de ses heures de travail et la production de ses feuille de temps signées par son employeur, ce dernier ne lui a pas payé ses heures supplémentaires en 2021 et 2023 et n’a pas explicité son calcul pour l’année 2022. Il ajoute qu’à de nombreuses reprises, il n’ pas pu prendre son repos hebdomadaire et que lors de ses déplacements dans les îles, il se tenait à la disposition permanente de son employeur.
Il ajoute qu’il occupait les fonctions de chargé d’affaires sans qu’aucun avenant à son contrat de travail n’ait été signé et sans aucune revalorisation de son salaire.
Il affirme que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui procurant pas de gel hydrique et en ne procédant pas à des 'Fit Test’ chaque année sur le matériel de protection mis à sa disposition.
Il indique que c’est à tort que l’employeur n’a pas repris son ancienneté et qu’il aurait dû dès le mois de juin 2022 voir son salaire majoré de 3%.
Il explique que l’infraction de travail clandestin est bien constituée, l’employeur n’ayant pas déclaré ses heures supplémentaires malgré ses nombreuses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ancienneté
Le 1er janvier 2022, M. [R] a été muté au sein de l’agence de [Localité 2]. Il a certes signé un nouveau contrat et le Bureau Veritas de Papeete est enregistré au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il ne s’agit nullement d’une société autonome mais bien d’un établissement secondaire comme l’ont justement décidé les premiers juges.
En conséquence l’ancienneté du salarié aurait dû être reprise et il a droit de ce chef à la majoration légale pour ancienneté de 3% à compter du 3 juin 2022 soit un total de 156 660 F CFP dont il convient de déduire la somme de 69 400 F CFP déjà versée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
La preuve de l’existence d’heures supplémentaires incombe, en droit polynésien au salarié.
L’employeur était toutefois tenu aux termes de l’article A 3215-1 du code du travail d’établir un document faisant apparaître les heures de début et de fin d’activité, ce qu’il n’a jamais fait.
Face à cette carence, le salarié produit ses fiches de présences et ses tableaux récapitulatifs ainsi que les fiches de gestion d’activité et de temps de travail. Il produit également différents échanges de courriels démontrant qu’il a sollicité à plusieurs reprise son employeur pour qu’il lui paye ses heures supplémentaires, lequel est resté dans le flou mais n’a jamais contesté la réalité de ces heures supplémentaires puisqu’il a notamment inscrit sur le compte du salarié des jours de récupération et lui a payé les heures supplémentaires de l’année 2022.
Par ailleurs, face aux réclamations de son salarié, il a consenti à lui payer ses heures supplémentaires pour l’année 2021 mais au taux de 25% sans tenir compte des heures au delà de la 47ème heure.
La réalité des heures supplémentaires est donc établie.
C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer les sommes suivantes:
— 263 579 F CFP outre 26 357 FCFP à titre de rappel de congés payés pour l’année 2021,
— 291 130 F CFP outre 29 113 FCFP pour les congés payés y afférents pour l’année 2022,
— 281 352 F CFP outre 28 135 F CFP pour les congés payés y afférents pour l’année 2023.
Ces sommes devront être déclarées mois par mois à la CPS avec fourniture de bulletins de travail rectifiés et intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023.
Sur le repos dominical et hebdomadaire
En application des articles 1322-2 et 1322-3du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures et a lieu en principe le dimanche.
En droit polynésien, la charge de la preuve incombe au salarié.
Or s’il arrivait à M. [R] de rester sur les îles les week-end du fait de l’absence de rotation aérienne, il ne démontre pas qu’il travaillait durant ces moments là ni qu’il se tenait à la disposition permanente de son employeur et qu’il n’était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles.
La demande de ce chef doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la fonction de chargé d’affaires
Le salarié à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas qu’il effectuait de manière régulière des fonctions de chargé d’affaire. Au contraire ses fiches de présence révèlent que l’essentiel de son travail était celui d’un diagnostiqueur.
Sur le travail clandestin
Le simple fait de pas avoir payé au salarié l’intégralité de ses heures supplémentaires ne peut suffire à caractériser l’élément intentionnel du travail clandestin.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Il n’est pas démontré que le gel hydrique était nécessaire à la protection du salarié. Surtout, M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’il en a fait la demande auprès de son employeur alors qu’il pouvait facilement se procurer ce produit en pharmacie et se le faire rembourser par son employeur.
S’il est exact que les 'Fit Test’ sont prévus annuellement, et que le dernier 'Fit Test’ remonte à 2020, le salarié ne rapporte pas la preuve qu’ila demandé la réalisation de ces tests ni qu’il en a subi un quelconque préjudice, rien ne permettant d’affirmer que le matériel de protection mis à sa disposition n’était pas adapté.
L’employeur n’a donc pas violé son obligation de sécurité et la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la prise d’acte
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salaire est un élément déterminant du contrat de travail et la contrepartie nécessaire du labeur du salarié. En privant M.[R] d’une partie de son salaire et ce, pendant près de trois ans, l’employeur a commis une faute qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts.
La prise d’acte doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article Lp 1244-7 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 241 055 F CFP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de l’ ancienneté de M. [R] (4 ans) de son salaire (667 067F CFP) et de son âge (33 ans), la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 5 296 536 F CFP confirmant ainsi le jugement.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 350 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la Sa Bureau Veritas à payer à M. [S] [R] la somme de 350 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Bureau Veritas aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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