Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 23/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/261
Copie exécutoire
aux avocats
le 28 avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03693
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFI2
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
La [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [X] [B] épouse [A]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [A] née le 1er juillet 1962 a été engagée par la [2] le 1er juillet 1978 en qualité d’agent de service hospitalier (ASH). Elle a occupé ces fonctions au sein de la clinique [Localité 3], puis de la clinique [Localité 4] appartenant au groupe hospitalier [Localité 5] géré par la Fondation [Localité 6].
Madame [X] [A] a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 19 août 2011 suite à une tendinopathie de l’épaule gauche, puis à compter du 12 mai 2015 suite à une tendinopathie de l’épaule droite.
Elle s’est trouvée en arrêt maladie professionnel suite à la dernière rechute de septembre 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM. À compter du 1er décembre 2020 elle a été placée en arrêt maladie simple.
Par avis du 27 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte avec des indications relatives au reclassement.
Par courrier du 19 novembre 2021 la [2] a notifié à Madame [X] [A] un licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le licenciement, et le caractère non professionnel de l’inaptitude, Madame [X] [A] a le 08 avril 2022 saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’employabilité et pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a :
— dit que Madame [X] [A] bénéficie des dispositions protectrices de l’inaptitude d’origine professionnelle,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la [2] à lui payer les sommes de :
* 2.413,76 € brut au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 30.243,17 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de maintenir l’employabilité,
* 24.137,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a en outre été condamné aux entiers frais et dépens de l’instance, à remettre sous astreinte journalière de 50 € les documents de fin de contrat, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples, ou contraires.
La [2] a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, la [2] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la salariée bénéficie des dispositions protectrices applicables à l’inaptitude de professionnelle, et l’a condamnée à payer 30.243,17 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, 2.413,76 € brut au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de maintenir l’employabilité, 3.000 € de frais irrépétibles, ainsi que la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi et enfin en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— juger les demandes de Madame [X] [A] irrecevables, et mal fondées,
— juger que le licenciement est d’origine non professionnelle,
— juger qu’elle n’a pas manqué à une obligation de maintenir l’employabilité de la salariée
— débouter Madame [X] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions du 28 mars 2024, Madame [X] [A] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sur les points objets du présent appel, et de débouter la Fondation de toutes ses demandes, fins, et conclusions, et y ajoutant de la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens au titre de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préliminaire de constater que la décision concernant le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que l’allocation de dommages et intérêts n’est contestée par aucune des parties. Seules sont soumises à la cour, d’une part l’appréciation du caractère professionnel de l’inaptitude et les conséquences indemnitaires qui en découlent, et d’autre part l’indemnisation pour non-respect de l’obligation du maintien de l’employabilité de la salariée, et enfin les demandes accessoires s’agissant de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, les frais irrépétibles, et les dépens.
1. Sur la nature de l’inaptitude
La [2] conteste le caractère professionnel de l’inaptitude, aux motifs que :
— Madame [X] [A] s’est trouvée en arrêt maladie simple à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au licenciement du 19 novembre 2021, soit durant plus de 9 mois,
— l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 30 novembre 2020,
— le médecin du travail n’a pas visé d’inaptitude professionnelle,
— rien ne relie l’arrêt de travail à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à l’avis d’inaptitude à un éventuel caractère professionnel,
— le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 27 septembre 2021 est inopposable à l’employeur,
— il n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude lors du licenciement.
***
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient à la cour de vérifier l’existence de ces deux conditions. Il est par ailleurs rappelé l’indépendance des deux juridictions que sont les juridictions du droit du travail, et le pôle social du tribunal judiciaire, s’agissant de l’appréciation du caractère professionnel d’une maladie.
— Sur l’inaptitude qui a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle
Madame [X] [A] a été engagée par la [2] le 1er juillet 1978, alors qu’elle était âgée de 16 ans, en qualité d’agent de service hospitalier (ASH). Dans le cadre de ses fonctions elle était chargée principalement de réaliser des opérations de propreté, de nettoyage et d’entretien des sols, lits, et mobiliers, de distribuer et débarrasser les repas, de gérer les déchets, de gérer les commandes, et de la manutention de divers consommables. Elle a occupé ces fonctions durant 43 ans jusqu’à son licenciement du 19 novembre 2021.
Madame [X] [A] a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 19 août 2011 suite à une tendinopathie de l’épaule gauche, puis à compter du 12 mai 2015 suite à une tendinopathie de l’épaule droite. Elle a subi deux opérations, et plusieurs rechutes des maladies professionnelles.
Elle s’est trouvée en arrêt maladie professionnel suite à la dernière rechute de septembre 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM. À compter du 1er décembre 2020 elle a été placée en arrêt maladie simple.
Par avis du 27 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en mentionnant comme restriction pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de surélévation des bras au-dessus du plan des épaules.
Elle a été licenciée par courrier du 19 novembre 2021 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
***
Il résulte de cette chronologie que la salariée a travaillé durant 43 ans pour le même employeur, au même poste d’agent de service hospitalier, et qu’elle a à ce titre développé deux maladies professionnelles d’une part en août 2011 suite à une tendinopathie de l’épaule gauche, puis en mai 2015 suite à une tendinopathie de l’épaule droite. Elle a présenté une rechute de ces maladies professionnelles qui ont entraîné un arrêt de travail pour maladie professionnelle de septembre 2019 au 30 novembre 2020, et ce de manière ininterrompue.
La consolidation prononcée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie le 30 novembre 2020 n’implique pas une guérison de la maladie professionnelle, mais simplement le constat de la stabilisation des lésions à cette date. Ainsi la consolidation ne s’oppose pas à ce que ces lésions entraînent une inaptitude d’origine professionnelle.
Par ailleurs, dès le lendemain 1er décembre 2020 de nouveaux arrêts de travail ont été prononcés de manière ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Enfin le médecin du travail d’une part a délivré le 27 septembre 2021 le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude réservé aux cas d’inaptitude d’origine professionnelle (pièce 7), et d’autre part a, dans son avis d’inaptitude (pièce 11) mentionné des restrictions qui sont d’évidence en lien direct avec la maladie professionnelle puisqu’il mentionne : « pas de port de charges de plus de 2 kg. Pas de surélévation des bras au-dessus du plan des épaules ». Par conséquent l’inaptitude constatée par le même médecin du travail est bien en lien avec les maladies professionnelles puisque Madame [X] [A] qui occupe le poste d’agent hospitalier tel que décrit ci-dessus ne peut plus porter de charges de plus de 2 kg, et ne peut effectuer de gestes de surélévation des bras au-dessus des épaules.
Enfin la circonstance selon laquelle la salariée s’est trouvée en arrêt de travail non professionnel à compter du 1er décembre 2020 n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des maladies professionnelles et accidents du travail (Cass.soc. 06 décembre 2017 n°15-21.847). Il est à cet égard relevé que l’arrêt de travail a été ininterrompu depuis la rechute pour maladie professionnelle de septembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’inaptitude de Madame [X] [A] a au moins partiellement une origine professionnelle. Par conséquent la première condition est remplie.
— Sur la connaissance par l’employeur du caractère professionnel
L’employeur fait valoir que sa connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude n’est pas établie dès lors que la salariée se trouvait depuis 9 mois en arrêt maladie non professionnel et que le médecin du travail n’a pas mentionné le caractère professionnel de l’inaptitude.
Il est en premier lieu relevé que les formulaires d’avis d’inaptitude ne mentionnent plus le caractère professionnel, ou non professionnel de l’inaptitude.
Ensuite il apparaît que la [2] connaissait parfaitement la salariée qu’elle employait depuis 43 ans au même poste d’agent des services hospitaliers, qu’elle avait connaissance de ses deux maladies professionnelles, de ses rechutes, et en particulier de celle ayant généré les arrêts maladie ininterrompus de septembre 2019 au 30 novembre 2020.
L’employeur avait de la même manière connaissance de la consolidation des lésions prononcées par le médecin-conseil le 30 novembre 2020, suivie dès le lendemain d’un nouvel arrêt maladie ininterrompu jusqu’à l’avis d’inaptitude. Cet avis d’inaptitude et les restrictions qu’il comporte faisant suite à des arrêts de travail ininterrompus depuis septembre 2019 confirment que l’employeur ne pouvait ignorer le caractère professionnel de l’inaptitude.
Ainsi cette deuxième condition est également remplie.
— Sur la synthèse
Par conséquent le jugement déféré, particulièrement bien motivé, doit être confirmé en ce qu’il dit que la salariée bénéficie des dispositions protectrices applicables à l’inaptitude d’origine professionnelle.
2. Sur les conséquences financières
Madame [X] [A] sollicite la confirmation du jugement s’agissant des deux montants alloués à ce titre.
— Sur l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que lorsque que le licenciement pour inaptitude est justifié par l’impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l’emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun. Elle est en application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, fonction de l’ancienneté du salarié.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée, compte tenu de son ancienneté une indemnité de 2. 413,76 € brut dont le montant, contesté dans son principe, ne l’est pas dans le montant.
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l’impossibilité de reclassement, ou le refus par le salarié de l’emploi proposé, le montant de l’indemnité de licenciement est selon l’article L 1226-14 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Madame [X] [A] percevait un salaire moyen de 2.413,76 € à temps plein et 1.206,88 € à temps partiel, totalisait 43 ans et 4 mois d’ancienneté, et a d’ores et déjà perçu au titre de l’indemnité légale de licenciement 15.886,46 €. L’indemnité spéciale de licenciement s’élevant à 46.129,63 € net, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme réclamée de 30.243,17 € qui est contestée dans son principe, mais non dans le calcul de son montant. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
3. Sur l’obligation de maintenir l’employabilité
Le conseil de prud’hommes a alloué à Madame [X] [A] la somme réclamée de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de maintenir l’employabilité en application de l’article L6321-1 du code du travail. À l’appui de sa décision le conseil des prud’hommes a relevé l’absence de toute action de formation pendant plusieurs décennies en particulier s’agissant des compétences de base en informatique, réduisant les perspectives d’évolution, et de reconversion professionnelle de la salariée.
La [2] conteste cette décision et affirme que la salariée a bénéficié depuis 2001 de diverses formations qu’elle liste en page 14 de ses conclusions, et que par ailleurs elle n’a jamais sollicité de formation.
Selon l’article L6321-1 du code du travail l’employeur est tenu d’une part à une obligation générale d’adaptation des salariés à leur poste de travail, mais il est également d’autre part tenu à l’obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariées à occuper un emploi notamment au regard de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Il convient en premier lieu de relever qu’il résulte des propres déclarations de l’employeur que la salariée n’a bénéficié d’aucune formation depuis son embauche le 1er juillet 1978 jusqu’au 31 mai 2001 soit durant 22 ans, de sorte qu’à ce seul titre il y a un manquement à l’obligation de maintenir l’employabilité de la salariée.
Par ailleurs l’employeur ne peut reprocher au salarié son absence d’initiative alors que le devoir d’adaptation au poste de travail relève de sa seule responsabilité, et qu’il supporte seul la charge de la preuve.
L’analyse du tableau des formations dressé par l’employeur établit que Madame [X] [A] a bénéficié de 16 formations en 18 années soit 7 très courtes formations de 1 à 3 heures, 6 formations de 7 heures, et 3 formations de 14, 18, et 21 heures. Il apparaît que les formations les plus courtes portent sur le lavage des mains, les précautions septiques, l’hygiène ou les protocoles de bio nettoyage. Des formations plus longues portent sur la prévention et la gestion des situations conflictuelles, les soins palliatifs, ou encore la gestion du stress, l’amélioration des relations avec les patients ou le travail avec une collègue difficile.
Il apparaît que ces formations, parfois de très courtes durées (de 1 à 3 heures) sont quantitativement insuffisantes pour une salariée présentant 43 ans d’ancienneté, et que par ailleurs elles se limitent au poste d’ASH.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de maintien de l’employabilité, et qu’il a justement évalué à la somme de 6.000 € le préjudice subi par la salariée qui a travaillé durant 43 ans pour le même employeur, au même poste, et dont l’employabilité n’a pas été préservée. Le jugement est par conséquent confirmé.
4. Sur les demandes annexes
La [2] conteste dans le dispositif de ses conclusions sa condamnation à délivrer sous astreinte les documents de fin de contrat, sans cependant motiver cette demande. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ces points.
Compte-tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, la [2] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure. Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Madame [X] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
CONDAMNE la [2] à payer à Madame [X] [A] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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