Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 14 mars 2025, N° 23/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00845
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTS7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 14 Mars 2025 – RG n° 23/00322
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [L], mandaté
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélia RENAULD, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [R] d’un jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [1], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (la société) exploite un hypermarché à dominante alimentaire.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 janvier 2005, Mme [V] [R] a été engagée en qualité de responsable de l’espace meubles, statut agent de maîtrise.
Un avenant en date du 1er juin 2017 a modifié ses fonctions, Mme [R] se voyant confier la responsabilité de la ligne de caisses, avec encadrement du personnel afférent et gestion du secteur.
Le 13 juin 2020, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, Mme [R] a présenté un malaise décrit comme une crise d’angoisse, survenu à la suite d’un échange téléphonique conflictuel avec son supérieur hiérarchique.
Un certificat médical initial établi le jour même a mentionné une crise d’angoisse en lien avec le travail, entraînant un arrêt de travail immédiatement prescrit, lequel a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2023, date de la visite de reprise.
La société a déclaré l’accident du travail le 15 juin 2020, tout en émettant des réserves sur son caractère professionnel.
Par décision du 11 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2022.
Par décision du 16 novembre 2022, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, ultérieurement ramené à 8 % par la commission médicale de recours amiable.
À l’issue de la visite de reprise du 1er février 2023, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 mars 2023.
Estimant que son accident du travail était imputable à une faute inexcusable de son employeur, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon le 6 décembre 2023.
Par jugement rendu le 14 mars 2025, le tribunal a :
— dit que l’accident dont Mme [R] a été victime le 13 juin 2020 revêt un caractère professionnel ;
— confirmé la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— jugé les conséquences financières de cette prise en charge opposables à la société ;
— dit que l’accident du travail n’est pas dû à une faute inexcusable de la société ;
— débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
— débouté la société de ses autres demandes ;
— jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés ;
condamné Mme [R] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 10 avril 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [R] a été victime le 13 juin 2020 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société, son employeur ;
— débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
— jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
— condamné Mme [R] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
— juger que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail dont a été victime Mme [R] le 13 juin 2020,
En conséquence :
— ordonner la majoration de la rente allouée au titre de l’accident de travail par la caisse à son taux maximum ;
— juger Mme [R] bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses différents postes de préjudices ;
— condamner la société à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice et dire que la caisse devra en faire l’avance ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et désigner tel expert qu’il plaira à la cour ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse,
— juger que la caisse devra faire l’avance des indemnités allouées,
— condamner la société à payer à Mme [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par écritures déposées le 27 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [R] a été victime le 13 juin 2020 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société, son employeur ;
— débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
— infirmer le jugement déféré du 14 mars 2025 en ce qu’il a :
— jugé que l’accident dont Mme [R] a été victime le 13 juin 2020 revêt un caractère professionnel ;
— confirmé la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [R] le 13 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— jugé les conséquences financières de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à la société ;
— débouté la société de ses autres demandes ;
— jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
— condamné Mme [R] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— recevoir la société en ses conclusions et les dire bien fondées ;
— juger que la société est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident de Mme [R] ;
— juger que l’accident de Mme [R] ne revêt pas un caractère professionnel ;
— débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société ;
— débouter Mme [R] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— juger que Mme [R] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement et pour le cas où, par impossible la faute inexcusable serait retenue :
— débouter Mme [R] de sa demande de majoration de rente,
— juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société que sur la base d’un taux d’incapacité de 8 %,
— débouter Mme [R] de sa demande de provision,
— ordonner l’expertise après avoir désigné tel expert qui plaira et lui ordonner :
— de se faire communiquer les éléments du dossier médical,
— de consigner les doléances de la demanderesse,
— d’examiner Mme [R],
— de convoquer l’ensemble des parties à l’examen de Mme [R],
— de décrire son état de santé,
— de décrire les lésions résultant de la pathologie prise en charge,
— de préciser si Mme [R] souffrait d’un état antérieur,
— d’indiquer les conséquences de la pathologie en déterminant les préjudices personnels subis par cette dernière du fait exclusivement de cette pathologie, telle que définie par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— importance des souffrances physiques et morales endurées (les chiffrer sur une échelle de 1 à 7),
— importance du préjudice esthétique (le chiffrer sur une échelle de 1 à 7),
— existence éventuelle d’un préjudice d’agrément, le cas échéant préciser les activités concernées,
— existence éventuelle d’un déficit fonctionnel temporaire et/ou permanent,
— existence éventuelle d’un préjudice sexuel.
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société du titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 12 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que l’accident dont Mme [R] a été victime le 13 juin 2020 revêt un caractère professionnel ;
— confirmé la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [R] le 13 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— jugé les conséquences financières de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à la société ;
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Si la cour infirme le jugement et reconnaît la faute inexcusable de l’employeur la société :
— condamner la société au remboursement à la caisse des sommes versées pour les préjudices résultant de cette faute conformément aux articles l. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale (provision, doublement du capital, indemnisation des préjudices, frais d’expertise ') ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la caisse.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Mme [R] soutient que le malaise survenu le 13 juin 2020 constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’un fait soudain est intervenu au temps et au lieu du travail, consistant en une crise d’angoisse déclenchée à la suite d’une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique, en présence de témoins. Ce malaise, immédiatement constaté, a donné lieu à une prise en charge par le service de sécurité, puis à une consultation médicale le jour même, le médecin ayant retenu une crise d’angoisse en lien avec le travail, diagnostic confirmé par la caisse, laquelle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La salariée expose que cet événement s’inscrit dans un contexte de dégradation ancienne des conditions de travail, marqué par des pratiques managériales agressives, dévalorisantes et génératrices de pression, attestées par plusieurs salariés. Elle souligne que ce contexte n’exclut nullement la qualification d’accident du travail, la jurisprudence admettant qu’un processus de harcèlement puisse se matérialiser par un fait soudain.
Elle en déduit que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Mme [R] soutient ensuite que la société a commis une faute inexcusable : elle fait valoir que les risques psychosociaux étaient identifiés au sein de l’entreprise, notamment dans le document unique d’évaluation des risques, qui mentionnait explicitement des facteurs tels que la pression hiérarchique et les exigences émotionnelles. Elle invoque également les nombreuses alertes internes, les témoignages concordants décrivant un climat de management par la peur et le dénigrement, ainsi que la persistance de tensions et d’agissements répétés à son encontre.
S’agissant de l’absence de mesures de prévention, Mme [R] fait valoir que la société ne justifie d’aucune action concrète : absence de formation des managers, de sensibilisation des salariés, de dispositif de prévention ou de traitement des situations de harcèlement, ni même d’enquête interne après les faits. Elle relève que l’employeur s’est borné à contester les faits et à produire des attestations de complaisance, sans mettre en 'uvre de mesures adaptées. Elle ajoute que, compte tenu de la taille de l’entreprise, les instances représentatives du personnel auraient dû être associées à la prévention des risques, ce qui n’a pas été le cas.
En réplique, la société soutient, à titre principal, que les éléments invoqués par Mme [R] ne permettent pas de caractériser un accident du travail.
Elle fait valoir que la reconnaissance d’un accident du travail est incompatible avec un contexte de dégradation progressive des conditions de travail ou de harcèlement moral allégué, dès lors qu’un tel cadre exclut, par nature, l’existence d’un fait soudain. À cet égard, elle relève que l’appelante décrit elle-même une altération progressive de sa situation professionnelle sur plusieurs années, accompagnée d’un sentiment d’épuisement psychique, ce qui s’apparente davantage à une pathologie évolutive qu’à un événement accidentel.
La société soutient ensuite qu’aucun élément objectif ne vient établir la réalité d’un fait précis survenu le 13 juin 2020.
Elle en déduit que la matérialité d’un fait accidentel n’est pas établie, pas davantage que le lien de causalité entre cet événement et les lésions invoquées. Elle ajoute que les éléments médicaux versés aux débats font état d’un état anxio-dépressif s’inscrivant dans la durée, incompatible avec la survenance d’un événement soudain. Enfin, elle soutient que les attestations produites par l’appelante ne font état d’aucune difficulté signalée à la direction ni d’aucune difficulté spécifique au service dans lequel elle exerçait, tandis que de nombreuses attestations de salariés viennent au contraire décrire un climat de travail satisfaisant.
À titre subsidiaire, la société conteste toute faute inexcusable. Elle soutient qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait eu connaissance d’un risque particulier concernant Mme [R].
Elle fait notamment valoir que l’intéressée n’a jamais formulé de signalement relatif à une souffrance au travail, qu’elle n’a adressé aucune alerte à la direction ni sollicité d’aménagement de ses conditions de travail, que les comptes rendus d’entretien et le suivi par la médecine du travail ne font état d’aucune difficulté particulière et qu’elle disposait, en sa qualité de membre du comité d’entreprise, d’une parfaite connaissance des dispositifs d’alerte. La société soutient en outre que les éléments invoqués par l’appelante, consistant en des ressentis subjectifs, ne sauraient suffire à caractériser un danger objectivement identifiable.
Sur les mesures de prévention, elle expose avoir satisfait à ses obligations en matière de sécurité, en produisant notamment le document unique d’évaluation des risques professionnels, lequel prévoit des mesures de prévention des risques psychosociaux, ainsi que la mise en place de dispositifs d’écoute et de signalement.
La caisse expose que l’accident déclaré le 13 juin 2020 présente un caractère professionnel établi. Elle fait valoir que la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les éléments recueillis lors de l’enquête, notamment les déclarations concordantes de l’employeur et d’une collègue, caractérisent la survenance soudaine d’un malaise au temps et au lieu du travail, assorti d’une lésion médicalement constatée. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit recevoir application, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et conclut en conséquence à la confirmation du jugement sur ce point.
— Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Lorsque l’événement survient au temps et au lieu du travail et présente un caractère soudain, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité, qu’il appartient à l’employeur de renverser en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel d’une pathologie, y compris lorsqu’elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors qu’il agit en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, le 15 juin 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que, le 13 juin 2020 à 8h45, alors que la salariée se trouvait à son poste en caisse centrale, elle avait présenté une crise d’angoisse.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d’une « crise d’angoisse au travail ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse à la suite des réserves de l’employeur, celui-ci a indiqué que la salariée s’était mise à pleurer de manière soudaine en début de poste, qu’un agent de sécurité était intervenu, qu’une prise de tension avait été réalisée et que la salariée avait été accompagnée à l’étage. Il a précisé qu’elle travaillait dans des conditions normales et ne subissait pas de stress particulier. Ces éléments sont corroborés par le témoignage de la collègue présente, laquelle indique avoir vu la salariée en état habituel avant les faits, puis la voir se mettre à pleurer après avoir indiqué ne pas se sentir bien.
La salariée soutient, pour sa part, que cet épisode s’inscrit dans un contexte de tensions professionnelles et de dégradation de ses conditions de travail, notamment en raison d’un appel téléphonique conflictuel intervenu le jour des faits. La société conteste la teneur de cet échange et soutient que le malaise ne saurait être rattaché à une cause professionnelle.
Il ressort toutefois des éléments concordants issus tant de la déclaration d’accident que des réponses de l’employeur au questionnaire de la caisse et du témoignage recueilli que la salariée a présenté, de manière soudaine, une crise d’angoisse sur son lieu et pendant son temps de travail. La matérialité d’un fait accidentel est ainsi établie, peu important l’identification précise de son élément déclencheur, dès lors que le caractère soudain de l’événement est caractérisé.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Or, la société, qui se borne à invoquer l’absence de stress et le caractère normal des conditions de travail, ne produit aucun élément de nature à établir que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle ne renverse donc pas la présomption légale.
Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident doit être retenu, conformément à l’analyse des premiers juges, lesquels ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause.
S’agissant de l’opposabilité de la décision de prise en charge, il convient de rappeler que, si la décision de la caisse non contestée dans les délais impartis acquiert un caractère définitif dans les rapports caisse/employeur, elle est, selon une jurisprudence constante, sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Corrélativement, l’employeur ne peut plus, dans ce cadre, invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, mais conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident. Dès lors, la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’en tirer d’autres conséquences, le débat utile portant, en l’espèce, sur le caractère professionnel de l’accident, lequel doit être confirmé.
— Sur la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime d’en rapporter la preuve, en établissant, d’une part, la conscience du danger et, d’autre part, l’absence de mesures de prévention.
Mme [R] soutient que l’accident du 13 juin 2020 s’inscrit dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail, qu’elle assimile à une situation de harcèlement moral, caractérisée selon elle par un management dévalorisant, des reproches répétés, des tâches inadaptées, un isolement et des promesses non tenues.
Au soutien de ses allégations, elle produit plusieurs attestations.
M. [C], compagnon de Mme [R], décrit un environnement de travail qu’il estime marqué par la pression, sans relater de faits précis personnellement constatés concernant Mme [R].
M. [N] indique avoir quitté l’entreprise en raison de la pression ressentie. Mme [X] [R] évoque une expérience professionnelle négative. Mme [K] mentionne une dépression qu’elle relie à des difficultés rencontrées dans l’entreprise, tandis que Mme [H] relate des faits la concernant personnellement.
Ces témoignages renvoient ainsi à des situations individuelles ou à un ressenti général, sans établir des faits précis, répétés et circonstanciés concernant Mme [R].
Mme [A], membre du comité social et économique, indique avoir constaté des attitudes qu’elle qualifie d’irrespectueuses, précisant avoir vu des responsables adresser des reproches à Mme [R] et critiquer son travail. Toutefois, cette attestation demeure générale et ne comporte pas de précisions suffisantes quant aux dates, à la fréquence, au contexte ou à la nature exacte des faits allégués.
Ainsi, les pièces produites par Mme [R] traduisent l’existence d’un ressenti de tensions au sein de l’entreprise, mais ne permettent pas de caractériser, par des éléments précis, concordants et circonstanciés, des agissements répétés imputables à l’employeur de nature à révéler un risque psychosocial individualisé.
Mme [R] se prévaut également du document unique d’évaluation des risques professionnels, lequel identifie, pour certaines fonctions d’encadrement, des facteurs de risques psychosociaux tels que la pression de la hiérarchie, les exigences émotionnelles ou encore les contraintes organisationnelles.
Toutefois, ces mentions, qui s’inscrivent dans une démarche générale de prévention des risques, présentent un caractère global et structurel, inhérent à l’obligation d’évaluation pesant sur tout employeur, et ne suffisent pas à établir l’existence d’un danger concret, actuel et individualisé auquel Mme [R] aurait été spécifiquement exposée.
Par ailleurs, Mme [R] invoque l’absence d’enquête interne, alors même qu’elle estime que l’employeur disposait d’un délai suffisant pour diligenter des investigations, notamment par l’intermédiaire du comité social et économique.
Cependant, une telle absence ne saurait, à lui seul, suppléer l’absence de preuve de faits précis de harcèlement ou de pressions anormales, ni caractériser la conscience du danger par l’employeur. Au surplus, l’appréciation de la conscience du danger doit s’opérer au moment de la survenue de l’accident professionnel, et non sur la base d’éléments postérieurs.
Il sera également relevé qu’il n’est justifié d’aucune alerte préalable adressée par Mme [R] à sa hiérarchie, aux représentants du personnel ou à la médecine du travail, ni d’éléments médicaux contemporains des faits faisant état de difficultés en lien avec ses conditions de travail.
La société conteste pour sa part l’existence de tout contexte de harcèlement ou de risque particulier.
Elle produit notamment :
— les comptes rendus d’entretien ne faisant état d’aucune difficulté signalée par Mme [P] ;
— les éléments du suivi médical, ne révélant aucune restriction ni alerte particulière ;
— le document unique d’évaluation des risques professionnels, attestant de l’identification de risques psychosociaux dans une perspective générale de prévention ;
— des attestations de membres du comité social et économique faisant état de l’existence de dispositifs d’alerte et de traitement des situations susceptibles de relever du harcèlement.
Ces éléments tendent à établir, d’une part, l’absence de signalement individuel concernant la situation de Mme [R] et, d’autre part, l’existence de mesures générales de prévention et d’organisation au sein de l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites par Mme [R] ne permettent pas d’établir, avec un degré suffisant de précision et de certitude, l’existence d’un danger particulier auquel elle aurait été exposée et dont la société aurait eu ou aurait dû avoir conscience.
En particulier, ni les attestations produites, insuffisamment circonstanciées, ni les mentions générales du document unique d’évaluation des risques, ni encore l’absence alléguée d’enquête interne ne permettent de caractériser l’existence d’un risque psychosocial individualisé, directement imputable à l’employeur et connu de celui-ci.
Dans ces conditions, et en l’absence d’identification d’un tel danger, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question des mesures de prévention, la première condition de la faute inexcusable n’étant pas satisfaite.
Il s’ensuit que Mme [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable de la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre, les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation des faits et des éléments de preuve.
— Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Il est équitable de laisser également à hauteur d’appel la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties. En conséquence, la société sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société [1] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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