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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 24 avril 2025, N° 23/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04933 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVH5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 juillet 2025
Date de saisine : 18 juillet 2025
Décision attaquée : n° 23/00478 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN le 24 avril 2025
APPELANTE
Association [1] [Localité 1], agissant en la personne du Directeur Général, dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc Benoit, avocat au barreau de Paris, toque : C1953
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maïmouna Diango, avocat au barreau de Paris, toque : DV
Maître [Q] [H] de la SELARL [2] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Melun a notamment dit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], la décision ayant été déclarée opposable à l’AGS [4] ROUEN dans la limite de sa garantie.
Par déclaration du 11 juillet 2025, l’AGS [4] [Localité 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 juin 2025.
L’AGS [4] [Localité 1] a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 22 août 2025.
Suite à avis du greffe en date du 19 août 2025 informant l’appelante du défaut de constitution d’avocat par les intimés dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, l’AGS [4] [Localité 1] a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante à M. [V] suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025 et à Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société [3], suivant acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025.
M. [V] a constitué avocat le 13 février 2026.
Par conclusions d’incident du 30 mars 2026, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel,
— décider que l’appelante n’a pas procédé à une signification régulière dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de tous les actes subséquents,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel ainsi que la nullité de tous les actes subséquents,
en tout état de cause,
— condamner l’AGS [5] DE [Localité 1] à payer à Maître [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, à titre principal, que la signification de la déclaration d’appel est nulle en ce que l’acte du
27 août 2025 n’a été délivré ni à personne ni à son domicile réel, la signification à une adresse erronée lui ayant nécessairement causé un grief caractérisé par une violation manifeste de son droit de se défendre et du principe du contradictoire, en ce qu’il a été maintenu dans l’ignorance totale de la procédure d’appel pendant plusieurs mois, ce retard l’ayant empêché d’organiser sa défense, le temps nécessaire à l’obtention de l’aide juridictionnelle partielle et à la validation des honoraires complémentaires par le barreau ayant considérablement réduit son délai légal de défense. Il ajoute que dès lors que l’appelante n’a pas satisfait à l’obligation de signification régulière dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe intervenu le
19 août 2025, la caducité de la déclaration d’appel devra être prononcée.
Il indique, à titre subsidiaire, que la déclaration d’appel est nulle en ce qu’elle mentionne un domicile erroné, lui causant un grief en ce qu’il n’a pas pu organiser sa défense ni obtenir l’exécution de la décision objet de l’appel.
M. [V] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimé le 3 avril 2026.
Par conclusions en réponse sur incident du 9 avril 2026, l'[6] [4] [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer licite la déclaration d’appel,
— déclarer régulière la signification de la déclaration d’appel à l’intimé,
— débouter M. [V] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que s’il n’est pas contesté que, suite à une erreur de plume, une adresse erronée concernant M. [V] est mentionnée sur la déclaration d’appel, cette erreur a été rectifiée par la signification de la déclaration d’appel à la bonne adresse, entendue comme celle figurant sur le jugement entrepris, et ce alors qu’elle n’avait aucun moyen de connaître une autre adresse, de sorte que l’intimé ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société [3], n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 16 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par le second de ces textes, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité, la caducité de la déclaration d’appel ne pouvant ainsi être prononcée sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de l’acte de signification.
En l’espèce, étant observé à titre liminaire que si la déclaration d’appel comporte une mention erronée concernant la désignation de la commune du domicile de l’intimé ([Adresse 4] Antoine au lieu de [Adresse 5]), ladite déclaration d’appel a cependant été signifiée, suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025, à l’adresse située [Adresse 5], et ce conformément aux mentions du jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 24 avril 2025 faisant effectivement état, concernant M. [V], d’une adresse située [Adresse 5], la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes suivant courrier recommandé ayant été effectuée à cette même adresse le 26 juin 2025, le courrier de notification étant revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » apposée par les services postaux, et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ressort par ailleurs des mentions du procès-verbal de remise à étude établi par le commissaire de justice le 27 août 2025, qu’il résulte des vérifications effectuées pour déterminer le caractère certain du domicile à l’adresse précitée, que le nom de M. [V] est inscrit sur le tableau des résidents ainsi que sur la boîte aux lettres, les seuls éléments produits en réplique par l’intimé (état des lieux de sortie de l’appartement situé [Adresse 5] en date du 12 août 2025, état des lieux d’entrée dans un appartement situé [Adresse 6] en date du 5 août 2025, relevé de compte et facture d’électricité), dont le commissaire de justice ne pouvait manifestement pas avoir connaissance, ne permettant aucunement de remettre en cause le fait que le commissaire de justice a régulièrement procédé aux vérifications et diligences nécessaires pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée, le caractère très récent des états des lieux précités ainsi que la période estivale apparaissant compatibles avec le fait que le tableau des résidents et la boîte aux lettres mentionnent toujours le nom de M. [V].
Il sera par ailleurs observé que l’intimé ne justifie pas du grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée de la signification de la déclaration d’appel, l’intéressé ayant notamment pu déposer une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2025, soit dans le délai de 3 mois courant à compter de la date précitée de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 27 août 2025, et ce conformément aux dispositions des articles 909 du code de procédure civile et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, avant de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel puis de remettre au greffe ses conclusions d’intimé.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de débouter l’intimé de sa demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 27 août 2025.
Par ailleurs, en l’absence de toute nullité de l’acte de signification du 27 août 2025, la déclaration d’appel apparaissant avoir été effectivement signifiée dans le mois de l’avis adressé par le greffe le 19 août 2025, conformément aux dispositions précitées de l’article 902 du code de procédure civile, il convient également de débouter l’intimé de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2025.
Concernant la demande subsidiaire de nullité de la déclaration d’appel, compte tenu des développements précédents relatifs à la signification de la déclaration d’appel, outre que la mention erronée de la déclaration d’appel concernant la désignation de la commune du domicile de l’intimé a été régularisée lors de la signification de la déclaration d’appel suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025, signification dont la nullité n’a pas été retenue dans le cadre du présent incident, il sera par ailleurs à nouveau observé que l’intimé ne justifie pas du grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée de la déclaration d’appel, l’intéressé ayant notamment pu déposer une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2025 dans les délais légaux précités puis accomplir les diligences procédurales lui incombant en sa qualité d’intimé dans le cadre de la procédure d’appel, aucun grief n’étant en outre caractérisé au titre de l’exécution de la décision objet de l’appel, en ce que le salarié ne peut pas agir directement contre l’AGS, l’avance des fonds nécessaires au règlement des créances ne pouvant être faite qu’au seul liquidateur judiciaire, en l’absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier.
Dès lors, il convient de débouter l’intimé de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Enfin, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 1° et 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] de sa demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 27 août 2025 ainsi que de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’AGS [5] DE [Localité 1] en date du 11 juillet 2025 ;
Déboute M. [V] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de l'[6] [5] DE [Localité 1] en date du 11 juillet 2025 ;
Condamne M. [V] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 1° et 2° du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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