Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/16425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 23 juillet 2024, N° 483394664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité, S.A.R.L. GTE c/ S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16425 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 – Juge commissaire de Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024010077
APPELANTE
S.A.R.L. GTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 528 030 018
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973
Assistée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, toque : 19
INTIMÉES
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 339 182 784
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
S.E.L.A.R.L. GARNIER [T] prise en la personne de Me [C] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
S.E.L.A.R.L. B. [H] – A. BORTOLUS prise en la personne de Me [L] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. GTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 483 394 664
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973
Assistée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, toque : 19
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité GTE, créée le 1er mai 2010 et gérée par M. [E], exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GTE, nommé la SELARL Garnier-Guillouët en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [H] & Bortolus en qualité d’administrateur judiciaire.
La Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) a déclaré sa créance au passif de la société GTE pour un montant de 46 328,85 euros à titre chirographaire, correspondant à un encours de caution.
La société GTE a contesté cette créance devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge-commissaire a admis la créance de la Banque du bâtiment et des travaux publics déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 46 328,85 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 20 septembre 2024, la société GTE a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la BTP Banque, la SELARL Garnier-Guillouët, ès-qualités, et la SELARL [H] & Bortolus, ès-qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société GTE et la SELARL [H] & Bortolus, ès-qualités, demandent à la cour d’appel de Paris de :
— Recevoir la société GTE en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Admis la créance de la BTP Banque déclarée au passif de la société GTE, dans son intégralité, soit le montant de 46 328,85 euros ;
Dit que la décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l’état déposé au greffe, pour constituer l’état du passif ;
Statuant à nouveau,
— Donner acte à la BTP Banque qu’elle ne conteste pas que sa créance doit être admise au passif de la société GTE à titre chirographaire et à échoir ;
— Admettre la créance déclarée à échoir par la Banque du bâtiment et des travaux publics au passif de la société GTE pour un montant de 16 827,30 euros à titre chirographaire et à échoir.
En tout état de cause,
— Condamner la BTP Banque à payer à la société GTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la BTP Banque de sa demande visant à voir condamner in solidum la société GTE, la SELARL Garnier-Guillouët et la SELARL [H] & Bortolus à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Subsidiairement, juger que l’équité commande que la BTP Banque soit déboutée de sa demande visant à voir condamner in solidum la société GTE, la SELARL Garnier-Guillouët et la SELARL [H] & Bortolus à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer l’ordonnance du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions, sauf à voir préciser le caractère « à échoir » de sa créance ;
Ce faisant et y ajoutant,
— Fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société GTE à hauteur de 46 328,85 euros à titre chirographaire et à échoir ;
En tout état de cause,
— Débouter la société GTE et/ou la SELARL Garnier-Guillouët, ès-qualités de mandataire judiciaire, et/ou la SELARL [H] & Bortolus, ès-qualités « passée » d’administrateur judiciaire, et depuis le 21 juin 2024, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner in solidum la société GTE, la SELARL Garnier-Guillouët, ès-qualités de mandataire judiciaire, la SELARL [H] & Bortolus, ès-qualités « passée » d’administrateur judiciaire, et depuis le 21 juin 2024, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Fouquier, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Garnier-Guillouët, ès-qualités, bien que régulièrement touchée suivant signification de la déclaration d’appel du 8 novembre 2024 et des conclusions d’appelante du 2 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le quantum des créances
La société GTE et la SELARL [H] & Bortolus, ès-qualités, soutiennent que, à la suite de la déclaration de créance de la BTP Banque d’un montant de 46 328,85 euros, à titre chirographaire, correspondant à un encours de caution ; que l’appelante a contesté cette créance et que ledit créancier a maintenu sa demande d’admission de la créance ; que les garanties à première demande consenties en faveur d’EMI Tertiaire, de la préfecture de police et d’ICF Habitat ont fait l’objet d’une mainlevée, attestée par des certificats, qui n’ont cependant été délivrés que postérieurement à la date d’effet de cette mainlevée ; qu’en conséquence, ces créances éventuelles n’existaient plus à la date du jugement d’ouverture et que l’encours déclaré par le créancier se limite alors à la garantie à première demande remplaçant la retenue de garantie consentie à Hauts-de-Seine Habitat pour un montant de 16 827,30 euros, dont la mainlevée a par ailleurs été confirmée depuis.
La société Banque du bâtiment et des travaux publics soutient, sur le fondement de l’article L. 622-25 et la jurisprudence y afférente, que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte d’événements ultérieurs ; qu’elle justifie de sa déclaration de créance d’un montant de 46 328,85 euros au titre d’encours de caution ; que l’intégralité des encours de caution pour lesquels elle s’est portée caution personnelle et solidaire et garant à première demande de la société GTE représentent un montant total de 46 328,85 euros ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, les actes de mainlevée datent respectivement du 5 mars 2024, du 20 mars 2024 et du 3 avril 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 13 mars 2023 ; qu’en conséquence, sa créance doit être admise à hauteur de 46 328,85 euros au passif de la procédure de la société GTE.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article L. 622-25, alinéa premier du code de commerce, La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Il s’ensuit que le montant d’une créance à admettre est le montant existant à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire indépendamment de ses variations ultérieures et même en cas de paiement effectué postérieurement entre les mains du créancier.
Enfin, en matière de cautions ou de retenues de garantie, le débiteur – sur le fondement de l’article 1353 du code civil – doit apporter la preuve cumulative de la disparition de l’engagement invoqué et de l’antériorité de la disparition dudit engagement à l’ouverture de la procédure collective dont il prétend se prévaloir.
En l’espèce, la BTP Banque justifie du montant de sa créance chirographaire déclarée au titre des encours de caution à hauteur de 46 328,85 euros au passif du redressement judiciaire de la société GTE. Il est alors produit aux débats la déclaration de créance mentionnant une demande d’admission à hauteur de 46 328,85 euros au titre d’encours de caution, ainsi que l’intégralité des encours de caution pour lesquels la BTP Banque s’est portée caution personnelle et solidaire et garant à première demande de la société GTE représentant un montant total de 46 328,85 euros.
Ces éléments établissent l’existence et le montant de la créance détenue par la BTP Banque à hauteur de 46 328,85 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société GTE, le montant de ladite créance trouvant sa source dans les cautionnements et garanties à première demande antérieurs à l’ouverture de la procédure collective et qui ne sont pas contestés.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le juge-commissaire a considéré que les éléments apportés permettaient de justifier le bien-fondé de la créance chirographaire de la BTP Banque à hauteur du montant déclaré de 46 328,85 euros.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance, la société GTE expose que les cautions et garanties à première demande consenties par la BTP Banque en faveur d’EMI Tertiaire, de la Préfecture de police et d’IDF Habitat ont donné lieu à une mainlevée, considérant que l’encours déclaré par la société BTP Banque se limite à la garantie à première demande remplaçant la retenue de garantie consentie à Hauts-de-Seine Habitat pour un montant de 16 827,30 euros.
Or, les actes de mainlevée produits par la société GTE au soutien de sa demande de libération partielle datent respectivement du 5 mars 2024, du 20 mars 2024 et du 3 avril 2024, soit des actes intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire du 13 mars 2023.
Dès lors, d’une part, que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective sans qu’il y ait lieu à tenir compte d’événements ultérieurs quand bien même ils caractériseraient un apurement et/ou une libération partielle, voire totale, d’autre part, que la société GTE n’apporte aucune démonstration que les engagements de cautions auraient cessé de produire effet antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la demande de l’appelante tendant à voir réduire la créance déclarée par la BTP Banque pour tenir compte d’actes de mainlevée intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire devra être rejetée.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le juge-commissaire a considéré que les éléments apportés permettaient de justifier le bien-fondé de la créance chirographaire de la BTP Banque à hauteur du montant déclaré de 46 328,85 euros.
Sur le caractère chirographaire à échoir de la créance
La société GTE et la SELARL [H] & Bortolus, ès-qualités, soutiennent que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la BTP Banque à titre chirographaire et à titre échu, alors que ce créancier confirmait le 27 septembre 2023 qu’il se désisterait du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit en l’absence de mise en jeu de sa garantie ; que ce créancier ne détenait aucune créance échue à l’encontre de l’appelante à la date du jugement d’ouverture, qu’il lui appartenait de déclarer une créance à échoir et non une créance échue et qu’ainsi la créance ne peut être admise qu’à titre chirographaire à échoir ; qu’en conséquence, la créance déclarée ne peut être admise qu’à titre chirographaire à échoir pour un montant de 16 827,30 euros.
La société Banque du bâtiment et des travaux publics ne conteste pas que sa créance doit être admise à titre chirographaire à échoir.
Sur ce,
Ce point n’étant pas discuté, il conviendra de préciser que la créance chirographaire de la BTP Banque est à échoir.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens. En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Dit que la créance de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 46 328,85 euros à titre chirographaire est à échoir ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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