Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/3253
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/02656 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZW
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION DE L’AERODROME DE [Localité 8]-PAYS BASQUE
C/
[B] [X] épouse [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION DE L’AERODROME DE [Localité 8]-PAYS BASQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître CASTRONOVO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [B] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00361
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme [B] [X] épouse [M] a été embauchée, à compter du 1er novembre 1993, par le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de [Localité 8]-Pays Basque.
L’aéroport de [Localité 8] Pays Basque est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), géré par un Syndicat mixte qui est propriétaire de l’aérodrome et exploitant en régie directe.
La salariée a occupé différents postes.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle a occupé le poste de support administration CEP, filière professionnelle 'assistance en escale’ de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol).
Le 17 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 30 novembre 2020.
Elle a adhéré au CSP le 7 décembre 2020.
Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 21 décembre 2020.
Le 7 décembre 2021, Mme [B] [X] épouse [M] a saisi la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a:
— dit que l’action de Mme [B] [X] épouse [M] n’est pas prescrite,
— dit que le licenciement économique de Mme [B] [X] épouse [M] est injustifié en l’absence de respect du critère d’ordre de licenciement et de recherche de reclassement effectif,
— condamné le Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’exploitation de l’Aérodrome de [Localité 8] [Localité 7] à payer à Mme [B] [X] épouse [M] les sommes de :
* 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement et manquement à l’obligation de recherche de reclassement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et injustifié
— condamné le Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’exploitation de l’Aérodrome [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens,
— condamné le Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’exploitation de l’Aérodrome [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] à payer à Mme [B] [X] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 octobre 2023, le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de [Localité 8]-Pays Basque a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique les 12 avril 2024 et 14 mai 2024, l’Aéroport de [Localité 8] Pays basque a sollicité de voir prononcer la caducité de l’appel incident formé par Mme [X] épouse [M] dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2024 et de la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller en charge de la mise en état a:
— Dit que Mme [B] [X] épouse [M], intimée sur l’appel principal de Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet devenu l’Aéroport de [9] basque n’a pas valablement formé appel incident à l’encontre du jugement du 14 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
— Dit que ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges qui ont statué en réponse, et à l’égard desquelles elle n’a pas valablement formé appel incident, sont irrecevables,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident suivront les dépens du fond.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de [Localité 8]-Pays Basque demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en toutes ses dispositions,
— A titre principal : Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes en raison de la prescription de ces dernières,
— A titre subsidiaire : Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes en raison de leur caractère infondé et injustifié,
— En tout état de cause : Condamner Mme [M] au paiement à l’Aéroport de [Localité 8] Pays Basque d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [B] [X] épouse [M] demande à la cour de:
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel du Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB,
— Débouter le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit non prescrite l’action de Mme [B] [M] née [X] et son licenciement économique injustifié en l’absence de respect du critère d’ordre de licenciement et de recherche de reclassement effectif,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB à payer à Mme [B] [M] la somme de :
' 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement et manquement à l’obligation de recherche de reclassement,
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et injustifié,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Condamner le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB en cause d’appel au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé que le motif économique du licenciement n’est pas discuté entre les parties, indiqué dans la lettre de licenciement comme résultant de la baisse d’activité suite à la crise de Covid 19.
Sur la prescription de l’action de la salariée :
Selon l’article L1233-67 du code du travail, la contestation de la rupture de son contrat de travail par le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ' CSP- se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion.
En l’espèce, le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB indique que l’action de Mme [X] épouse [M] est prescrite car intentée plus d’un an après son adhésion au CSP. Il conclut pour ce premier motif au débouté des demandes de Mme [X] épouse [M], étant observé qu’il s’agirait d’une irrecevabilité si la prescription était retenue.
Le juge départiteur a, pour retenir l’action non prescrite, fait application de l’article 641 du code de procédure civile selon lequel :
'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.'
Il a ensuite constaté que Mme [X] épouse [M] ayant adhéré au CSP le 7 décembre 2020, le délai pour saisir le conseil de prud’hommes expirait le 7 décembre 2021 à minuit, et que l’action engagée par requête du 7 décembre 2021 reçue au greffe le jour même n’était donc pas prescrite.
Or, comme le soutient le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB, les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
En réalité, il convient de faire application de l’article 2228 du code civil, dont il résulte que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.479, FS, P).
Selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (1ère Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697, publié).
En appliquant ces principes, la cour relève que le jour d’acceptation du CSP (7 décembre 2020) ne compte pas, donc le délai d’un an pour agir en contestation du CSP expirait le 8 décembre 2021.
Mme [X] épouse [M] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2021, elle n’est pas prescrite en son action.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, mais par substitution de motifs.
2/ Sur le respect de l’obligation de reclassement :
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;
le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel, groupe au sens de l’article L1233-3 du code du travail qui dispose : 'Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
Ainsi l’article L233-1 du code de commerce prévoit :
'Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.'
L’article L233-3 I et II du code de commerce précise :
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
L’article L233-16 du code de commerce dispose que :
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
En l’espèce, Mme [X] épouse [M] soutient que l’employeur ne justifie d’aucune recherche de reclassement la concernant, et qu’il ne produit qu’un mail d’ordre général, qui ne la concerne pas de manière précise et personnalisée.
Elle rappelle que le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB comprend la communauté d’agglomération du Pays basque (37,5 %), le conseil général des Pyrénées-Atlantiques (37,5 %), et la région Nouvelle Aquitaine (25 %) ; selon la salariée il appartenait donc à l’employeur de rechercher un reclassement auprès de ces diverses entités qu’elle considère comme formant un groupe dans lequel s’exerce l’obligation de reclassement.
Pour sa part, le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB conteste appartenir à un groupe au sens du code du travail et du code de commerce, et verse aux débats des échanges de mails internes avec les différents services de l’aéroport faisant état de l’absence de tout poste de reclassement disponible ; il produit également aux débats son registre du personnel pour démontrer l’absence d’emploi disponible lors du licenciement économique de Mme [X] épouse [M].
Sur ce, la cour relève que le périmètre de reclassement ne saurait s’étendre aux entités décrites par Mme [X] épouse [M] dans la mesure où il s’agit de collectivités locales, et non d’entreprises répondant à la définition du groupe donnée par le code de commerce et à laquelle fait référence l’article L.1233-3 du code du travail précité.
S’agissant des démarches effectuées par le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB en interne pour parvenir au reclassement de Mme [X] épouse [M], la cour relève que la consultation par mails des différents services de l’aéroport sur les possibilités de reclassement, reste effectivement très générale sur l’existence de postes disponibles et ne décrit pas de manière précise le profil de la salariée dont le reclassement est recherché.
Toutefois, la recherche de reclassement se doit seulement d’être sérieuse et loyale, et les éléments critiqués par la salariée ne permettent pas de remettre en cause la qualité de la recherche de reclassement en l’espèce, étant rappelé que l’exigence de précision et de personnalisation s’appliquent à l’offre de reclassement présentée au salarié, et non à la recherche elle-même.
De plus, et surtout, le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB verse aux débats son registre du personnel, dont il ressort qu’il n’existait aucun emploi disponible à la date du licenciement, de nature à permettre le reclassement de l’intéressée.
Dans ces conditions, c’est à tort que le juge départiteur a considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, alors que cette obligation ne s’exerce que sur les emplois disponibles et ne saurait contraindre l’employeur à procéder par création de poste.
Le jugement sera infirmé sur ce point, étant observé qu’il a indemnisé la salariée par une seule somme à la fois pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et non respect des critères d’ordre des licenciements, alors que les deux manquements ne peuvent donner lieu à indemnisation cumulative.
Sur le respect des critères d’ordre des licenciements :
Sauf accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé et ce même en cas de fermeture d’un seul service, d’un seul atelier ou d’un seul établissement.
La catégorie professionnelle est ainsi définie comme l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En application de l’article L 1233-5 lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements selon la convention ou l’accord collectif de travail applicable, ou, à défaut, selon les critères légaux après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Si le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir notamment en constatant que l’appréciation des qualités professionnelles par l’employeur avait été faussée par sa volonté d’éviter le licenciement d’un salarié moins ancien en raison du coût de de ce licenciement pour l’entreprise ce qui caractérise un abus de pouvoir.
Cette liste légale, non limitative, peut être complétée par d’autres critères. L’employeur peut aussi en privilégier certains ou les pondérer à condition de prendre en considération l’ensemble des critères légaux.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. La notion de catégorie professionnelle concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. L’employeur peut toutefois scinder des fonctions en deux catégories professionnelles s’il parvient à démontrer qu’elles nécessitent une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation.
Il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter son choix.
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc. 5 décembre 2006, pourvoi n°04-48.800 ; Soc. 29 juin 2016, pourvoi n° 15-12.131), mais constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifié de son emploi (sans application du barème) et qui doit être intégralement réparé selon son étendue, au salarié, dont l’existence et le montant est souverainement apprécié par les juges du fond (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 17-18.136, 17-18.137, 17-18.139) sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 12 mars 2003, pourvoi n°98-44.682 ; Soc. 24 septembre 2008, pourvoi n°07-42.200 ; Soc. 6 avril 2016, pourvoi n°14-298.20 ; Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 20-14.969, 2014.970, publié au Bulletin).
En l’espèce, le projet de licenciement concernait neuf postes à supprimer sur 65 salariés en contrat à durée indéterminée.
Dans la note transmise par l’Aéroport de [Localité 8] Pays basque au CSE en vue de la réunion d’information-consultation du 22 octobre 2020 dans le cadre du projet de réorganisation de l’Aéroport et de compression d’effectif, les 7 catégories professionnelles visées par les suppressions de postes ont été expressément énumérées comme suit, avec au total les 9 salariés visés par la suppression :
— Exploitation aéroportuaire ' supports ' Chargé de mission planification études et méthodes (1 salarié)
— Exploitation aéroportuaire ' supports ' Assistant de direction (1 salarié)
— Exploitation aéroportuaire ' supports ' Assistant d’approvisionnement (1 salarié)
— Exploitation aéroportuaire ' relations clients ' Agent d’accueil information (1 salarié)
— Exploitation aéroportuaire ' relations clients 'Agent parcs et accès ( 2 salariés)
— Exploitation aéroportuaire ' maintenance ' Agent de maintenance en équipe (2 salariés)
— Assistance en escale ' exploitation- Support administration CEP (1 salarié).
Mme [X] épouse [M] estime que l’employeur a fait une application dévoyée des critères d’ordre des licenciements, en appliquant ces critères à la catégorie dans laquelle il a l’affectée avec sa collègues Mme [U], alors :
— d’une part, qu’il était patent que Madame [U], âgée de 61 ans, allait se trouver en retraite et que le service allait être démuni par ce départ fixé au 1er mai 2021, d’autant que cette salariée a déposé son dossier de départ en retraite avant la procédure de licenciement,
— d’autre part, qu’au regard de l’âge de Madame [U] il n’y avait pas de place à l’interrogation de l’employeur sur le licenciement du salarié le plus affecté pour retrouver un emploi après licenciement, Mme [X] épouse [M] étant âgée de 50 ans.
L’employeur explique pour sa part, que pour Mme [X] épouse [M], les critères d’ordre des licenciements s’appliquent exclusivement à la fonction « Support Administration CEP», impliquant 2 personnes (Mme [X] épouse [M] et Mme [U]), étant précisé qu’il était envisagé une seule suppression de poste dans cette catégorie (les 6 autres catégories étant entièrement supprimées).
Il a donc licencié Mme [X] épouse [M] et conservé Mme [U] en tenant compte des critères d’ordre de licenciement suivants : charges de famille, ancienneté, caractéristiques sociales particulières, et qualités professionnelles, sans y appliquer de pondération particulière.
Sur ce, la cour constate que le Syndicat mixte a appliqué le critère de charges de famille de manière erronée, car il explique avoir retenu un enfant à charge pour Mme [X] épouse [M] (elle justifie effectivement d’un enfant à charge sur son avis d’imposition 2020) et six enfants pour Mme [U] alors que cette dernière ne justifie d’aucun enfant à charge sur son avis d’imposition 2020.
Il a été retenu une ancienneté de 27 ans et 8 mois pour Mme [X] épouse [M], et de 42 ans pour sa collègue, il a retenu la qualité de travailleur handicapé pour Mme [U], pas pour Mme [X] épouse [M], et des qualités professionnelles équivalentes pour les deux salariés.
En définitive il est constaté que Mme [U] avait une ancienneté plus importante que Mme [X] épouse [M], et avait la qualité de travailleur handicapé contrairement à Mme [X] épouse [M], mais avait des charges de famille moins importantes.
Pour autant, l’employeur n’a pas tenu compte, dans le critère des 'caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés’ la situation de Mme [X] épouse [M] qui, âgée de 50 ans, connaîtrait des perspectives de réinsertion professionnelle particulièrement difficiles ; prendre en compte un tel critère, sur lequel avait d’ailleurs insisté le CSE lors de la validation du PSE, remettait à égalité les deux salariées en concurrence, quant au nombre de points à leur attribuer par le jeu des critères d’ordre.
Surtout, la cour constate que l’employeur savait, lorsqu’il a appliqué ces critères d’ordre à Mme [X] épouse [M], que Mme [U] partirait en retraite très prochainement ; en effet cette dernière atteste qu’elle avait déjà déposé son dossier de demande de retraite en décembre 2020 pour un départ fixé au 1er mai 2021, ce qui était prévisible pour cette salariée âgée de 62 ans. Or , dans le cadre de la validation de l’accord sur le PSE, le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB a présenté au CSE une catégorie professionnelle fonction « Support Administration CEP» comprenant deux postes dont un seul serait supprimé, alors qu’il savait qu’aucune des deux salariées ne serait conservée.
En conséquence, la cour juge, comme le conseil de prud’hommes, que
l’employeur n’a pas fait une application correcte ni même loyale des critères d’ordre des licenciements.
Ce manquement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit pour la salariée à la réparation de son préjudice, lequel est constitué en l’espèce de la perte injustifiée de son emploi.
Mme [X] épouse [M] était en effet âgée de 51 ans lors de son licenciement, avec un enfant étudiant à charge et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2904,63 € ; elle justifie avoir subi une dégradation de son état psychologique à la suite du licenciement avec traitement médicamenteux jusqu’en mars 2022.
Elle avait accompli l’intégralité de sa carrière professionnelle au service de l’aéroport de [Localité 8].
Ces éléments justifient de lui allouer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement 'brusque et injustifié’ :
Mme [X] épouse [M] sollicite 10 000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement brusque et injustifié, en faisant valoir sa découverte du licenciement à l’issue du confinement, et son préjudice moral important.
Elle rappelle qu’elle est restée dans l’incertitude de son devenir durant plusieurs mois, car elle est demeurée en dispense d’activité pendant les confinements et s’est aperçue que son poste ne comptait pas parmi les 'emplois indispensables'.
L’employeur fait valoir pour sa part que le licenciement n’était pas brusque, que les difficultés économiques étaient notoires, et qu’il a respecté ses obligations quant à la procédure de licenciement économique.
Il fait valoir qu’il a mobilisé l’expertise du service social inter entreprise ISCIPA pour accompagner les personnes affectées par la procédure de licenciement, et que Mme [X] épouse [M] a bénéficié de cet accompagnement supra-légal mis en place par l’Aéroport afin de permettre à ses collaborateurs d’avoir un soutien social durant cette période délicate.
Sur ce, la cour observe que les éléments invoqués par Mme [X] épouse [M] pour illustrer la brutalité du licenciement qu’elle reproche à l’employeur ne sont en réalité que des éléments conjoncturels étrangers à l’action de l’employeur, puisqu’ils résultent de la crise liée à la pandémie de Covid 19, ayant conduit un grand nombre de salariés à devoir rester confinés dans l’incertitude de la reprise économique et de l’activité de leur employeur. Ces événements ont notamment entraîné l’annulation de très nombreux vols commerciaux voire la fermeture partielle de certains aéroports.
Ce contexte a lui-même entraîné les difficultés économiques non discutées dans le cadre de la présente instance, et la discussion avec les partenaires sociaux a conduit à adopter un certain nombre de mesures d’accompagnement des salariés, reprises dans le PSE.
Ainsi le caractère brutal du licenciement n’est pas caractérisé à l’encontre de l’employeur, et la cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs le préjudice moral invoqué par Mme [X] épouse [M] a déjà été réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi à raison de la violation des critères d’ordre des licenciements.
La demande de dommages-intérêts distincts présentée par Mme [X] épouse [M] sera donc rejetée, par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB, succombant pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [X] épouse [M] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [X] épouse [M] en première instance.
La demande du Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome BAB fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’action de Mme [B] [X] épouse [M] n’est pas prescrite,
— retenu l’absence de respect des critères d’ordre des licenciements,
et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de Mme [B] [X] épouse [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de [Localité 8]-Pays Basque à payer à Mme [B] [X] épouse [M] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements,
Déboute Mme [B] [X] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brusque et injustifié,
Déboute le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de [Localité 8]-Pays Basque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de [Localité 8]-Pays Basque aux dépens d’appel,
Condamne le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de [Localité 8]-Pays Basque à payer à Mme [B] [X] épouse [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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