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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 24/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [7]
— [5]
— Me Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
— [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02501 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDKP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [E] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 août 2021, M. [B] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique à petites cellules », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles ».
La maladie professionnelle de M. [F] a été prise en charge par sa caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) et un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte employeur 2022 de la société [7].
Par courrier du 15 février 2024, la société [7] a sollicité l’inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la [5].
Le 27 février 2024, la [5] a rejeté la demande de la société [7] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [F].
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2024 à la [5] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [7] demande à la cour de :
A titre liminaire, déclarer recevable son action,
Déclarer que M. [F] a été exposé au risque dans plusieurs autres entreprises antérieurement à son emploi au sein de la société [7] sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle société l’exposition au risque a provoqué la maladie du 12 septembre 2020, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [5] et déclarer qu’il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2022 de la société [7] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 12 septembre 2020, en les imputant au compte spécial et en recalculant, le cas échéant, les taux AT-MP non prescrits s’y rapportant.
Elle fait essentiellement valoir qu’il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire salarié, que M. [F] affirme avoir été exposé au risque de sa pathologie alors qu’il exerçait les métiers de mécanicien-soudeur et de dépanneur-chauffagiste, notamment pour la société [9] de 1968 à 1970 puis pour la société [8] de 1970 à 1978.
Par conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2024, la [5] demande à la cour de :
Juger que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que le salarié a travaillé pour la société [6], devenue [7], du 1er février au 6 décembre 2000 et qu’à la date de première constatation médicale du 12 septembre 2020, M. [F] était à la retraite et son dernier employeur était la société [6].
Elle précise que la société demanderesse ne fait pas la démonstration d’une exposition auprès d’autres employeurs, en ce qu’elle se fonde sur la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire établi par le salarié, lesquels sont insuffisants à rapporter la preuve d’une multi-exposition au risque et ne permettent pas d’apprécier les conditions concrètes de travail de M. [F] au sein de ces entreprises.
MOTIFS
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles 1315 devenu 1356 du code Civil et 9 du code de procédure civile que la preuve de l’exposition du salarié au risque est libre et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724)
L’exercice par le salarié du même métier chez les précédents employeurs que chez celui considéré par l’organisme tarificateur comme dernier exposant au risque ne constitue pas une présomption suffisante de ce que le salarié a été exposé précédemment au risque ( en ce sens en ce qui concerne la problématique voisine des spécificités du métier exercé pour les employeurs successifs 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu’il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l’inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328 ; également Soc., 18 mars 2003, 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l’inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer).
Dans sa rédaction applicable le tableau 30 des maladies professionnelles s’établit comme suit s’agissant de la pathologie en cause :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante,
déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, la société [7] soutient que M. [F] a été exposé au risque de sa pathologie auprès de ses anciens employeurs.
Elle fonde notamment sa demande sur la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire établi par le salarié.
Or, si le salarié a, dans le questionnaire retourné à la caisse, déclaré avoir été exposé au risque de l’amiante de 1966 à 2000, la société ne produit aucun élément objectif, extrinsèque aux affirmations du salarié, et qui permettrait de confirmer ces dernières quant à la réalité de son exposition au risque chez ses précédents employeurs.
Par ailleurs, l’exercice du même métier chez les précédents employeurs et chez elle est insuffisant à caractériser l’exposition chez ces derniers.
La société [7] échoue dès lors à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2 4°, devenu depuis lors 2 5°, de l’arrêté susvisé.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial du coût litigieux et de sa demande accessoire à la précédente de recalcul des taux impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
Déboute la société [7] de sa demande d’inscription au compte spécial de la pathologie déclarée le 2 août 2021 par Monsieur [B] [F] et de sa demande en rectification des taux impactés par le coût litigieux.
Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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