Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 22/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 octobre 2022, N° 2022J00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°88
N° RG 22/03662 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBOF
FP AC
Décision déférée du 05 Octobre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00257)
M CHEFDEBIEN
S.A.S. HBT
C/
S.A.S.U. FBCP MULTISERVICES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. HBT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BRIVE
INTIMEE
S.A.S.U. FBCP MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Anne-cécile DE LAMY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FBCP MULTISERVICES (dite cabinet BEAL EXPERTISE ) exerce l’activité d’ expert d’ assuré.
Suivant lettre de mission du 10 juillet 2019 , elle a été mandatée par la société HBT qui exploite un hôtel Kyriad à [Localité 4] (31) pour l’assister dans l’évaluation de son préjudice à la suite d’ un incendie survenu dans ses locaux le 6 juillet 2019.
La lettre de mission fixe des honoraires de la société BEAL EXPERTISE à 5 % hors-taxes du montant des dommages ( dommages matériels et pertes d’exploitation).
Le 18 juin 2020, la société HBT a résilié la mission par courrier recommandé électronique réceptionné à 12h35.
La société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) a établi le 30 octobre 2020 une facture de 24 686, 35 euros hors-taxes correspondant à 5 % du montant du chiffrage de la perte d’exploitation arrêtée au 30 juin 2020 qu’elle a évalué à 493 727€ HT.
La facture a été transmise le 4 novembre 2020 à la société HBT avec une délégation de paiement pour la compagnie GENERALI .
Par courrier recommandé du 24 décembre 2020, la société HBT a contesté la facture présentée par la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) puis l’ opposition à paiement qu’elle a formée entre les mains de la société GENERALI le 14 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) a assigné la SAS HBT devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour faire constater que la résiliation du contrat ne pouvait avoir d’effet immédiat et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 29 623,62 euros TTC au titre de ses honoraires outre les intérêts et accessoires.
Par jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 5 octobre 2022, le tribunal a :
— dit que la société HBT n’a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation
— condamné la société HBT à payer à la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) la somme de 28 858,98 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 jusqu’à parfait paiement et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la décision est exécutoire de plein droit
— condamné la société HBT aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré pour l’essentiel que les conditions de la résiliation n’ayant pas été mises en 'uvre conformément à la lettre de mission signée par les parties le 10 juillet 2019, la société BEAL EXPERTISE était bien fondée à demander le paiement de ses honoraires correspondant au point qu’elle a transmis fin mai 2020 .
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2022, la SAS HBT a formé appel l’encontre du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 5 octobre 2022 qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
La société HBT a notifié ses conclusions d’appelant n°2 le 11 avril 2023. Elle demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires:
— de réformer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal de Commerce de Toulouse
— de déclarer la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l’en débouter
A titre subsidiaire :
— de débouter la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) de toutes ses demandes indemnitaires incluant la TVA et d’exclure cette dernière du champ des condamnations
— de la condamner à lui payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que faute d’arrêté contradictoire , la société d’expertise ne peut prétendre au paiement d’honoraires et qu’une simple évaluation des pertes d’exploitation ne saurait à elle seule déclencher une facturation du prestataire . Or en l’espèce la perte d’exploitation n’a été contradictoirement arrêtée que le 12 janvier 2022 par le cabinet [W] et [T] qui a pris sa suite et a arrêté les comptes à la veille de la reprise de l’activité soit au 30 septembre 2021.
Elle soutient par ailleurs que le cabinet BEAL EXPERTISE ayant cessé toute intervention après avoir reçu la lettre de résiliation, doit être considéré comme l’ayant tacitement acceptée et qu’il est malvenu à en contester le formalisme .
Enfin elle prétend qu’elle n’a jamais été destinataire de l’estimation des pertes d’exploitation arrêtées au 30 mai 2020 ni des courriers adressés à la compagnie [N] le 18 juin 2020 à 17h34 et qu’en tout état de cause,il ne peut y avoir d’arrêté contradictoire sans l’accord du client ni l’aval de la compagnie d’assurances .
En ce qui concerne la résiliation , elle prétend qu’elle a mis mis fin au contrat dans les conditions de l’article 1211 du Code civil sans être tenue de motiver la résiliation ni de respecter un formalisme quelconque comme l’a retenu le tribunal et que sa résiliation unilatérale est opposable au cabinet BEAL EXPERTISE.
La société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) a notifié ses conclusions en réponse le 20 janvier 2023. Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de constater que la résiliation ne pouvait avoir d’effet immédiat
— de constater que la SAS HBT n’a pas respecté les dispositions contractuelles en n’ accordant aucun délai à la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) et en n’invoquant aucun motif de résiliation
— d’écarter l’ensemble des moyens visant à obtenir la réformation du jugement
À titre subsidiaire, au titre du travail effectué :
— de condamner la société HBT à lui verser la somme de 29 000 € TTC,
— de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal que la résiliation avec effet immédiat notifiée le 18 juin 2020 ne respecte pas les dispositions contractuelles et que la prestation qui lui incombait au titre de l’évaluation des pertes d’exploitation a bien été réalisée jusqu’au point qu’elle a transmis, arrêté au 30 mai 2020 . Elle fait valoir qu’elle a exécuté de façon loyale la convention conclue entre les parties, que le calcul de la perte d’exploitation a été vérifié et validé par sa cliente le 17 juin 2020 et qu’il lui a été envoyé le 18 juin, antérieurement à la lettre de résiliation. La lettre de résiliation n’ayant pas respecté la procédure contractuelle et la résiliation ne pouvant avoir d’effet immédiat , elle demande de confirmer le jugement qui a condamné la société HBT à lui payer ses honoraires au montant facturé.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de mission signée entre les parties fixe les honoraires de la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) à 5 % hors taxes du montant des dommages
Elle précise que « sauf disposition spécifique, les factures sont payables dans un délai de 15 jours à compter de la réalisation de l’arrêté contradictoire des dommages. Le client sera tenu au paiement des honoraires dus , indépendamment du règlement par la compagnie d’assurance de l’indemnisation ».
L’article 6 prévoit que « chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment le contrat en cas de non-respect par l’autre partie de l’une quelconque de ses obligations et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels qui pourraient être réclamés à la partie défaillante . Le contrat prendra fin 15 jours après l’envoi par la partie requérante d’une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant le motif de la résiliation sous réserve que l’autre partie n’ait pas, dans ce délai de 15 jours, remédié à la situation. »
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’ a condamnée à régler la facture d’honoraires au cabinet BEAL EXPERTISE , la société HBT fait valoir que la lettre de résiliation du 18 juin 2020 doit produire son plein effet et que la mission ayant été interrompue, aucun honoraire n’est dû au prestataire , la facture n’étant pas exigible puisque aucun arrêté contradictoire n’a été établi entre les parties.
La société BEAL EXPERTISE explique pour sa part qu’elle a bien réalisé la prestation qui lui incombait au titre de la perte d’exploitation, que le calcul a été vérifié et validé par la cliente et qu’après avoir reçu le chiffrage par tableau EXCEL, la société BEAL EXPERTISE a résilié le contrat sans respecter les dispositions contractuelles et transmis ses calculs à un nouvel expert qui a repris ses travaux.
C’est à bon droit que le tribunal de commerce a, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, rappelé que les dispositions contractuelles ont force de loi entre les parties et qu’il appartient à la société HBT de respecter les modalités de résiliation telles que précisées dans la lettre de mission .
Si la société HBT peut, conformément à l’article 1211 du Code civil provoquer la résiliation unilatérale du contrat à tout moment ,encore faut-il qu’elle respecte le délai de préavis contractuellement prévu et le formalisme prévu à la lettre de mission.
Elle doit ainsi respecter un délai de préavis de 15 jours en mentionnant le motif de la résiliation ce qui ouvre un délai au cocontractant pour remédier au manquement qui lui est reproché. En tout état de cause, la résiliation ne peut avoir d’effet immédiat .
En l’espèce le courrier recommandé envoyé par la société HBT se contente d’informer son cocontractant de sa décision de confier la mission de calcul et d’étude de la perte d’exploitation liée au sinistre à un autre expert, Monsieur [P] [W].
Elle ne respecte aucun délai de préavis et ne vise aucun manquement contractuel.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’elle est irrégulière et ne peut produire aucun effet .
Il n’est pas contesté qu’après avoir réceptionné la lettre de résiliation le 18 juin 2020, le cabinet BEAL EXPERTISE a cessé toute intervention, le chiffrage des pertes d’exploitation ayant été arrêté de façon contradictoire avec la compagnie GENERALI le 14 janvier 2022 par le cabinet [W] qui a repris sa suite .
Si le cabinet BEAL EXPERTISE ne peut se prévaloir d’un arrêté de compte contradictoire au sens du contrat ,il peut en revanche solliciter un dédommagement pour le travail accompli.
Il est à noter que dans la lettre de résiliation du 18 juin 2020, la société HBT s’est déclarée disposée à payer les heures de collaborateur avant de s’opposer à tout paiement.Selon les informations fournies (échanges de mails en pièce 2 ) les parties étaient en pleine discussion sur le mode de calcul des pertes d’exploitation de la société HBT arrêtées au 30 mai 2020 au moment où le contrat a été rompu.
Selon le point de situation transmis le 15 mai 2020 au dirigeant de la société HBT, le cabinet BEAL EXPERTISE proposait de fixer ce montant à la somme de 480 983 € HT, montant qui a été validé par le client le 17 mai 2020 par la phrase suivante :« je pense que nous pouvons envoyer le calcul de la perte d’exploitation à l’expert d’assurance… ».
Le cabinet BEAL EXPERTISE a transmis le chiffrage à l’expert adverse [N] le 18 juin 2020 à 17h34 (pièce n° 4).
Il en résulte que le cabinet BEAL EXPERTISE a accompli sa mission jusqu’au 18 juin 2020 sans qu’aucun grief ne soit formalisé par son client sur la nature de ses travaux .
Le cabinet GRALEINE qui lui a succédé a , selon la lettre acceptée par le client le 29 juin 2020 produite en pièce 15 validé un montant d’indemnité différée liée aux pertes d’exploitation se montant à 467 737 euros soit à une somme qui est très proche de celle qui avait été évaluée par le cabinet BEAL EXPERTISE le 18 juin 2020.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de fixer les sommes dues au cabinet BEAL EXPERTISE à la somme de 24 049,15 euros hors-taxes telle que fixée par le premier juge, l’appelante faisant valoir , sans être contredite sur ce point, que l’indemnité doit être établie hors taxes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf à dire que la somme due à la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) s’entend hors taxes,
En conséquence,
Condamne la SAS HBT à payer à la société FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) la somme de 24 049,15 euros hors-taxes majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022,
La condamne en outre à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes contraires,
Condamne la SAS HBT aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
.
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