Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ANCELAUTO
C/
[U]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01247 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ2Y
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ANCELAUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude de commissaire de justice le 16/04/2025
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffièreplacée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Selon devis du 2 octobre 2020, M. [Z] [U] a confié son véhicule à la société Ancelauto pour des travaux d’entretien et de mécanique évalués à la somme de 1 393,52 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 juin 2023, la société Ancelauto a demandé à M. [U] de payer une facture de 1 519,62 euros toutes taxes comprises au titre des travaux entrepris et annoncé que des frais de gardiennage de 21 euros par jour toutes taxes comprises lui seraient facturés à compter du 1er juillet 2023 pour le véhicule se trouvant toujours dans ses locaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 août 2024, le conseil de la société Ancelauto a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme totale de 10 780,62 euros toutes taxes comprises au titre des travaux entrepris et des frais de gardiennage et lui a demandé de procéder à la récupération du véhicule litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société Ancelauto a fait assigner M. [U] en demande de provision et de condamnation sous astreinte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire Senlis a :
— condamné M. [U] à payer à la société Ancelauto la somme 1 352,93 euros toutes taxes comprises à titre de provision ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation du 14 octobre 2024 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société Ancelauto ;
— condamné M. [U] à payer à la société Ancelauto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 février 2025, la société Ancelauto a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux portant sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance de référé.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 à M. [U] par remise à l’étude, la société Ancelauto demande à la cour de :
— dire et juger la société Ancelauto recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [U] au versement de la somme de 1 352,93 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
— confirmer l’ordonnance dont est appel en ce qu’elle a condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et au paiement des dépens ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— rejette le surplus des demandes de la société Ancelauto ;
— rejette toute autre demande de la société Ancelauto plus ample ou contraire ;
Et, statuant à nouveau ;
— condamner M. [U] à verser à titre provisionnel à la société Ancelauto la somme de 16 674 euros, correspondant aux frais de gardiennage du 1er juillet 2023 au 2 septembre 2025 ;
— ordonner à M. [U] de procéder par tout moyen à l’enlèvement du véhicule Renault Clio immatriculé 3531-YC-60 dans les locaux de la société Ancelauto, situés [Adresse 1] à [Localité 5], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 3 mois, après laquelle il pourra à nouveau être fait droit ;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à verser à la société Ancelauto la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
M. [Z] [U], auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 16 avril 2025 par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société Ancelauto portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, il ne sera pas répondu aux prétentions de la société Ancelauto tendant à voir confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [U] à lui régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ces chefs non dévolus à la cour par l’appel principal étant devenus définitifs en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Enfin, les chefs de l’ordonnance querellés ayant condamné M. [U] au versement de la somme de 1 352,93 euros à titre de provision et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation du 14 octobre 2024, indiqués dans l’acte d’appel mais ne faisant plus l’objet d’aucune critique, ne peuvent qu’être confirmés.
1. Sur l’enlèvement du véhicule et les frais de gardiennage
La société Ancelauto soutient, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l’obligation de règlement des frais de gardiennage du véhicule de M. [U] n’est pas contestable puisque les frais de gardiennage sont affichés au sein de ses locaux. Elle ajoute qu’un procès-verbal de constat en date du 25 février 2025 démontre la présence du véhicule dans ses locaux et qu’il est donc démontré qu’elle assure le gardiennage du véhicule litigieux, ce qui d’une part lui occasionne des frais dont elle doit être indemnisée, d’autre part justifie qu’il soit ordonné à M. [U] de venir récupérer son véhicule sous astreinte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a retenu que si la société Ancelauto rapportait la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties et d’une obligation de paiement non contestable au titre des travaux entrepris pour la somme de 1 393,52 euros toutes taxes comprises conformément au devis signé, elle ne justifiait pas en revanche du fait que le véhicule se trouvait toujours dans ses locaux, de sorte que ses demandes au titre des frais de gardiennage devaient être rejetées.
A hauteur d’appel, la société Ancelauto produit un procès-verbal en date du 25 février 2025 de Mme [V], commissaire de justice, dont il ressort que le véhicule Renault Clio immatriculé 3531 YC 60 est présent dans ses locaux. Ce véhicule correspond à celui qui est identifié dans le devis.
Ce constat justifie que l’ordonnance querellée soit infirmée, en ce qu’elle a débouté la société Ancelauto du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, il sera ordonné à M. [U] de procéder par tout moyen à l’enlèvement du véhicule Renault Clio immatriculé 3531 YC 60 dans les locaux de la société Ancelauto, situés [Adresse 1] à [Localité 5], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 3 mois après laquelle il pourra à nouveau y être fait droit.
S’agissant des frais de gardiennage dont le paiement est réclamé, la cour relève que le devis signé par M. [U] ne comprend aucune mention relative à leur application. La société Ancelauto verse en sus du devis une deuxième page intitulée « conditions générales de réparation », laquelle contient un paragraphe VII indiquant que des frais de gardiennage seront facturés au client au tarif journalier affiché dans l’entreprise. Ces conditions générales rajoutées au devis ne sont pas signées par M. [U] et il n’est donc pas justifié que celui-ci en ait eu connaissance et les ait acceptées.
Dès lors, l’obligation de paiement de frais de gardiennage dont se prévaut la société Ancelauto est sérieusement contestable de sorte que, par ces motifs substitués, celle-ci sera déboutée de sa demande de provision formée à ce titre.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera par ailleurs condamné à payer à la société Ancelauto la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire Senlis en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la société Ancelauto ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [Z] [U] de procéder par tout moyen à l’enlèvement du véhicule Renault Clio immatriculé 3531 YC 60 dans les locaux de la société Ancelauto, situés [Adresse 1] à [Localité 5], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 3 mois après laquelle il pourra à nouveau y être fait droit ;
Déboute la société Ancelauto de sa demande de provision formée au titre de frais de gardiennage ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la société Ancelauto la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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