Confirmation 7 décembre 2018
Cassation 13 février 2020
Infirmation 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 sept. 2022, n° 20/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05835 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKUT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° 14/00287 ; arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020
APPELANTE
Madame [F] [V] divorcée [U]
née le 18 Novembre 1973 à [Localité 6] – MADAGASCAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAF 89 – YONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de Mme [F] [V] dans un litige l’opposant à la CAF de l’Yonne (la caisse), après cassation de l’arrêt RG n° 16/06204 rendu le 07 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auxerre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [V], ex-épouse [U], a bénéficié de diverses prestations familiales (allocation de logement, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial, complément du libre choix du mode de garde composant la prestation d’accueil du jeune enfant) pour elle et ses deux enfants. Après enquête réalisée par ses services, la caisse a relevé que Mme [V] vivait maritalement avec M. Kozlowski, alors que l’intéressée avait déclaré vivre seule avec ses enfants depuis le 26 décembre 2010, date de sa séparation avec son époux. La caisse lui a notifié, le 14 mai 2014, un indu pour la somme de 9 043,32 € portant sur la période de septembre 2012 à avril 2014, suivi, le 10 juin 2014, d’une pénalité pour fraude d’un montant de 700 €.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation des indu et fraude, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne qui, par jugement du 22 mars 2016, l’a déboutée de son recours et l’a condamnée au paiement de l’indu et de la pénalité réclamés par la caisse.
Par arrêt du 07 décembre 2018, rendu sur l’appel interjeté par Mme [V], la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré.
Un pourvoi en cassation a été formé par Mme [V].
Par arrêt du 13 février 2020, la Cour de cassation a « cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remis en conséquence, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, a retenu, après avoir visé « les articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige » que « Pour condamner Mme [V] au paiement d’une pénalité, l’arrêt retient que les pièces produites par la caisse permettent d’attester de la prise en compte des observations de l’allocataire et de l’étude de sa situation par la commission des pénalités financières. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’intéressée avait été destinataire de l’avis motivé de la commission saisie par le directeur de l’organisme dans le cadre de son recours gracieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Mme [V] a, par déclaration du 21 août 2020 reçue au greffe social de la cour d’appel le 25 août 2020, saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
A l’audience du 10 juin 2022, tenue en conseiller rapporteur, les parties, principalement l’appelante, ont dans un premier temps sollicité un renvoi en audience collégiale, puis au constat que la caisse avait retiré sa décision de pénalité ont en définitive demandé à ce que l’affaire soit retenue à cette audience du 10 juin 2022 prise en magistrat rapporteur.
Mme [V] fait déposer et soutenir par son avocat des conclusions écrites de « Renvoi après cassation » qu’elle a oralement modifiées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa du « code civil, notamment ses articles 515-8 et 1302, du code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-10, L 114-17, L 114-19, L. 114-20, L. 114-21, R.122-3 et D. 253-6 ; » de :
— annuler le jugement déféré et les décisions prises par la Caisse les 14 mai 2014, 10 juin 2014 et 20 octobre 2014 à son encontre ;
— prononcer la décharge des indus et de la pénalité;
— ordonner à la caisse de restituer l’ensemble des sommes recouvrées à son encontre au titre des indus et de la pénalité;
— condamner la caisse à lui verser rétroactivement les prestations dont elle a éte privée depuis 2014 au titre des prestations en cause;
— débouter la caisse de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir pour l’essentiel que :
— Il n’est pas établi que le contrôle a été conduit par un agent assermenté, agréé et porteur d’une délégation à fin de contrôle ; de plus, le rapport d’enquête n’a pas été signé.
— le droit de communication a été exercé illégalement par la caisse: il ressort du rapport d’enquête qu’un droit de communication a été exercé auprès de 13 organismes, sur le fondement de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, pour vérifier notamment les consommations d’eau et la situation personnelle de M. Kozlowski ; s’il ressort du rapport d’enquête qu’elle a été informée lors du contrôle, de la simple faculté, pour l’agent de contrôle, de mettre en 'uvre le droit de communication, s’agissant de son cas et de celui de M. Kozlowski, aucune information ne lui a été délivrée ni oralement, ni par écrit, sur l’exercice effectif du droit de communication et sur la teneur ces documents ainsi obtenus, notamment après la visite domiciliaire, auprès de plusieurs organismes privés et publics. Elle a donc été privée de garanties substantielles, n’ayant pas été informée complètement et loyalement de l’exercice effectif du droit à communication préalablement à la décision d’indu.
— la caisse ne justifie pas de l’intégralité des paiements indus allégués dont le montant est incertain.
— elle justifie ne pas avoir été en situation de vie maritale avec M. Kozlowski.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites qu’elle a oralement modifiées à l’audience, aux termes desquelles elle demande en définitive à la cour, au visa des articles 515-8,1302 et 1302-1 du code civil, L 583-3, L 114-17, L 114-10, L 553-2 et L 553-4 du code de sécurité sociale, de :
— dire l’appel de Mme [V] recevable en la forme mais mal fondé.
— prendre acte de l’annulation de la pénalité administrative prononcée le 10 juin 2014.
— confirmer le jugement déféré, notamment sur la condamnation au remboursement de l’indu, ramenée au 10 juin 2022 à un solde de 4 590,55 €.
— débouter Mme [V] de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que :
— la pénalité de 700 € a été annulée suite à la décision de la Cour de cassation et le recouvrement opéré à ce titre a été porté au crédit de la dette d’allocation logement notifié le 14 mai 2014.
— l’agent ayant procédé au contrôle était assermenté, agréé et a reçu délégation pour y procéder, son rapport étant signé électroniquement.
— aucune irrégularité n’a été commise dans la mise en 'uvre du droit de communication : à plusieurs reprises dans le rapport d’enquête, il est écrit qu’il a été dit oralement à l’intéressée les informations obtenues auprès de tiers: « j’ai demandé à Madame [V] [F] pour quelles raisons M. Kozlowski était nommé comme personne à contacter à l’école, cantine et garderie … elle m’a répondu qu’il rendait service … » « j’ai contacté Madame [V] [F] pour l’informer de mes conclusions … elle a déclaré qu’elle contesterait ces conclusions» « je lui ai demandé pour quelles raisons M. Kozlowski avait déclaré son adresse à [Adresse 8] à la banque et à la CPAM. Madame [V] [F] a répondu qu’il avait des problèmes administratifs et qu’il avait donné son adresse». L’allocataire a été informée de la faculté pour la Caf de mettre en 'uvre le droit de communication … oralement lors de l’entretien. Il est donc certain que la requérante a été informée avant la mise en recouvrement du trop-perçu qui en découle ; les textes n’imposent pas que cette information soit à donner aux allocataires par écrit. De plus, lorsque les renseignements collectés par l’agent de contrôle étaient nécessairement connus par l’allocataire, l’absence de communication ne le prive pas de garantie comme l’a retenu le Conseil d’Etat le 18 février 2019 (arrêt n° 416043). La requérante n’a d’ailleurs pas demandé à obtenir l’ensemble des informations obtenues par le contrôleur. Ainsi l’ensemble du contrôle sur place ne souffre d’aucune irrégularité.
— elle justifie du quantum de l’indu.
— elle établit par le contenu du rapport et de ses productions de la vie maritale de Mme [V] sur la période concernée par l’indu.
SUR CE, LA COUR
1- Sur la pénalité administrative
Il est établi (pièce n°14 de la caisse) que la caisse a, postérieurement à l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour de cassation, annulé le 12 avril 2022 la pénalité administrative prononcée le 10 juin 2014. Il en sera donné acte à la caisse, étant précisé que Mme [V] a en conséquence abandonné à l’audience ses demandes initiales tenant à l’annulation de cette pénalité administrative.
2 – Sur l’indu
Il résulte du rapport d’enquête établi le 02 mai 2014 par « le controleur assermenté [X] [M] » (pièce n°5 de la caisse) que le passage/entretien au domicile de l’allocatiare (Mme [V]) a eu lieu le 11 décembre 2013, après avis du 02 décembre 2013, l’enquête étant cloturée le 02 mai 2014.
Le controleur conclut son rapport comme suit :
« Situation(s) non conforme(s) :
— Logement
— Situation Familiale
— Ressources trimestrielles RSA
Compte tenu des éléments qui précèdent:
— -adresse commune depuis décembre 2011 (CPAM! FICOBA, siège de la SCI Kozlowski a l’ancienne adresse de Mme à [Adresse 8])
— naissance d’un enfant en mars 2013
communauté d’intérêts: SCI , M. Kozlowski récupère le fils ainé de Mme [U] au bus scolaire régulièrement, il est nommé comme personne à contacter auprès de l’école, la garderie
— -occupation du logement de [Localité 7] de M. Kozlowski non justifiée: faibles consommations d’eau et logement mis en vente début 2012 dès l’achat de la maison de [Localité 10]
— absence d’engagement de procédure pour obtenir une pension alimentaire,
Considérer que Mme [U] et M. Kozlowski vivent en concubinage depuis au moins décembre 2011.
Notifier un trop percu total d’aide au logement et de RSA car Mme est propriétaire d’un bien qu’elle n’occupe pas et de logements loués.
Le dossier sera sousmis a la commission des fraudes.
Aviser la CAF de Seine et Marne qui a transféré le dossier de Mme [U] au 01/10/2012.
J’ai contacté Mme [U] au 06. (…) le 2 mai a 11h40 pour l’informer des conclusions, je lui ai laissé un message pour qu’elle me contacte, ce qu’elle a fait le jour même.
Je lui donc indiqué que la Caf retiendrait une situation de couple pour les raisons ci dessus, elle m’a affirmé ne pas vivre en couple avec M. Kozlowski et déclaré qu’elle contesterait ces conclusions
Elle prétend s’être renseignée et avoir le droit d’entretenir une relation avec son propriétaire sans pour autant être considérée en couple à la Caf.
Je lui ai demandé notamment pour quelles raisons M. Kozlowski avait déclaré son adresse [Adresse 1] à [Localité 9] auprès de sa banque et de la CPAM , Mme [U] a répondu que M. Kozlowski avait des problèmes administratifs à ce moment là et qu’il avait donné son adresse
Elle a par ailleurs ajouté que M. Kozlowski vient toujours faire des travaux dans la maison a ce jour et qu’il lui arrive encore de s’occupèr de son fils car elle ne connaît personne d’autre à [Localité 10]
~ Fraude
Suspicion de fraude: Oui
Elément(s) matériel(s) : Fausse(s) déclaration(s) (…)
~ Informations à l’allocataire
L’allocataire a été informé(e) de son droit d’apporter toutes précision(s), modification(s) ou rectification(s),par tous moyens, ou de contester le rapport.
L’allocataire a été informé(e) des suites du contrôle et/ou des pièces à fournir.
Oralement, lors de l’entretien: Oui
Sera Informé(e) par écrit: Non
L’allocataire a été informé(e) de la faculté, pour la Caf, de mettre en oeuvre le droit de communication prévu aux articles L 114-19 et suivants du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
Oralement, lors de l’entretien: Oui
Sera informé(e) par écrit: Non
Date du rapport: 02/05/2014
Le contrôleur assermenté [X] [M] »
3 – Sur la procédure de contrôle
a – Sur l’agent de contrôle et la signature du rapport
Il résulte des productions de la caisse que Mme [M] [X] qui a procédé au contrôle du dossier de Mme [V] était régulièrement assermentée et agréée, ayant prêté serment au tribunal d’instance d’Auxerre le 23 septembre 2005 (pièce n°16 de la caisse), ayant reçu l’agrément de la part du Directeur de la CNAF à effet du 15 mai 2007 (pièce n°17 de la caisse) ; elle a de plus régulièrement reçu délégation du Directeur de la Caf de l’Yonne en place depuis le 1 er septembre 2011 (pièce n°15 de la caisse), étant précisé sur ce dernier point qu’un agent d’un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu’elles mentionnent, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme, comme l’a précisé la Cour de cassation ( Civ.2 : 08 juillet 2021 n°20-15.492).
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, dispose dans son premier alinéa que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le rapport de contrôle ne constituant pas une décision au sens de l’article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration (comme l’a rappelé la Cour de cassation : Civ.2, 30 novembre 2017, n°16-25.309, Bull. 2017, II, n° 225), le grief tenant à l’absence de signature du rapport ne saurait prospérer.
b – Sur la mise en 'uvre du droit de communication
L’article L 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le droit de communication permet aux agents de contrôle « d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires (…)Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. » L’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale renvoie expressément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du Livre des procédures fiscales (LPF, art. L. 82 A à L. 96 J) pour la détermination des modalités selon lesquelles les agents des organismes de sécurité sociale peuvent recourir à cette procédure.
Les garanties instituées au profit de la personne visée par l’exercice de ce droit de communication sont édictées par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale applicable : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Ainsi, selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même code, est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision.
Il doit être satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents comme l’a rappelé la Cour de cassation ( 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 21-11.484 ; 21 juin 2018, n° 17-20.227 ; 12 mars 2020, pourvoi n° 19-11.399).
En l’espèce, la caisse ne conteste pas avoir usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même code, répliquant simplement que Mme [V] a été oralement informée par le controleur de la faculté pour la Caf de mettre en 'uvre le droit de communication et des éléments obtenus auprès de tiers ; d’ailleurs le rapport d’enquête mentionne 13 particuliers ou organismes contactés ( notamment bailleurs, dont l’un de M. Kozlowski, RNB, URSSAF, agence immobilière, mairie, CPAM 89,77 et 94, Pole Emploi, CARSAT, Etablissement scolaire …) dont elle a obtenues des informations ou documents (dont certains sont indiqués « archivés » au rapport d’enquête)
Si le controleur a indiqué à son rapport du 02 mai 2014 avoir oralement « informé l’allocataire de la faculté, pour la Caf, de mettre en oeuvre le droit de communication prévu aux articles L 114-19 et suivants du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. », il n’est nullement précisé à quelle date une telle information a été donnée à Mme [V], le contrôleur indiquant simplement avoir informé celle-ci oralement par téléphone le jour même de l’établissement de son rapport des conclusions de son rapport, dont il résulte au cas d’espèce qu’elles n’exposent pas de façon suffisamment 'claire et précise la teneur et l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour établir ses conclusions.
L’ « information orale »par le controleur, visée au rapport de contrôle, dont se prévaut la caisse, ne permettait donc pas au cas d’espèce d’informer Mme [V] avec une précision suffisante pour la mettre en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la caisse s’est fondée pour prendre cette décision de mise en recouvrement.
La caisse ne justifie donc pas par l’une quelconque de ses pièces avoir informé Mme [V] avec une précision suffisante pour la mettre en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu notifiée par lettre du 14 mai 2014 (pièce n°6 de la caisse), aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels l’organisme s’est fondé pour prendre cette décision.
Le non respect par la caisse de son obligation d’information en la matière, laquelle constitue une formalité substantielle, entraîne en l’espèce la nullité de la procédure de contrôle, et de la procédure de recouvrement en découlant.
Le jugement sera donc infirmé.
En conséquence il y a lieu d’ordonner à la caisse de restituer l’ensemble des sommes recouvrées à l’encontre de Mme [V] au titre de l’indu portant sur la période de septembre 2012 à avril 2014 , ainsi que de la pénalité, annulés.
Si l’appelante sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser rétroactivement « les prestations dont elle a éte privée depuis 2014 au titre des prestations en cause », il apparaît que Mme [V] n’articule nullement à ses écritures une telle demande portant sur une période postérieure à celle de l’indu, ne fournissant notamment aucun élément permettant d’établir qu’elle était susceptible de pouvoir se prévaloir de telles prestations postérieurement à avril 2014. Sa demande sera donc rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à Mme [V] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de ce litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020 ;
INFIRME le jugement déféré.
ET STATUANT A NOUVEAU ;
PREND acte de l’annulation par la CAF de l’Yonne de la pénalité administrative prononcée le 10 juin 2014.
ANNULE la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant.
ANNULE la décision d’indu notifiée à Mme [V] par la CAF de l’Yonne par lettre du 14 mai 2014.
ORDONNE à la CAF de l’Yonne de restituer l’ensemble des sommes recouvrées à l’ encontre de Mme [V] au titre de l’indu et de la pénalité.
DÉBOUTE la CAF de l’Yonne de sa demande de condamnation de Mme [V] en remboursemlent de la somme de 4 590,55 € .
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande en condamnation de la CAF de l’Yonne à lui verser rétroactivement « les prestations dont elle a éte privée depuis 2014 au titre des prestations en cause ».
DÉBOUTE la CAF de l’Yonne de sa demande en frais irrépétibles.
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE la CAF de l’Yonne aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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