Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 6
IM
— -------------
Copie exécutoire délivrée à la CPS
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me TRACQUI-PYANET, Me Linda KINTZLER
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00258 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 683 F-D du 22 juin 2023 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé partiellement l’arrêt n°389, n° RG 19/00193 de la cour d’appel de Papeete du 19 novembre 2020, ensuite de l’appel du jugement n° 167 ; RG n° 17/00093 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 18 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 août 2023 ;
Demanderesse :
La Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Défenderesses :
[S] [J] [X], née le 19 Mai 1964 à SEINE SAINT DENIS, de nationalité Française, demeurant à [Adresse 4]
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
La S.A. [1], inscrite sous le n° 1114-B, n° Tahiti 023598 ayant son siège social sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl KINTZLER & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 août 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 10 octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme PINET-URIOT et Mme SZKLARZ, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [X] née le 29 mai 1964 était embauchée par la Sa [1] à compter du 20 juin 1987 en qualité d’agent d’enregistrement affectée à la direction des escales domestiques et internationales.
Par courrier du 12 juin 2016, Mme [X] sollicitait de la caisse de prévoyance sociale (la caisse) sa mise à la retraite anticipée pour travaux pénibles.
Par décision du 19 août 2016, la commission émettait un avis défavorable à cette demande aux motifs que les activités d’agent d’enregistrement n’étaient pas considérés comme des travaux manuels ouvriers tels que définis par l’arrêté n°213 CM du 21 février 1997, seuls étant reconnus comme tels les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force entraînant une usure prématurée de l’organisme.
Après la demande de réexamen de sa situation, la caisse signifiait à Mme [X] la décision n°1201/16/RATP du 18 novembre 2016 confirmant ainsi le premier avis défavorable.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2017 et suivant assignation du 9 mars 2017, Mme [X] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
— dire qu’elle doit bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 1er jour suivant la cessation de son activité salariale,
— annuler les décisions n°3-2016/RATP du 19/08/2016 et 1201/16/RATP du 18/11/2018,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
La caisse concluait au rejet des demandes de Mme [X] et appelait en la cause la Sa [1].
La Sa [1] demandait au tribunal de :
— à titre principal déclarer nulle la demande de la caisse tendant à l’appeler en garantie,
— à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
— en toute hypothèse condamner la caisse à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [X] à payer à la caisse la somme de 60 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [X] relevait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2019.
Mme [X] cessait toute activité salariée le 1er mai 2019 et bénéficiait d’une pension de retraite pour inaptitude médicale depuis le 1er juin 2019.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la chambre civile de la cour d’appel de Papeete infirmait le jugement querellé en toutes ses dispositions et admettait Mme [X] au bénéfice de la retraite anticipée à compter du 20 juin 2017, condamnait la caisse à lui payer l’ensemble des sommes dues à ce titre, en particulier les arrérages anticipés de la pension à servir à la date d’effet de la mesure, rejetait la demande de nullité de la Sa [1], déboutait la caisse de sa demande de condamnation de la Sa [1], mettait hors de cause la Sa [1], condamnait la caisse à payer à Mme [X] la somme de 339 000 F CFP et à la Sa [1] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 juin 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation cassait et annulait sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la Sa [1] l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 et renvoyait, sauf sur ce point, la cause et les partis devant la même cour autrement composée aux motifs suivants: 'Vu les articles 4 4-1, 4-4 et 4-5 de la délibération n°87-11 AT du 20 janvier 1987 portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française prise par l’assemblée territoriale dans sa rédaction antérieure à la loi de Pays n°2019-6 du 1er février 2019 applicable au litige.
Selon les deux premiers de ces textes, la durée de cotisation de trente cinq années pleines à laquelle est subordonnée le versement d’une pension de retraite égale à 70% de la moyenne de rémunérations soumises à cotisation au cours de la période de référence est ramenée à trente années pour tout travailleur manuel ouvrier âgé d’au moins cinquante ans, justifiant d’au moins cent vingt mois d’exercice d’activité sur le territoire polynésien reconnue particulièrement pénible pour l’organisme.
Aux termes du troisième, lorsque au jour de la décision de la commission, l’assuré a cessé toute activité salariée la date d’effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jours du mois suivant la décision de la commission. Dans le cas contraire, la date d’effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la date de cessation d’activité salariée, celle-ci ne pouvant intervenir plus de six mois après la date de la décision de la commission, à peine de caducité desdites mesures.
Aux termes du dernier et par dérogation au précédent en cas d’inaptitude au travail, la date d’effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la reconnaissance de cette inaptitude.
Pour fixer la date de prise d’effet de la retraite anticipée au 20 juin 2017, ayant constaté que l’assurée, âgée de 52 ans, au moment de sa demande a exercé l’emploi d’agent d’enregistrement et d’escale depuis le 20 juin 1987 soit plus de trente ans au 20 juin 2017, l’arrêt retient que celle-ci a accompli de manière régulière pendant au moins 120 mois sur le territoire de la Polynésie française des travaux manuels ouvriers particulièrement pénibles ayant entraîné une usure prématurée de son organisme.
En se déterminant ainsi sans rechercher si l’assurée avait, au 20 juin 2017, cessé son activité salariée la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2024 Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, d’annuler les décisions n°3-2016 RATP du 19 /08/2016 et n°1201/16/RATP du 18/11/2016 et de les remplacer par une décision d’octroi du bénéfice de la retraite anticipée à la date du 19 août 2016, date de la première décision.
A titre principal, elle demande que la date d’effet du régime de retraite anticipée soit fixé à la date du 1er novembre 2016, 1er jour du mois suivant la reconnaissance de son inaptitude en application des dispositions de l’article 4-5 de la délibération n°2002-128 APF du 26/09/2002 et condamner la caisse à lui payer le montant de la pension qui aurait dû lui être versée chaque mois depuis le 1er novembre 2016 jusqu’à aujourd’hui.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit qu’en lui refusant le bénéfice de la retraite anticipée pour travaux pénibles le 19 août 2016 et le 18 novembre 2016, la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité et condamner la caisse à lui payer le montant de la pension qui aurait dû lui être versée depuis le 1er janvier 2017 jusqu’à aujourd’hui à titre d’indemnisation de son préjudice.
Elle sollicite, en toute hypothèse, l’octroi de la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que la cour de cassation n’a pas remis en cause le caractère pénible de son activité mais a cassé l’arrêt en ce qu’il a fixé la date d’effet de la retraite anticipée sans vérifier si cette date coïncidait avec la date de sa cessation d’activité.
Elle rappelle qu’elle a formé une demande de retraite anticipée pour travaux pénibles le 12 juin 2016 et s’est vue opposer un refus le 19 août 2016 confirmé par la caisse le 25 novembre 2016, ce qui l’a empêché de cesser son activité.
Elle affirme que même si elle n’exerçait pas un travail manuel ouvrier, elle travaillait dans des conditions pénibles qui ont eu un impact sur sa santé devant assister les passagers à mobilité réduite, déplacer des bagages lourds en l’absence de manutentionnaires le tout sur des talons hauts imposés par la compagnie. Elle ajoute qu’en Polynésie française les agents d’enregistrement interviennent sur la zone d’embarquement et sont soumis à la chaleur, aux intempéries et au bruit des avions. Elle ajoute que sur sa fiche hygiène et sécurité, la Sa [1] a indiqué une durée d’exposition de 30mn par séquence soit de 2 avions à 6 avions par jour comme en atteste Mme [N] alors qu’elle n’est équipée de bouchons d’oreille que depuis quelques années. Elle affirme que le travail de nuit est particulièrement pénible et a eu un impact sur son sommeil. Elle soutient qu’elle doit s’adapter à la procédure informatique de chaque compagnie ce qui demande une grande capacité d’adaptation.
Elle rappelle qu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique pour un syndrome de burn out aggravé par les conditions de pénibilité de son métier.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2023, la caisse demande de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la salariée comme nouvelle en cause d’appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande que la Sa [1] soit condamnée à la garantir de toutes les sommes versées à Mme [X] au titre des arrérages de pension.
Elle soutient essentiellement qu’elle a rejeté la demande de Mme [X] car celle ci n’exerce pas un travail manuel ouvrier qu’elle ne justifie pas d’une activité reconnue comme particulièrement pénible pour l’organisme soit des travaux manuels effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement des travaux de force qui entraînent une usure prématurée de l’organisme.
Elle expose que cette dernière qui occupait un poste d’agent d’enregistrement qui consiste en l’enregistrement des passagers et bagages en partance sur les vols internationaux avec parfois le déplacement du bagage sur le tapis roulant en l’absence momentanée du bagagiste. Elle conteste le fait que déplacer de manière occasionnelle un bagage ou pousser un passager en fauteuil roulant constitue un travail de force exercé de manière habituelle et régulière.
S’agissant de la récupération des bagages en soute, des enfants non accompagnés et des personnes seules à mobilité réduite, elle relève qu’il ressort de l’attestation de l’employeur que l’office des agents d’enregistrement se limite à la poussée du chariot, qu’en toute hypothèse, il ne s’agit pas de transporter les bagages mais de les mouvoir via des dispositifs de roulage.
Quant à l’exposition au bruit, elle rappelle que celui-ci n’a pas été mesuré de manière objective alors que la salariée n’intervient que quand l’avion est à l’arrêt et que les salariés étaient équipés de casque anti-bruit. Elle ajoute que Mme [X] ne démontre pas une usure prématurée de son organisme due à une exposition au bruit ou à la chaleur et que les attestations médicales versées aux débats ne justifient pas d’une usure prématurée de l’organisme liée aux conditions de travail.
Elle affirme que Mme [X] sollicite désormais son placement en retraite anticipée à compter du 1er novembre 2016 alors qu’à cette époque elle ne justifiait pas d’une cessation de son activité étant placée en mi-temps thérapeutique alors qu’il s’agit d’une condition essentielle selon l’arrêt de la cour de cassation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts :
Selon l’article 349 du code civil, ne peuvent être formées en cause d’appel des demandes nouvelles à moins qu’elles ne soient défense ou connexe à la demande principale.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de Mme [X] est connexe à sa demande principale de voir condamner la caisse à lui payer les arrérages de pension de retraite à compter de 2016 et constitue un moyen de défense.
Elle doit être déclarée recevable.
Sur l’admission au régime de la retraite anticipée pour travaux pénibles :
La délibération n°87 en date du 29 janvier 1987 portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française a été modifiés par la délibération par la délibération n°2002-128 APF du 26 septembre 2002 qui a ajouté un article 4-1 disposant que 'la durée de 35 années pleines de cotisations est ramenée à 30 années pour tout travailleur manuel ouvrier âgé d’au moins 50 ans justifiant d’au moins 120 mois d’exercice d’activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l’organisme et d’au moins 30 années de cotisation au présent régime.
L’arrêté n°213 du 24 février 1997 fixant la liste des travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière pouvant être reconnus comme particulièrement pénibles dispose en son article 2 que : 'sont reconnus comme particulièrement pénibles quel que soit le secteur d’activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement les travaux de force qui entraînent une usure prématurée de l’organisme'.
L’article 3 de cet arrêté établit une liste de travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et pouvant être reconnus comme particulièrement pénibles parmi lesquels les travaux de nuit, à la chaleur, aux bruits excessifs ou en ambiance confinée.
Tout salarié peut se voir reconnaître le bénéfice d’une retraite anticipée et ce même s’il ne fait pas partie de la catégorie ouvriers s’il établit qu’il exerce une activité pénible de manière habituelle ayant entraîné une usure prématurée de son organisme.
En l’espèce Mme [X], agent d’enregistrement, doit justifier avoir exercé de manière habituelle et régulière des travaux manuels ouvriers particulièrement pénibles.
S’agissant du port de bagages à l’enregistrement ou lors de certaines opérations de débarquement (enfants mineurs ou personnes à mobilité réduite) il est établi que ce port de bagages ne se faisait que de manière occasionnelle en l’absence ponctuelle de bagagiste et toujours à l’aide d’un chariot ou d’un tapis roulant.
S’agissant de la soumission au bruit, il résulte de la fiche technique de l’employeur que les salariés étaient équipés d’un dispositif anti-bruit et les temps d’exposition étaient très courts (30 minutes).
S’agissant des conditions tenant au climat, il n’est pas démontré que ces conditions soient particulièrement éprouvantes et là encore l’exposition était limitée dans le temps (30 minutes).
S’agissant du travail de nuit, il ne peut suffire à lui seul à caractériser des travaux de force particulièrement pénibles.
En outre, Mme [X] ne démontre pas en quoi son travail a contribué à user son organisme de manière prématurée , son inaptitude résultant, selon son médecin d’un burn out qui peut survenir à tout moment et dans tout type de métier même non particulièrement pénible.
Enfin, Mme [X] demande l’admission au bénéfice de la retraite anticipée à la date du 1er novembre 2016 alors qu’à cette époque elle n’avait pas cessé son activité salariée qui n’a pris fin qu’en 2019. Or l’arrêt de la cour de cassation en date du 22 juin 2023 rappelle que l’assuré doit avoir cessé son activité salariée pour bénéficier du régime de retraite anticipée.
En conséquence la demande, antérieure à la cessation d’activité, doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la partie perdante aux dépens de l’instance et l’équité commande d’allouer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [X] ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [S] [X] à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
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