Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 7 janv. 2026, n° 22/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 janvier 2022, N° F19/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°04
N° RG 22/01317 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQYR
M. [W] [V]
C/
S.A.S.U. [6]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 13] du 25/01/2022
RG : F19/01230
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gwenaela PARENT,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [E] [N] médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT et intimée à titre incident
Monsieur [W] [V]
né le 02 Mars 1964 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE et appelant à titre incident
La S.A.S.U. [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 17]
[Localité 3]
Ayant Me Marcel-Edouard BRETESCHE de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Aurélien TUAL de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [W] [V] a été engagé par la société [16] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2000 en qualité de menuisier poseur avec une rémunération de 1 288,20 euros bruts.
Au mois de juillet 2017, le groupe [9] a acquis la société [16].
La société SAS Société [16] est devenue la société SAS [6] à la suite d’une opération de fusion intervenue en février 2020.
La société [5] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du négoce de bois d’oeuvre et produits dérivés.
Le 24 août 2018, la société [6] a adressé un courrier de recadrage à M. [V].
Le 13 juin 2019, M. [V] a été soumis à un éthylotest et a été raccompagné au siège de la société où lui a été remise en main propre la lettre de convocation à un entretien préalable fixé le 21 juin 2019. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par un courrier du 14 juin 2019 annulant et remplaçant le précédent, la société [5] a de nouveau convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé le 24 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, la société [6] a notifié à M [W] [V] son licenciement pour faute grave.
Le 18 décembre 2019, M [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— annuler la sanction disciplinaire notifiée le 24 août 2018 ;
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause ne repose sur aucune faute grave ;
— constater que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— condamner la société SAS [6] au paiement des sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée 2 000 euros nets,
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45 192 euros nets,
o Rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire 1 069,60 euros bruts,
o Au titre des congés payés afférents à la mise à pied 106,96 euros bruts,
o Indemnité compensatrice de préavis 4 519,20 euros bruts,
o Indemnité de congés payés y afférent 451,92 euros bruts,
o Indemnité légale de licenciement 12 741,63 euros nets,
o Dommage et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement 2 259 euros nets,
o Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros.
— assortir les dites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme ;
— ordonner la remise des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;
— fixer la moyenne mensuelle brute des rémunérations de M. [V] à 2 259,60 euros bruts ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [6] aux dépens.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de M. [W] [V] a une cause réelle et sérieuse qui n’est pas constitutive d’une faute grave ;
— condamné la SAS [6] à verser à M. [V] les sommes de :
— 1 069,60 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— 106,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 519,20 euros bruts au titre du préavis,
— 451,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 12 741,63 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 400,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la date de la notification du jugement pour les autres, outre le bénéfice de l’anatocisme ;
— ordonné à la SAS [6] de remettre à M. [W] [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation [14] rectifiés conformément au présent jugement ;
— débouté M. [W] [V] de ses demandes d’annulation de la sanction disciplinaire, de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’astreinte ;
— débouté la SAS [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations et fixé le salaire de référence de M. [W] [V] à la somme de 2 259,60 euros ;
— condamné la SAS [6] aux dépens, comprenant notamment les frais d’exécution forcée.
M. [V] a interjeté appel le 3 mars 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, il demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel;
— rejeter des débats les pièces 9 et 18 produites par la société [6] à raison de leur caractère illégal ;
— infirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [V] de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 24 août 2018, de condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’astreinte ;
— confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave ;
— confirmer le jugement du 25 janvier 2022 pour le surplus et notamment en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— au titre de la mise à pied conservatoire (brut) : 1 069,60 euros,
— Incidence sur congés payés afférents (brut) : 106,96 euros,
— au titre du préavis (brut) : 4 519,20 euros,
— Incidence sur congés payés afférents : 451,92 euros,
— au titre de l’indemnité de licenciement (net) : 12 741,63 euros,
— article 700 du code de procédure civile (première instance) : 1 400,00 euros,
— annuler la sanction disciplinaire notifiée le 24 août 2018 ;
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause ne repose sur aucune faute grave ;
— constater que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— condamner la société [6] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée (net) : 2 000,00 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 45 192,00 euros,
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (net) : 2 259,60 euros,
— article 700 du code de procédure civile (appel) : 2 500,00 euros,
— dépens.
— assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80,00 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 259,60 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2022, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a écarté la faute grave au profit de la cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes et juger les fautes commises par M. [V] comme constitutives a minima d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 778,80 euros ou à tout le moins ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
En tout état de cause :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société [6] à régler 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la lettre de recadrage du 24 août 2018 :
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction ou sa rémunération.
En l’espèce, la lettre dénommée de recadrage du 24 août 2018 reproche au salarié de ne pas s’être présenté à l’heure sur un chantier le 21 août précédent ce qu’elle qualifie de négligence et manque de professionnalisme et lui demande de respecter les consignes de son responsable, d’être à l’heure sur les chantiers et de porter la tenue de travail.
Il est admis par chacune des parties que cette lettre de recadrage qui qualifie les faits énoncés de manquements professionnels les a imputé au salarié et a formulé des injonctions à son égard qui constituent une sanction.
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
S’agissant des faits reprochés, lesquels sont contestés par M. [V], l’employeur ne communique aucune pièce ni attestation de nature à établir la réalité des retards reprochés au salarié et leur imputabilité à celui-ci.
Le fait que le salarié n’ait pas contesté cette sanction avant l’engagement de son licenciement n’est pas de nature à exonérer l’employeur d’apporter des éléments de nature à caractériser le manquement sanctionné.
Dès lors, la sanction prononcée n’est pas justifiée et doit être annulée.
Le préjudice moral subi par le salarié qu’il caractérise par la mise en cause de ses qualités professionnelles et le plaçant dans une situation inconfortable sera réparée par l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contestation du licenciement:
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 24 juin 2019, entretien au cours duquel vous étiez assisté par [L] [U] et auquel [O] [J] participait.
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous êtes salarié de l’entreprise en qualité de Menuisier – Poseur. Le 13 juin 2019, Monsieur [M] [F], un client avec lequel nous travaillons régulièrement, nous a rédigé un mail en début d’après-midi pour nous indiquer qu’il avait eu une altercation avec vous sur un chantier de pose. Il mentionnait très explicitement le fait qu’il ne voulait plus vous voir sur un chantier de son entreprise. Il ajoutait enfin; « Je pense que l’éthylotest exploserait à l’heure actuelle si il soufflait…»
Alertés par ce mail inquiétant, et soucieux de garantir la sécurité de nos salariés comme de nos clients, nous avons décidé d’envoyer sans délai Monsieur [B] [T], votre responsable direct, et Monsieur [Y] [A], le responsable du service menuiserie, sur le chantier où vous vous trouviez.
Conformément à notre règlement intérieur, nous vous avons donné la possibilité de vous soumettre à un test d’alcoolémie, en présence de [B] [T] et [Y] [A]. Vous avez accepté et avez donc soufflé aux alentours de 17h dans l’éthylotest, qui a viré immédiatement au rouge, indiquant un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale.
Conformément aux indications de cet outil de détection de l’alcoolémie, et afin de répondre à notre obligation de sécurité, nous avons donc pris la décision de ne pas vous faire reprendre le camion de l’entreprise, et [Y] [A] vous a immédiatement raccompagné au siège de [9], vous faisant quitter séance tenante le chantier sur lequel vous travaillez.
Face à ces agissements d’une gravité certaine, qui compromettent votre sécurité et celles des autres, nous vous avons notifié un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, assorti d’une période de mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure.
Au cours de l’entretien préalable du 24 juin 2019, nous avons recueilli vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés, à savoir l’altercation violente avec l’un de nos clients et votre état manifeste d’emprise alcoolique.
Vous avez reconnu le fait que vous vous étiez accrochés fortement avec notre client, Monsieur [M] [F], et que vous aviez effectivement haussé le ton. Vous avez également admis le fait que. sur votre temps de pause du midi, vous aviez consommé au bar proche du chantier deux ou trois verres d’alcool. Vous avez ajouté que pour autant vous étiez certain de ne pas être au-dessus du taux légalement admis.
Nous ne pouvons pas tolérer qu’en tant que poseur, manipulant des outils dangereux, intervenant sur-des chantiers de professionnels ou de particuliers, vous puissiez mettre votre sécurité ou celle des autres en jeu au motif d’une consommation excessive d’alcool. Le fait de travailler en état d’ivresse est formellement interdit. De même, nous ne pouvons pas tolérer que vous puissiez avoir un comportement agressif et belliqueux avec un client.
Ces agissements fautifs d’une extrême gravité rendent impossible votre maintien dans vos fonctions.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 1er juillet 2019 au soir.
Le licenciement pour faute grave vous prive de l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que de l’indemnité de licenciement.
Etant en période de mise à pied à titre conservatoire depuis le 14 juin 2019, le temps de la procédure, nous vous indiquons que cette période ne vous sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation [14])
Par ailleurs, nous vous indiquons que, dans la mesure où votre contrat est rompu, vous pouvez bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires santé et prévoyance en vigueur au sein de la société, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage, et dans la limite d’une durée égale à celle de votre dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
C.[Z]'
— s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse du fait de l’auteur de la lettre de licenciement
Le salarié appelant soutient que la société intimée n’avait pas le pouvoir de procéder à son licenciement, qu’il était salarié de la SAS [16] et que l’ensemble des documents liés à la procédure de licenciement comporte une en-tête au nom de la SAS [11] et a été signé par Mme [C] [Z] qui n’était ni son employeur ni une personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir, qu’en cela le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
La société intimée fait valoir que Mme [Z] qui a signé la lettre de licenciement est la représentante légale de la société [16], en tant que co-gérante de la société [7], personne morale présidente de la société [16].
En l’espèce, la lettre de licenciement a été rédigée sur papier à entête de [10], qui constitue le nom commercial de la société et a été signée par Mme [Z] qui exerce comme cela résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés les fonctions de co-gérante de la société [7], personne morale exerçant les fonctions de présidente de la société [15]. C’est ainsi en sa qualité de représentante de la personne morale exerçant le fonctions de présidente de la société [15], employeur de M. [V], que Mme [H] a signé la lettre de licenciement.
Le fait que le papier à entête ne mentionne ni la dénomination sociale de la société [15], ni son adresse, ni son numéro SIRET ou ses coordonnées téléphoniques ou son code NAF est insuffisant à priver la lettre de licenciement de régularité dans la mesure où l’auteur de la décision est identifiable et avait qualité pour prendre de cette sanction.
Celle-ci a ainsi été signée par une personne ayant qualité pour y procéder et n’est donc affectée d’aucune irrégularité susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
— sur les faits reprochés :
La lette de licenciement reproche à M. [V] un état d’ébriété sur son lieu de travail et un comportement à l’origine d’une altercation avec son employeur.
— sur l’état d’ébriété :
Afin d’établir la matérialité de l’état d’ébriété, la société produit d’une part, une capture d’écran de l’envoi à 17H20 d’un SMS comprenant une photographie d’un éthylotest présentant une couleur rouge diffuse, d’autre part les attestations de MM. [T] et [A], respectivement responsable des poseurs et responsable menuiserie ainsi que de M. [F], client de la société.
Selon l’article R.4228-20 du code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
Au regard de cette exigence de proportionnalité de l’atteinte à la vie personnelle du salarié, le règlement intérieur ou la note de service ne peut prévoir le recours à un contrôle de l’alcoolémie des salariés par un éthylotest que pour les salariés occupés à l’exécution de certains travaux ou à la conduite d’une machine dangereuse ou de véhicules automobiles transportant notamment des
personnes.
En l’espèce, l’employeur ne produit ni le règlement intérieur ni une note de service qui stipulerait le recours à un contrôle de l’alcoolémie par éthylotest pour des salariés occupés à des travaux dangereux pour eux ou pour des tiers. Le seul compte rendu de réunion invoqué par l’employeur n’évoque pas la consommation d’alcool.
La société [6] a dès lors eu recours à un contrôle par éthylotest dans des conditions irrégulières, sans respect des dispositions réglementaires et sans limitation du recours à ce type de contrôle.
Le mode de preuve consistant dans le résultat de l’éthylotest est donc illicite.
L’employeur entend néanmoins voir admettre ce mode de preuve illicite et invoque pour ce faire son droit à la preuve.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le contrôle illicite par éthylotest réalisé par l’employeur ne constitue pas le seul mode de preuve dont il dispose dans la mesure où il verse également trois attestations aux débats. Le mode de preuve illicite n’est donc pas indispensable à l’exercice par l’employeur de son droit à la preuve.
La mise en balance des droits respectifs des parties conduit à retenir que la non admission de ce mode de preuve illicite ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure.
Le résultat de l’éthylotest n’est donc pas admis comme mode de preuve. La pièce 9 est écartée des débats.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 18 consistant dans le mode d’emploi de l’éthylotest.
S’agissant des attestations, M. [A] certifie avoir été présent sur le chantier pour constater l’avancement des travaux de menuiserie et avoir 'été forcé de constater l’état d’ébriété de M. [W] [V]'. Il précise que M. [T] et M. [X] était présents.
M. [T] déclare « Sur place je lui ai demandé s’il avait consommé de l’alcool, il m’a répondu 1 verre ou 2 sur le temps du repas du midi avec un ton titubant. Quand j’ai annoncé que le responsable menuiserie [Y] [A] arrivait avec un éthylotest, [K] et [W] [P] envisageaient de prendre la fuite et de quitter le chantier, je les ai raisonné et ils sont restés. A l’arriver de [Y] [A], [W] [V] a accepté devant moi de faire le test étylotest, isolé à l’arrivé du chantier avec comme seul témoin [Y] [A] et moi-même.»
La formule 'ton titubant’ est certes incorrecte mais s’entend comme un ton hésitant ou mal maîtrisé.
Ces constatations sont en outre cohérentes avec celles du client M. [F] qui a écrit à M. [A] à 14H42 «Je pense que l’éthylotest exploserait à l’heure actuelle s’il soufflait.»
M. [F] précise par attestation qu’une forte odeur d’alcool émanait de M. [V].
Si M. [X], collègue de travail de M. [V], atteste qu’à aucun moment, lui -même et M. [V] n’ont émis le souhait de prendre la fuite contrairement à ce que M. [T] déclare, pour autant M. [X] ne s’exprime pas sur l’état d’ébriété de M. [V]. Ses déclarations ne permettent pas de contester les constatations des autres témoins.
L’état manifeste d’ébriété de M. [V] est ainsi établi.
— sur l’altercation de M. [V] avec un client :
M. [F] propriétaire du bâtiment en travaux et maître d’oeuvre de profession, atteste avoir eu 'une vive altercation avec M. [V], indiquant que ' le ton est vite monté entre nous car nous n’étions pas d’accord sur la technique de pose de la porte d’entrée. J’ai été choqué par ses propos agressifs en tant que client et surtout de l’incohérence de son discours en tant que professionnel du bâtiment'.
Il ne précise pas les propos échangés et son attestation ne permet pas d’établir que M. [V] était à l’origine de cette altercation.
Quant au courriel que M. [F] a adressé à 14H22 à la société [8], il indique que M. [V] demande si la dépose est bien prévue au contrat, qu’il n’aura pas le temps de tout faire… qu’il trouve inadmissible un chantier dans cet état car le seuil de l’accès du commerce n’est pas fait'.
Ces déclarations ne sont pas suffisantes pour caractériser des propos agressifs de M. [V] ni pour lui imputer l’altercation qui lui est reprochée.
Ce grief n’est pas suffisamment caractérisé.
En revanche, l’état d’ébriété manifeste de M. [V] constituait une cause suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail et revêtait une gravité telle que cette rupture devait être immédiate et sans réalisation du préavis.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, M. [V] a été mis à pied à titre conservatoire immédiatement et a été reconduit au siège de la société après le constat de son état d’ébriété sans avoir terminé sa journée.
Le licenciement pour faute grave est ainsi justifié.
Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société [6] à lui payer un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Selon l’article L.1235-2, dernier alinéa, du code du travail, 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L’article L.1232-4 du code du travail prévoit que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
En vertu de l’article R.1232-1 du code du travail, la lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
En l’espèce, aucune des deux lettres de convocation à l’entretien préalable adressées les 13 et 14 juin 2019 ne mentionne l’adresse de la [4] auprès de laquelle la liste des conseillers du salarié est disponible.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. [V] était assisté d’un conseiller du salarié au jour de l’entretien de sorte que l’absence de mention de l’adresse de la [4] ne lui a pas porté grief.
En l’absence de caractérisation d’un préjudice, sa demande indemnitaire à ce titre est en conséquence rejetée,
Le jugement sera confirmé de ce chef.
===
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :
Il convient d’ordonner la remise d’une attestation destinée à [14] conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte dont la demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié obtenant partiellement gain de cause, le jugement sera confirmé de ces chefs et les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule la sanction du 24 août 2018,
Condamne la société [6] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Écarte des débats la pièce N°9 communiquée par l’employeur,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce N° 18 de la société [6],
Juge que le licenciement pour faute grave est justifié,
Rejette les demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement,
Ordonne la remise d’une attestation destinée à [14] conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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