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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mars 2024, N° 139;23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 270 /ADD
IM -------------
Copie authentique délivrée à Me MARCHAND, Me JANNOT
le 11 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WA2 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 139, N° RG 23/00020 rendu le 15 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 juin 2024 ;
Appelante :
La S.A.R.L. Immobilier Polynésie Cagip, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° 11255B, et au répertoire des entreprises sous le n° A03860, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Johan Marchand, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association [Adresse 4] [Adresse 5] Village, immatriculée au répertoire des entreprises sous le n° 421545, dont le siège est à [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Olivier Jannot, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente et Mme TEHEIURA, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Le lotissement [Adresse 6] a été réalisé par feu [S] [K] et a fait l’objet d’un cahier des charges en date du 21 avril 1987 reçu par Me [G], notaire à [Localité 2].
Ce cahier des charges prévoit la création d’une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 chargée de la gestion des ouvrages communs du lotissement.
Elle a pour nom association syndicale [Adresse 6].
Par requête enregistrée le 16 janvier 2023 et par acte d’huissier en date du 9 janvier 2023, l’association syndicale du lotissement Te Tavake Village a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la Sarl Immobilier Polynésien Cagip afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2 685 653 F CFP au titre des prestations inutilement facturées,
— 2 504 820 F CFP au titre de la vérification et de la reprise de la comptabilité,
— 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit que le contrat liant les parties était un contrat de mandat ;
— dit que la Sarl Cagip a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en s’abstenant en fin de mandat de rendre compte de sa gestion auprès de son mandant ;
— condamné la Sarl Cagip à réparer l’entier préjudice subi par l’association syndicale [Adresse 6] chiffré à la somme de 2 352 960 F CFP,
— débouté l’association syndicale de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— condamné l’association syndicale Te Tavake Village à payer à la Sarl Cagip la somme de 376 316 F CFP au titre des prestations facturées non réglées,
— condamné la Sarl Cagip à payer à l’association syndicale [Adresse 6] la somme de 1 976 644 F CFP en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 et capitalisation des intérêts,
— condamné la Sarl Cagip à payer à l’association syndicale [Adresse 6] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 20 juin 2024, la Sarl Cagip interjetait appel de la décision.
Par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 27 mai 2024, la Sarl Cagip était placée en redressement judiciaire et Me [E] était désigné comme représentant des créanciers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré la désignation de Me [E] en qualité de représentant des créanciers aucune des parties ne l’a assigné en la cause ni ne s’est expliqué sur l’évolution de la situation de la Sarl Cagip.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre à la partie la plus diligente de faire assigner Me [E] et de renvoyer l’affaire à l’audience de la mise en état du 12 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Rouvre les débats pour permettre à la partie la plus diligente de faire assigner Me [E] à la présente procédure ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à [Localité 2], le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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