Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 juin 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale -DÉFÉRÉ
ARRÊT N°162
N° RG 25/01150 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VWOD
S.A.S. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
C/
M. [J] [C]
Sur déféré : INFIRMATION de l’O.C.M. E. n°33 du 12/02/2025 ayant prononcé la caducité de la D.A. -
Renvoi à la [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et M. Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ – APPELANTE :
La S.A.S. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat du Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Pierre GODINOT, Avocat plaidant du Barreau de NICE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ – INTIMÉ :
Monsieur [J] [C]
né le 08 Mars 1977 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Architecture et Constructions Industrielles a interjeté appel d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Vannes le 25 juin 2024 dans le cadre d’un litige opposant cette société à M. [C].
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/04447.
Par lettre du 28 août 2024, la société Architecture et Constructions Industrielles a transmis le justificatif de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 août 2024.
Le 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de trois mois. De même, par conclusions d’incident du 28 novembre 2024, M. [C] a demandé que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Rennes a :
prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
condamné la société Architecture et Constructions Industrielles à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Architecture et Constructions Industrielles aux dépens de l’incident.
Par requête du 26 février 2025, la société Architecture et Constructions Industrielles a formé un déféré contre cette ordonnance et elle demande à la cour de :
réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 février 2025 ;
avant-dire droit, juger qu’il n’a jamais existé de relations de travail entre M. [C] et la société Architecture et Constructions Industrielles et que le conseil de prud’hommes de Vannes était incompétent pour statuer sur les demandes de M. [C] au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
juger que l’instance a été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, M. [C] n’ayant pas appelé les organes de la procédure devant la cour ;
à défaut, renvoyer la problématique de caducité devant la formation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond du litige ;
en toute hypothèse, juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque et rejeter toute demande contraire ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa requête, la société Architecture et Constructions Industrielles indique en premier lieu que le litige n’est pas de nature prud’homale, de sorte que l’exception à la règle de l’interruption de l’instance prévue à l’article L. 625-3 du code de commerce n’est pas applicable. Elle indique que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la qualification de la relation juridique entre la société Architecture et Constructions Industrielles et M. [C] et que seule la cour peut le faire. Elle considère que dans le cadre du déféré, la cour peut quant à elle statuer sur cette qualification juridique. À cet égard, elle indique que M. [C] a travaillé en free-lance entre février 2019 et novembre 2021, pour son compte, en sa qualité de dessinateur et d’infographiste 3D, activité pour laquelle il avait le statut d’auto-entrepreneur avec un numéro Siret. La société Architecture et Constructions Industrielles en déduit que c’est à tort que M. [C] a saisi la juridiction prud’homale, dont elle a soulevé l’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris. Elle développe les raisons pour lesquelles, selon elle, leur relation était celle d’une collaboration entre un prestataire extérieur à l’entreprise et le cabinet d’architecte et elle indique que la question doit être tranchée par la cour avant-dire droit afin de statuer sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes de Vannes.
La société Architecture et Constructions Industrielles ajoute que pour que l’instance se poursuive, le mandataire et l’administrateur judiciaire devaient être appelés dans la cause et que M. [C] ne l’ayant pas fait, il ne pouvait se prévaloir d’une disposition qui, par voie d’exception, prévoit que l’instance n’est pas interrompue.
La société Architecture et Constructions Industrielles considère en outre que la caducité qui lui a été opposée procède d’un cas de force majeure tenant à ce que l’intimé n’a pas régularisé la procédure et que pour cette autre raison, l’ordonnance déférée doit être infirmée.
M. [C], développant ses conclusions remises le 11 mars 2025, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de mise en état du 12 février 2025 ;
constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
débouter la société Architecture et Constructions Industrielles de toutes ses demandes ;
condamner la société Architecture et Constructions Industrielles aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] rappelle qu’en matière prud’homale, il existe une exception à la règle selon laquelle le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou la sauvegarde interrompent l’instance, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence (Soc., 17 septembre 2023, pourvoi n° 01-41.255 ; Soc., 24 novembre 2004, pourvoi n° 02-45.126). Dès lors, en matière prud’homale, l’appelant, même en liquidation judiciaire, doit conclure dans son délai, à peine de caducité. M. [C] expose que le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juin 2024 avait autorité de chose jugée dès son prononcé, en application de l’article 480 du code de procédure civile, de sorte que le contrat liant la société Architecture et Constructions Industrielles et M. [C] est un contrat de travail et seule la cour d’appel, saisie au fond, peut revenir sur cette autorité de chose jugée. Il expose en outre qu’en matière prud’homale, l’instance reste régulière en l’absence des organes de la procédure collective (Soc., 28 février 2018, n° 15-24.856). Ainsi, M. [C], salarié intimé, n’avait pas l’obligation d’assigner les organes de la procédure collective. Il ajoute que le fait qu’il ait procédé à une déclaration de créance ne saurait valoir quelconque acquiescement à la thèse de l’appelante.
M. [C] indique en outre que l’appel étant antérieur au 1er septembre 2024, la procédure n’est pas soumise aux nouvelles dispositions du décret de procédure civile décembre 2023, de sorte que le conseiller de la mise en état, s’il pouvait réduire les délais pour conclure, ne pouvait pas les allonger.
S’agissant de la force majeure, M. [C] expose que c’est la première fois, à hauteur de déféré, que la société Architecture et Constructions Industrielles l’invoque et qu’en tout état de cause, la méconnaissance par l’appelante de son obligation de conclure ne procède pas d’une telle hypothèse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rejet de la demande avant-dire droit de la société Architectures et Constructions Industrielles :
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société Architectures et Constructions Industrielles, en l’état d’un jugement du conseil de prud’hommes, revêtu dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, l’instance qui oppose M. [C] à la société Architecture et Constructions Industrielles est bien une instance prud’homale devant la cour d’appel, peu important que le conseil de prud’hommes soit susceptible d’être infirmé en ce qu’il s’est reconnu comme étant matériellement compétent pour statuer sur le litige. Dès lors, l’ensemble des moyens développés par la société Architecture et Constructions Industrielles pour soutenir que l’instance n’aurait pas dû être une instance prud’homale mais une instance menée devant un tribunal judiciaire sont inopérants. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de la société Architectures et Constructions Industrielles tendant à ce qu’il soit jugé avant-dire droit qu’il n’a jamais existé de relation de travail entre elle et M. [C].
Les textes applicables :
L’appel ayant été interjeté avant le 1er septembre 2024, les dispositions du code de procédure civile applicables sont celles antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, conformément à l’article 16 de ce texte.
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l’article L. 625-3 du code de commerce dispose : « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure. »
Par « instances en cours devant la juridiction prud’homale », au sens de l’article L. 625-3 précité, il faut également entendre l’instance devant la cour d’appel lorsqu’elle est saisie de l’appel formé contre la décision d’un conseil de prud’hommes et dans un cas semblable à celui de la présente instance, la Cour de cassation (Soc. 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.690 ; Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312).
La procédure suivie en l’espèce :
Par jugement du 21 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
ouvert une procédure de sauvegarde, après une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 21 février 2025, au bénéfice de la société Architectures et Constructions Industrielles ;
désigné la société 2M et Associés, en la personne de Me [X], administrateur, avec pour mission de surveiller ;
désigné la société Athena, en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire;
Ce jugement a été porté à la connaissance de la cour par message RPVA du 28 août 2024.
L’absence d’interruption d’instance prud’homale résultant de la procédure collective :
Nonobstant l’irrégularité tenant à ce que les organes de la procédure n’ont pas été appelés à l’instance, l’instance prud’homale d’appel n’est ni suspendue ni interrompue par le fait de la procédure collective (Soc., 1er juillet 2015, n° 14-12.980 ; Soc., 12 avril 2005, n° 03-40.573 ; Soc., 9 mars 2011, pourvoi n° 09-67.312, Bull. 2011, V, n° 71 ; Soc., 24 novembre 2004, n° 02-45.126). En effet, les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances prud’homales, que ce soit en première instance, en appel ou à hauteur de cassation (Soc., 4 septembre 2024, n° 23-13.918 ; Soc., 6 décembre 2023, n° 21-14.828).
Ainsi, sur le plan de la procédure d’appel, l’instance n’a été ni suspendue ni interrompue.
L’obligation d’appeler à l’instance les organes de la procédure collective :
Dès lors qu’elle était informée de cette procédure, et à défaut de mise en cause par l’une des parties, la cour d’appel était tenue d’ordonner la mise en cause des organes de la procédure (Soc., 6 décembre 2023, n° 21-14.828 ; Soc., 5 juillet 2023, n° 22-21.096), en leur impartissant un nouveau délai pour conclure, à peine de radiation. A défaut d’une telle mise en cause, dans le délai prescrit, la radiation de l’appel est ainsi effectivement prononcée (Soc., 9 décembre 2020, n° 18-15.844, s’agissant d’une radiation prononcée dans le cadre d’un pourvoi, le raisonnement pouvant être transposé à hauteur d’appel).
Il peut être relevé que lorsque la procédure prud’homale en cause d’appel était sans représentation obligatoire, la Cour de cassation, au visa notamment de l’article 937 du code de procédure civile, indiquait que l’obligation de convoquer les organes de la procédure collective incombait au greffe et non pas au salarié (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312, Bull. 2011, V, n° 71). Mais il résulte des jurisprudences citées au paragraphe précédent que cette obligation incombe aux parties dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, comme l’est l’instance prud’homale en cause d’appel depuis la mise en oeuvre du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
En l’espèce, l’administrateur et le mandataire judiciaire ne sont pas intervenus à l’instance. Mais ils n’y ont pas non plus été appelés par l’une des parties.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance entreprise, de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre et d’inviter les parties à appeler en la cause les organes de la procédure, dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt.
L’absence d’application de la décision de caducité à défaut de mise en cause des organes de la procédure :
Il résulte des arrêts qui précèdent que l’instance n’est ni interrompue ni suspendue par l’ouverture d’une procédure collective mais que la sanction de la caducité pour défaut de remise des conclusions dans le délai imparti à l’article 908 du code de procédure civile ne peut être pour autant prononcée dès lors que les organes de la procédure collective ne sont pas intervenus à l’instance ou n’y ont pas été appelés.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande formée par la société Architectures et Constructions Industrielles tendant à juger avant-dire droit qu’il n’a jamais existé de relation de travail entre elle et M. [C] ;
Rejette la demande formée par la société Architectures et Constructions Industrielles tendant à dire que l’instance a été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde la concernant ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Dit que l’instance doit être poursuivie en présence des organes de la procédure collective de la société Architectures et Constructions Industrielles ;
Invite les parties à appeler en la cause les organes de la procédure collective de la société Architectures et Constructions Industrielles dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt, à peine de radiation de l’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre du présent déféré ;
Rejette la demande formée par M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Th. VASSEUR
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