Infirmation partielle 10 mai 2021
Cassation 8 mars 2023
Irrecevabilité 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 juin 2024, n° 23/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THALES AVS FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 2 ] c/ S.A. IMMERSION, S.A. IMMERSION prise en la |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. THALES AVS FRANCE
C/
S.A. IMMERSION
— ---------------------
N° RG 23/01554 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGDJ
— ---------------------
DU 05 JUIN 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier
Le 05 juin 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. THALES AVS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à la saisine après un arrêt rendu le 08 mars 2023 par le Cour de Cassation
D’UNE PART,
ET :
S.A. IMMERSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Activité : , demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2015, les sociétés SA Immersion, Thales Avionics (actuellement SAS Thales AVS France) et Bertin Technologies (actuellement Human design group) ont conclu un accord de confidentialité référencé 15-TLS-009, en vue d’un projet dénommé ULISS.
Le 14 décembre 2016, la direction générale de l’armement a accepté de financer ce projet par une convention d’études et de recherche prévoyant une première tranche ferme de deux ans, et une seconde tranche conditionnelle.
Le 13 octobre 2017, les trois sociétés Immersion, Thales Avionics et Bertin Technologies ont conclu un accord de coopération, référencés 15-TLS-298 pour réaliser ledit projet.
La société Immersion a notamment eu pour mission de contribuer au lot 3, et particulièrement le sous-lot D3.
Estimant que la société Thales AVS France avait violé la clause de confidentialité en mettant à la disposition d’une société tierce, la société de droit japonais Yokogawa Electric Corporation (ci-après YEC), des informations relatives au lot D3 du projet auquel elle contribuait, la société Immersion a, par exploit en date du 26 juin 2019, assigné la société par actions simplifiée Thales AVS France en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a:
' constaté que la société Thales AVS France a communiqué à Yokogawa Electric
Corporation les rapports d’évaluation numérotés 1.02, 1.03,1.05 du sous-lot D3.4 ;
' dit que la société Thales AVS France a enfreint :
— l’accord de confidentialité 15 TLS 009 auquel elle a souscrit le 14 octobre 2015,
— l’accord de de coopération concernant le projet ULISS et notamment l’article 9 relatif à la confidentialité ;
' condamné la société Thales AVS France à remettre à la société Immersion une attestation de la société Yokogawa Electric Corporation confirmant la destruction, la non-divulgation, l’absence de toute exploitation ou utilisation de l’ensemble des données relative au lot D3.4 du projet ULISS sous astreinte de 1 500 euros par jour passé un délai de 8 jours calendaires et ce, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit;
' constaté que la société Thales AVS France n’a pas restitué le matériel confié par la société Immersion ;
' dit que la société Thales AVS France a enfreint l’accord de coopération concernant le projet ULISS et notamment l’article 15.3 relatif à la restitution du matériel ;
' condamné la société Thales AVS France à restituer à la société Immersion les matériels mis à disposition 5 tiiing device et 1 tiiing Hub sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 8 jours calendaires et ce, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit ;
' débouté la société Immersion du surplus de ses demandes ;
' condamné la société Thales AVS France à payer à la société Immersion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Thales AVS France aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2019, la société Thales AVS France a relevé appel de cette ordonnance intimant la société Immersion.
Par arrêt du 10 mai 2021, la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— débouté la société Immersion de sa demande de communication de pièces ;
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle dit que la société Thales AVS France a enfreint l’accord de coopération concernant le projet ULISS et notamment l’article 15.3 relatif à la restitution du matériel ;
— confirmé toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit jugé si l’attestation de la société Yokogawa Electric Corporation produite par la société Thales AVS France répond aux exigences du dispositif de l’ordonnance du 10 septembre 2019 ;
— condamné la société Thales AVS France à payer à la société Immersion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Thales AVS France aux dépens ;
— rejetté toute autre demande plus ample ou contraire.
La Thales AVS France promotion a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant l’ordonnance de référé, il dit que la société Thales AVS France a enfreint l’accord de confidentialité 15 TLS 009 du 14 octobre 2015 et l’accord de coopération concernant le projet Uliss, et notamment l’article 9 relatif à la confidentialité, et en conséquence la condamne à remettre une attestation de la société Yokogawa Electric Corporation confirmant la destruction, la non-divulgation et l’absence de toute exploitation ou utilisation de l’ensemble des données relatives au lot D3.4, sous astreinte, l’arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
— condamné la société Immersion aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Immersion et la condamne à payer à la société Thales AVS France la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration en date du 29 mars 2023, la société Thales AVS France a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de la Cour de cassation.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 21 mai 2024, la société Immersion demande au président de la 4ème chambre de la cour d’appel de Bordeaux:
Vu les articles 1032 à 1037-1 du Code de procédure civile, ensemble les articles 901 et 54 du même Code,
Vu les articles 954 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal
— de prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mars 2023 ;
— de constater l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire
— de déclarer irrecevables les conclusions présentées par la société Thales AVS France SAS le 26 mai 2023 ;
— de dire que celle-ci n’ayant pas valablement conclu dans les délais imposés par l’article 1037-1 du code de procédure civile est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Thales AVS France SAS au paiement au profit de la société Immersion d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 31 mai 2024, la société Thales AVS demande au président de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux :
— de dire la société Thales AVS France SAS recevable en ses écritures et, l’y déclarant bien fondée,
A titre principal :
Vu l’article 1037-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
— de se déclarer incompétent à statuer sur l’ensemble des prétentions émises par la société Immersion SA dans ses conclusions d’incident du 21 mai 2024,
— de renvoyer la société Immersion SA à mieux se pourvoir devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, saisie sur renvoi après cassation,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 112 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
— de déclarer la société Immersion SA irrecevable en sa demande de nullité de la déclaration de saisine de la Cour d’appel de renvoi de Bordeaux en date du 29 mars 2023,
Vu l’effet dévolutif de l’appel en vertu des articles 561 et suivants du Code de procédure civile
— de déclarer la société Immersion SA irrecevable en sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Thales AVS France SAS en date du 26 mai 2023,
A titre infiniment subsidiaire:
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées
— de débouter la société Immersion SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Se fondant sur les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile, la société Immersion soutient que la déclaration de saisine de la société Thales est nulle pour vice de forme pour s’être contentée de reproduire les termes de l’ordonnance de référé dont appel sans préciser les chefs de l’ordonnance devant être réformés et sans présenter aucune demande expresse de réformation ou d’annulation, ce qui lui porterait grief en l’empêchant de déterminer clairement l’objet de l’instance en l’empêchant donc de se défendre.
A titre subsidiaire, et au visa de l’article 954 du code de procédure civile, elle entend voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Thales le 26 mai 2023, au motif qu’elles tendent à la réformation d’une disposition absente de l’ordonnance frappée d’appel, de sorte qu’elle sont irrégulières, et ne peuvent avoir valablement saisi la cour; et qu’en conséquence, la société Thales AVS France est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
2- La société Thales AVS France réplique que le Président de la cour d’appel de renvoi est incompétent à se prononcer sur les incidents soulevés par la société Immersion en application de l’alinéa 8 de l’article 1037-1 du code de procédure civile, et qu’il doit renvoyer la société Immersion à mieux se pourvoir devant la 4ème chambre commerciale.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisine de la cour de renvoi, en application de l’article 112 du code de procédure civile; et plus subsidiairement que la cour d’appel est valablement saisie du litige qui lui est dévolu par la déclaration d’appel et le dispositif de l’arrêt de cassation conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 1037-1 dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée.
4- Il est constant que la liste des attributions ainsi conférées au président de chambre, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative (en ce sens, Cour de cassation, 9 septembre 2021, pourvoi n°19-14020).
5- Il en résulte que la cour d’appel est seule compétente pour connaître de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel après renvoi de cassation du 29 mars 2023, qui implique l’examen du motif de la nullité invoquée, et du grief qui en résulterait pour la partie qui l’invoque (étant précisé que l’objet de cette demande est bien distinct de celle tendant à voir seulement constater la caducité de la déclaration de saisine, pour non-respect du délai de 10 jours énoncé à l’article 1037-1 alinéa 2, qui seule entre dans le champ de compétence du président de chambre).
6- De même, il n’entre pas dans les attributions du président de chambre, telles que limitativement énumérées par le texte précité, de statuer sur la recevabilité des conclusions notifiées dans le cadre de la procédure de renvoi de cassation par la société Thales AVS France, partie appelante. Seul le non-respect du délai de deux mois pour conclure imparti à un intervenant forcé ou volontaire peut être sanctionné par une ordonnance d’irrecevabilité du président de chambre.
7- Il convient en conséquence de renvoyer la société Immersion à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires:
1- Il est équitable d’allouer à la société Thales une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en revanche à amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société Immersion supportera la charge des dépens de l’incident et celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Disons que seule la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi (4ème chambre commerciale), peut connaître de la demande de la société Immersion, tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration du 29 mars 2023, et de celle tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Thales AVS France, le 26 mai 2023,
Renvoyons en conséquence la société Immersion à mieux se pourvoir,
Condamnons la société Immersion à payer à la société Thales une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Immersion aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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