Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 22 février 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 776/25
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOEM
MLBR/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
22 Février 2024
(RG 23/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. SOCIETE [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005607 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [W] qui exploite un commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie à [Localité 5], a engagé Mme [O] [D] le 9 décembre 2019 en qualité de vendeuse dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 9 décembre 2020.
La collection collective nationale de boulangerie pâtisserie est applicable à la relation contractuelle.
À son retour de congés le 8 août 2022, Mme [D] a eu un échange téléphonique avec son employeur qui lui a notifié son licenciement immédiat.
Par requête du 4 janvier 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— condamné la société [W] à payer à Mme [D] :
— 2 274 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 1 516 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 274 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 227,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 822 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] de sa demande de paiement de :
— 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal,
— 591,14 euros à titre de prime de fin d’année pour l’année 2022,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [W] de sa demande de paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens aux parties qui les ont exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, la société [W] a interjeté appel partiel du jugement en visant les dispositions la condamnant à payer à Mme [D] l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [W] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [D] 2274 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1516 euros à titre d’indemnité de licenciement, 2274 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 227,40 euros au titre des congés payés y afférents, 6822 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande de paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens aux parties qui les ont exposés,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la société [W] à lui payer 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal, 591,14 euros à titre de prime de fin d’année pour l’année 2022, 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à la charge de chaque partie ses dépens,
— condamner la société [W] à lui payer :
— 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement brutal,
— 578,35 euros brut à titre de prime de fin d’année 2022, outre 57,83 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société [W] de toutes ses demandes,
— condamner la société [W] à payer 3229 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile en cause d’appel, à Me Thomas Demessines, son avocat, l’intimée ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la prime de fin d’année 2022 :
Mme [D] fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande de prime de fin d’année 2022 alors que son versement est prévu par l’article 42 de la convention collective pour tous les salariés ayant plus d’une année de présence dans l’entreprise.
Si Mme [D] remplit la condition d’ancienneté, le versement de cette prime est toutefois aussi conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée sauf situations particulières qui ne concernent pas Mme [D]. La convention ne prévoit pas de versement au prorata du temps de présence du salarié.
Au 31 décembre 2022, Mme [D] n’étant plus salariée de la société [W], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande de prime de fin d’année pour l’année 2022.
— sur le licenciement de Mme [D] :
Tout en reconnaissant qu’aucune procédure écrite n’a été régularisée dans le cadre du licenciement de Mme [D], la société [W] soutient que les fautes commises par la salariée rendaient impossible la poursuite de la relation de travail de sorte que son licenciement ne pouvait pas être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Il sera cependant rappelé qu’en vertu de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre de licenciement qu’il doit notifier au salarié. Ainsi, un licenciement notifié verbalement équivaut à un licenciement non motivé, et ce faisant, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ne s’agit pas simplement d’une irrégularité de procédure comme retenu par les premiers juges.
Aussi, comme le relève à bon droit Mme [D], dès lors qu’il est acquis aux débats que la société [W] lui a notifié verbalement son licenciement le 8 août 2022, celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner la réalité des fautes alléguées par l’employeur.
Au jour de son licenciement, Mme [D] était âgée de 55 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois. Contrairement à ce que soutient la société [W], le salaire de Mme [D] ne se limitait pas à 1 692,64 euros, ce montant correspond uniquement à la rémunération brute de base, sans tenir compte des heures supplémentaires et des majorations pour les dimanches et jours fériés travaillés qu’elle a perçues. Au vu des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi produits, il y a lieu de retenir comme les premiers juges un salaire mensuel de 2 274 euros.
Au vu de l’ancienneté et du salaire de Mme [D], le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis.
Mme [D] est également en droit d’obtenir réparation du préjudice qui est nécessairement résulté pour elle de la perte injustifiée de son emploi. La société [W] ne contestant pas avoir plus de 11 salariés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 822 euros, ce qui correspond au plancher de 3 mois de salaire fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Les premiers juges ont également condamné la société [W] à payer à Mme [D] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Contrairement à ce que soutient Mme [D], la cour est valablement saisie d’une prétention de la société [W] à ce sujet puisqu’elle conclut expressément à l’infirmation de ce chef de jugement et au débouté de Mme [D] à ce titre dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions.
En outre, Mme [D] reconnaît elle-même qu’en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non-respect de la procédure ne se cumulent pas.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats, la question du non-cumul de ces deux indemnités étant dans la discussion, la cour qui est tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, déboute par voie d’infirmation Mme [D] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, même si la société [W] n’a développé aucun moyen au soutien de cette demande de débouté.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies au regard de l’ancienneté de Mme [D] et de l’effectif de la société [W], il convient d’ordonner d’office à la société [W] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [D], dans la limite de 3 mois.
Enfin, le fait d’être licenciée avec effet immédiat par téléphone constitue un licenciement particulièrement brutal. Cette brutalité a causé à Mme [D] un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts en l’absence d’élément produit par Mme [D] pour justifier d’une ampleur plus importante de son préjudice. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Mme [D] ayant été accueillie en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance qui devront ainsi que les dépens d’appel être supportés par la société [W].
L’équité commande également d’infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance. La société [W] est condamnée à ce titre à payer à Mme [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également équitable sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile de condamner la société [W] à payer à Me Thomas Demessines, conseil de Mme [D], une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 22 février 2024 sauf ses dispositions relatives à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à l’indemnité pour licenciement brutal, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licencement de Mme [O] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [W] à payer à Mme [O] [D] :
— 500 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales du licenciement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
ORDONNE à la société [W] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [O] [D], dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE la société [W] à payer à Me Thomas Demessines, conseil de Mme [O] [D], une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société [W] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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