Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 janvier 2023, N° F19/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01605 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00243
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAFON (postulant) et Me Laurent PORTES (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS, substitués par Me CAMPANELLA, avocate au barreau de Béziers
INTIMEE :
La S.A.S. L’OCCITANE
[Adresse 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 02/06/2023 PV 659 du CPC et des conclusions le 26/06/2023 PV 659 du CPC
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a été engagée à compter du 24 novembre 2012 par la société Caphano en qualité d’employée polyvalente selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Consécutivement à la cession du fonds, le contrat de travail de la salariée était transféré au sein de la SAS l’Occitane à compter du 24 mai 2018.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 juin 2018.
Le 29 avril 2019 le médecin du travail a déclaré Mme [T] définitivement inapte à son poste en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 27 mai 2019 la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 19 juin 2019 aux fins de condamnation de la SAS l’Occitane à lui payer les sommes suivantes :
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 10 489,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
o 8991 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers en sa formation de départage a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [T] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 23 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Mme [T] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS l’Occitane à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 10 489,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
o 8991 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
La déclaration d’appel et les différentes conclusions ont été signifiées à l’intimée respectivement les 2 juin 2023, 27 juin 2023 et 4 février 2024 selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
À l’appui de ses prétentions la salariée fait valoir que l’employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail et que l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait pour origine le comportement déloyal de l’employeur en sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Relativement aux griefs d’exécution déloyale du contrat de travail, la salariée fait valoir qu’elle a été engagée le 24 novembre 2012 en qualité de réceptionniste, que postérieurement à la cession du fonds elle avait été chargée de former son nouvel employeur mais qu’à son retour de congé le 27 juin 2018 se déroulait une réunion au cours de laquelle il lui était indiqué que ses fonctions avaient été modifiées et qu’elle serait affectée au nettoyage des chambres, l’employeur indiquant à cet égard que son profil ne convenait pas au poste de réceptionniste en raison de ses origines et de son accent. Elle soutient que la société ne pouvait se retrancher derrière sa classification pour se prévaloir de la modification de ses fonctions, si bien qu’il importait peu qu’elle n’ait pas eu à exécuter ses nouvelles tâches du fait d’un arrêt de travail immédiatement consécutif à cette réunion.
Elle ajoute que le nouvel employeur n’a en outre que partiellement repris son ancienneté puisqu’il faisait figurer sur l’avenant au contrat de travail une reprise d’ancienneté seulement au 1er avril 2014.
Relativement au grief de modification unilatérale du contrat de travail, il sera relevé que contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, celle-ci ne justifie d’aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait été engagée en qualité de réceptionniste, ce que les attestations qu’elle verse aux débats, émanant d’un client et de la locataire d’une salle de réunion indiquant pour l’un qu’elle exerçait la fonction de réceptionniste, pour l’autre qu’elle préparait la salle avant son arrivée, s’occupait des petits déjeuners, accueillait les clients de l’hôtel et répondait au téléphone, ne suffit pas à établir. En effet, comme le relève le premier juge, la salariée a été engagée en qualité d’employée polyvalente, ce que confirment les éléments contractuels versés aux débats sans qu’aucun élément ne permette de démontrer que la nature des tâches qui lui étaient confiées aient été exclusives de cette polyvalence. Par suite, le fait que l’employeur ait indiqué avoir fait connaître à la salariée le 27 juin 2018 qu’elle devrait assurer le nettoyage des chambres et les petits déjeuners constituait un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. C’est donc à bon droit que le premier juge, analysant à la fois les stipulations contractuelles et l’existence d’une polyvalence ressortant d’une des deux attestations produites par la salariée a écarté le grief de modification unilatérale du contrat de travail.
Il ressort encore du jugement que le grief tenant aux circonstances et propos à caractère raciste prêtés à l’employeur au cours de la réunion du 27 juin 2018 a été écarté par le premier juge au motif que la salariée ne produisait pas d’éléments permettant d’en rapporter la preuve. En effet, Mme [T] ne justifie à cet égard que d’un courriel du 9 août 2018 adressé à l’employeur reprenant ses dires, lesquels étaient démentis par la gérante lors de ses auditions par la caisse primaire d’assurance-maladie dans le cadre de l’enquête administrative réalisée pour accident du travail déclaré par la salariée à la suite de cette réunion. Par suite, et alors que la charge de la preuve de la déloyauté incombe à celui qui l’invoque, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le grief.
Enfin, si l’employeur conteste la motivation retenue par le premier juge ayant écarté le grief de reprise partielle d’ancienneté au motif que l’avenant au contrat de travail et l’attestation pôle emploi mentionnent un début d’activité au 1er avril 2014, il sera relevé que le dernier bulletin de salaire mentionne bien une reprise d’ancienneté au 24 novembre 2012, et que la mention portée sur le bulletin de paie vaut présomption de la date d’entrée dans l’entreprise, si bien qu’en portant cette date sur le bulletin de paie du mois de mai 2019, l’employeur n’entendait pas discuter la date d’entrée de la salariée dans l’entreprise. C’est donc à bon droit, que le premier juge, se basant sur les mentions portées sur le bulletin de paie du mois de mai 2019 à écarté le grief.
Alors que la salariée succombe à rapporter la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, elle ne justifie pas d’un lien entre l’inaptitude consécutive à l’accident du travail déclaré le 27 juin 2019 et un manquement de l’employeur à ses obligations. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes subséquentes à une rupture abusive du contrat de travail.
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors que l’employeur n’a procédé à la déclaration préalable à l’embauche que le 5 février 2019, soit plus de huit mois après l’embauche et que ce retard de déclaration avait eu notamment pour effet de retarder sa visite de reprise dans la mesure où l’employeur n’adhérait pas et ne cotisait pas à un organisme auprès de la médecine du travail ce qui l’avait contrainte à engager une action en référé si bien que ce défaut de déclaration était intentionnel.
Le premier juge a écarté le grief aux motifs d’une part que le contrat initialement conclu entre les parties n’avait pas été rompu, d’autre part que la salariée ne produisait pas l’ordonnance de référé dont elle se prévalait. Si en cause d’appel, cette ordonnance est produite, le conseil de prud’hommes statuant en référé sur les demandes de la salariée visant à la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 729,61 euros relative au maintien du salaire du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018 ainsi qu’à la condamnation de l’employeur à adhérer un service de santé au travail sous astreinte, rejetait les demandes au motif d’une contestation sérieuse en ce que l’employeur versait notamment aux débats le justificatif du paiement des cotisations ainsi que le formulaire d’état du personnel qui avait été communiqué à ce service.
Par suite, alors que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, le seul fait que la déclaration préalable à l’embauche ait été effectuée tardivement dans le cadre du transfert de contrat de travail ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé alors qu’il ressort des pièces produites que les bulletins de salaire ont été régulièrement établis, que les cotisations sociales ont toujours été prélevées et que les arrêts de travail pour maladie du salarié ont toujours été pris en charge par les organismes de sécurité sociale dès lors qu’il n’est justifié d’aucune demande au fond à ces différents titres postérieurement à la saisine de la formation de référé ayant rejeté les demandes de la salariée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [T] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera déboutée des demandes formées à ce titre envers l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 23 janvier 2023 ;
Déboute Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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