Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 16 oct. 2025, n° 25/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 23/55807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/05076 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLANB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Mars 2025
Date de saisine : 24 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 23/55807 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] le 21 Février 2025
Appelante :
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, Cabinet SIA ' Solutions Immobilières Actuelles, SARL, [Adresse 1], 801 874 793 RCS PARIS agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Intimées :
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE, représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051 – N° du dossier [C]
S.A.S. 44K, représentée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES,greffier,
Vu l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 24 avril 2025,
Vu les conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025 par le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], appelant,
Vu les conclusions en réponse du conseil de la S.A.S. 44K, intimée, remises et notifiées le 12 septembre 2025,
Vu l’avis d’irrecevabilité de ses conclusions adressé le 12 septembre 2025, sollicitant ses observations,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’intimée qui disposait d’un délai de deux mois à compter du 16 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe n’a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu’il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constatons l’irrecevabilité des conclusions déposées par la S.A.S. 44K, le 12 septembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 Octobre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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