Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 juil. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUYQ
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
19 juillet 2025
[W]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2024, notifiée le même jour à 21h45 concernant :
M. [D] [W]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algerienne
Vu l’ordonnance en date du 19 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juillet 2025 à 11h47, enregistrée sous le N°RG 25/03513 présentée par M. le Préfet du Gard
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 à 13h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [W] le 21 Juillet 2025 à 10h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, ayant adressé par courriel un mémoire à la cour d’appel le lundi 21 juillet 2025 ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocate de Monsieur [D] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [W] a reçu notification le 15 février 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [D] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 juin 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 21h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 juin 2025 à 10h09, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 juin 2025 à 14h27 (notifiée à M. [W] à 17h40), confirmé par arrêt de la présente cour en date du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 juillet 2025 à 11h47 , le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2025 à 13h05 (notifiée à M. [W] le 20 juillet 2025 à 15h08), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Monsieur [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 10h44. Sa déclaration d’appel relève’l'irrégularité de la requête en l’absence de justification de la compétence de son signataire. La procédure a été enregitrée sous le numéro RG 25 00742.
Le conseil de Monsieur [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 12h13. Sa déclaration d’appel relève le non-respect de l’article 742-5 du CESEDA et la réalité des garanties de représentation permettant une assignation à résidence. La procédure a été enregitrée sous le numéro RG 25 00746.
A l’audience, Monsieur [D] [W] déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est arrivé en France il y a six ans en tant que mineur, qu’il a été pris en charge par l’ASE en tant que mineur non accompagné, qu’il réside à [Localité 5] chez sa compagne qui est enceinte, qu’ils sont mariés religieusement, qu’il ne sait pas s’il veut être éloigné vers l’Algérie dont il se dit ressortissant, qu’il a été présent aux côtés de sa compagne depuis le début de la grossesse.
Son avocate’ne soutient plus le moyen développé dans sa déclaration d’appel au titre de la régularité de la requête quant à la compétence de son signataire.
Elle indique que Monsieur [D] [W] est arrivé comme mineur non accompagné, qu’il a été recueilli par l’ASE ce qui explique la difficulté à obtenir des documents de voyage. Elle précise que sa compagne est présente, enceinte, et qu’elle atteste de l’hebergement permettant une assignation à résidence.
Elle soutient que l’article L742-5 du CESEDA n’est pas respecté, puisqu’il n’y a pas de perte ou destruction de document de voyage puisque Monsieur [D] [W] n’en a pas obtenu, et que la requête n’est pas correctement motivée puisqu’il n’est jamais passé devant un magistrat de [Localité 4].
Enfin, elle considère qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai puiqsue Monsieur [D] [W] n’est pas reconnu par l’Algérie, qu’il a vu les autorités consulaires le 3 jullet 2025, sans retour à ce jour.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté, il a adressé un mémoire à la cour ce jour au terme duquel il indique : 'Monsieur [W] [D] a été interpellé à quatre reprises en quatre mois, une fois par mois. L’intéressé déclare être arrivé en France mineur, cependant il ne peut alléguer ses dires. Tout est déclaratif, par ailleurs l’intéressé se déclare d’origine algérienne, cependant il n’a pas été reconnu par le consul Algérie à [Localité 4]. Dès lors, une demande d’audition a été sollicitée auprès du consul de Tunisie. L’intéressé a été auditionné, je suis dans l’attente d’une réponse. L’intéressé ne peut être assigné car il ne présente pas de documents prouvant son identité'.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25 00742 et 25 00746 sont toutes deux relatives à l’appel interjetée par Monsieur [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le le 19 juillet 2025 à 13h05 (notifiée à M. [W] le 20 juillet 2025 à 15h08) par un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures, lesquelles se poursuivront sous le seul numéro RG 25 00742.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas correctement motivée
Monsieur [D] [W] soutient que la requête aux fins de prolongation est irrégulière en ce qu’elle mentionne sa présentation dans le cadre d’une procédure antérieure devant un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier confirmée par la cour d’appel de Montpellier alors qu’il n’a jamais été présenté devant d’autre magistrat que ceux des juridictions nîmoises.
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [D] [W], cette mention erronée dans la requête s’analyse comme une erreur matérielle et non un défaut de motivation.
Par suite, aucune irrégularité de la procédure n’est encourue de ce chef ; et la requête déposée par le Préfet du [Localité 3] est donc parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [W] soutient que les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA ne sont pas respectées, puisqu’il n’y a pas de perte ou destruction de document de voyage faut pour lui d’en avoir obtenu.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
1. L’urgence':
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, Monsieur [D] [W] a été interpellé à quatre reprises en quatre mois, pour divers délits et a été condamné antérieurement le 15 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à une peine de 4 mois d’emprisonnement.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [D] [W] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
2. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement':
Monsieur [D] [W] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Si Monsieur [D] [W] soutient que ce défaut de documents d’identité et de voyage est la conséquence de son arrivée en France lorsqu’il était mineur, pris en charge en tant que mineur non accompagné, force est de constater qu’il procède uniquement par affirmation pour expliquer sa situation adminitrative actuelle.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 20 juin 2025 ne l’a pas reconnu et il a été auditionné par la consule deTunisie le 3 juillet 2025, une relance a été effectuée le 16 juillet 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [D] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’un hébergement chez sa compagne, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
ORDONNONS la jonction du dossier enregistré sous le RG 25 00746 au dossier enregistré sous le n° RG 25 00742 ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [W], pour notification par le CRA,
Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat,
Le Préfet du [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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