Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 22/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 décembre 2022, N° F19/03077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03779 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWK
AFFAIRE :
S.A.S. CEGELEM
C/
[J] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/03077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie DE LARDEMELLE
Me Cindy FOUTEL
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. CEGELEM
N° SIRET : 834 746 034
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
Plaidant : Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G673
****************
INTIMÉ
Monsieur [J] [O]
Né le 8 mars 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Plaidant : Me Selçuk DEMIR, avocat au barreau de ROUEN
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Cegelem, dont le siège social est situé au [Adresse 2] est spécialisée dans le secteur d’activité de portage salarial. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [O] a été engagé par la société Cegelem suivant un contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial à effet au 12 septembre 2019, en qualité de consultant Maximo auprès de l’entreprise cliente Computer Futures, avec le statut de cadre.
Le contrat de travail comprenait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois.
La relation de travail était régie par la convention collective de branche des salariés en portage salarial.
Par lettre du 28 septembre 2019, l’employeur a mis fin à la période d’essai du salarié dans les termes suivants :
« M. [J] [O],
Nous vous avons embauché par contrat à durée indéterminée en date du 01 juillet 2019 prévoyant une période d’essai de quatre mois venant à expiration le 02 octobre 2019. Malheureusement, cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration. En application du délai de prévenance stipulé par la loi, la date de votre sortie des effectifs est fixée le 30 août 2019 au soir. En cas de dispense de travail pendant le délai de prévenance ou si la date de fin du délai de prévenance est postérieure à la date de fin de la période d’essai. Nous vous dispensons de travail durant le délai de prévenance à compter du 30 août 2019.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comportait une clause de discrétion. Nous décidons de ne pas l’appliquer. Vous êtes donc libre de tout engagement et aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre. […]»
Contestant la rupture de la période d’essai de son contrat de travail, le 25 novembre 2019 M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1 mois de salaire brut : 5 647,96 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 119,90 euros (2,5 mois de salaire).
La société Cegelem a, quant à elle, demandé que M. [O] soit débouté de ses demandes.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société Cegelem à verser à M. [O] :
. la somme de 5 647 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
. la somme de 5 647 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les dépens éventuels de l’instance seront à la charge de la société Cegelem.
Le 22 décembre 2022, la société Cegelem a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, la société Cegelem demande à la cour de :
— recevoir la société Cegelem dans son appel, ses demandes, fins et conclusions, l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle ni sérieuse,
. condamné la société Cegelem à verser à M. [O] :
* la somme de 5 647 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* la somme de 5 647 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Et par effet dévolutif, y ajoutant,
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [O] est justifiée,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] M. [O] à payer à la société Cegelem :
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
. outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés durant la procédure d’appel,
outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle ni sérieuse,
. condamné la société Cegelem à verser à M. [O] :
* la somme de 5 647 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* la somme de 5 647 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Cegelem à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cegelem en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai et ses conséquences
La société Cegelem appelante soutient que la rupture de la période d’essai de M. [O] est fondée sur des éléments objectifs liés aux capacités professionnelles insuffisantes du salarié porté. Elle fait valoir que le salarié aurait dû démarrer une mission auprès de la société cliente, mais que la société cliente lui a indiqué qu’il n’avait pas démarré la mission et qu’il n’était plus souhaité sur le projet. Elle considère que l’absence de mission et en conséquence l’absence de facturation et de rémunération pour la société Cegelem qui a dû s’acquitter de charges administratives afférentes au salarié, caractérise bien un motif légitime de rupture de période d’essai qui ne peut être considéré comme rupture abusive pour absence d’essai.
M. [O] indique avoir été approché par la société Computer Futures pour effectuer une mission qui devait démarrer le 12 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en portage salarial, cette société lui ayant présenté la société Cegelem avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée de portage salarial. Il précise qu’il n’a jamais refusé la mission, qu’il n’a reçu aucune demande d’effectuer sa mission et que le 28 septembre 2019, alors que le contrat n’avait pas démarré, il a été informé de la rupture de la période d’essai au motif que l’essai n’était pas concluant, le délai d’un mois prévu à la convention collective n’étant pas atteint. M. [O] conclut que le contrat de travail ayant été rompu avant tout commencement d’exécution, la rupture du contrat doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1254-1 du code du travail, 'Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.'
Aux termes de l’article L. 1254-2 III. du code du travail, 'L’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.'
Pendant la période d’essai, chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs, sous réserve de l’abus de droit.
Il y a abus de droit sanctionné par des dommages et intérêts lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues.
Aux termes de l’article 22.3 de la convention collective applicable : 'Si au terme d’une période de 1 mois de prospection, le salarié porté n’a pas conclu de nouvelle prestation et demeure sans activité, l’employeur pourra engager une procédure de licenciement, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail relatif à la nécessité d’existence d’une cause réelle et sérieuse. En effet en cas d’inactivité prolongée, le salarié porté ne satisfait plus aux conditions de l’article 2 de la présente convention définissant les critères attachés au salarié porté, notamment la capacité à rechercher sa clientèle induite par le critère de l’autonomie.
Dans cette perspective les parties au contrat de travail se concertent sur la constitution d’une réserve telle que définie à l’article 21.4 de la présente convention.'
En l’espèce, M. [O] n’a pas débuté sa prestation de travail prévue initialement le 12 septembre 2019 du fait de la société Computer Futures qui a retardé la date de démarrage de la mission, avant de finalement décider de ne plus prendre M. [O] dans cette mission.
La société Cegelem a notifié le 28 septembre 2019 la rupture de sa période d’essai à M. [O], lui faisant part d’un essai non concluant.
Cependant, la société Cegelem avait la possibilité de rompre la période d’essai de M. [O] à cette date, sans motiver cette rupture. Le seul fait qu’elle a mentionné un essai non concluant alors que le salarié n’a pas commencé à exécuter sa prestation de travail, du fait de l’absence de démarrage de la mission initialement prévue, M. [O] n’ayant pas été retenu pour une mission sans aucune intervention de la société Cegelem, ne suffit pas à caractériser un abus, en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cegelem à payer à M. [O] la somme de 5 647 euros à titre de dommages et intérêts et M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la période d’essai n’ayant pas été rompue de manière abusive.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
Aucun formalisme n’étant requis pour la notification de la rupture de la période d’essai, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cegelem à payer à M. [O] la somme de 5 647 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et M. [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens.
M. [O] succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [J] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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