Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mai 2026, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°104
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis
Le 12.05.2026
Copie authentique délivrée à Me Usang
Le 12.05.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mai 2026
N° RG 24/00082 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 54 F-D de la Cour de Cassation du 25 janvier 2024, ayant cassé l’arrêt n°203, rg n° 20/00138 de la Cour d’Appel de Papeete du 9 juin 2022 ensuite de l’appel du jugement n° 57, rg n° 2018 000997, du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 15 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le11 mars 2024 ;
Appelante :
La société Sopa société civile immobilière, enregistrée sous le numéro de Tahiti 014340, prise en la personne de son gérant, M. [W] et dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société Moana Cadeaux, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 99 396 B et identifiéee au repertoire des entreprises sous le numéro tahiti 530 220, agissant poursuites et diligences de sa liquidatrice, Mme [P] [S], dont le siège est [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat le Selarl Jurispol représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La société Sopa a consenti un bail commercial à la société Moana Cadeaux.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a, d’une part, constaté à effet du 20 avril 2012, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcé l’expulsion de la locataire et, d’autre part, fixé le montant de l’indemnité d’occupation et condamné la locataire au paiement d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation.
La locataire s’étant maintenue dans les lieux après cette décision, la bailleresse l’a assignée, par requête enregistrée le 17 août 2018, en nullité de sa radiation du RCS et en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Dit régulière l’opposition à dissolution de la société Moana Cadeaux formée par la société Sopa ;
Ordonné le paiement par la société Moana Cadeaux à la société Sopa de la somme de 2 899 028 Fcfp ;
Condamné la société Moana Cadeaux aux dépens
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de Papeete a :
En la forme, déclaré l’appel recevable ;
Au fond, infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclaré recevable, mais mal fondée l’action de la société Sopa aux fins d’annulation d’une dissolution de la société Moana Cadeaux, et l’en déboute ;
La renvoyé à agir comme il est dit aux article 38 et suivants de la délibération n°2004-55 du 11/03/2004 quant à sa demande d’annulation de la radiation d’office de la société Moana Cadeaux ;
Débouté la société Sopa de sa demande de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejeté toute autre demande ;
Mis à la charge de la société Sopa les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La Cour de cassation, par arrêt du 25 janvier 2024 (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.256), a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement de la bailleresse et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.
Par requête d’appel après cassation enregistrée au greffe le 11 mars 2024, complétée par conclusions responsives déposées sur RPVA le 24 octobre 2025, la société Sopa demande de :
Déclarer la saisine après cassation recevable en ce qu’elle a été engagée dans le délai légal de deux mois,
Confirmer le jugement du 15 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement en cas d’infirmation,
Prononcer la nullité de la dissolution et le rejet avec annulation de la radiation de la société Moana Cadeaux,
Ordonner la communication du jugement à intervenir au registre du commerce et des sociétés et à l’ISPF,
Accorder à la société Moana Cadeaux un délai pour régler les sommes dues soir al somme de 2 899 028 Fcfp avec intérêts au taux légal majoré,
A défaut de règlement dans le délai imparti, enjoindre à la société Moana Cadeaux de produire les 3 derniers bilans avec le grand livre aux fins de vérification de la régularité des comptes de liquidation,
Condamner la société Moana Cadeaux à payer à la société Sopa la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 28 novembre 2025, la société Moana Cadeaux demande de :
Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la société Sopa de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
Condamner la société Sopa à payer à la société Moana Cadeaux la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société Sopa aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie fixée le 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIF DE LA DECISIONS
1- Sur les limites de l’appel sur renvoi après cassation
Aux termes de l’article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine. »
Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile métropolitain, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que toute demande formée sur un chef de dispositif de l’arrêt non atteint par la cassation partielle est déclarée irrecevable par la cour d’appel de renvoi comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée (2ème Civ., 2 mai 2024, pourvoi n°22-12.473, publié au Bulletin ; par exemple Soc 20 janvier 2021, pourvoi n°19-17.346).
Dans son arrêt du 25 janvier 2024 (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.256), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement de la bailleresse et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete.
Les chefs de dispositif de l’arrêt d’appel qui déclare l’appel recevable, déclare recevable, mais mal fondée l’action de la société Sopa aux fins d’annulation d’une dissolution de la société Moana Cadeaux, et l’en déboute et qui la renvoie à agir comme il est dit aux article 38 et suivants de la délibération n°2004-55 du 11/03/2004 quant à sa demande d’annulation de la radiation d’office de la société Moana Cadeaux, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, sont dès lors définitifs.
La cassation partielle pour motif disciplinaire est ainsi motivée :
Vu les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles de l’article 4 du code de procédure civile :
5. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
6. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande en paiement, l’arrêt retient que le décompte que produit la bailleresse mentionne des règlements faits par la locataire et que, compte tenu de ceux-ci, elle ne justifie pas d’une créance au 31 mars 2014, date de libération des lieux.
8. En statuant ainsi, alors que ni l’une ni l’autre des parties ne soutenait dans ses écritures que des paiements de l’indemnité d’occupation étaient intervenus, mais débattaient seulement de la date de libération des lieux, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
L’objet des discussions soumis à cette cour porte sur la seule demande en paiement de la société Sopa au regard de la date de libération des lieux, sur lequel il est statué ci-après.
2 – Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Moyens des parties
L’appelante soutient que l’intimée est tenue à son obligation au paiement de l’indemnité d’occupation postérieurement à avril 2014, évaluée à 2 899 028 Fcfp, dont le décompte n’est pas utilement contesté. Elle fait valoir que comme l’a bien souligné le tribunal civil de première instance, la date de sortie effective de la société Moana Cadeaux reste floue ; que la date de sortie des lieux doit être fixée au 30 septembre 2014 au regard des éléments qui contredisent les allégations de l’intimée, les lieux ayant été occupés au-delà de février 2014.
L’intimée réplique que la charge de la preuve incombe à la société Sopa, qui ne démontre pas l’existence d’une dette. Elle soutient que la remise des clés a été réalisée le 20 février 2014 ; qu’à tout le moins, elle a cessé toute activité à compter du 1er avril 2014 ; que le loyer du mois d’avril 2014 a bien été versé et aucun autre élément ne permet de démontrer son occupation de l’immeuble au-delà.
Réponse de la cour
Selon l’article 1728 du code civil de la Polynésie française, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : (') 2. De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 1315, al. 1, du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, les parties s’opposent sur la date de libération effective des lieux loués, laquelle est déterminante pour savoir si la société Moana Cadeaux est tenue ou non au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période de mars à septembre 2014.
La société Sopa, sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement qu’elle réclame, produit notamment l’acte de signification et commandement tendant à expulsion délivré par huissier de justice le 9 avril 2014 au siège social de la société Moana Cadeaux, ainsi que les extraits de compte tiers pour l’année 2014 et de décompte des sommes dues au titre du loyer et des charges jusqu’au 30 septembre 2014 (pièces n°2-1, 3, 4 et 5 de l’appelante).
Il en ressort que la société Moana Cadeaux demeurait encore dans les locaux loués à date de signification du commandement sus-visé, soit au mois d’avril 2014, et a effectué des versements au crédit de son compte tiers jusqu’au 17 avril 2014 pour un total de 2 326 080 Fcfp, qui couvrent les loyers jusqu’en avril 2014 selon l’appelante.
En revanche, les extraits de compte et décomptes sont insuffisants à démontrer l’occupation des lieux postérieurement au mois d’avril 2014, ainsi que la date de libération effective des lieux loués au 30 septembre 2014, s’agissant d’une preuve que la société Sopa tire de sa comptabilité commerciale qui doit s’apprécier au regard des autres éléments de fait et de preuve produits. Or elle ne produit aucun autre élément susceptible de corroborer cette date, notamment un procès-verbal d’état des lieux de sortie ou de remise des clefs, un constat d’huissier ou toute autre attestation, alors que la locataire a déclaré à la direction des impôts, à l’administration et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sa cessation totale temporaire d’activité au 1er avril 2014 (pièces n°1, 2 et 3 de l’intimée).
Par ailleurs, la date de cessation d’activité insérée au journal officiel le 3 décembre 2015 et la date de radiation d’office après mise en sommeil de plus de deux ans sans reprise d’activité le 12 mars 2018 publiée au JOPF (pièces n°5 et 6 de l’intimée), invoquées par l’une et l’autre des parties, sont inopérantes à rapporter la preuve de la date de libération effective des lieux loués par la société Moana Cadeaux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de fixer la date de libération des lieux au 30 avril 2014.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le paiement par la société Moana Cadeaux à la société Sopa de la somme de 2 899 028 Fcfp, au titre des indemnités d’occupation et des charges jusqu’au mois de septembre 2014.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’une créance résiduelle au 30 avril 2014, dès lors que le débat entre les parties devant cette cour ne porte, ni principalement, ni subsidiairement, sur ce point. Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur l’opposition à la dissolution, dès lors que le chef du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2022 ayant débouté la société Sopa de son action aux fins d’annulation de la dissolution de la société Moana Cadeaux est devenu définitif par l’effet de l’arrêt de cassation partielle (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.256).
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Sopa, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société Moana Cadeaux la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel sur renvoi après cassation, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Sopa de sa demande en paiement ;
REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE la société Sopa aux dépens ;
CONDAMNE la société Sopa à payer à la société Moana Cadeaux la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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