Confirmation 23 mai 1935
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 1935, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Parties : | La Tubize Française |
|---|
Texte intégral
(C. Paris (1re Ch.), 23 mai 1935. – D et autres c. Tubize.)
La Cour de Paris (1re Ch.), sous la présidence de M. X QUE, après plaidoiries de Mes CHRESTEIL, JEAN MICHEL, PIERRE
MASSE, MARCEL PLAISANT, DECUGIS et G. MAILLARD, avocats, a rendu le 29 mai 1935 l’arrêt dont le texte suit :
LA COUR,
Considérant qu’elle est saisie des appels interjetés : 1° par Mois son, Y et Z, d’une part, Rosenwald, de l’autre, Z
D, C D et A, de troisième part, contre un jugement rendu, le 29 mai 1929, par le Tribunal de commerce de la Seine qui les a déboutés de demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de la Société La Tubize Française, à laquelle l’apport de brevets d’invention aurait été effectué sans droit; 20 par Z D, C D et A contre un jugement rendu, le 5 avril 1932, par le Tribunal civil de la Seine, qui a repoussé leur action en revendication des mêmes brevets, cédés par eux à la Société anonyme belge dite « Fabrique de soie
Que, ces différentes causes étant connexes, il échet de les join artificielle de Tubize » ;
dre ; Considérant que, sur l’exception de chose jugée, le Tribunal civil et le Tribunal de commerce ont rejeté, à bon droit, les pré tentions des intimés ; que, pour les raisons déduites par les pre miers juges, il convient également d’écarter les moyens tirés de la prétendue nullité de la procédure et de la litispendance ; Considérant, d’autre part, que, dans leurs conclusions du 24 no vembre 1932, les consorts D-A ont prétendu que le jugement du 5 avril 1932 serait nul comme ayant été rendu au profit de la Société Belge de Tubize, sur une procédure concer nant exclusivement la Tubize Française ; mais que ce moyen, qui
n’était appuyé d’aucune justification, n’a pas été soutenu à la barre; que tous les appelants ont demandé la réformation de cette décision par des arguments tirés du fond du litige ; qu’il n’y
a donc lieu, pour la Cour, de s’arrêter à cette exception;
Au fond :
Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant qu’il convient d’examiner successivement les moyens nouveaux déve loppés en cause d’appel; I. Sur la propriété des brevets :
Considérant que cette question domine tout le débat ; que sa solution emportera celle des principaux points en litige ; Que l’article 2 de la convention du 25 mars 1922 est conçu en termes formels, dépourvus d’ambiguité; qu’on y lit : « Les bre «vets actuels et futurs sont cédés… sans autre garantie que celle
« de leur existence », ce qui implique une vente parfaite dès ce moment;
Qu’à tort, les consorts D-A soutiennent que c’est là une expression générique, pouvant englober tous les démembre ments de la propriété ; qu’en effet, il ne s’agit pas, dans le texte de la convention précitée, de la cession de droits d’exploitation, par exemple, mais bien de celle des brevets eux-mêmes ; que
l’expression « les brevets sont cédés » de l’article 2 s’oppose à la terminologie employée à l’article 3 : « concession de l’usage libre « et gratuit des perfectionnements », parce qu’ici on envisage
l’utilisation de brevets pouvant appartenir à des tiers, et que les consorts D-A ne sauraient donc céder ; qu’en outre, la défense des brevets litigieux a été abandonnée à la Tubize Belge pour être exercée par elle, à ses frais, profits et risques, d’où il faut déduire qu’il y a bien eu dépossession des cédants, ce privi lège appartenant, en principe et sauf stipulation contraire, au seul propriétaire ; qu’il convient également de remarquer que la cession de mars 1922 a été faite purement et simplement, sans aucune détermination de durée, ce qui ne s’expliquerait pas si
l’on se trouvait en présence d’une licence d’exploitation ;
Considérant que ces circonstances démontrent à l’évidence que, dans la commune intention des parties, il y eut, dès l’origine, un abandon par les cédants de la propriété de leurs brevets ; qu’en juillet 1924, cette intention subsistait, chez les co-contrac tants qui, dans un échange de lettres, se mirent d’accord pour qu’aucune novation ne fût apportée à leurs précédentes stipula tions; que ceci exclut toute possibilité d’une restitution des bre vets à leurs propriétaires originaires, suivie d’une nouvelle dépos session de ceux-ci par voie d’apport à la Tubize Française ; Considérant que les appelants ne sont pas mieux fondés à pré tendre qu’il s’agirait pour le moins d’une vente sous condition suspensive, ne comportant transmission des droits qu’après la réalisation des conditions ; qu’en effet, la convention de 1922 contient, sous l’article 2, une cession ferme des brevets et, sous
l’article 7, une clause résolutoire, en cas de non constitution en
France d’une société pour l’exploitation des marchés de ce pays et d’Italie; mais que, la Tubize Belge ayant rempli ses obliga. tions, malgré l’opposition des consorts D-A, cette der nière clause n’a point reçu application ; Considérant que les appelants tirent également argument de ce que l’article 6 des statuts, en conformité avec l’article 2 de la convention de 1922, contient une stipulation obligeant les con sorts D A à effectuer, par la suite, le transfert régulier
des brevets ; Or, considérant que, si l’apport d’un brevet, stipulé dans des statuts sous seings privés, est valable entre les parties contrac tantes, il n’emporte pas ipso facto une mutation de propriété dans le sens de l’article 20 de la loi de 1844 et ne devient opposable aux tiers que s’il est régularisé par un acte authentique ;
Que cette formalité est indispensable, en particulier pour per mettre au cessionnaire d’un brevet d’en poursuivre les contre facteurs; d’où il suit que l’existence d’une clause prévoyant cette régularisation ultérieure devant notaire ne démontre nullement qu’au regard des cocontractants la vente n’ait pas été parfaite dès
l’origine ; Considérant enfin que les appelants font grief au jugement du 5 avril 1932 de n’avoir point tiré les déductions qui s’imposaient de l’attribution de la propriété des brevets, et prétendent qu’il n’y aurait pas été répondu à l’une des questions posées par
l’exploit introductif d’instance du 7 février 1930; Mais considérant que la transmission immédiate de la propriété des brevets, dès le 25 mars 1922, devait avoir pour conséquence logique de rendre possible et valable le transfert réalisé, le
14 mars 1929, sur les registres de l’Office National de la Propriété
Industrielle; que le Tribunal, qui a parfaitement connu cette partie du litige, puisqu’il la mentionne dans les motifs de sa décision, l’a résolue en déboutant les consorts D-A de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
II. Sur la prétendue nullité de la Société Française de
Tubize : Considérant que, sur ce point, les appelants font valoir deux moyens tirés de la nullité de l’apport des brevets et de la décla ration notariée de souscription, ce qui doit, à les en croire, entraî ner celle de la Société elle-même;
Sur le premier moyen : Considérant que, dans la thèse des appelants, l’apport des bre vets serait nul pour cause de vice caché, d’erreur sur la subs tance et de dol; que ces allégations ne sont nullement justifiées ; qu’ils invoquent encore le défaut de consentement des consorts
D-A, qui n’auraient donné aucun mandat à un tiers,
en l’espèce, la Tubize Belge, pour effectuer cette opération en leur nom ;
Mais considérant qu’en chargeant cette Société de constituer une filiale française et en se faisant accorder, au cas où cette constitution serait réalisée, ce qui s’est produit, de très substan tiels avantages, les consorts D-A se sont implicitement obligés en contre-partie à donner leur concours à l’apport des brevets sans lesquels l’entreprise projetée ne pouvait pas fonc tionner;
Que, devant leur obstination à ne point tenir cet engagement, la Tubize Belge était fondée à effectuer l’apport sans leur inter vention;
Qu’en agissant de la sorte, elle n’a causé aucune atteinte au patrimoine de ses cocontractants qui, dans leurs rapports avec elle, n’avaient plus, depuis mars 1922, la libre disposition des brevets litigieux ;
Qu’il suit de là que c’est en vain que les appelants se prévalent de l’article 1142 du Code civil, lequel ne doit point recevoir son application en l’espèce ; Sur le second moyen :
Considérant que l’un des appelants, le sieur Rosenwald, invo que, dans ses conclusions du 4 mars 1935, les dispositions de l’article 24 de la loi du 24 juillet 1867, aux termes duquel la déclaration exigée du gérant d’une société anonyme doit être faite par ses fondateurs ; que cette formalité n’ayant pas été accomplie par les consorts D-A, il en résulterait, pour la Tubize Française, une cause de nullité ;
Mais considérant que ce serait ajouter à la loi que de décider que tous les fondateurs, sans exception, doivent faire la déclara tion qu’elle institue ;
Qu’en fût-il cependant ainsi, il resterait encore à établir que les consorts D-A sont bien les fondateurs de la Tubize
Française que cette preuve n’est point rapportée ; qu’ils ne revendiquaient nullement cette qualité, ni les responsabilités qu’elle comportait, quand, le 27 juillet 1924, ils écrivaient aux admi nistrateurs de la Tubize Belge : « Vous nous avez déclaré que vous constitueriez la Société avant le 1er novembre prochain, « au plus tard; nous en prenons acte… » ; que, par la suite, ces prétendus fondateurs, non seulement n’ont pas facilité cette opération, mais qu’au contraire, ils l’ont entravée par tous les moyens en leur pouvoir, notamment en signifiant une défense extrajudiciaire au président de l’assemblée constitutive, le jour même de sa réunion; qu’il ne s’agit pas de savoir, comme le prétend Rosenwald dans une note sur délibéré, ce qu’ils auraient pu ou dû faire, en appli cation de la convention de 1922, mais ce qu’ils ont fait en réalité ;
Qu’ainsi, à quelque point de vue que l’on se place, l’appel man
que de base ;
Donne acte aux consorts B de leur reprise d’instance, à PAR CES MOTIFS,
Rosenwald de ce que, sur ce point, il s’en rapporte à justice, à Baudry-d’Asson et autres de ce qu’ils ne s’opposent pas à la jonc tion demandée, aux consorts D-A de ce qu’ils déclarent que c’est pas erreur matérielle qu’en leurs conclusions de jonc tion, ils ont demandé la confirmation du jugement du 29 mai
1929; Joint les causes, vu leur connexité ; Confirme le jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 29 mai 1929, et celui du Tribunal civil de la Seine, du 5 avril
En conséquence, dit et juge que la Société anonyme belge dite 1932;
« Fabrique de soie artificielle de Tubize », ayant valablement acquis, le 25 mars 1922, des consorts D-A, la propriété des brevets d’invention litigieux, ceux-ci ont été régulièrement transférés par elle à la Société française de Tubize, et que ce transfert, opéré le 14 mars 1929, sur les registres de l’Office natio nal de la Propriété industrielle, doit être maintenu; Dit et juge que la Société française de Tubize a été régulière ment constituée et qu’il n’y a donc lieu d’en prononcer la nullité, non plus que celle des apports et des délibérations des assemblées
Et, sans qu’il soit besoin, pour la Cour, de s’arrêter aux autres générales; dire et juger contenus dans les conclusions des appelants et aux quels répondent suffisamment, soit directement, soit par voie de conséquence, les précédents motifs et ceux des premiers juges, déclare les appelants mal fondés en leurs demandes, fins et con clusions, tant principales que subsidiaires et très subsidiaires ;
les en déboute; Les condamne à l’amende d’appel et, sans solidarité entre eux, aux dépens qui comprendront les frais de reprise d’instance.
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