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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 mai 2022, n° 2022021500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021500 |
Texte intégral
23
Copie exécutoire ; Me Jeremy REPUBLIQUE FRANCAISE MARUANI
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/05/2022
PAR M. X Z, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER
10 RG 2022021500 27/05/2022
ENTRE:
SARL AEGIS ITEC, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Manon FRANCISPILLAI Avocat, substituant Me Jeremy MARUANI Avocat (D1555)
ET:
SAS OPTEAMIS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 mai 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL AEGIS ITEC, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de mission d’ingénieur de production, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile et 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société OPTEAMIS à payer à la société AEGIS ITEC la somme provisionnelle de 38.976 euros TTC au titre des factures n°2022-149, n°2022-150 et n°2022-151, outre intérêts au taux légal depuis le 6 avril 2022 et courant jusqu’à parfait paiement. Condamner la société OPTEAMIS à payer à la société AEGIS ITEC la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement. Condamner la société OPTEAMIS à payer à la société AEGIS ITEC la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jour, la SAS OPTEAMIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SARL AEGIS ITEC déclare à l’audience qu’une facture de 13.440 € a été réglée par la défenderesse postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il réduit en conséquence sa demande principale à la somme de 25.536 €.
N L AGE
24 N° RG: 2022021500 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 27/05/2022
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL AEGIS ITEC nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant:
Du contrat de prestation de service n°2110-061 du 25 novembre 2021
la preuve de l’exécution de la prestation résultant:
Du mail du défendeur en date du 18 mai 2022 dans lequel il reconnaît son erreur de gestion concernant l’arrêt anticipé de la prestation et propose le règlement des factures.
le montant demandé étant justifié par :
La facture n°2022-149 du 28 février 2022, d’un montant de 13.440 €, réglée par la défenderesse postérieurement à l’assignation La facture n°2022-150 du 25 mars 2022 d’un montant de 15.456 €
La facture n°2022-151 du 25 mars 2022 d’un montant de 10.080 €
-
Nous retenons également que les lettres de mise en demeure du 25 mars 2022, 6 avril 2022 et 15 avril 2022 sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ca PAGE 2 Av
25
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022021500
ORDONNANCE DU VENDREDI 27/05/2022
Condamnons la SAS OPTEAMIS à payer à la SARL AEGIS ITEC, à titre de provision, la somme de 25.536 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
Rejetons la demande au titre de la résistance abusive,
Condamnons la SAS OPTEAMIS à payer à la SARL AEGIS ITEC la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS OPTEAMIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Z, président, et M. X Y, greffier.
M. X Y M. X Z lm ng
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