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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 30 juin 2020, n° 17/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04469 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT […] JUIN 2020
Minute n°
N° RG 17/04469 – N° Portalis DB22-W-B7B-NNYQ
DEMANDERESSES:
Madame X Y épouse Z […]
représentée par Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. PARIS FACONNAGE, société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 513 493 […] […]
représentée par Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
ADELSE AA AB AC L 06.06. […] AD […].06.2020 A COMEDORE aux avocats postulants
1 C.C AE
AF
DEFENDERESSES:
SARL ETAMPES ENCHERES, société immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 442
815 403
Route de la Ferté Allais […]
représentée par Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. AG AH, commissaire-priseur associé d’une SCP titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire, immatriculée au RCS d’EVRY sous
1
le n° 391 662 772, prise en la personne de son gérant Me AJ AH domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 22 Juin 2017 reçu au greffe le 04 Juillet 2017.
DÉBATS: A l’audience publique tenue le 03 Mars 2020, après avoir entendu les avocats en leur cause, l’affaire a été mise en délibéré au […] avril 2020, délibéré prorogé au […] Juin 2020.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LERBRET, Vice-Présidente Madame MESSAS, Juge Madame SCIORE, Juge
GREFFIER: Madame SALEFRAN
EXPOSE DU LITIGE
AI et X Z sont les associés de la SARL PARIS FACONNAGE qui a notamment pour activité le conditionnement, le façonnage, l’achat-vente de fournitures et le montage de pièces détachées.
Me AJ AH est le gérant de:
— la SCP AJ AH, société de commissaire-priseur judiciaire, désignée pour organiser des ventes dans le cadre de liquidations judiciaires prononcées par le tribunal de commerce d’Evry, -la SARL ETAMPES ENCHERES, ayant pour activité la vente volontaire des meubles aux enchères publiques.
M. AI Z a connu Me AH au début des années 2000, lorsqu’ils travaillaient tous deux au sein d’une SCP de commissaires-priseurs.
Lorsque Me AH s’est installé à son compte, la SARL PARIS FACONNAGE a collaboré, à partir de 2011, avec la SCP AJ AH dans l’enlèvement de meubles et marchandises dépendant de la liquidation judiciaire de personnes physiques ou morales.
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Par ailleurs, la SARL PARIS FACONNAGE a procédé à plusieurs reprises, à l’acquisition de lots lors des ventes aux enchères organisées par la SCP AJ AH.
En septembre 2015, la SARL PARIS FACONNAGE et la SCP AJ AH ont mis un terme à leur collaboration.
M. AI Z a continué à travailler pour la société ETAMPES ENCHÈRES, en qualité de vacataire, jusqu’en juillet 2016.
La SARL PARIS FACONNAGE se plaignant de plusieurs impayés, des échanges sont intervenus entre les parties. Dans ce cadre, des avoirs pour un montant de 2.680,56 euros TTC ont été consentis par M. Z au profit de la SCP AJ AH le 10 juin 2016.
Après diverses relances et échanges entre les parties, la SARL PARIS FACONNAGE a mis en demeure la SCP AJ AH, par courrier recommandé du 17 janvier 2017, de lui payer la somme de 9.349,12 euros, se décomposant comme suit: -6.668,56 euros TTC correspondant au solde restant dû en tenant compte des avoirs consentis -2.680,56 euros TTC correspondant au montant des avoirs, la SARL sollicitant leur nullité pour vice du consentement. Les échanges entre les parties étant restés vains, la SARL PARIS FACONNAGE a, par acte d’huissier du 22 juin 2017, fait assigner la SCP AJ AH en paiement.
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 17/4469.
Parallèlement, du 24 janvier 2013 au 21 juillet 2016, Mme X Y épouse Z a procédé à l’acquisition de divers biens au cours d’enchères publiques organisées par la société ETAMPES ENCHÈRES et par la SCP AJ AH. Arguant de plusieurs achats impayés, la société ETAMPES ENCHERES l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 23 septembre 2016, de solder la totalité des impayés. Puis, la sommation de payer du 28 octobre 2016 étant restée vaine, la société ETAMPES ENCHERES a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2016, Mme X Y épouse Z a été condamnée à payer à la société ETAMPES ENCHERES la somme de 12.100,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 et les dépens.
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Mme Y, à qui l’ordonnance a été signifiée à personne le 09 décembre 2016, a formé opposition à celle-ci le 26 décembre 2016.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 16/10437.
Par ordonnance du 05 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2019, Mme X Y épouse Z et la SARL PARIS FACONNAGE demandent au tribunal de:
Vu la liste des pièces ci-après annexée, Vu l’ordonnance de jonction en date du 5 avril 2018, Concernant les demandes de la SARL PARIS FACONNAGE: Vu les anciens articles 1134, 1135, 1111 et 1112 et suivants du code Civil applicable au présent litige, les factures étant antérieures au ler octobre 2016, Vu l’article 9 du CPC et l’absence d’accord oral portant sur une prétendue exclusivité pour le démontage/ montage et les transports des meubles en contrepartie des avoirs consentis par la SARL PARIS FACONNAGE et des prétendus risques acceptés de non-paiement en cas d’impécuniosité de la liquidation judiciaire, Vu l’article L. 442-5 du Code de commerce qui prohibe le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’une prestation de service, ou à une marge commerciale. -Prononcer la mullité des avoirs consentis sous la contrainte pour un montant de 2680,56 € TTC en vertu des articles 1111 et 1112 anciens du Code Civil et d’une jurisprudence constante. -Débouter la SCP AG AH de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, -Condamner la SCP AG AH, Commissaire-au paiement des sommes suivantes : -9049,12 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2017 -2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation. -5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Concernant l’opposition formée le 21 décembre 2016 par Madame AK Y épouse Z à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 16/91169 : -Déclarer Madame AK Y épouse Z recevable, Au fond, vu les articles 9 et 122 Code de Procédure Civile, L321-14 du code de Commerce, 1250 et suivants de l’ancien Code Civil Vu l’absence de preuve des paiements allégués au profit des vendeurs par SVV ETAMPES et 122 du code de procédure civile, -Déclarer la SARL SVV ETAMPES ENCHERES irrecevable en son action pour défaut de droit et de qualité à agir.
— A titre surabondant, dire et juger que les bordereaux acheteurs jusqu’au 9/12/2016. date du premier acte interruptif de prescription pour un total de 5 682,21 € sont couverts par la prescription extinctive prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, -Condamner la SARL SVV ETAMPES ENCHERES à verser à Madame Z la somme de […]00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner solidairement la SCP AG AH et la SARL SVV ETAMPES ENCHERES aux dépens dont distraction au profit de Me Franck ZEITOUN, Avocat par application de l’article 699 du Code de procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2019, la SARL ETAMPES ENCHERES et la SCP AJ AH demandent au tribunal de :
Vu la jurisprudence,
Vu l’ancien article 1251 3° du Code Civil, Vu l’article 202 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 110-4 1 et L 110-1 1° du Code de Commerce,
Vu les motifs précités, Vu les pièces produites aux débats,
EN CE QUI CONCERNE L’OPPOSITION FORMEE LE 21 DECEMBRE 2016 PAR AL AM Y: -CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 novembre 2016; -DEBOUTER en conséquence Madame X Y de l’intégralité de ses demandes; -CONDAMNER en conséquence Madame X Y à verser à la Société ETAMPES ENCHERES la somme de 12 100,40 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer en date du 28 octobre 2016; -CONDAMNER Madame X Y à payer à la Société ETAMPES ENCHERES une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : -CONDAMNER Madame X Y aux dépens. EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES DE LA SOCIETE PARIS FACONNAGE: -DEBOUTER la Société PARIS FACONNAGE de l’intégralité de ses demandes; -CONDAMNER la Société PARIS FACONNAGE à payer à la SCP AG AH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNER la Société PARIS FACONNAGE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 mars 2020 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au […] avril 2020, prorogé compte tenu du contexte sanitaire au […] juin 2020, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, – d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
— Sur la demande en paiement de la SARL PARIS FACONNAGE
La SARL PARIS FACONNAGE soutient que la SCP AJ AH lui est redevable de la somme de 9.049,12 euros au titre de diverses factures impayées, s’opposant à chacun des moyens soulevés en défense.
La SCP AJ AH estime ne devoir que la somme de 91,52 euros, déduction devant être faite des montants des avoirs pour 2.680,56 euros, des compensations pour 1.899,04 euros, des factures contestées pour 900 euros et des certificats d’impécuniosité pour 3.478 euros.
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— sur la nullité des avoirs du 10 juin 2016
La SARL PARIS FACONNAGE soutient que les avoirs consentis le 10 juin 2016 sont nuls qu’elle a agi sous la contrainte économique exercée par la SCP AJ AH et non de son plein gré; qu’elle a fait l’objet de nombreuses pressions et menaces, si les avoirs n’étaient pas effectués, de n’être payée d’aucune des factures; qu’elle ne pouvait se permettre de perdre une somme de 9.000 euros, s’agissant d’une structure beaucoup plus modeste que la SCP AJ AH; que si M. Z et Me AH ont noué des liens d’amitié depuis plusieurs années, l’essentiel de leur relation a toujours été marqué par un lien de subordination; qu’il n’existe aucun lien entre son activité principale et les prestations accessoires exercées pour le compte de la défenderesse, celle-ci lui demandant, en plus du démontage chez les vendeurs ou les personnes saisies, de les transporter jusqu’à la salle des ventes, de les remonter et de procéder à leur étiquetage sur instructions de Me AH; que ces prestations ingrates étaient sans cesse négociées au prix le plus bas par la SCP AJ AH une fois la prestation réalisée, rendant la marge quasi-inexistante.
La SCP AJ AH soutient que ces avoirs ont été consentis par la SARL PARIS FACONNAGE de son plein gré, dans le cadre d’une négociation commerciale; que les conditions de la contrainte économique ne sont pas réunies; que la SARL PARIS FACONNAGE ne se trouvait pas dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d’elle, l’activité de transport et de manutention ne représentant qu’une part minime de son chiffre d’affaires, cette activité n’étant même pas mentionnée dans son
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objet social; qu’aucune preuve des menaces, pressions ou manoeuvres alléguées par M. Z n’est produite; qu’aucun lien de subordination n’existait entre M. Z et M. AH; qu’à aucun moment, elle ne lui a imposé un prix, se contentant de solliciter, dans le cadre d’une négociation commerciale librement menée, des avoirs sur certaines factures pour pouvoir procéder à leur règlement ; que ce modus operandi était parfaitement connu et accepté des parties dès le début; que leur collaboration a duré pendant de nombreuses années sans aucune protestation de la part de la SARL PARIS FACONNAGE; que ces avoirs ne constituent pas un avantage excessif consenti à son profit.
Selon l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
En application de ces dispositions, il est admis que la violence est caractérisée lorsque le cocontractant a profité des circonstances pour stipuler des conditions abusives, ou a exploité l’état de dépendance économique de son cocontractant à son égard pour obtenir un avantage excessif.
En l’espèce, il ressort d’un mail daté du 10 juin 2016 à 11h12 (pièce n°1) qu’en réponse à une demande de modification de factures, M. Z a répondu : « les factures émises ont été calculées au plus juste au regard des ordres de missions que vous m’avez demandé d’effectuer. (…) Je n’ai aucun avoir à vous faire et le montant des factures restent dûs en intégralité ».
Dans un mail adressé le même jour à 13h57, M. Z répondait à Me AH: « Bonjour, Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les avoirs suivants :
(…)
A savoir, ces avoirs ont été faits d’un commun accord par téléphone ce jour entre AI et M. AH, qui ce dernier s’est engagé à compenser cette perte sur les prochaines factures. Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, également la mise à jour du tableau de suivi des factures ».
Puis, par lettre recommandée datée du 08 novembre 2016 (pièce n°2), la SARL PARIS FACONNAGE a mis en demeure la SCP AJ AH de lui régler la somme de 8.033,44 euros, au titre des factures dues depuis le 17 septembre 2015, déduction faite des avoirs accordés le 10 juin 2016.
Elle ajoutait «Pour rappel, les avoirs vous ont été émis sous la menace qu’au […]/06/2016, si les avoirs n’étaient pas effectués ces factures ne seraient pas payées et je vous cite « que vous ne pourriez plus rien faire » (…) ».
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Ces éléments ont été repris dans la seconde lettre recommandée datée du 20 novembre 2016 (pièce nº3).
Ce n’est que par la mise en demeure envoyée par le conseil de la SARL PARIS FACONNAGE le 17 janvier 2017 (pièce n°6) que celle-ci a sollicité officiellement l’annulation des avoirs consentis le 10 juin 2016 et augmenté en conséquence sa demande en paiement.
Il résulte de ces éléments qu’après avoir refusé, dans un premier temps, les avoirs litigieux, la SARL PARIS FACONNAGE a indiqué par écrit les avoir consentis «< d’un commun accord >>, puis, plusieurs mois plus tard, << sous la menace >>.
Il s’ensuit que leur validité n’a été remise en cause que lorsque le conflit entre les parties s’est accentué, alors même qu’il ressort des débats que l’octroi d’avoirs était pratiqué précédemment de manière régulière et sans contestation de la part de la SARL PARIS FACONNAGE.
En outre, la SARL PARIS FACONNAGE n’établit pas la dépendance économique dans laquelle elle se serait trouvée envers la SCP AJ AH.
En effet, elle ne démontre pas que la perte d’une somme de 9.000 euros aurait remis en cause sa pérennité et bouleversé son résultat, son chiffre d’affaires n’étant pas connu.
Elle n’établit pas que le prix de ses prestations, suite aux avoirs, était lésionnaire et non viable pour sa structure puisqu’elle ne fait état d’aucune difficulté financière et reconnaît travailler avec d’autres partenaires, notamment l’administration pénitentiaire.
De même, au regard du contenu du premier mail adressé le 10 juin 2016, il n’est pas établi de lien de subordination entre M. Z et Me AH, une relation amicale s’étant par ailleurs nouée entre eux.
Aucune dépendance économique ni aucun avantage excessif ne sont ainsi caractérisés à l’égard de la SCP AJ AH.
Partant, la SARL PARIS FACONNAGE ne démontre pas avoir subi un vice de son consentement lors de l’octroi des avoirs du 10 juin 2016.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité des avoirs de ce chef.
— sur le moyen tiré de la compensation
La SCP AJ AH soutient que la SARL PARIS FACONNAGE était un acquéreur habituel de lots lors des ventes aux enchères organisées par ses soins ; que depuis 2011, il était fréquent qu’il soit procédé à des compensations entre les deux sociétés, sans que cela ne soulève la moindre objection; que c’est la raison pour laquelle
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les factures réclamées dans le cadre de la présente procédure ont été compensées avec les bordereaux acheteurs impayés par la SARL PARIS FACONNAGE, tous établis en son nom, pour un total de 1.899,04 euros; qu’elle a ainsi adressé un chèque de ce montant à la SARL PARIS FACONNAGE le 22 décembre 2016, en remboursement du trop-perçu.
La SARL PARIS FACONNAGE réplique qu’elle a refusé cette compensation proposée par Me AH le 22 juillet 2016; qu’elle-même a réglé ses bordereaux-acheteurs par virements du 07 novembre 2016 et n’a jamais encaissé le chèque en remboursement, adressé le 22 décembre 2016 et désormais caduc.
Selon l’article 1290 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Aux termes de l’article 1291 du même code, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL PARIS FACONNAGE restait redevable envers la SCP AJ AH de bordereaux acheteurs pour un montant de
1.899,04 euros.
La SCP AJ AH était ainsi bien-fondée à solliciter la compensation de cette créance avec la sienne, les créances étant fongibles, liquides et exigibles.
Pour autant, il résulte d’un courrier daté du 22 décembre 2016 (pièce n°5) que la SCP AJ AH a encaissé un virement de ce montant le 7 novembre 2016 en remboursement de ces impayés.
Si elle a, par la suite, renvoyé un chèque de ce montant à la SARL PARIS FACONNAGE en remboursement de ce virement, il ressort des débats que ce chèque, qui a été établi depuis plus d’une année, n’a pas été présenté à l’encaissement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SARL PARIS FACONNAGE envers la SCP AJ AH a été payée par ce virement et ne peut donc être imputée une seconde fois par compensation.
Le moyen tiré de la compensation, opposé par la SCP AJ AH, sera en conséquence rejeté.
sur le moyen tiré de la contestation des deux factures 2015/F21 et 2015/F38
La SCP AJ AH conteste les factures 2015/F21 et 2015/F38, qu’elle n’a réglées que partiellement, considérant leurs montants exorbitants au regard de la charte établie par les tribunaux de commerce d’Evry et de Créteil suggérant un prix de 50 euros par m3 pour les prestations de transports; que malgré ses demandes, aucun devis n’a jamais été établi ; que lesdites factures ne font pas apparaître le cubage; que les rémunérations des différents intervenants doivent faire l’objet d’une ordonnance du juge- commissaire ; que tout dépassement des barèmes et honoraires peut justifier un refus de validation.
La SARL PARIS FACONNAGE réplique que les prestations ont été effectuées et rien ne s’oppose à leur règlement ; que le donneur d’ordre n’a jamais été un mandataire liquidateur mais toujours la SCP AJ AH; que le document communiqué ne correspond qu’à un document interne au commissaire-priseur et non à une charte du tribunal de commerce; qu’elle n’était pas au courant du montant de 50 euros par m3 puisque si tel avait été le cas, elle n’aurait pas sous-facturé à maintes reprises, sous la pression de la SCP AJ AH, les transports effectués à un prix bien inférieur.
Selon l’article L441-6 III du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.
Ces dispositions prévoient notamment qu’avant que le contractant ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique le prix du bien ou du service.
Aux termes de l’article R111-3 du même code, lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable ou ne peut pas être indiqué, le professionnel prestataire de service communique la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
En l’absence de devis établi, il appartient au professionnel qui délivre la facture de démontrer qu’elle respecte le prix convenu entre les parties ou la méthode de calcul préalablement communiquée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux factures litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun devis.
Il résulte des débats que les parties étaient en relations d’affaires depuis plusieurs années, de sorte que la SCP AJ AH avait globalement connaissance des tarifs pratiqués par la SARL PARIS FACONNAGE.
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Elle produit d’ailleurs elle-même un «<tableau récapitulatif des barèmes et honoraires des différents intervenants » à son entête (sa pièce n°24), ce qui démontre qu’elle contrôlait effectivement les tarifs pratiqués par ses collaborateurs et s’assurait qu’ils rentraient dans son barème.
Or, s’agissant des deux factures contestées, la SARL PARIS FACONNAGE se trouve dans l’incapacité de préciser le tarif appliqué ou son mode de calcul et de prouver que celui-ci avait été accepté par la défenderesse.
En effet, la facture 2015/F21 mentionne simplement «Dossier 2014-447: manutention + étiquetage + transport sur 3 jours Fontenay sous Bois/Etampes >> et 31 biens livrés, pour un montant total de 1.440 euros TTC.
La SCP AJ AH soutient que ce dossier correspondait à un cubage de 6 m3 et que, son tarif prévoyant 50 euros par m3 transporté, le montant facturé est exorbitant.
Il ne saurait être contesté que la prestation facturée ne correspond pas seulement au transport de biens, mais aussi à d’autres prestations, à savoir la manutention et l’étiquetage.
Pour autant, le coût de ces prestations annexes n’est pas déterminé et la SARL PARIS FACONNAGE ne démontre pas l’accord de la SCP AJ AH pour les prestations réalisées dans ce dossier, lequel pouvait être obtenu préalablement malgré l’urgence et les conditions dans lesquelles elles ont été effectuées. Il en est de même s’agissant de la facture 2015/F38 d’un montant de 840 euros TTC, laquelle correspondrait à un cubage de 8 m3 selon la SCP AJ AH, et qui mentionne seulement « Dossier 2015-058 SF Plafond manutention +étiquetage Patay/Etampes » et 4 biens livrés.
Par conséquent, la SCP AJ AH est bien-fondée à contester ces deux factures. Il convient donc donc de considérer que les règlements partiels effectués à hauteur de : -840 euros sur la somme de 1.440 euros pour la facture 2015/F21 -540 euros sur la somme de 840 euros pour la facture 2015/F38,
sont satisfactoires.
En conséquence, il y a lieu de déduire la somme totale de 900 euros du montant des factures réclamées par la SARL PARIS FACONNAGE.
— sur le moyen tiré des certificats d’impécuniosité
La SCP AJ AH soutient que par accord oral, il était convenu que dans le cas d’une liquidation judiciaire impécunieuse, la SARL PARIS FACONNAGE ainsi qu’elle-même prenaient le risque de ne pas être désintéressées de leurs honoraires respectifs; que c’est la raison pour laquelle, et afin de compenser cet aléa, elle lui avait
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accordé l’exclusivité du transport et de la manutention dans les dossiers de procédures collectives; que sa seule obligation était de fournir à la SARL PARIS FACONNAGE des certificats d’impécuniosité émanant des liquidateurs, afin de lui permettre d’effectuer les provisions comptables nécessaires et de lui démontrer que, n’ayant perçu aucun honoraire, elle n’était pas en mesure de procéder elle-même au règlement des factures.
La SARL PARIS FACONNAGE réplique qu’aucun accord oral n’existait entre les parties; que cette thèse a été soutenue pour la première fois en septembre 2016, après l’envoi des mises en demeure ; qu’il n’y a jamais eu d’exclusivité pour les transports et la manutention; que les certificats d’impécuniosité lui sont inopposables, elle-même n’ayant agi que sur les instructions du commissaire-priseur et non des mandataires judiciaires; que la SCP AJ AH ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
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Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par application combinée de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’un accord oral de démontrer son existence et son contenu.
En l’espèce, la SCP AJ AH ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un accord verbal intervenu entre les parties selon lequel la SARL PARIS FACONNAGE aurait accepté de ne pas être payée pour les dossiers de liquidation judiciaire impécunieux.
En effet, elle ne produit aucune attestation en ce sens ni aucune preuve de ce que l’exclusivité aurait été octroyée à la SARL PARIS FACONNAGE pour ces dossiers.
En outre, les factures ont toutes été éditées au nom de la SCP AJ AH et Me Ancel, mandataire judiciaire, dans un courrier daté du 10 avril 2018 (pièce n°27b de la requérante) a précisé que la liquidation judiciaire n’était pas engagée pour les ordres de mission donnés par Me AJ AH.
Par conséquent, le moyen tiré des certificats d’impécuniosité opposé par la SCP AJ AH sera rejeté.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, les factures impayées n’étant pas contestées par ailleurs, la créance de la SARL PARIS FACONNAGE peut se chiffrer comme suit:
— principal: 9.049,12 euros
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avoirs à déduire : 2.680,56 euros – factures contestées : 900 euros à déduire
soit un solde de 5.468,56 euros.
Par conséquent, la SCP AJ AH sera condamnée à verser à la SARL PARIS FACONNAGE la somme de 5.468,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, date de la mise en demeure.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi de la SCP AJ AH n’est pas démontrée, certains des moyens invoqués étant fondés.
La demande présentée par la SARL PARIS FACONNAGE de ce chef sera donc rejetée.
— Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du
débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme X Y épouse Z le 09 décembre 2016.
L’opposition formée le 26 décembre 2016 par le conseil de Mme X Y épouse Z doit donc être déclarée recevable.
Il convient, par conséquent, de statuer à nouveau sur les demandes de la SCP AJ AH, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
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— sur le bien-fondé de l’opposition
Mme X Y épouse Z soutient que le règlement d’une somme de 11.569,57 euros lui a été réclamé abusivement, en représailles de l’action engagée par la SARL PARIS FACONNAGE, au titre de bordereaux acheteurs impayés du 24 janvier 2013 au 21 juillet 2016 sans lui faire parvenir aucune preuve de ces créances, malgré sa demande que la société ETAMPES ENCHERES est de mauvaise foi; que les bordereaux litigieux ne mentionnent que les règlements effectués par carte bleue, virement ou chèques et non ses règlements en espèces; que Me AH lui avait indiqué qu’elle n’avait pas à s’inquiéter, au motif que la remise du bordereau acheteur et des marchandises valait présomption de paiement; qu’en application des dispositions de l’article 1321-14 du code de commerce sur les ventes volontaires, elle n’aurait pas pu repartir avec les marchandises si elle ne les avait pas payées ; qu’en effet, ce texte prévoit une interdiction de remettre le bien adjugé à l’acheteur si le prix n’a pas été payé ; que la Société ETAMPES ENCHERES ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle puisque celle-ci doit être expresse et qu’il n’est produit aucune quittance subrogative; qu’elle ne peut pas plus se prévaloir de l’article 1251 alinéa 3 ancien du code civil, puisque, à supposer ces dispositions applicables, elle refuse de fournir les preuves des paiements effectués au profit des vendeurs ; que la Société ETAMPES ENCHERES est irrecevable à agir pour défaut de preuve des paiements; qu’au surplus, les bordereaux acheteurs antérieurs au 09 décembre 2016 sont prescrits pour un total de 5.682,21 euros, en application de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
La SARL ETAMPES ENCHERES réplique que compte-tenu du rapport de confiance existant entre les parties, elle remettait les marchandises à Mme Y et procédait de ses propres deniers au règlement des différents vendeurs, dans l’attente des règlements de Mme Y; que, tenue à la confidentialité, il lui est interdit de divulguer l’identité des vendeurs qu’en application de l’article 1251 3° du code civil, elle s’est trouvée subrogée dans les droits des vendeurs qu’elle a réglés, de plein droit; que la production des bordereaux acquéreurs impayés accompagnés des bordereaux vendeurs acquittés par ses soins démontre les paiements intervenus; qu’elle est parfaitement recevable à agir, la Cour de cassation ayant confirmé la recevabilité de l’action en recouvrement de créance d’une société d’hôtel des ventes, l’adjudicataire ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L321-14 du code civil; que Mme Y n’apporte pas la preuve de paiement en espèces et n’avait jamais soulevé ce point lors des relances amiables; qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation dès lors qu’elle ne peut être qualifiée de consommateur, la fréquence des acquisitions, la diversité et le volume des biens acquis démontrant son intention de revente; que la prescription quinquennale de l’article L110-4 I du code de commerce doit donc s’appliquer.
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— sur le moyen tiré la qualité à agir de la société ETAMPES ENCHERES
L’article L321-14 du code de commerce dispose: « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
(…)
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. »
Il est admis que l’acquéreur ne peut se prévaloir des dispositions de l’art. L.. 321-14 dès lors que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a procédé au règlement de l’objet au vendeur et est subrogée dans les droits de celui-ci en application de l’article 1251 3° ancien du code civil. L’action en paiement de l’objet, engagée par la société de vente à l’encontre de l’acquéreur, est alors recevable. En l’espèce, la SARL ETAMPES ENCHERES produit les bordereaux acheteurs au nom de Mme Y et les bordereaux vendeurs correspondants (sa pièce n°13).
Si ces bordereaux vendeurs comportent du blanc correcteur de manière à masquer les identités des vendeurs, leur valeur probante ne saurait être remise en cause de ce seul
fait.
En effet, ils reprennent par ailleurs les numéros des procès-verbaux de vente, la date de la vente, le montant des adjudications, la ligne et la description des objets, ainsi que le mode de règlement et le numéro des chèques. Ils établissent ainsi les paiements réalisés au profit des vendeurs par la SARL ETAMPES ENCHERES, laquelle se trouve dès lors subrogée dans leurs droits. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SARL ETAMPES ENCHERES sera en conséquence écarté.
— sur le moyen tiré de la prescription
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
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Il est constant que ces dispositions ne s’appliquent qu’au profit du consommateur, soit << toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
A défaut de pouvoir bénéficier de ces dispositions, la prescription de droit commun s’applique, soit 5 ans en matière civile et commerciale, en application des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de sa pièce n°2, que Mme Y a acquis de nombreux objets auprès de la SARL ETAMPES ENCHERES, à l’occasion de plus de 100 ventes aux enchères, pour un total de 46.935,22 euros.
Au regard de la fréquence des acquisitions, de la diversité et du volume des biens acquis, elle ne démontre pas avoir agi à une fin personnelle, n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Ce faisant, elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, et donc des dispositions de l’article L218-2 du code de consommation.
L’action de la SARL ETAMPES ENCHERES se trouve par conséquent soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Son action concerne des bordereaux impayés du 28 mars 2013 au 26 novembre 2015 (pièce n°4).
Or, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, interruptive de prescription, date du 09 décembre 2016.
Il s’ensuit que l’action de la SARL ETAMPES ENCHERES a été engagée dans le délai de 5 ans et n’est pas prescrite.
L’action en paiement de la SARL ETAMPES ENCHERES à l’encontre de Mme Y sera donc déclarée recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL ETAMPES ENCHERES produit tous les bordereaux acquéreurs établis au nom de Mme Y, pour lesquels aucun règlement n’est mentionné.
L’existence de l’obligation ne peut donc être sérieusement contestée.
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A l’inverse, Mme Y ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses paiements. Elle ne peut soutenir que la remise des biens adjugés à son profit apporte la preuve de règlements en espèces puisque, au contraire, il a été précédemment justifié que, d’une part, la SARL ETAMPES ENCHERES a payé directement les vendeurs et se trouve subrogée dans leurs droits et que, d’autre part, l’acquéreur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L321-14 du code de commerce.
Par conséquent, Mme X Y épouse Z sera condamnée à payer à la SARL ETAMPES ENCHERES la somme de 12.100,40 euros au titre des bordereaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016, date de la sommation de
payer.
— Sur les autres demandes
La SCP AJ AH, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 17/4469, dont distraction au profit de Me Franck Zeitoun, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la SCP AJ AH à payer à la SARL PARIS FACONNAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé. La défenderesse sera corrélativement déboutée de sa demande à
ce titre.
Eu égard au litige, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Mme X Y, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 16/10437.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
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En l’espèce, il convient de condamner Mme X Y épouse Z à payer à la SARL ETAMPES ENCHERES la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé. La défenderesse sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Sur les factures impayées par la SCP AJ AH:
Condamne la SCP AJ AH à verser à la SARL PARIS FACONNAGE la somme de 5.468,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017;
Déboute la SARL PARIS FACONNAGE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la SCP AJ AH aux dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 17/4469, dont distraction au profit de Me Franck Zeitoun, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SCP AJ AH à payer à la SARL PARIS FACONNAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer:
Reçoit Mme X Y épouse Z en son opposition;
Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2016;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement de la SARL ETAMPES ENCHERES ȧ l’encontre de Mme Y;
Condamne Mme X Y épouse Z à payer à la SARL ETAMPES ENCHERES la somme de 12.100,40 euros au titre des bordereaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016;
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Condamne Mme X Y aux dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 16/10437.
Condamne Mme X Y épouse Z à payer à la SARL ETAMPES ENCHERES la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Prononcé par mise à disposition au greffe le […] JUIN 2020 par Madame LERBRET, Vice-Présidente, assistée de Madame SALEFRAN, grefier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Jclefiam
La présidente,
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