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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 4 août 2020, n° 20/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01450 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Groupement d'Intérêt Economique des Commerçants Indépendants de LENS Compagnie d'assurance G.I.E.C.I.L. c/ Compagnie d'assurance MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/01450- N° Portalis DBZ2-W-B7E-G2L3
Minute: 228/2020
COPIE JUGEMENT DU 4 AOUT 2020
Groupement
G.I.E.C.I.L. DEMANDERESSE
c/ Groupement d’Intérêt Economique des Commerçants Indépendants de LENS Compagnie d’assurance G.I.E.C.I.L., dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-françois PAMBO de la SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, société anonyme dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL, avocats au barreau de BETHUNE,avocat postulant; Maître Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG, avocats au barreau de PARIS, Cabinet HFW, avocats plaidants
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
X Y, Juge, Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Brunst Assisté lors des débats de LHOMME Isabelle, Greffière,
Copie(s) délivrée(s) DÉBATS: le 06
Je Brunet A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le ne Pambo jugement serait mis à la disposition au Greffe au 4 août 2020.
Copie a Dortring SPS Faschi) le 21/01/220
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 janvier 2018 prenant effet au 1er janvier 2018, le GIE CIL a souscrit, par l’intermédiaire de Z A, un contrat d’assurance < TOUS RISQUES
SAUF » auprès de la Société MMA ENTREPRISES.
Par courriel en date du 23 mars 2020, le responsable indemnisation de Z A a fait part au GIE CIL que les pertes d’exploitation résultant de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ne pouvaient être garanties.
Par courriel en date du 26 mars 2020 faisant suite à un courrier du Conseil du GIE CIL daté du 15 mars
2020, la société Z A a transmis la réponse de la MMA laquelle a refusé sa prise en charge.
Le GIE CIL a été autorisé à assigner pour le 2 juin 2020 devant la Première chambre du tribunal judiciaire de BETHUNE la Compagnie MMA IARD.
Par exploit d’huissier en date du 27 mai 2020, le […] INDÉPENDANTS DE LENS GIE CIL (ci-après dénommé le GIE CIL) a assigné la Compagnie MMA IARD SA devant le tribunal judiciaire de BETHUNE à l’audience du 2 juin 2020.
Une réouverture des débats a été ordonnée par le tribunal à l’audience du 16 juin 2020 afin de permettre à la société MMA de faire valoir ses prétentions et moyens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2020, le GIE CIL sollicite du tribunal, sous le visa des articles L113-1 du Code des assurances, L133-2 du Code de la consommation et des articles 1190 et 1192 du Code civil, de :
juger que la Compagnie MMA IARD devra appliquer sa couverture en garantie au titre du contrat MMA Entreprise n°144 683 851 à l’ensemble des pertes financières subies par lui, les propriétaires non occupants, les propriétaires occupants et les exploitants des établissements commerciaux relevant de la galerie marchande du Centre commercial LENS II dont l’ensemble des parties privatives sont réunies au sein du GIECIL, résultant de la survenance de la crise sanitaire relative à la lutte contre la propagation du coronavirus et de la maladie covid-19, dans le cadre de laquelle un décret 2020-260 du 16 mars 2020 a ordonné la fermeture administrative de toutes les activités commerciales et économique ouvertes au public par principe général à
l’exception restrictive de quelques activités économiques autorisées ; juger que cette couverture de garantie s’appliquera dans les mêmes termes aux propriétaires non occupants des trois bâtiments annexes tels que déterminés dans l’attestation d’assurance de la Compagnie MMA IARD du 5 avril 2018; condamner la Compagnie MMA IARD au paiement d’une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance; juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de l’ensemble des condamnations prononcées ; condamner la Compagnie MMA IARD aux frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article 30 du Code de procédure civile, que sa qualité à agir est justifiée par sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance litigieux dont il s’est vu opposé un refus de garantie par l’assureur et alors que sa prétention est déterminée dans l’assignation.
Il précise que suite à la fermeture administrative ordonnée par le décret 2020-260 du 16 mars 2020 et en raison des pertes importantes causées directement ou indirectement aux biens garanties ainsi que des frais
2
et pertes consécutifs à un dommage non exclu par la police d’assurance « TOUS RISQUES SAUF » souscrite auprès de MMA Entreprise, il a déclaré son sinistre le 17 mars 2020 dont la prise en charge a été refusée alors que le contrat d’assurance s’applique sans ambiguïté dans le cas présent.
Il ajoute que le contrat d’assurance doit s’interpréter, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à l’assuré, ce d’autant qu’il est un non professionnel dès lors que l’activité d’assurance ne correspond pas à son activité professionnelle.
Il relève que l’article 5 de la police d’assurance ne stipule aucune exclusion expresse de garantie concernant la situation de fait préjudiciable résultant de la mesure règlementaire de fermeture des activités de commerce, édictée par le décret 2020-260 puis par le décret 2020-293 pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Il souligne que la garantie d’assurance à vocation à s’appliquer à l’ensemble des pertes financières subies par le GIECIL, les propriétaires non occupants de surface de vente, les propriétaires occupants de surface de vente et de bureaux annexes à la galerie marchande, les propriétaires non occupants des trois bâtiments annexes et enfin l’ensemble des exploitants des établissements commerciaux au sein de la galerie marchande du centre commercial LENS II.
Au termes de ses conclusions communiquées par le RPVA le 15 juin 2020, la société MMA IARD, société anonyme, demande à la présente juridiction sous le visa des articles 31 du Code de procédure civile, ainsi que 1110, 1188 et suivants outre 1353 du Code civil de :
In limine litis et à titre principal, juger irrecevable l’action du GIE CIL en raison de sa nature purement déclaratoire ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’action du GIE CIL serait recevable : le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; écarter, en raison, des considérations de l’espèce, l’exécution provisoire.
Elle excipe de ce que l’action est irrecevable en raison de son caractère purement déclaratoire en ce qu’elle ne vise qu’à faire établir judiciairement le principe de la garantie sans en fixer l’étendue et alors qu’aucun élément de preuve n’est transmis par le GIE CIL quant à l’étendue des pertes qui seraient susceptibles d’être prises en charge par son assureur.
A titre subsidiaire, elle indique que la police d’assurance n’est pas mobilisable faute pour le GIE CIL de rapporter la preuve de la réunion des conditions de garantie alors que, bien que souscrite sur une base «tout sauf», la police n’a vocation à intervenir que dans le cadre de son objet et que le GIE CIL ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en œuvre des garanties dont il cherche le bénéfice outre que les clauses de la police sont claires et précises et ne nécessitent pas d’être interprétées de manière favorables au GIE CIL; que le GIE CIL ne peut être considéré comme un non professionnel au regard de son objet social et que la police ne peut être considérée comme un contrat d’adhésion puisque négociée et souscrite par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance ; que si les clauses de la police doivent être interprétées, cette interprétation doit être opérée conformément aux articles 1188 et suivants du Code civil, et non en faveur du GIE CIL.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 août 2020.
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S
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU CARACTERE DECLARATOIRE DE
L’ACTION:
Attendu qu’en application de l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit pour
l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée;
Qu’aux termes de l’article 31 dudit Code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
Attendu qu’en l’espèce, l’action du GIE CIL tend à obtenir la prise en charge des pertes financières liées à la fermeture des activités non essentielles pendant l’état d’urgence sanitaire liée à la lutte contre le virus covid-19;
Qu’il justifie d’un refus de prise en charge par l’assureur au titre de la police d’assurance souscrite par lui, refus confirmé au demeurant par la SA MMA IARD dans le cadre de la présente procédure démontrant que le GIE CIL n’agit pas de manière déclaratoire en ce que le litige existe et est actuel ;
Qu’au regard de ces éléments, le GIE CIL démontre l’existence d’un intérêt légitime à ce que la présente juridiction statue sur sa prétention laquelle n’est nullement déclaratoire mais tend à l’application d’un contrat dont la couverture est contestée par l’assureur ;
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE AU TITRE DU CON TRAT D’ASSURANCE :
Attendu qu’en application de l’article 1103 nouveau du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ;
Que selon l’article 1189 alinéa 1er nouveau dudit code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ;
Qu’aux termes de l’article 1353 nouveau du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu qu’en l’espèce, le GIECIL produit aux débats une copie d’un contrat d’assurance n°144683851 à effet du 1er janvier 2018 conclu avec MMA ENTREPRISES intitulé « POLICE « TOUS RISQUES
SAUF » ;
Qu’il sera préalablement rappelé que le GIE ne peut se prévaloir de ce qu’il serait un non professionnel au regard de l’article préliminaire du Code de la consommation en ce que, personne morale, il a contracté ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle pour le garantir des risques encourus dans le cadre de ladite activité;
4
Que s’agissant du contrat, la dénomination « TOUS RISQUES SAUF » impose d’être appréciée au regard de l’objet du contrat;
Qu’au titre de l’objet du contrat, il est stipulé que cette police d’assurance garantit, sous réserve des dispositions des titres 5$2 biens exclus et 6 événements et A exclus, « les pertes ou les A matériels causés directement ou indirectement aux biens garantis, ainsi que les frais et pertes consécutifs à un dommage non exclu » ainsi que « les responsabilités encourues par l’assuré » ;
Que de même, au titre 2 CAPITAUX FRANCHISES – LIMITATIONS en son article 1 – CAPITAUX
-
ASSURES AU 01/01/2018 (Indice 5987), sont assurés d’une part les biens matériels mobiliers, matériels agencements et marchandises à hauteur de 10.000.000,00 euros et d’autre part les pertes d’exploitation à hauteur de 20.000.000,00 euros;
Qu’il s’évince dès lors de ces éléments que les pertes d’exploitation sont couverts par le contrat litigieux ;
Que s’agissant des contours de cette garantie perte d’exploitation, il ressort du titre 8 CONSEQUENCES FINANCIERES en son article 1 – PERTES D’EXPLOITATION, que l’assureur garantit le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation subies pendant la période d’indemnisation par suite de la baisse du chiffre d’affaires, l’augmentation du coût d’exploitation, résultant de la réduction ou de l’interruption de ses activités par la survenance d’un sinistre non exclu atteignant les biens assurés ;
Qu’il se déduit des clauses précitées que la perte d’exploitation est prise en charge dès lors qu’elle est la conséquence d’un sinistre atteignant les biens assurés lesquels sont définis au titre 4, comme étant
l’ensemble des biens meubles, immeubles et locaux se rapportant directement ou indirectement aux besoins industriels, commerciaux ou administratifs et particuliers de l’assuré ;
Que tel n’est pas le cas puisqu’en effet, outre le fait que les pertes d’exploitation dont le GIE CIL sollicite la prise en charge ne sont pas justifiées, elles ne sont pas la conséquence d’un sinistre atteignant les biens assurés ;
Que dès lors, le GIE CIL ne saurait se prévaloir de cette police d’assurance pour obtenir réparation des pertes d’exploitation alléguées ;
Que s’agissant de la perte d’usage dont se prévaut le GIE CIL mentionné au titre 6 article 7 du contrat litigieux intitulé FRAIS ET PERTES, elle n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où cette perte n’est indemnisable que « pendant le temps nécessaire à dire d’expert à la remise en état des locaux sinistrés » et s’avère subordonnée à la destruction ou la détérioration des biens assurés, ce qui est au demeurant précisé en préambule de ce titre; que les articles 8 PERTES FINANCIERES, 9 PERTE DE LOYERS et […] de ce même titre ne sont pas plus mobilisables
à la lecture desdites clauses et pour les mêmes motifs ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et à la lecture du contrat d’assurance litigieux, le GIE CIL ne saurait se prévaloir de cette police pour obtenir la réparation des pertes financières alléguées ;
Qu’en conséquence, le GIE CIL sera débouté de sa demande de garantie au titre du contrat d’assurance
144 683 851;
5
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES:
Vu les articles 696 t 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’en l’espèce, le GIE CIL, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que tenue aux dépens, le GIE CIL sera débouté de sa demande au titre des frai s irrépétibles ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE, STATUANT PAR MISE A DISPOSITION AU
GREFFE, PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT,
DECLARE recevable l’action du GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE DES
COMMERÇANTS INDÉPENDANTS DE LENS GIE CIL ;
DEBOUTE le […]
INDÉPENDANTS DE LENS GIE CIL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le […]
INDÉPENDANTS DE LENS GIE CIL à payer à la société MMA IARD SOCIETE ANONYME la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE DES COMMERÇANTS INDÉPENDANTS DE LENS GIE CIL aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
6
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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