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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 nov. 2023, n° 2023022606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023022606 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE Sandrine
Copie aux demandeurs: 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/11/2023
1 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023022606
ENTRE:
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est 16 place de l’Iris 92400 Courbevoie – RCS de Nanterre B 304 505 050
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine X Avocat (RPJ070677)
ET:
SARL GCL ILE DE FRANCE, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 399 716 109
Partie défenderesse assistée de Me Paul YON Avocat (C347) et comparant par SCP
NOUAL-DUVAL Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 18 septembre 2019, la société Siemens Lease Service, ci-après Siemens, a confié en location à la société GCL Ile-de-France, ci-après GCL, une installation téléphonique pour une durée de 63 mois et pour des loyers mensuels de 384 € HT, du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2025, installation acquise par Siemens pour 26 400 € TTC auprès de la société United Télécom.
GCL conteste la durée et les conditions de ce contrat. Elle a cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2020.
Le 15 septembre 2021, Siemens a mis en demeure GCL de régler les loyers dus. Par ce même courrier, elle a rappelé qu’à défaut de paiement des sommes réclamées, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée, les matériels devant alors être immédiatement restitués.
C’est ainsi que se présente l’affaire
Procédure
Par acte en date du 20 avril 2023, la société Sas Siemens Lease Services assigne la Sarl GCL Ile de France.
Par cet acte, la Sas Siemens Lease Services demande au tribunal de :
Indo Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties, st
N° RG: 2023022606 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Constater la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 1er octobre 2022,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts la société GCL ILE DE
France à effet au 1er octobre 2022 ou à tout le moins à la date de l’assignation,
En tout état de cause,
Condamner la société GCL ILE DE FRANCE à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de :
15.144,90 € TTC correspondant aux 30 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
1.200 € au titre des dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
12.902,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
1.075 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société GCL ILE DE FRANCE de restituer, dans les 15 jours de la signification. du jugement, le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tel qu’indiqué au contrat, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société GCL ILE DE FRANCE à verser à la société SIEMENS LEASE
SERVICES la somme de 384 € par mois commencé à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à restitution des matériels, au titre de l’indemnité de privation de jouissance,
Condamner la société GCL ILE DE France à verser à la société
SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société GCL ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2023 la Sarl GCL Ile de France demande au tribunal de :
Vu l’article 1137 et suivant du Code civil,
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que le contrat de location en date des 18 septembre et 6 décembre 2019 est nul;
S.!
N° RG: 2023022606 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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DEBOUTER SIEMENS LEASE SERVICE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER SIEMENS LEASE SERVICE à payer à GCL ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER SIEMENS LEASE SERVICE au paiement des entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire de :
CONSTATER que le contrat de location conclu entre GCL ILE DE France et SIEMENS LEASE SERVICE est un contrat à durée indéterminée ;
DEBOUTER SIEMENS LEASE SERVICE de l’ensemble de ses demandes.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 3 octobre 2023, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 octobre 2023 à laquelle elles se présentent toutes les deux.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Siemens soutient que :
Elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, en contrepartie, GCL se devait de procéder au règlement des loyers contractuellement convenus, ce qui n’a pas été les cas,
30 factures échues demeurant impayées à la date de la résiliation. Par ailleurs, restaient à échoir à cette date 28 loyers mensuels. Les Conditions Générales de Location prévoient les modalités de résiliation et l’indemnité correspondante.
GCL s’est également abstenue de faire retour du matériel tel que prévu par les conditions générales et la mise en demeure du 13 septembre 2022.
GCL réplique :
Le contrat de location conclu par le gérant de GCL ne correspond pas à ce qui lui avait été présenté par monsieur C.R. de la société Jemaordi agissant en qualité d’intermédiaire de
Siemens un contrat d’une durée de 24 mois en contrepartie d’un loyer de 384 € HT et non un contrat de 63 mois.
Par courrier du 20 janvier 2023, le gérant de GCL explique à Siemens de quelles manœuvres l’intermédiaire de Siemens a usé pour l’amener à signer de telles conditions : le contrat de location était inséré dans une liasse de contrats à signer sur lequel étaient laissées en blanc la durée de location.
Le dol étant constitué, c’est donc par erreur provoquée par ce dol que CGL a signé le contrat. C’est à ce titre qu’elle a refusé de payer tout le loyer Siemens.
S.J
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Dans ces conditions le contrat de location est nul et GCL ne peut être tenu à payer les loyers réclamés indûment par Siemens.
Sur ce le tribunal
L’article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
L’article 1104 du code civil précise : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >>
Sur la demande principale de Siemens et la nullité du contrat demandée par GCL
Le tribunal relève que le contrat Siemens daté du 18 septembre 2019 porte la signature de
Monsieur B.R., gérant de GCL, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » ainsi que le tampon de la société, la photo de la carte nationale d’identité de ce dernier. Ce contrat précise en première page la liste du matériel fourni par United Telecom en contrepartie de loyers mensuels de 384 € HT pour une durée de 63 mois. I stipule encore clairement sur cette même page : « Elle est conclue pour une durée irrévocable de 63 mois. La location prendra effet conformément à l’article 3 des conditions générales. Les loyers sont dus terme à échoir par prélèvement automatique. »>
L’article 9-1 des Conditions Générales de Location, dûment approuvées par GCL, stipulent que le contrat pourra être résilié de plein droit, en cas de non-paiement, 8 jours après l’envoi
d’une mise en demeure de payer restée infructueuse.
Le 15 septembre 2021, GCL a été mise en demeure par courrier recommandé de régler les loyers.
Le 13 septembre 2022, faute de paiement dans les délais impartis, Siemens a notifié GCL par LRAR de la résiliation du contrat à effet du 1er octobre 2022.
Le gérant de GCL produit la pièce No 6, datée du 20 janvier 2023 et adressée à Siemens qui précise : « En juillet, lors d’un rendez-vous à mon bureau, en confiance, j’ai signé en blanc des documents à l’entête d’Orange et un bon de commande BSF indiquant un contrat de 24 mois (…) Le contrat Siemens était vierge et a été rempli ensuite par Monsieur C.R. (…) Je conteste la réalité de ce contrat. ». Le tribunal relève à ce titre que ni Orange, ni BSF ne sont parties à la cause.
La défenderesse argue qu’elle a signé un contrat vierge, rempli ensuite par un intermédiaire de Siemens, mais le tribunal constate que GCL n’apporte aucune preuve de ces allégations.
De plus, le tribunal dit qu’il appartenait à GCL, société commerciale agissant És qualité, d’exercer les diligences qu’elle estimait nécessaire avant de signer le contrat, et, au cas d’espèce, d’en contrôler la durée. En conséquence, il déboutera GCL de sa demande de nullité du contrat.
Le tribunal retient que GCL n’apporte pas la preuve que les conditions d’une résiliation aux torts de Siemens soient réunies. En conséquence, il prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de GCL à effet du 1er octobre 2022.
Au vu de ce qui précède, de l’échéancier du contrat, des extraits de compte et factures impayées, le tribunal dit que les sommes de 15.144,90 € TTC correspondant aux 30 factures échues et impayées à la date de la résiliation représentent une créance certaine, liquide et exigible de Siemens sur GCL, en conséquence, il condamnera GCL à payer à Siemens la somme de 15.144,90 € TTC outre intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 1er octobre 2022, date de la résiliation, avec anatocisme.
SJ A
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O Sur la demande d’indemnité de résiliation
Les articles 9.2 et 14.4 des conditions générales de location stipulent:
- qu’en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le preneur restituera l’équipement et versera immédiatement au bailleur, outre les loyers échus impayés, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat ;
- que cette indemnité portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation, lesquels intérêts pourront être capitalisés
- qu’à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant HT de l’indemnité de résiliation
Le tribunal relève que GCL s’est engagée pour une durée irrévocable de 63 mois, qui démontre que le contrat était un contrat à durée déterminée. Le tribunal dit que cette disposition est une part intégrante de l’équilibre économique du contrat: Siemens, établissement de location financière, ayant acquis le matériel choisi par GCL, la durée du contrat lui permet d’amortir l’investissement.
Par ailleurs, le tribunal relève que GCL qui argue que le contrat était prévu pour une durée de 24 mois, n’a pas restitué le matériel objet du litige.
Le tribunal dit que les demandes de Siemens au titre de l’indemnité de résiliation et la pénalité forfaitaire de 10 % sont fondées.
A la date de la résiliation, il restait à échoir 28 loyers mensuels de chacun 384 € HT soit un total de 10.752 € HT (12.902,40 € TTC).
En conséquence, le tribunal condamnera GCL à payer à Siemens la somme de 12.902,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ainsi qu’à la somme de 1 075 € au titre de la pénalité de 10%, majorées des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 1er octobre 2022, date de la résiliation.
O Sur la demande de restitution du matériel
En conséquence de ce qui précède, le tribunal ordonnera à GCL à restituer le matériel à Siemens, sans astreinte.
O Sur les dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce
30 factures demeurant impayées, le tribunal condamnera GCL à payer 1200 € à Siemens au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l’article L 441-10 du Code de Commerce et l’article 14-5 des conditions générales soit 30 x 40 € = 1 200 €.
O Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Siemens a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GCL à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Il condamnera CGL aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
SU A
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Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société GCL ILE DE FRANCE de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société SIEMENS LEASE SERVICES;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la société GCL ILE DE FRANCE à effet du 1er octobre 2022 ;
Condamne la société GCL ILE DE FRANCE à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de :
15.144,90 € TTC avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 1er octobre 2022 avec anatocisme ;
12.902,40 € TTC avec intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 1er octobre 2022 avec anatocisme ;
1.075 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 1er octobre 2022, avec anatocisme ;
1.200 € au titre des dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
Ordonne à la société GCL ILE DE FRANCE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES, sans astreinte ;
Condamne la société GCL ILE DE FRANCE à régler à la société SIEMENS LEASE
SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
Condamne la société GCL ILE DE FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. AC AD, M. Y Z
Délibéré le 31 octobre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le président, Le greffier,
Jung Wis
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