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Sur la décision
| Référence : | TI Asnières-sur-Seine, 23 mai 2017, n° 11-16-001937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine |
| Numéro(s) : | 11-16-001937 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE République Française Au nom du peuple français
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ASNIERES
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ASNIÈRES
*****
JUGEMENT
*****
Référence: RG n° 11-16-001937 Minute n° 2017/429
Jugement en date du 23 Mai 2017
Audience du 18 avril 2017
PARTIE DEMANDERESSE:
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […]
[…] représenté par son syndic la Société FONCIA MARCEAU
[…]
[…]
représenté par Me ADANI Bruno, avocat au barreau de VAL-D’OISE
PARTIE DÉFENDERESSE:
Madame Z B, X, Y […]
[…] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, par décision du BAJ du Tribunal de Grande Instance de Nanterre sous le numéro 2016/011959 en date du 16/12/2016
assistée de Me DUCLOS Jérémy, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Madame Z A C
[…]
[…]
ayant pour avocat, Me BOTHY, avocat au barreau de NICE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur D E-F
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame JOILAN Y-Andrée
Copie exécutoire délivrée à BERES S Copie certifiée conforme délivrée à
Le
-1
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Z et Madame A Z sont propriétaires des lots […] et […] dans l’immeuble situé […]-sur-Seine.
Par acte d’huissier des 26 septembre 2016 à l’égard de Madame B Z et 09 novembre 2016 à l’égard de Madame A Z, auquel il est expressément référé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits qui sont à l’origine de cette instance, ainsi que de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du […] à Asnières, représenté par son syndic la société par actions simplifiée Foncia Marceau, a fait assigner Madame B Z et Madame A Z devant ce tribunal, à l’audience du 18 avril 2017, aux fins de les voir condamner solidairement, dans l’état des demandes présentées à l’audience, avec exécution provisoire, à lui payer : 2 913,27 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 2ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 27 avril
2016
- 1 544,86 € au titre des frais de recouvrement
- 800 € à titre de dommages et intérêts
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’endroit des soeurs Z et a indiqué que la dette est en réduction depuis l’assignation.
Madame B Z, citée à étude, présente et assistée à l’audience, n’a pas contesté les sommes réclamées et a sollicité des délais de paiement. Elle a exposé qu’elle était seule à régler les charges, sa soeur refusant tant de louer que de vendre l’appartement. Madame A
Z, citée au dernier domicile connu, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter ni excuser.
Au terme de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2017, les parties ayant été avisées qu’il serait mis à disposition au greffe de la juridiction, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier (relevé de propriété, procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires approuvant les dépenses des années concernées et le budget prévisionnel de l’année en cours, appels de fonds), que Mesdames B et A
Z sont copropriétaires dans l’immeuble sis […]
Asnières-sur-Seine et qu’elles ne se sont pas acquittées de la totalité des charges inhérentes au T fonctionnement de l’immeuble depuis le 1er janvier 2015. R E S S U R
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Elles étaient redevables de la somme de 1 866,67 € du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016, appel provisionnel du troisième trimestre 2016 inclus, hors frais. En l’absence de Madame A
Z à l’audience, les sommes réclamées ne peuvent pas être actualisées à son égard. La somme de 2 913,27 € de charges non contestées par Madame B Z sera mise à son débit pour sa part, toutefois cette part ne ressortant d’aucune des pièces produites.
Sur les frais de recouvrement de la créance du syndicat
L’imputation au copropriétaire défaillant des frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues par ce dernier n’est admise en application du nouvel article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965 issu de la loi du 13 juillet 2006 que pour les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure pour le recouvrement, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à
l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, les frais de la mise en demeure du 11 juin 2016 réclamée à Madame B Z sont justifiés par une pièce probante et sont nécessaires à la conservation de la créance, mais le coût n’en est pas indiqué. Le commandement de payer délivré par huissier à Madame A Z le 27 avril 2016 est produit aux débats. Il constitue un acte nécessaire à la conservation de la créance, en l’absence de certitude sur le domicile de la défenderesse. En revanche, la sommation mentionnée au 12 février 2015 n’est justifiée par aucune pièce probante. S’agissant des frais d’assignation et d’avocat, ils sont pris en charge au titre des dépens et des frais irrépétibles, le cas échéant.
S’agissant des frais de gestion courant du syndic intitulés « sommation art 19 », « vac suivi ctx recouvr priv », « constitution dossier huissier » et « transmission dossier avocat », ils ne relèvent pas des frais nécessaires au sens du texte précité et ne sont pas justifiés par des pièces probantes.
Le poste frais de recouvrement sera en conséquence limité à la somme de 87,35 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation peut être condamné à payer des dommages et intérêts au créancier en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution.
En l’espèce le défaut de paiement des charges par un copropriétaire défaillant contraint les autres propriétaires à lui en faire l’avance et met en péril le fonctionnement de la copropriété. Il occasionne au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du retard des paiements réparé par les intérêts moratoires et justifie l’allocation de dommages et intérêts. En conséquence il y a lieu de condamner les défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la solidarité
En application de l’article 1202, devenu 1310 du code civil et 1382, devenu 1240 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas et chacun doit répondre de son
propre fait.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites que les défenderesses soient tenues solidairement des charges de copropriété, notamment en l’absence de toute référence au règlement de copropriété (en ce sens Cour de cassation, 1ère civ, 23 mai 2007, n°06-13459).
-3
Leur condamnation in solidum est également exclue, dès lors qu’il résulte de l’article 815-13 du code civil que chaque co-indivisaire doit répondre personnellement des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute (en ce sens
Cour de cassation, 1ère civ, 16 avril 2008, n°07-12224).
Il en résulte qu’il appartient au demandeur de réclamer à chacune des défenderesses sa part dans les charges dues, dès lors qu’aucune pièce ne démontre que l’une d’elle réside seule dans le bien immobilier en cause et que l’obligation, s’agissant d’une somme d’argent, est par nature divisible.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mesdames Z, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Il est également justifié de les condamner à payer au demandeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame B Z et Madame A Z, chacune pour sa part dans la copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Bokanowski 92600 Asnières-sur-Seine, représenté par son syndic la société par actions simplifiée
Foncia Marceau, les sommes de :
- 1 866,67 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016, appel provisionnel du troisième trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016
- 87,35 € au titre des frais nécessaires
- 500 € à titre de dommages et intérêts
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame B Z, pour sa part dans la copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sur-Seine la somme complémentaire de 1 046,60 €, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, appel provisionnel du deuxième trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 sur la somme de 190,44 €
Rejette le surplus des demandes, notamment relativement au surplus des frais et à la solidarité de la condamnation
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne Madame B Z et Madame A Z aux dépens de
l’instance
Ainsi jugé et prononcé au tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine le 23 mai 2017.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER ишу jx
-4
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE :
A tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute de la décision a été signée et délivrée par le greffier en chef soussigné;
30 MAI 2017 Fait à ASNIERES SUR SEINE, le
Pour exodation Copie conforme à la minute
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier en chef SED ASM
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HAUTS: I
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