Annulation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3 juil. 2018, n° 17MA01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA01234 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2017, N° 1508100 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Languedoc - Roussillon |
|---|
Texte intégral
M. GONZALES, Président
Mme Chrystelle X, Rapporteur
M. ANGENIOL, Rapporteur public
GARREAU, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Y demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la région Languedoc- Roussillon sur son recours gracieux en date du 13 août 2014, d’enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon de procéder dans le délai d’un mois à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à son évaluation pour les années 2012 et 2013 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis.
Par une décision en date du 29 septembre 2015, le conseil d’État statuant au contentieux a transmis cette requête au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1508100 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée, enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon de procéder à l’appréciation professionnelle de M. C pour les années 2012 et 2013, condamné l’Etat à verser à M. C la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la privation d’évaluation durant ces deux années, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2017 et le 6 juin 2018, M. C, représenté par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a limité à 1 000 euros le montant de ses indemnisations ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, 2 000 euros en réparation de ses pertes de régime indemnitaire, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et 20 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi, toutes sommes assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence d’évaluation professionnelle pour les années 2012 et 2013 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et lui a causé des préjudices ;
- il a subi des agissements de harcèlement moral de la part du secrétaire général pour les affaires régionales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
- et les observations de Me B, représentant M. C.
Une note en délibéré présentée pour M. C, par Me B, a été enregistrée le 22 juin 2018.
1. Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet du recours du 13 août 2014 par lequel M. C, attaché d’administration du ministère de l’intérieur, affecté au secrétariat général pour les affaires régionales de la région Languedoc-Roussillon, avait demandé au préfet de région de procéder à son évaluation pour les années 2012 et 2013 et de réparer les préjudices de carrière, financier et moral qu’il estimait avoir subis du fait de son absence d’évaluation en 2012 et 2013 et d’agissements constitutifs de harcèlement moral ; que le tribunal a enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon de procéder à l’appréciation professionnelle de M. C pour les années 2012 et 2013, condamné l’Etat à verser à M. C la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la privation d’évaluation durant ces deux années et rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. C ne demande l’annulation de ce jugement qu’en tant qu’il limite à cette somme le montant de la condamnation de l’Etat, et présente à la Cour des conclusions indemnitaires ;
Sur le défaut de notation pour les années 2012 et 2013 :
2. Considérant qu’il est constant que l’administration n’a pas procédé à l’évaluation annuelle de M. C pour les années 2012 et 2013, et que cette omission constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices qui en résultent ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C soutient que l’absence illégale d’entretien et d’évaluation au titre des années 2012 et 2013 lui a fait perdre une chance
sérieuse d’être promu au choix au grade d’attaché principal ; qu’aux termes de l’article 23 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues : " Peuvent être promus au grade d’attaché principal
les attachés d’administration inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel » ; qu’aux termes de l’article 24 du même texte : « Peuvent également être promus au grade d’attaché principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et d’au moins un an d’ancienneté dans le 9e échelon du grade d’attaché. » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les comptes rendus d’évaluation de M. C au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 indiquaient : « une promotion au grade d’attaché principal ne serait que la juste reconnaissance de la qualité des services rendus » ; que les comptes-rendus d’évaluation postérieurs à l’interruption de sa notation reprennent avec constance, au titre des années 2014 et 2015, la même mention ; qu’avant l’interruption de ses évaluations annuelles, M. C remplissait les conditions d’ancienneté et d’échelon pour figurer au tableau annuel d’avancement au choix au grade d’attaché principal et qu’il avait été proposé à l’inscription au tableau d’avancement en 2011 ; qu’il avait été admissible à deux reprises aux épreuves de l’examen professionnel du principalat ; que l’ensemble de ces éléments concordants révèle que l’intéressé avait une chance sérieuse d’être inscrit au tableau d’avancement pour le principalat au cours des années suivantes et que l’absence d’évaluation annuelle pour les années 2012 et 2013 a nécessairement porté atteinte à cette dynamique ; que, par suite, alors même que l’inscription au tableau d’avancement ne confère pas de droit à être promu, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne pouvait se prévaloir d’un préjudice de carrière certain résultant de la faute de l’administration ; qu’il y a lieu de condamner l’administration à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C soutient que la suspension irrégulière de son évaluation a eu pour incidence de lui faire perdre tout ou partie de sa prime de résultat au cours des années 2011 à 2013 ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2008 : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : ' une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; ' une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir » ; qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : () II. – S’agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 du présent décret. () » ;
6. Considérant que l’administration, invitée par la Cour à apporter des éléments d’information sur la répartition de cette prime pour les années considérées, s’est abstenue de produire des justifications ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a perçu des primes de montants variables au cours des années 2006 à 2016, mais toutefois toujours compris entre 200 et 650 euros et que la notation de M. C, lorsqu’elle a été effective, fait apparaître des appréciations élogieuses ; que, par suite, le montant nul de sa prime pour l’année 2011 n’est ni justifié par l’administration, ni comparable aux montants alloués habituellement, ni cohérent au regard de sa notation pour la période considérée ; que, par suite, M. C est fondé à soutenir que l’interruption de ses évaluations après l’année 2011 a eu pour effet de lui faire perdre une partie des montants perçus au titre de la prime de résultat ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l’appelant soutient que son absence d’évaluation durant deux
années lui a causé un préjudice moral constitué par le malaise qu’il a pu ressentir
en l’absence d’objectifs professionnels identifiés ; que, compte tenu de la durée de cette situation, la somme allouée en réparation de ce préjudice par les premiers juges doit être portée à 2 000 euros ;
Sur le harcèlement moral :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () » ;
9. Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
10. Considérant, d’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé ;
11. Considérant que les faits dénoncés par M. C comme constitutifs de harcèlement moral correspondent selon lui à des manifestations de dénigrement, une diminution des réductions d’ancienneté qui lui ont été accordées, une remise en cause de son régime indemnitaire, une perte d’attributions, une absence d’avancement et la privation d’évaluation durant deux ans ;
12. Considérant que le dénigrement dont il s’estime victime est insuffisamment établi par l’attestation non circonstanciée versée au dossier, et par deux courriers électroniques, qui font état de difficultés dans le service, lesquels peuvent expliquer la rudesse de ton qui s’en dégage ; qu’en tout état de cause, ces seuls éléments ne sauraient établir que l’intéressé était habituellement destinataire de tels propos ; que la perte de responsabilités dont M. C fait état est justifiée par son administration qui fait état d’une réorganisation du secrétariat général, d’une redistribution des attributions qui n’a pas concerné que sa personne ; que le ministre de l’intérieur fait valoir que, si la mission achat et marchés publics lui a été retirée, c’est parce qu’elle ne lui avait été confiée que temporairement, et il précise, sans être contesté, qu’au début de l’année 2013, une mission supplémentaire a été proposée à M. C, qui l’a refusée au motif que sa charge de travail était trop lourde et qu’il n’avait pas obtenu d’avancement ; que la circonstance que, de 2010 à 2014, il n’a bénéficié que d’un mois de réduction d’ancienneté, alors que ses collègues ont obtenu en moyenne 2, 83 mois de réduction d’ancienneté, n’est pas de nature à révéler un traitement différencié ou non justifié ;
13. Considérant qu’alors que l’intéressé a été privé d’évaluation durant deux ans, et alors même que cette omission a eu une incidence sur ses chances d’inscription au tableau d’avancement et sur le
montant des primes perçues, et lui a causé un préjudice moral, ces préjudices étant spécifiquement indemnisés, comme il a été dit aux points 4 à 7, ces circonstances ne révèlent pas une dégradation des conditions de travail de M. C, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté l’existence d’un harcèlement moral et a rejeté sa demande de condamnation de l’administration ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de porter la condamnation de l’Etat à la somme totale de 7 500 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices de M. C, de réformer corrélativement le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à M. C la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme mise à la charge de l’Etat par le tribunal administratif de Marseille en réparation des préjudices de M. C est portée à 7 500 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Cet au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme X, première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
- Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008
- Code de justice administrative
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