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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 1er juil. 2021, n° 21/80522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80522 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
N° RG 21/80522 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUBOF PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juillet 2021 N° MINUTE :
324 1 2021 CE aux 3 avocats
CCC aux parties en LRAR
Le:
16 JUIL. 2021 DEMANDERESSES
Société civile NANCIERE NOREV
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020 :
S.A.R.L. IMMOLUXE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0119
N
DÉFENDEURS
S.A.S. PROVENCE HABITAT
RCS AIX EN PROVENCE 484 594 296
RESIDENCE ROTONDE
[…]
[…]
représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L0020
Page 1
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 27 Mai 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 décembre 2018, M. X a vendu à réméré
à la société Immoluxe un immeuble sis à Croissy-sur-Seine.
Par un acte notarié du 10 mai 2019, la société Financière Norev, dont M. X est le dirigeant, a reconnu devoir à la société Provence Habitat une somme globale de 265.000 €.
Sur le fondement de cet acte, la société Provence Habitat a fait procéder le 5 décembre 2020 à une saisie de droits incorporels entre les mains de M. X, afin d’appréhender la faculté de rachat résultant de la vente du 6 décembre 2018. Le 9 décembre 2020, cette saisie a été dénoncée
à la société Immoluxe.
Par exploits des 5 et 9 mars 2021, la société Immoluxe a assigné M. X et respectivement la société Provence Habitat devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/80522.
La société Immoluxe se prétend recevable à agir, sollicite l’annulation de l’acte de saisie du 5 décembre 2020 et de sa dénonciation du 9 décembre
2020; subsidiairement, la mainlevée de la saisie. En tout cas, elle demande la condamnation solidaire de M. X et de la société Provence Habitat
à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
En défense, M. X conclut à la nullité de la saisie du 5 décembre
2020, subsidiairement à sa mainlevée ; il sollicite la condamnation de la société Provence Habitat à lui verser une somme de 2.500 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 2.500 €.
La société Provence Habitat conclut au rejet des prétentions de la société Immoluxe et de M. X ; à la validité de la saisie du 5 décembre
2020. Elle réclame contre M. X une indemnité de procédure de 2.500 € et la condamnation de M. X à la relever de toute condamnation.
Page 2
:
Secondairement, sur le fondement de l’acte authentique du 10 mai 2019, la société Provence Habitat a fait procéder le 12 février 2021 à une saisie-attribution entre les mains de la société Freshrelay. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le lundi 22 février suivant.
Le 22 mars 2021, la société Financière Norev a assigné la société Provence Habitat devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/80654. Dans le dernier état de ses écritures, la société Financière Norev se borne à solliciter la mainlevée de la saisie, soutenant que le tiers saisi n’est pas son débiteur.
En défense, la société Provence Habitat conclut au rejet de la demande et réclame une indemnité de procédure de 4.000 €.
A l’audience du 27 mai 2021, les deux affaires ont été jointes ; le conseil de la société Financière Norev a remis à celui de la société
Provence Habitat un chèque ordinaire d’un montant de 2.806,83 € tiré sur banque Delubac & Cie.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 27 mai 2021.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie du 5 décembre
2020
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, la société Provence Habitat, qui dans les motifs de ses conclusions conclut à la tardiveté de l’action de la société Immoluxe, ne demande pas dans leur dispositif que l’action de celle-ci soit déclarée irrecevable.
Au reste, l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par la société Provence Habitat est inapplicable en matière de saisie de droits incorporels ; et si la contestation par le débiteur d’une saisie de droits incorporels doit être introduite dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 232-6 de ce code, la contestation du tiers saisi n’est pas soumise à une condition de délai.
Sur demande d’annulation de la saisie du 5 décembre 2020
Selon l’article R. 232-5, 5°, du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie de droits incorporels doit, à peine de nullité, contenir sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Page 3
Le moyen pris par la société Immoluxe de l’absence de cette mention à l’acte de saisie manque en fait : cette mention y figure, en bas de la première page.
L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit les mentions que doit contenir l’acte de dénonciation au débiteur de l’acte de saisie.
Mais la dénonciation de l’acte de saisie à un tiers n’ayant pas la qualité de débiteur du créancier, n’étant prévue par aucun texte, n’est soumise à aucun formalisme.
Le moyen pris par la société Immoluxe de la violation de ce texte est donc inopérant.
Sur demande de mainlevée de la saisie du 5 décembre 2020
La procédure de saisie de droits incorporels peut être appliquée à tous types de droits détenus par le débiteur contre le tiers saisi (Cass, avis du 8 février 1999, n°98-00.015, publié).
La vente à réméré, définie aux articles 1659 et suivants du code civil, est celle dans laquelle les parties conviennent que le vendeur disposera d’une faculté de rachat du bien vendu; la clause de réméré s’analyse comme une condition résolutoire, dont la réalisation emporte annulation rétroactive de la vente (3ème Civ., 31 janvier 1984, n°82 13.549, bull. n° 21).
Contrairement à ce que soutient la société Immoluxe, le droit de réméré du vendeur n’est pas incessible par nature; il a une valeur vénale, de sorte qu’il est saisissable.
En l’espèce, le contrat de vente du 6 décembre 2018, qui est produit, prévoit (p. 7): l’exercice de ce réméré est réservé au vendeur ; contrairement à ce que soutient la société Immoluxe, il ne peut être considéré que cette clause-type confère à la faculté de rachat stipulée au profit de M. X un caractère strictement personnel la rendant incessible.
Le droit à réméré stipulé au profit de M. X est partant saisissable.
L’acte de vente comporte toutefois, pp. 8 et 9, de manière classique, une clause de déchéance de ce droit.
Le 16 mars 2020, la société Immoluxe, aquéreur, a fait signifier à M. X un commandement de payer visant cette clause de déchéance.
Page 4
Contrairement à ce que soutient la société Provence Habitat, aucune des pièces versées aux débats n’établit que la société Immoluxe ait renoncé à se prévaloir de cette déchéance, qui a produit ses effets à une date antérieure à celle de la saisie de droits incorporels critiquée ; si M. X établit que, le 15 octobre 2020, il a consenti une promesse de vente de l’immeuble à des tiers, il n’est nullement établi que ce soit avec le consentement de la société Immoluxe, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’à la date de cette promesse, l’immeuble avait réintégré son patrimoine ; au contraire, la société Immoluxe produit une assignation du 4 mars 2021 par laquelle elle a introduit une action contre M. X devant un juge des contentieux de la protection pour voir constater la déchéance du droit à réméré.
En l’état, il doit être retenu qu’au jour de la saisie en cause, il n’existait ainsi plus aucune faculté de rachat saisissable.
Il ne peut en conséquence qu’en être donné mainlevée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 12 février 2021
La contestation dirigée contre la saisie-attribution du 12 février 2021 a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier
l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une saisie-attribution est pratiquée entre ses mains, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur principal ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.
C’est au créancier poursuivant d’établir la preuve que son débiteur est créancier du tiers saisi (2ème Civ., 10 février 2011, n°10-30.008, publié).
En l’espèce, la société Financière Norev reconnaît que la société Freshrelay n’était redevable au jour de la saisie d’aucune somme envers la société Financière Norev.
Contrairement à ce que soutient la société Provence Habitat, l’intérêt à agir en mainlevée de la saisie existe nonobstant son caractère infructueux, ne serait-ce que pour déterminer la charge du coût des actes d’exécution correspondants.
Il ne peut ainsi qu’être donné mainlevée de la saisie du 12 février 2021.
Page 5
Sur les demandes accessoires
Seul le débiteur peut se voir reprocher une résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire. La société Provence Habitat ayant la qualité de créancière, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formulée contre elle par M. X ne peut qu’être écartée.
L’équité impose d’accueillir la demande d’indemnité de procédure formulée par la société Immoluxe contre M. X comme il est dit au dispositif; d’écarter les autres demandes de ce chef.
La société Financière Norev, débitrice instituée par l’acte du 10 mai 219, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d’annuler la saisie de droits incorporels du 5 décembre 2020; en donne mainlevée ;
Donne mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2021;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne M. X à verser à la société Immoluxe la somme de
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Financière Norev aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
onséquence, la République française mande et ordonne us huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ision à exécution, aux procureurs généraux et aux cureurs de la République près les tribunaux judiciaires tenir la main, à tous commandants et officiers de la ce publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
galement requis. foi de quoi la présente décision a été signée par
directeur de greffe
Page 6
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