Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Valenciennes, 17 déc. 2015, n° 15/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 15/03122 |
Texte intégral
avaits RG: 15/03122
* 17/12/15
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° 15/03122
• avocats Code NAC 29B
G H/AFB 17/12/15 Minute 15/387
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL QUINZE
DEMANDEURS
M. I Z né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
Mme D Z veuve X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Me I Z, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. A-Q Z né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Me I Z, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Mme B-N Z épouse Y prise tant en son n m personnel qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire de Madame E J née le […], veuve en uniques noces de Monsieur K Z, décédée le […] à […], placée sous le régime de la tutelle suivant décision du Juge des Tutelles de VALENCIENNES en place du 09 décembre 2014. née le […] à […], demeurant […] représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Me A-K CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
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RG: 15/03122
M. L Z né le […] à […], demeurant […] représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant. Me A-K CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame H, Vice-Président, assistée de Bertille DOURTHE, magistrat stagiaire, participant avec voix consultative au délibéré, rédactrice de la présente décision et de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 15 Octobre 2015 devant :
- Madame H. Vice-Président,
- Madame MARCHALOT, Vice-Président,
- Madame PERRIN, Juge
assistées de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le […], E J veuve Z est décédée à l’EHPAD de
[…] où elle résidait depuis le […].
Les héritiers légaux de la défunte sont ses sept enfants : L Z
A-K Z
D Z veuve X
M Z
B-N Z épouse Y I Z
A-Q Z
Le 10 avril 2015 B-N Z a déposé un testament attribué à E J veuve Z daté du 10 septembre 2011 au rang des minutes de Maître C, notaire à […].
Par ordonnance du 22 septembre 2015 Madame la présidente du tribunal de grande instance de VALENCIENNES a autorisé A-Q, D et I Z à assigner à jour fixe B-N Z et L Z à l’audience du 15 octobre 2015.
Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2015 à B N-Z et le 29 septembre 2015 à L Z, A-Q, D et I Z les ont tous les trois assignés à jour fixe devant le tribunal de grande instance de VALENCIENNES, afin que, au bénéfice de l’exécution provisoire
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RG 15/03122
- en tout état de cause, soit ordonnée, au visa de l’article 1030-1 du code civil, la révocation des délégations de pouvoir accordées par E J veuve Z à B-N Z épouse Y en sa qualité d’exécuteur testamentaire:
- à titre principal, soit déclaré nul le testament de E Z J; à titre subsidiaire :
*qu’un Expert médical soit désigné pour déterminer au vu de l’entier dossier médical de la défunte si E J veuve Z était saine d’esprit au moment de la signature dudit testament ;
*que soit ordonnée la levée des missions de B-N Z épouse Y en tant qu’exécuteur testamentaire dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et
*
laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, développées à l’audience les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils soutiennent qu’au fondement de l’article 1030-1 et 417 du code civil, et en présence d’héritiers réservataires l’exécuteur testamentaire ne peut être investi des pouvoirs de :
« compositeur, d’organisation et de partage des biens légués ». Concernant leur demande de nullité du testament, ils invoquent les articles 414-1, 414-2 du code civil et affirment que E Z-J était au moment de la signature du testament dans un état d’altération totale de ses facultés intellectuelles et donc atteinte d’insanité d’esprit qui a rendu nul le testament. Au soutien de leur demande subsidiaire d’expertise ils indiquent ne pas avoir eu accès à l’entier dossier médical, lequel serait nécessaire pour déterminer les capacités intellectuelles de leur mère au moment de la signature du testament. Au soutien de leur demande de mainlevée des missions d’exécuteur testamentaire et sur le fondement des articles 1026 et 415 du code civil, ils expliquent que B- N Z s’est arrogée dans un contexte de conflit familial une tutelle de fait des biens de leur mère sans en rendre compte aux autres membres de la fratrie caractérisant ainsi un conflit d’intérêt entre elle et l’indivision incompatible à sa mission d’exécuteur testamentaire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, B-N Z et L Z demandent : que le tribunal de grande instance de VALENCIENNES se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR
MER:
- à titre subsidiaire, dire que la requête à jour fixe est inopposable au vu de l’absence de l’ensemble des parties et renvoyer la procédure à la mise en état pour que les demandeurs assignent l’ensemble des héritiers ; à titre très subsidiaire, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
- dire que si une expertise est ordonnée, elle le sera au frais des demandeurs;
- à titre reconventionnel et très subsidiairement, qu’une expertise du compte joint entre E Z et B-N Z soit ordonnée et dire
s’il y a eu détournement par l’intermédiaire de ce compte de l’argent de la défunte par B-N Z,
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RG: 15/03122
en tout état de cause, condamner les demandeurs au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 7500 euros pour procédure abusive.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent l’acte de décès indiquant le dernier domicile de la défunte comme étant au TOUQUET PARIS PLAGE et rappelle que le dépôt du testament s’est également fait à ce tribunal par le Notaire. Concernant l’opposabilité de l’assignation ils invoquent l’irrecevabilité de l’assignation et la nullité de l’ordonnance sur requête à jour fixe en raison de l’absence de plusieurs héritiers en qualité de défendeur et de l’absence d’urgence justifiant une assignation à jour fixe. Sur le fond et au fondement des articles 1025 et suivant du code civil, ils expliquent que le rôle de l’exécuteur testamentaire est de veiller à la bonne exécution des dernières volontés du défunt et ce même en présence d’héritiers réservataires. Ils reconnaissent l’animosité existant entre les héritiers, qui justifie au contraire selon eux de respecter les dernières volontés de la défunte en conservant les fonctions d’exécuteur testamentaire entre les mains de B-N Z. Ils soutiennent qu’il n’existe aucun motif grave au sens de l’article 1026 du code civil ni aucun conflit d’intérêt dans la mesure où le testament effectue un partage égalitaire justifiant d’ordonner la cessation de ses fonctions. Ils dénoncent comme mensonger l’allégation faite que B-N Z aurait détourné de l’argent de la défunte sur son propre compte, de même qu’elle n’aurait jamais justifié au juge des tutelles de la gestion des comptes de sa mère. Concernant la nullité du testament, ils indiquent que E Z-J était tout à fait saine d’esprit au moment où elle a rédigé son testament, qu’elle n’était pas encore sous tutelle à l’époque et ne souffrait d’aucune altération mentale. Concernant leur demande reconventionnelle
d’expertise sur le compte bancaire de la défunte, ils indiquent qu’elle est nécessaire pour y découvrir qu’elle n’a jamais été défaite de ses moyens de paiement par les défendeurs et que B-N Z n’y a jamais subtilisé d’argent à sa mère
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal
Il ressort de l’article 720 du code civil que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
Il est par ailleurs constant que le domicile est une question de fait, établie en fonction des circonstances de l’espèce.
Les demandeurs affirment que E J Z s’est installée à […] à compter de juin 2011.
Si la maison située au TOUQUET PARIS PLAGE correspond bien à une propriété de la défunte, les défendeurs indiquent clairement dans leurs conclusions que le courrier de E J Z était transféré au domicile de L Z.
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Il ressort également du jugement de tutelle du 9 décembre 2014, que E J Z résidait bien au sein de cette maison de retraite à SAINT
[…]
Comme ce jugement l’atteste, le juge des tutelles du tribunal d’instance de VALENCIENNES s’est déclaré compétent.
E J Z est décédée à […]
2015.
De sorte que le tribunal de grande instance de VALENCIENNES est bien compétent pour l’ouverture de la succession de E J Z en ce que son domicile était bien […] depuis juin 2011.
Sur les exceptions de procédure et fin de non recevoir
Pour soutenir leur demande d’inopposabilité de la requête à jour fixe les défendeurs entendent invoquer concomitamment au sein de leurs écritures
l’irrecevabilité de l’assignation, et la nullité de l’assignation et de la requête autorisant à assigner à jour fixe, en raison de l’absence de l’ensemble des héritiers au sein de l’assignation.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, l’intérêt à agir des demandeurs ne peut être contesté en ce qu’ils sont tous les trois héritiers réservataires de la succession de leur mère défunte.
Or, il convient de rappeler que, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la recevabilité de l’action ne s’entend que de l’intérêt à agir des demandeurs et non de l’intérêt qu’auraient des défendeurs non attrait à la cause.
Ainsi aucune cause d’irrecevabiltié de l’action n’existe quant à l’absence de défendeur ayant intérêt à faire valoir leurs arguments.
Force est de constater par ailleurs que si les défendeurs entendaient utile que d’autres héritiers fassent valoir leurs intérêts au sein de la procédure, aucun appel en cause n’a été réalisée.
Il sera également rappelé que si les défendeurs entendent discuter le bien fondé de l’autorisation qui a été faite d’assigner à jour fixe par ordonnance du 22 septembre 2015, l’article 788 du code de procédure civile rappelle que cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
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Si les défendeurs soulèvent également la nullité de l’assignation réalisée à la suite de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe, encore faut-il qu’ils démontrent une cause de nullité de la requête.
En application des articles 112 à 116, une nullité de forme doit se démontrer par l’existence d’un texte et d’un grief. Or aucun texte n’est apporté par les parties concernant la nullité d’une assignation en nullité de testament ne comprenant pas l’ensemble des héritiers ni aucun grief n’est démontré quant à l’absence d’un ou de plusieurs de ces héritiers.
En application de l’article 117 du code de procédure civil, les nullités de fonds sont limitativement énumérées et ont trait à la capacité et au pouvoir des demandeurs
En l’espèce, aucun des arguments avancés ne correspond à un cas de nullité tel que décrit au sein de l’article 117 du code civil.
Les exceptions de procédure et fins de non recevoir seront donc rejetées et les demandes des demandeurs déclarées recevables.
Sur le fond
Sur les demandes principales
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Il ressort de l’article 414-1 du code civil que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agis en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Par ailleurs l’article 414-2 alinéa 2 dispose qu’ "Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future".
En l’espèce, le testament rédigé par E Z est daté du 10 septembre 2011
A cette date E Z était donc âgée de 92 ans. Il ressort par ailleurs des éléments versés au débat que E Z a été placée sous tutelle par jugement du 9 décembre 2014 après requête réalisée le 23 avril 2014. Les défendeurs ont fait appel de ce jugement de placement sous tutelle.
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Il convient cependant de rappeler les éléments existant antérieurement à la signature du testament litigieux relatant de l’état des facultés mentales de E
Z.
Le 30 août 2006, un rapport du Docteur F suite à un scanner cérébral effectué sur E Z décrit une atrophie cortico sous corticale G
modérée, en rapport avec l’age".
Les demandeurs versent également une lettre du Docteur F datant du 24 septembre 2010 décrivant que E Z était hospitalisée à la suite d’une altération de son état général avec chutes à répétition. Il notait un état psychologique nécessitant un traitement anti dépresseur et un test MMS noté
à 25/30.
Le 27 novembre 2010, un nouveau compte rendu de scanner cérébral indique
cette fois une atrophie corticale diffuse avec leucopathie vasculaire 2
dégénérative péri ventriculaire".
Par ailleurs, les demandeurs versent au débat une lettre du 15 février 2011 du
Docteur F décrivant une nouvelle chute de E Z et répertoriant comme antécédent« des chutes à répétition » et « des troubles cognitifs » et rappelant les conclusions du scanner cérébral indiquant une atrophie corticale diffuse avec leucopathie péri ventriculaire.
En outre, deux autres tests MMS ont été réalisés sur E Z en date du 7 février 2011 et du 3 juin 2011 concluant cette fois à un score de 16 sur 30.
Une lettre du Docteur O P adressant E Z au CHAM pour effectuer un bilan indiquait pour décrire son état une" confusion associé
à des troubles verbals avec désorientation temporo spatial et chute à répétition."
Une nouvelle lettre du Docteur O P du 23 mars 2011 décrivait quant à elle une augmentation des troubles cognitifs avec désorientation temporelle de E Z à cette période.
Enfin, les demandeurs versent une lettre du […] du CHAM après hospitalisation de E Z à la suite d’une chute, laquelle rappelle les résultats des tests MMS, des scanners cérébraux ainsi qu’un état dépressif de la patiente.
De leur côté les défendeurs indiquent que E Z n’était pas atteinte d’altération de ses facultés mentales et invoquent un mail de la part de A
Q Z indiquant« j’apprécierai énormément que maman fasse ses commission elle même, sauf erreur elle jouit de toutes ses capacités mentales et facultés physiques »
Ils indiquent par ailleurs que lors du testament qu’elle a écrit seul au TOUQUET elle était entourée de plusieurs membres de la famille, que les demandeurs ont délibérément souhaité ne pas venir.
Or ces éléments ne peuvent constituer à eux seuls la démonstration que E Z détenait au jour de la signature de ce testament, l’ensemble de ses facultés mentales.
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Le mail écrit par A-Q Z ne constitue nullement une appréciation médicale de l’état de santé de E Z au moment de la signature de l’acte.
Si, les défendeurs contestent l’expertise médicale invoquée par les demandeurs concernant la procédure de mise sous tutelle en 2014, force est de constater qu’il existe de nombreux documents médicaux pré-cités émanant de plusieurs médecins différents et constatant une altération des facultés cognitives de E Z. Par ailleurs, sans qu’une expertise médicale soit nécessaire, les test MMS réalisés sur E Z à plusieurs mois d’intervalle, sont une preuve objective d’une altération franche des facultés mentales de la défunte au moment de la signature de l’acte.
Par ailleurs, il sera rappelé que L Z a lui même écrit dans un mail du 6 septembre 2011, soit seulement 5 jours avant la signature du testament « maman est à Saint Amand depuis maintenant 2 mois et demi (…) Elle s’y ennuie fatalement et elle continue à être un peu perdue dans le temps et dans l’espace, mais il ne me semble pas que le phénomène s’aggrave vraiment ».
Ainsi force est de constater, qu’au vu de l’appréciation faite par L Z lui-même mais surtout au vu des nombreuses pièces médicales versées au débat, antérieures à la signature du testament, il est ainsi révélé l’existence d’une déficience des facultés mentales de E Z au jour de la signature de l’acte litigieux.
Ainsi, la nullité de l’acte sera prononcée.
Sur la révocation des délégations de pouvoir accordées par E Z-J à B N Y-Z en sa qualité d’exécuteur testamentaire
En application de l’article 1030-1 du code civil "En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
L’article 1026 du code civil indique « L’exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal. »
En l’espèce, le testament indique « B N aura à exécuter mes décisions, organiser et arbitrer les partages »
Or, compte tenu de ce qui précède, le testament ayant été déclaré nul en raison de l’insanité d’esprit qui affectait E Z au jour de sa rédaction, la qualité d’exécuteur testamentaire B-N est devenue caduque.
Cette demande est donc devenue sans objet, B-N Z ne pouvant avoir la qualité d’exécuteur testamentaire d’un testament déclaré nul et de nul effet.
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RG 15/03122
Sur la demande reconventionnelle
Sur la demande concernant le compte bancaire liant B-N Y-Z et E Z-J
Il ressort de l’article 70 du code de procédure civile que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Par ailleurs l’article 146 indique qu’ "Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
En l’espèce, le litige ne se rapporte pas à des opérations de liquidation et partage et l’ouverture de la succession de la défunte n’est sollicitée par aucune des deux parties.
Le litige a pour objet principal le testament rédigé par E Z.
Par ailleurs, divers désaccords existent entre les héritiers concernant les comptes de partage à établir dans le cadre de la succession de leur mère défunte, ceux-ci ne se limitant pas au seul compte bancaire existant entre B-N Y et E Z.
Si les demandeurs relatent l’existence d’une gestion litigieuse des fonds de la défunte sur ce compte ouvert au nom Madame Y, ils n’en tirent aucune conséquence juridique dans le cadre de la présente procédure. Or il est constant que les parties ne peuvent solliciter du tribunal une expertise dans le seul but de se pré-constituer une preuve dans l’éventualité de demandes futures concernant le partage de la succession.
Ainsi, la demande d’expertise concernant le compte joint entre B-N
Z et E Z ne peut être que rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l’article 1382 que tout fait quelconque de l’homme qui a causé un dommage doit réparation de ce dommage.
En l’espèce, l’action des demandeurs relative à la nullité du testament de leur mère a été déclarée recevable et la nullité du testament prononcé.
Ainsi, aucune procédure abusive ne peut être retenue.
Les défendeurs seront donc déboutés de cette demande.
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RG 15/03122
Sur les demandes accessoires
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civil dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les défendeurs succombant à leur demande, il ne sera pas fait droit à leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article de l’article 515 du code de procédure civile < Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation »
En l’espèce, vu la nature du litige, il ne sera pas fait droit à la demande d’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
REJETTE les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par B-N Z et L Z,
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RG: 15/03122
DÉCLARE nul et de nul effet le testament de E J veuve Z déposé au rang des minutes du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER par Maître R C le 10 avril 2015,
En conséquence, CONSTATE que B-N Z ne peut avoir la qualité d’exécuteur testamentaire,
DÉBOUTE B-N Z et L Z de leurs demandes reconventionnelles,
DÉBOUTE A-Q Z, D Z et I Z, de leur demande d’exécution provisoire,
DÉBOUTE B-N Z et L Z de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
Le Président, Le Greffier,
DE i
e copie dertif commokme. Greffer
[…]
*
(Nord
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