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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 19 nov. 2024, n° 24149000916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24149000916 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 19/11/2024 29e chambre correctionnelle
N° minute
7
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
No parquet :
24149000916
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Madame VOLANT X, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame KABA Gwendoline, greffière,
en présence de Monsieur NORMAND Y, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Z AA épouse AB, demeurant […], partie civile,
comparante
ET
Prévenu
Nom : AC AD née le […] à […] de AC AE et de AF AG Nationalité : française Situation familiale: divorcé Situation professionnelle : SANS PROFESSION Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Page 1/5
Placement sous contrôle judiciaire en date du 28/05/2024 comparant assisté de Maître FRAISSE Valentin avocat au barreau de […],
Prévenue du chef de :
MENACE DE MORT REITEREE faits commis du 1er mars 2024 au 26 mai 2024 à […]
PROCEDURE
AC AD a été déférée le 28 mai 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’elle devait comparaître à l’audience du 19 novembre 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 mai 2024, elle a été placée sous contrôle judiciaire. AC AD a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Elle est prévenue d’avoir à […], entre le 1er mars 2024 et le 26 mai 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort Madame AB AH, Madame Z AA, de manière réitérée, en l’espèce notamment « je vais te tuer et tous tes enfants, surtout la petite, vous allez payer vous allez voir, t’es morte, vous êtes bientôt tous morts, la petite je vais la tuer », faits prévus par ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.[…].PENAL.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AC AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de AC AD.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z AA épouse AB s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FRAISSE Valentin, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie.
Page 2/5
Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de la prévenue en constatant la nullité de la garde à vue de cette dernière, en l’absence de notification de ses droits;
Le tribunal annule les actes subséquents, notamment le procès-verbal d’audition, mais constate la validité de la saisine du tribunal.
SUR LE FOND:
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AC AD sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation. La nature, les circonstances des faits et les renseignements sur la situation matérielle, professionnelle et sociale de AC AD justifient le prononcé d’une sanction pénale à son encontre, en l’espèce une peine de six mois d’emprisonnement; L’emprisonnement prononcé à l’encontre de AC AD n’est pas supérieur à dix ans, il résulte de sa situation pénale qu’il peut donc bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal; Il apparaît justifié dès lors d’assortir cet emprisonnement d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans et de l’assortir d’une obligation de soins et d’une interdiction de contact avec Madame AB AH et avec Madame Z AA AB.
SUR L’ACTION CIVILE,
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA épouse AB et de constater qu’elle ne demande pas de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD et Z AA épouse AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
FAIT droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de la prévenue:
CONSTATE la nullité de la garde à vue de AC AD;
ANNULE les actes subséquents, notamment le procès-verbal d’audition;
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CONSTATE la validité de la saisine du tribunal;
SUR LE FOND:
DÉCLARE AC AD COUPABLE des faits de: MENACE DE MORT REITEREE commis du ler mars 2024 au 26 mai 2024 à […]
CONDAMNE AC AD à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans DIT que AC AD doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal: – Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
— Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
— Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; – Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AC AD est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge
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de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; Précision: Madame AB AA et Madame AB AH
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit la condamnée des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe la condamneé des sanctions dont elle sera passible si elle vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AC AD;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Z AA épouse AI;
CONSTATE qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
RIBUNAL
JUDICIAIRE
2020 1351
LA PRESIDENTE れ
Copie certifiée conforme à la minute Le greffier
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