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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 déc. 2023, n° E22322000110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | E22322000110 |
Texte intégral
Extrait des minutos de Boerétariat Craffo
de la Cour d’Appel de P DOSSIER N° 2023/03434
N° DE PARQUET: E22322000110
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
TROISIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
REQUÊTE EN ANNULATION DE PIÈCES
ARRET
(n° 3, 5 pages)
Prononcé en chambre du conseil le 5 décembre 2023
PERSONNE MISE EN EXAMEN REQUÉRANTE :
X Y
MINEUR Z né le […] à […] (Sri Lanka) de X AA et de AB AC
Détenu à […], Qualification des faits : viol commis sur un mineur de 15 ans; viol commis sur un mineur de plus de 15 ans; agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, Ayant pour avocat Me SPRAUER, […]
PARTIE CIVILE :
X AD, Ayant pour avocat Me KHELLADI-REINAERTS, […]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme FRITSCH, Président
Mme ASTRUC, Conseiller
Mme PASCHAL, Conseiller
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et désignés par ordonnance du 21 juillet 2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris pour remplir les fonctions de conseillers à la protection de l’enfance
GREFFIER : aux débats, M. ZHAO greffier placé et Mme MOULINS, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Mme ALIMI-UZAN, Avocat
Général
Au prononcé de l’arrêt : Mme FRITSCH, Présidente, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, en présence du Ministère public.
DÉBATS
A l’audience, en chambre du conseil, le 09 novembre 2023, ont été entendus :
Mme FRITSCH, Présidente, en son rapport ;
Me SPRAUER, avocat de la personne mise en examen, en ses observations ;
PAGE 1
Mme ALIMI-UZAN, avocat général, en ses réquisitions ;
La défense a eu la parole en dernier. L’avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, ne s’est pas présenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au mardi 5 décembre 2023.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête motivée, déposée au greffe de la chambre de l’instruction le 11 mai 2023, Me SPRAUER, avocat de la personne mise en examen requérante, a saisi cette chambre pour statuer sur la nullité éventuelle
d’actes de procédure. Le président de la chambre de l’instruction a transmis cette requête au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction le 04 septembre 2023.
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée :
- par lettres recommandées du 06 novembre 2023 à chacune des parties ainsi qu’à leurs avocats par télécopies du par les soins du chef d’établissement pénitentiaire qui a adressé, sans délai, au procureur général la copie du même jour. récépissé signé par la personne mise en examen. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du Procureur Général en date du 06 novembre 2023, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 198 du Code de Procédure Pénale, Me SPRAUER, avocat de, X Y a déposé le 8 novembre 2023 à 14h53, au Greffe de la Chambre de l’instruction, un mémoire. viséparle Greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier ;
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale.
EN LA FORME
Cette requête, entrant dans les prévisions de l’article 170 et suivants du Code de procédure pénale, déposée dans les formes et délais prévus aux articles 173, 173-1 et 175 de ce même Code, est recevable.
AU FOND
Le 28 mars 2019, AD X née le […], se présentait au commissariat de police de Palaiseau pour déposer plainte contre son frère Y X, né le […], pour agression sexuelle et viol sur mineur de 15 ans. Elle indiquait qu’entre 2001 et 2009, alors qu’elle était âgée de 8 ans et jusqu’à ses 1 16 ans,elle avait subi des agressions sexuelles ainsi que des viols de la part de son frère.
La plaignante était examinée le 28 mai 2019 par un psychologue de la cellule médico-psychologique de l’UMJ, qui concluait qu’elle présentait un trouble de la personnalité de type borderline en relation avec les faits
subis. Plusieurs témoins de l’entourage familial de la plaignante et du mis en cause étaient entendus.
Le 17 novembre 2022, Y X était placé en garde à vue. Etant détenu provisoirement pour autre cause, sa garde à vue s’est déroulée au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.Il refusait de répondre aux questions des enquêteurs invoquant son droit au silence à chaque question qui lui était posée. Il en était de même lors de la confrontation l’opposant à la plaignante qui maintenait ses déclarations et mises en cause.
*
Par réquisitoire introductif en date du 18 novembre 2022, le procureur de la République d’Evry a requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Y X, des chefs de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, viol sur mineur de plus de 15 ans et ce sur une période allant
PAGE 2
du 1er janvier 2003 au 1er juillet 2010.
A l’issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il exerçait son droit au silence, Y X était mis en examen pour avoir :
-à Gif-sur-Yvette, à […], en Normandie et en Ardèche, entre le 1er janvier 2003 et le 1er juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans, sur la personne de AD X, pour être née le […] ;
-à Gif-sur-Yvette, entre le 1er juillet 2008 et le 1er juillet 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faits de viol commis sur un mineur de plus de 15 ans sur la personne de AD X, pour être née le […];
-à Gif-sur-Yvette, à […], en Normandie et en Ardèche, entre le 10 janvier 2003 et le 1er juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, sur la personne de AD X, mineure de moins de 15 ans, pour être née le […].
Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire.
Par courrier en date du 8 mars 2023, AD X se constituait partie civile. Elle était entendue en cette qualité par le magistrat instructeur le 9 mars 2023.
Le 10 mars 2023, le juge d’instruction procédait à l’interrogatoire au fond de Y X.
*
Par requête déposée au greffe de la chambre de l’instruction le 11 mai 2023, l’avocat de Y X demande à la cour :
- à titre principal :
* d’annuler le réquisitoire introductif du 18 novembre 2022 à l’encontre de son client prononcé par Madame AE AF en son unique qualité de « Substitute du Procureur de la République » en ce que le magistrat était incompétent en raison de l’absence de désignation préalable aux fins d’être chargée spécialement des affaires concernant les mineurs;
* d’en tirer toutes les conséquences en annulant l’intégralité des actes subséquents et notamment l’interrogatoire de première comparution de Y X en date du 18 novembre 2022, sa mise en examen du 18 novembre 2022, l’ordonnance de saisine prononcée par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2022, l’ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2022, les ordonnances de commission d’expert aux fins d’expertise médico-psychologique et d’expertise psychiatrique, l’interrogatoire de fond de Y X du 10 mars 2023,
* de dire et juger en conséquence que son client se verra attribuer le statut de témoin assisté ;
- à titre subsidiaire :
* d’annuler la mise en examen de Y X du 18 novembre 2022, en ce que le magistrat instructeur n’était pas valablement saisi dès lors que l’action publique a été exercée par un magistrat incompétent lequel n’a pas été préalablement désigné chargé spécialement des affaires concernant les mineurs, en tirer toutes les conséquences en annulant l’intégralité des actes subséquents à l’acte de mise en examen du 18 novembre 2022 et notamment le réquisitoire aux fins de placement en détention provisoire du 18 novembre 2022, l’ordonnance de saisine prononcée par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2022, l’ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2022, les ordonnances de commission d’expert aux fins d’expertise médico-psychologique et d’expertise psychiatrique, l’interrogatoire au fond de Y X du 10 mars 2023,
* de dire et juger en conséquence que son client se verra attribuer le statut de témoin assisté ;
- à titre très subsidiaire :
* d’annuler la mise en examen de Y X du 18 novembre 2022 en ce que Madame
AG AH, en sa seule qualité de « juge placé auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au tribunal judiciaire d’Evry pour exercer les fonctions de juge d’instruction par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 5 juillet 2022, et désigné pour instruire le présent dossier par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Evry en date du 1er septembre 2022 en remplacement d’AI AJ, juge d’instruction, régulièrement empêchée » était incompétente pour mettre en examen son client dès lors qu’elle n’a pas été prélablement désignée chargée spécialement des affaires
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concernant les mineurs,
*en tirer toutes les conséquences en annulant l’intégralité des actes subséquents à l’acte de mise en examen du 18 novembre 2022 et notamment le réquisitoire aux fins de placement en détention provisoire du 18 novembre 2022, l’ordonnance de saisine prononcée par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2022, l’ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2022, les ordonnances de commission d’expert aux fins d’expertise médico-psychologique et d’expertise psychiatrique, l’interrogatoire au fond de Y X du 10 mars 2023,
* de dire et juger en conséquence que son client se verra attribuer le statut de témoin assisté ;
- à titre infiniment subsidiaire :
* d’annuler l’ordonnance de placement en détention provisoire du 18 novembre 2022 prononcée par Monsieur AK AL, Juge des libertés et de la détention, à l’égard de Y X en ce que le magistrat était incompétent dès lors qu’il n’a pas été préalablement désigné chargé spécialement des affaires concernant les mineurs;
en tout état de cause :
* d’ordonner la mise en liberté immédiate de son client.
Dans ses écritures du 6 novembre 2023, Madame l’avocat général demande à la cour de dire y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif ainsi que de tous les actes subséquents de l’information judiciaire et d’ordonner la mise en liberté immédiate de Y X s’il n’est pas détenu pour autre cause, au motif que le rédacteur du réquisitoire introductif n’était pas habilité spécialement pour les affaires concernant les mineurs au moment de sa délivrance le 18 novembre 2022, celui-ci n’ayant, en effet, fait l’objet d’une habilitation spéciale pour le traitement des affaires concernant les mineurs, qu’à compter du 13 mars 2023.
Par son mémoire, l’avocat de Y X reprend les termes de sa requête.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que "l’action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.}}
L’article D.211-1 du même code prévoit que "dans chaque tribunal judiciaire doté d’un pôle de l’instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats du parquet 1 spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le procureur général de la cour
d’appel compétente. "2
En l’espèce, il est constant qu’une partie des faits pour lesquels Y X est poursuivi, ont été commis alors qu’il était mineur.
1
Il est également constant :
- que le réquisitoire introductif du 18 novembre 2022, délivré à son encontre et visant des infractions commises alors qu’il était mineur, ne mentionne pas que son rédacteur était spécialement chargé des affaires concernant les mineurs,.
- que le magistrat du parquet dont s’agit n’a été habilité spécialement chargé des affaires concernant les mineurs que le 13 mars 2023.
Il en résulte que les réquisitions prises le 18 novembre 2022 par le magistrat du parquet d’Evry alors qu’i n’était pas désigné pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, donc prises par un magistrat incompétent, n’ont pu valablement saisir le juge d’instruction, de sorte qu’il conviendra de prononcer l’annulation du réquisitoire introductif délivré le 18 novembre 2022 (D75 à D76), ainsi que de l’ensemble de la procédure subséquente.
PAGE 4
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 170, 171, 172, 173, 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 801 et 802 du Code de procédure pénale, et vu le Code de la justice pénale des mineurs ;
EN LA FORME
Dit la saisine recevable;
AU FOND
PRONONCE la nullité des actes d’information cotés :
- D 75 à D76, puis de l’entière procédure subséquente (D 77 à D 256 incluse);
ORDONNE la mise en liberté de Y X s’il n’est détenu pour autre cause
DIT que ces actes annulés seront retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour et qu’il sera interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;
DIT qu’il sera fait ensuite retour du dossier au procureur de la République d’Evry.
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.
FOUR COPIE CERTIFIÉE CONFLE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Le Greffier CleabP Pone
DOSSIER N°2023/03434
C/ X Y
PAGE 5
:
.
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